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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° 003125278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 278
Novaerus Patents Limited, Oyster Point, Temple Road, Blackrock, Dublin, Irlande (opposante), représentée par Hanna Moore + Curley, Garryard House, 25/26 Earlsfort Terrace, D02 px51 Dublin 2, Irlande (représentant professionnel)
un g a i ns t
Moteurs Ventiladors, S.L., C/Conca de Barberà, no 2, 08211 Castellar del Valles (Barcelona), Espagne (partie requérante), représentée par RMA Legal S.L.P., Gran Vía del Marqués del Turia, 49, 6, 3 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
Le 23/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 278 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 221 203 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 221 203 «WELLISAIR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 890 856 «WELLAIR» (marque verbale) et sur une dénomination sociale et/ou une marque non enregistrée «WELLAIR», utilisée dans la vie des affaires en Irlande et au Royaume-Uni. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que la dénomination sociale du Royaume-Uni et/ou la marque non enregistrée ne constituent plus une base valable pour l’opposition, elles doivent être rejetées en ce qui concerne ces droits antérieurs. Il en va de même pour toute prétendue renommée au Royaume-Uni applicable en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Appareils, installations et systèmes pour la désinfection, l’assainissement et la stérilisation de l’air, comprenant des équipements générateurs de plasma destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la stérilisation de l’air; équipement de traitement de l’air; équipement pour la purification de l’air; appareils pour la purification de l’air; générateurs de plasma pour le traitement de l’air; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Équipement destérilisation, de désinfection et de décontamination; appareils pour la stérilisation de l’air; appareils pour la désinfection de l’air; appareils de décontamination de l’air; appareils de traitement de l’air; appareils d’hygiène; appareils pour la purification de l’air.
Les équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination contestés; les appareils d’hygiène chevauchent les équipements de traitement de l’air de l’opposante, étant donné que les premiers peuvent, entre autres, traiter l’air et les seconds peuvent consister, entre autres, en des équipements de stérilisation, de désinfection de l’air, de décontamination de l’air ou d’hygiène de l’air. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de stérilisation de l’air contestés; appareils pour la désinfection de l’air; les appareils de décontamination de l’air sont inclus dans la catégorie générale des équipements de traitement de l’air de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareilsde traitement de l’air; les appareils de purification de l’ air figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de l’hygiène, par exemple.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En outre, ces produits peuvent
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avoir un impact sur la santé, ce qui peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent.
c) Les signes
WELLAIR WELLISAIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard,même si les signes ne sont pas séparés visuellement, il est probable que la partie anglophone du public les décomposera respectivement dans les termes anglais «WELL» et «AIR», en ce qui concerne la marque antérieure, et dans les termes «WELL», «IS» et «AIR» par rapport au signe contesté. Étant donné que la signification de ces termes pourrait porter atteinte à leur caractère distinctif par rapport aux produits en cause, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle ils ont une signification et, par conséquent, à un degré moyen de caractère distinctif, comme le public italien et hispanophone.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la première et la dernière séquence de lettres «WELL * * AIR» du signe contesté, qui constituent la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par les deux lettres supplémentaires et phonèmes «IS», placés en cinquième et sixième positions dans le signe contesté, ce qui le rend visuellement légèrement plus long.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des première et dernière séquence de lettres «WELL * * AIR», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «IS» du signe contesté, qui n’ont pas
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d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes ont également un nombre différent de syllabes (trois contre quatre), mais coïncident totalement au niveau de la première et de la dernière syllabe («WE-LLA-IR» et «WE-LLI-SA-IR»).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent sur lequel l’examen s’est concentré. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Le public pertinent, à savoir le grand public ou les professionnels, fera preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé lors de l’achat de ces produits. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits pertinents.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique dans la mesure où ils coïncident par les lettres et phonèmes «WELL * AIR», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité. Les différences introduites dans la marque contestée se limitent à deux lettres supplémentaires «IS» placées au milieu du signe.
Dans ce contexte, ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les produits identiques. Par conséquent, le public pertinent, bien qu’il fasse preuve d’un degré
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d’attention élevé dans certains cas, peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 890 856 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth EVA Inés Claudia VAN DEN EEDE PÉREZ SANTONJA ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 125 278 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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