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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2021, n° 003135132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 132
Karolina Kurczalska, Franciszkańska 49, 40-707 Katowice (Pologne)
un g a i ns t
The Franz Barba Salon Iwona Franas Szymon Grzesik Spółka cywilna, Panewnicka 52, 40730 Katowice, Pologne (partie requérante), représentée par Bartosz Wojciech Wojcihowski, Świnicka 2 lok. 7, 58-200 Dzierżoniów, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 132 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 261 289 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3 et 44.
L’opposition est fondée sur la demande de marque polonaise no Z 515 590 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif; les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial; le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure; la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure; l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
Décision sur l’opposition no B 3 135 132 Page sur 2 3
Laqualité d’agent ou de représentant
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
La charge de la preuve quant à l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 64, 67).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
Le 26/01/2021, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 05/06/2021.
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné du mémoire exposant les motifs de l’opposition en anglais et des documents suivants en polonais: Une facture de «Graphic Sp. z o.o» adressée à «Royal Beauty Instytut Karolina Kurczalska», deux captures d’écran non datées du même message téléphonique, contenant une représentation en couleur de la marque figurative en noir et blanc concernée, mais aucune dénomination, trois photographies d’un panneau d’extérieur et des décalcomanies de window, ainsi qu’un document de l’Office polonais des brevets daté du 06/07/2020 contenant des mentions de «The Franzbarba Salon» et du nom de l’opposante, un extrait d’une société en tant que zurone, extrait d’une société de l’Office polonais des brevets du.
Par conséquent, hormis le mémoire exposant les motifs du recours, tous les documents ont été présentés en polonais, tandis que la langue de procédure en l’espèce est l’anglais. En tout état de cause et sans entrer dans le détail de la nécessité d’une traduction pertinente de ces documents dans la langue de procédure, l’Office note qu’aucun des documents produits ne contient une seule indication du nom de la demanderesse. En tant que tels, ils ne prouvent pas la relation de représentation.
En outre, dans le mémoire joint à l’acte d’opposition, l’opposante déclare: «Je n’ai pas collaboré avec les demandeurs – Iwona Franas et Szymona Grzesik, et elle est donc certaine qu’elles n’ont aucun droit sur la marque» [sic].
Si la demanderesse agit en toute indépendance, sans avoir noué une quelconque relation de confiance avec l’opposante, elle ne saurait être considérée comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (confirmé 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).
Décision sur l’opposition no B 3 135 132 Page sur 3 3
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la demanderesse est un agent ou un représentant de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE autorise les titulaires de marques à s’opposer à l’enregistrement de leurs marques en tant que MUE, pour autant que les conditions de fond cumulatives soient remplies (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, §61).
L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Dzintra BRAMBATE Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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