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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2022, n° 003152906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 906
Hemovent GmbH, Rottstraße 33, 52068 Aachen, Allemagne (opposante), représentée par Clara Sattler De Sousa e Brito, Schönfeldstraße 17, 80539 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Suzhou Ruijin Info Technology Co., Ltd., Room 1007, Runjie Plaza Tower 2, # 9 Dengwei Road, Gaoxin District, 215010 Suzhou, Jiangsu, Chine (partie requérante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 02/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 906 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Couvertureschauffantes, non à usage médical; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical; chauffe-lits; coussins chauffés électriquement, non à usage médical.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 473 351 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 473 351 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 569 653 «WOOMER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 152 906 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; appareils médicaux pour l’administration intraveineuse de fluides, à savoir chauffe-fluides; appareilschauffants et chauffants à usage médical; appareils de thermothérapie à usage médical; appareils de traitement thermique; dialyseurs à usage médical; chauffe-sang à usage médical; équipements médicaux d’urgence.
Classe 41: Services d’enseignement relatif à la médecine; services de formation pour visiteurs médicaux; cours de formation en médecine; services de cours de formation médicale; formation continue en médecine; organisation de séminaires éducatifs concernant des questions médicales; organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine.
Classe 44: Location d’équipements médicaux et de soins de santé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; lampes pour les ongles; couvertureschauffantes, non à usage médical; ventilateurs électriques chauffants; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; radiateurs électriques; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; tasses chauffées électriquement; chauffe-biberons électriques; chauffe-lits; radiateurs portatifs électriques; chauffe-plats; coussins chauffés électriquement, non à usage médical.
Classe 24: Tentures murales en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de maison; draps; jetés de lit; édredons [couvre-pieds de duvet]; linge de lit; toile à matelas; moustiquaires; couvertures de lit; couvertures pour animaux d’intérieur; sacs de couchage; couvertures en laine.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les couvertures électriques non à usage médical contestées contestées; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical; chauffe-lits; coussins chauffés électriquement, non à usage médical, sont similaires à un faible degré aux appareils de
Décision sur l’opposition no B 3 152 906 Page sur 3 5
chauffage et de chauffage à usage médical de l’opposante compris dans la classe 10. Même si les produits de l’opposante sont clairement décrits comme ayant une finalité médicale et que les produits contestés ne le sont pas, ils ont la même destination générale (chauffage) et la même utilisation. Ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises qui produisent non seulement des équipements de chauffage destinés à être utilisés en général, mais aussi ceux à usage médical.
Toutefois, les lampes contestées; lampes pour les ongles; ventilateurs électriques chauffants; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; radiateurs électriques; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; tasses chauffées électriquement; chauffe-biberons électriques; radiateurs portatifs électriques; les chauffe-plats sont différents des appareils de chauffage et de chauffage de l’opposante à des fins médicales étant donné qu’ils ont une destination totalement différente, par exemple un usage médical et un usage domestique. Ils ont une utilisation différente, ne sont ni complémentaires ni concurrents, empruntent des canaux de distribution différents et ciblent un public différent. En outre, il est peu probable que les mêmes types d’entreprises produisent ces produits.
Ces produits contestés sont également différents des appareils et instruments médicaux et vétérinaires de l’opposante; appareils médicaux pour l’administration intraveineuse de fluides, à savoir chauffe-fluides; appareils de thermothérapie à usage médical; appareils de traitement thermique; dialyseurs à usage médical; chauffe-sang à usage médical; équipements médicaux d’urgence. Ils ciblent un public différent de celui des produits de l’opposante, leur destination spécifique diffère et ne sont pas disponibles via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Enfin, ces produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 41 et 44. La nature, la destination et l’utilisation de ces services et produits sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits contestés sont principalement des produits textiles et du linge de maison. Ces produits et les produits de l’opposante compris dans la classe 10 (appareils médicaux) et les services compris dans la classe 41 (services d’éducation dans le domaine de la médecine) et 44 (location d’équipement médical) n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des fabricants/fournisseurs différents, empruntent des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, l’opposante n’a apporté aucun argument ou élément de preuve spécifique susceptible de conduire à une conclusion différente.
b) Les signes
WOOMER
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 152 906 Page sur 4 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «WOOMER». Cela semble n’avoir aucune signification et, par conséquent, il possède un degré normal de caractère distinctif. La seule différence entre les signes réside dans la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui est simplement décoratif et n’empêche pas les consommateurs de percevoir facilement l’élément verbal. Par conséquent, il a un impact minime sur la comparaison visuelle et n’a pas d’incidence sur les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’influencerait pas la comparaison des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
En ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la quasi-identité entre les signes compense le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 152 906 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez TEJADA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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