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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° R2360/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2360/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2020
Dans l’affaire R 2360/2019-1
ORDEM DE SÃO DA ALA ASA — ASSOCIAÇÃO SOCORRO E AMPARO Rua ddo Norte 14
1600-583 Lisboa
Portugal Opposantes/requérante représentée par António José Caeiro da Motta Veiga, Rua João Penha, 10, 1250-131 Lisboa (Portugal)
contre
Duarte Pio De Bragança Rua do Campo, 4, San Pedro
2710 Sintra
Portugal Demanderesse/défenderesse représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 897 216 (demande de marque de l’Union européenne no 16 009 748)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/08/2020, R 2360/2019-1, quis ut lass (fig.)/QUIS UT Deutsche (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 novembre 2016, Duarte Pio De Bragança (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction; aux verres; porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes; produits céramiques et cristaux.
2 La demande a été publiée le 17 février 2017.
3 Le 17 mai 2017, ASA — Associação Socorro e Amparo et ORDEM DE SÃO
MIGUEL ALA DA ALA (ci-après les «opposantes») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 5 747 936 pour la marque figurative
déposée le 27 février 2007 et enregistrée le 16 juin 2008. Cet enregistrement fait l’objet de la procédure d’annulation et de recours engagée par la demanderesse en l’espèce (26/01/2015, 9 049 C, QUIS UT DEU (fig.)) et 26/02/2016, R 621/2015-2, QUIS UT spars (fig.). Un recours devant le Tribunal a ensuite été formé contre un recours, mais après l’expiration de l’enregistrement, le 27 février 2017 (il n’a pas été reconduit et que l’enregistrement était autorisé à prendre fin), le Tribunal a clôturé l’affaire sans
3
décision [19/03/2018, T-229/16, EU:T:2018:177, QUIS UT GO (marque fig.)]. Cette marque n’est donc pas exante.
6 D’ autres droits nationaux portugais ont également été déposés à titre d’opposition. À savoir:
Enregistrement portugais no 453 598 de la marque figurative:
Elle a été déposée le 24 août 2009 et enregistrée le 10 octobre 2017 pour les produits suivants:
Classe 12 — Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; vases, verrerie et porcelaine;
Classe 25 — Vêtements.
Le statut de ce signe est décrit comme «Aguarda sentença de tribunal», ce qui signifie que l’enregistrement est soumis à une action en justice continue;
Enregistrement portugais no 453 599 de la marque figurative:
Elle a été déposée le 24 août 2009 et enregistrée le 10 octobre 2017 pour les produits suivants:
Classe 12 — Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verrerie, porcelaine, vaisselle et vases;
Classe 25 — Vêtements.
Le statut de ce signe est décrit comme «Aguarda sentença de tribunal»;
Enregistrement portugais no 558 427 de la marque figurative:
Elle a été déposée le 4 janvier 2016 pour les produits suivants:
4
Classe 14 — Pins [bijouterie]; insignes en métaux précieux; médailles;
Classe 25 — Vêtements; couvertures [vêtements].
Le statut de ce signe est décrit comme «Aguarda sentença de tribunal»;
Enregistrement portugais no 563 153 de la marque figurative:
Elle a été déposée le 29 mars 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016 pour les services suivants:
Classe 41 — Ecoles ou écoles maternelles; écoles maternelles; mise à disposition d’aires de récréation; éducation et instruction; écoles maternelles; organisation d’activités de divertissement; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation d’évènements culturels et artistiques; fourniture de publications électroniques; publication d’albums de l’année; publication de prospectus; publication de calendriers; édition de livres et de magazines; publication de littérature pédagogique; publication de textes.
Divers autres droits en lien avec les finalités culturelles, l’historique, la recherche et l’éducation, les réunions, expositions, congrès; produits caritatifs vendus: insignes, médailles, objets d’art en porcelaine, verre, vêtements, couvertures, cravates, entre autres; prestations: manifestations culturelles, collectes de fonds, œuvres de bienfaisance pour l’éducation, la société, la culture et l’histoire; Ces droits sont énumérés dans la liste:
Un droit d’auteur enregistré pour le logo: ;
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les opposantes plaident en faveur d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, et ont conféré, au titre de la législation portugaise, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque contestée pour les mêmes produits et services. Les signes cités étaient les suivants:
Marque non enregistrée antérieure: ;
Le logotype de registre no 24 076: ;
Le logotype de registre no 5 694: .
