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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2021, n° 003150002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 002
Sakana, S. Coop., Zona Sarrarte, s/n, 31830 Lacuntza (Navarra), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
F.G.S Oto LPG Tanklari Ve Parçalari Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Fevzi Çakmak Mh. KOSGEB Cd. 10646 SK. Non: 10/1 Karatay, Konya, Turquie (titulaire).
Le 09/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 002 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 05/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 581 366 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 6 et 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221
550 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE est réputée couvrir les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 150 002 Page sur 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 581 366 le 10/03/2020.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 10/03/2020.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221 550 de l’opposante est le 03/04/2020 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Parconséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221 550 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date à laquelle l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221 550 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 29/07/2021. Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 03/10/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
María José Monika CISZEWSKA Reet Escribano LÓPEZ BASSETS
Décision sur l’opposition no B 3 150 002 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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