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7 Par décision du 22 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour irrecevabilité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– L’acte d’opposition doit contenir une déclaration et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition lorsqu’une opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur [règle 15
(2), point h), iii), du REMC], aux articles 8 (1) et 8 (4) du RMUE;
– En l’espèce, les opposantes n’ont fourni aucune preuve ni aucune indication pour démontrer qu’elles possèdent les droits antérieurs ou qu’ils en sont titulaires.
– L’acte d’opposition montre qu’il y a plus d’un opposant. Cependant, le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposantes ont une certaine relation, à savoir:
Lorsqu’il s’agit de copropriétaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, ou
Lorsque l’opposition est formée par le titulaire ou le cotitulaire d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur avec un ou plusieurs détenteurs de licence de ces marques/droits antérieurs.
– L’acte d’opposition n’indique pas la relation entre les opposants (co-propriété ou titulaire/licencié);
– En outre, l’acte d’opposition ne désigne pas non plus uniquement l’existence d’opposants parmi ceux figurant sur la liste;
– L’Office a invité les opposants à remédier aux irrégularités visées à la règle 15 du REMC (qui s’appliquaient à l’époque), en prévoyant un délai de deux mois pour clarifier la relation entre la titulaire et la titulaire de la licence. Aucune réponse n’a été reçue;
– Étant donné qu’il n’a pas été remédié aux irrégularités, l’opposition a été rejetée pour irrecevabilité, sans remboursement de la taxe d’opposition.
8 Le 21 octobre 2019, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 mars 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
6
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision d’opposition a mal interprété la règle 15 (2) (h) (iii) du REMUE. Cette disposition indique que l’opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition;
– dans l’acte d’opposition, les opposantes ont dressé la liste des droits sur lesquels l’opposition était fondée et a expliqué que toutes les preuves concernant les données relatives à la propriété et à l’enregistrement enregistrées dans les pièces jointes. Les pièces jointes comprennent précisément toutes les données relatives aux dates, à la propriété et aux licences;
– Par ailleurs, il est expliqué que le symbole et le graphisme faisant l’objet d’un litige sont l’insigne et le logo de l’ «Associação de Sao Miguel da Ala» (OSMA) depuis 1981. Ce logo est utilisé par les entreprises et les associations dans le cadre de son œuvre «Associação do Socorro e Amparo» (ASA), possédant une école maternelle et une école pour les enfants défavorisés. Tous les droits de «Associação de São de São» sont par conséquent soumis à l’ASA, et ces données figurent sur le certificat d’enregistrement de chaque marque;
– Puisqu’il a été créé ASA l’autorisation écrite pour l’utilisation de toutes les marques, logos, symboles de l’OSMA et du contrat de licence conclu pour sa marque no 563 653 (sic); voir documents 1 à 4 fournis en annexe au recours;
– Par conséquent, l’acte d’opposition indique précisément la relation entre les opposants (la copropriété et/ou le titulaire/licencié);
– En l’espèce, les deux opposants ont tout intérêt légitime pour s’opposer conjointement à la demande contestée, dans la mesure où le litige opposant OSMA et Duarte Pio de Bragança va s’étendre depuis plus de 30 ans;
– Il est par conséquent demandé d’annuler la décision attaquée et d’adopter une nouvelle décision en tenant compte de tous les arguments et documents présentés par les opposants en ce qui concerne la propriété et les relations entre le donneur de licence et le licencié et le droit de former l’opposition.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les opposantes n’ont pas fourni de preuves suffisantes — certificats d’ enregistrement — de tout droit de propriété industrielle invoqué. En outre, les opposants n’ont pas fourni une indication de l’existence ou non de titulaires autorisés des droits antérieurs;
7
– En fait, il ne serait pas possible pour ces derniers de le faire, pour les raisons suivantes: Au Portugal il n’existe en droit d’une association quelconque dénommée «ORDEM de São Miguel da Ala, Associação culturels» ou
«ORDEM de São Miguel da Ala — O.S.M. A.» et il n’existe pas non plus d’association appelée «ASA — Associação Socorro e Amparo, IPSS» (le prétendu «licencié» de l’ opposante);
– Après avoir consulté la base de données officielle portugaise contenant l’incorporation d’organes collectifs et d’autres actes de l’entreprise ( https://publicacoes.mj.pt/pesquisa.aspx), il n’a été fourni aucune référence à l’une des deux associations privées susmentionnées;
– Les opposants sont désormais en train d’essayer, au moyen du présent recours, de répondre à la demande de remédier aux irrégularités. Dans les procédures de recours, il n’est pas recevable d’invoquer de nouveaux faits et documents qui n’ont pas été invoqués ou n’ont pas été invoqués en temps utile;
– Dans les documents soumis au stade du recours, le document 1 n’est pas un «certificat» d’enregistrement du logotype portugais no 5 694 (tel que initialement décrit) ni ne fournit aucune «preuve de licence» pouvant être considérée comme un tel document. La déclaration selon laquelle l’opposante
[les] s’il s’agit [/sont] le (s) titulaire (s) de l’enregistrement du logo portugais no 5 694 est fausse — le non-usage de cet enregistrement a été déclaré judicieux; par conséquent, il est également faux qu’il existe une licence pour utiliser le logo qui prouve la preuve d’une relation pertinente et actuelle entre les signataires de l’ opposition (OSMA et ASA);
– Par conséquent, les opposants n’ont déposé aucun document ni élément de preuve attestant l’ existence et la propriété des autres enregistrements de marques invoqués. Aucun certificat d’enregistrement n’a été établi et il n’a été prouvé que l’impression et les extraits du site web «TMview»;
– En tout état de cause, les nouveaux documents présentés au stade du recours ne peuvent même pas être considérés comme pertinents étant donné qu’ils sont établis en portugais et n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure;
– A la suite de toutes les communications qui précèdent, il est demandé de rejeter le recours.
12 Le 23 mars 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé au représentant des opposants une notification de demande de preuve de la validité des droits antérieurs, en demandant qu’ils apportent la preuve du renouvellement des droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ou de toute observation pertinente avant le 4 juillet 2020. Le 23 juin 2020, les opposants copies des certificats en ligne de droits antérieurs à prouver la mise en œuvre de tous les droits mentionnés sont toujours en vigueur. Il s’agit des documents suivants:
8
Document 1 — enregistrement de marque portugais no 453 599 — date d’expiration: 12/04/2027;
Document 2 — enregistrement de marque portugais no 453 598 — date d’expiration: 12/04/2027;
Document 3 — enregistrement de marque portugais no 558 427 — date d’expiration: 16/10/2028;
Document 4 — logotype, au Portugal, no 24 076 — Date d’expiration: 23/04/2027;
Document 5 — enregistrement de marque portugais no 563 153 — date d’expiration: 16/03/2026.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Toutefois, le recours est infondé.
15 Le texte suivant expose l’ensemble de la chaîne des événements en première instance:
17/05/2017: L’acte d’opposition mentionne «ORDEM DE SÃO MIGUEL DA ALA, Associação Cultural» comme opposantes 1 et «ASA — Associação
SOCORRO E AMPARO» comme opposantes 2. En ce qui concerne les droits antérieurs portugais, la section «Habilitation» du formulaire («titre des opposantes: Propriétaire/Co-titulaire/Licencié») n’a pas été vérifié;
17/05/2017: Le jour même de l’acte d’opposition, les opposantes fournissent à «l’envoi d’autres faits, preuves et observations». La chambre de recours relève les éléments suivants:
Les documents qui accompagnent ce document indiquent: «Vous trouverez, joint, des extraits des données de base de données, TMview et de l’office portugais des marques, ainsi que l’autorité portugaise de l’autorité portugaise, pour ce qui concerne le droit d’auteur. Des traductions suivront»;
Il a également été affirmé dans ses observations: «Ce symbole a été l’insigne et le logo de l’Associação de Sao Miguel da Ala depuis 1981. Et c’est également ce logo qui utilisait les sociétés et les associations liées à son travail stérile, comme l’ASA, avec un jardin kinder et une école pour
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les enfants défavorisés» [sic]. Le libellé des droits n’indique pas clairement lequel:
Il existe un document non traduit, en portugais, dont le texte renferme les statuts de l’OSMA. Conformément à l’article 7 de l’OSMA («Artigo Sétimo»), l’OSMA fait siennes les significations suivantes: un axe d’attraction inversé d’or («Couto de asa inontido de ouro») entouré d’une distinction triturante/intense («robloco de um Explendor»). Il n’existe aucune autre référence aux droits de propriété intellectuelle, ni à l’ASA;
Les certificats concernent tous TMview, lesquels sont considérés comme acceptables à des fins de justification; Les certificats indiquent tous le titulaire des marques, «ORDEM DE SÃO MIGUEL DA ALA, Associação
Cultural» (OSMA), les principaux opposants. Elles ne mentionnent pas l’ASA.
11/07/2017: La division d’opposition communique avec le représentant de l’opposition des opposantes, affirmant, entre autres, que l’opposition a été jugée recevable à tout le moins dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur MUE 5 747 936, mais qu’il s’agissait d’étayer les droits nationaux antérieurs;
21/11/2017: Dans une communication supplémentaire, la division d’opposition fait observer que l’acte d’opposition mentionne plusieurs opposants. Il est expliqué que le droit de former une opposition conjointement avec d’autres opposants ne s’applique que dans les cas où les opposantes ont une certaine relation (copropriétaires du droit ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée OU que l’opposition est formée par le titulaire ou le cotitulaire d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur, ainsi qu’un ou plusieurs titulaires de licence de ces marques/droits antérieurs). Si ces dernières conditions ne s’appliquaient pas, il était nécessaire de nommer une opposante parmi celles énumérées. Le tout devait être précisé (pour le 2 janvier 2018);
06/08/2018: L’Office notifie à l’opposante «ASA — Associação SOCORRO E AMPARO» de son intention d’annuler sa décision concernant la recevabilité de l’opposition. Aucune objection n’a été reçue des opposants en ce qui concerne le délai imparti à cet effet et la déchéance a été confirmée;
18/03/2019: La division d’opposition envoie une lettre d’irrégularité faisant référence à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE (équivalant à 15 (2) (h) (iii) REMC) qui indique que l’opposante «ASA — Associação SOCORRO E AMPARO» doit indiquer l’autorisation ou l’habilitation à former opposition lorsqu’il y a de multiples opposants, par exemple, un accord de licence ou une autorisation spécifique de la part du titulaire, une disposition spécifique de la loi nationale, etc. Les opposants ont été désignés jusqu’au 23 mai 2019 pour y répondre;
14/06/2019: La division d’opposition informe les opposants «ASA — Associação SOCORRO E AMPARO» que, étant donné que les irrégularités
10
n’ont pas fait l’objet d’une rectification, l’opposition sera rejetée pour irrecevabilité conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE.
Analyse
16 Même si les extraits générés par TMview reflètent les informations obtenues directement de leurs autorités d’enregistrement compétentes et, par conséquent, sont considérés comme des documents équivalents aux certificats d’enregistrement des autorités d’enregistrement compétentes au sens de l’article 7, paragraphe 2, point a), du RDMUE [par analogie, 06/12/2018, T-848/16, V
(fig.)/V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61 et 70], les opposants «ASA — Associação SOCORRO E AMPARO» n’ont pas apporté la preuve de son habilitation à former opposition dans le délai imparti, pour les raisons suivantes.
17 Le régime des marques de l’Union européenne autorise la poursuite d’oppositions par plusieurs parties. Même dans la plupart des cas juridiques, certaines conditions sont fixées, un lieu juridique particulier est requis.
18 Conformément à l’article 41 du RMC (article 46 du RMC), l’opposition à l’enregistrement en tant que marque peut être constituée par les titulaires de marques antérieures et:
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les licenciés habilités par les mêmes titulaires;
Les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ainsi que les personnes autorisées par la législation nationale applicable à exercer ces droits.
19 Conformément à la règle 15 (1) du REMC, une opposition peut être formée sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures à condition qu’elles appartiennent toutes au même titulaire ou titulaire. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d’un titulaire (cotitulaires), l’opposition peut être formée par un, plusieurs ou l’ensemble de ceux-ci.
20 Il ressort des éléments de preuve susmentionnés que le titulaire de l’ensemble des droits antérieurs sur la marque portugaise — il s’agit du seul nom figurant sur les certificats de TMview avec l’acte d’opposition. Aucun élément de preuve n’indique qu’ASA soit titulaire de l’un des droits antérieurs sur la marque, à l’exception de l’enregistrement portugais no 563 153 de la marque figurative:
Or, l’OSMA n’est ni le copropriétaire de cette marque que le copropriétaire des autres droits de marque. Et c’est ici le problème qui pose problème.
21 Si une marque antérieure a plus d’un titulaire, comme indiqué ci-dessus, l’opposition peut être formée par tout ou partie de ceux-ci. Toutefois, si les
11
opposantes informent l’Office que «Company A» détient cinq des droits antérieurs et «Company B» est en possession de cinq autres, ils devront indiquer avec qui l’opposition se poursuivra. Par conséquent, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en compte. En l’espèce, les opposantes avaient pour faculté, par exemple, de poursuivre l’opposition dans le nom de la seule OSMA, en raison de la titularité de la plupart des marques portugaises. Tel n’a pas été le cas.
22 De plus, aucun élément ne permet d’établir que l’ASA est une licenciée de l’un des droits. L’octroi d’une licence par un titulaire à une autre peut permettre aussi bien d’agir que comme opposants.
23 C’est le raisonnement qui sous-tend la demande de la division d’opposition de choisir l’une des parties à poursuivre les poursuites qui s’opposent à l’opposition ou à clarifier le lien entre l’OSMA et l’ASA, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du REMC (en vigueur au moment de l’opposition), qui dispose:
«L’acte d’opposition doit comporter:
… H) en ce qui concerne l’opposant:
… Iii) lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée, en vertu du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition»;
24 Malgré cette demande, les opposants n’ont présenté aucune preuve de l’habilitation à former opposition tel que prévu à la règle 15 (2) (h), iii) du REMC. Les indications et éléments visés par cette disposition constituent des exigences relatives qui, s’ils ne sont pas fournies dans le délai d’opposition, créent une notification d’irrégularité de la part de l’Office afin de permettre aux opposants de remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois non renouvelable. Étant donné l’absence de réponse des opposantes en cause, selon la Chambre, c’est à bon droit que la Division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’elle n’était pas fondée.
25 Les documents produits pour la première fois devant la Chambre de recours
(pièces 1 à 4, indiquant des accords de licence) ne peuvent pas être pris en considération (par exemple, règle 20 (1) du REMC (s’il s’agit de preuves du droit à former l’opposition: défaut de présentation de l’opposition), obligatoire pour la division d’opposition de refuser l’opposition (16/12/2011, T-109/09, Protivital, EU:T:2011:762, § 37; 12/12/2007, T-86/05, Corpo livre, EU:T:2007:379, § 47 et
49; 21/12/2009, R 1617/2006-4; PREMIUM SCOUT/SCOUT24, § 16;
16/02/2012, R 2394/2010-4, (fig.)/H & R, § 32].
26 La décision attaquée a donc été rendue correctement et le recours doit être rejeté.
12
Coûts
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, les opposantes, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
28 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, pour un montant total de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’opposition, aucune décision sur les frais n’apparaît avoir été prise. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
13
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne les opposants à payer 550 EUR pour les frais de la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours. Le montant total à payer par les opposants est de 550 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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