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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003193432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 432
Nova Quinta Do Sagrado, S.A., Alameda Da Empresa, N.° 64, Candal Park Al – 12, 4400-133 Vila Nova De Gaia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Global Wine House Oü, Lõõtsa Tn 8a, 11415 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par AAA Patendibüroo Oü, Tartu Mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie (mandataire professionnel).
Le 17/12/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 432 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de: préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour faire des boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 816 830 est rejetée pour tous les produits tels que visés au point 1. de la présente décision. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/04/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 816 830 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 561 401 «S SAGRADO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 193 432 Page 2 sur 7
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Vin de raisins ; vin rouge ; vin blanc ; vins de table ; vins généreux ; vins rosés.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; Préparations alcooliques pour faire des boissons ; Cidre ; Vin ; Vin rouge ; Vin blanc ; Vins fortifiés ; Vins rosés ; Apéritifs à base de vin ; Boissons à base de vin ; Cocktails de vin préparés ; Vin à faible teneur en alcool ; Vin de cuisine ; Vins mousseux ; Vins mousseux naturels ; Vins blancs mousseux ; Vins rouges mousseux ; Boissons contenant du vin [spritzers] ; Cocktails ; Mélanges de cocktails alcoolisés ; Rafraîchisseurs de vin [boissons].
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.
Les produits contestés Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Cidre ; Vin ; Vin rouge ; Vin blanc ; Vins fortifiés ; Vins rosés ; Apéritifs à base de vin ; Boissons à base de vin ; Cocktails de vin préparés ; Vin à faible teneur en alcool ; Vin de cuisine ; Vins mousseux ; Vins mousseux naturels ; Vins blancs mousseux ; Vins rouges mousseux ; Boissons contenant du vin [spritzers] ; Cocktails ; Mélanges de cocktails alcoolisés ; Rafraîchisseurs de vin
[boissons] sont au moins similaires à un faible degré aux vins de table de l’opposant. Bien que certains des produits soient identiques (par exemple, les boissons alcoolisées contestées (à l’exception des bières) incluent les vins de table de l’opposant), il n’en demeure pas moins que ces produits ont au moins la même finalité, satisfont les besoins des mêmes consommateurs, sont offerts par les mêmes canaux de distribution et sont en concurrence.
Les produits contestés Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; Préparations alcooliques pour faire des boissons sont dissimilaires du Vin de raisins ; vin rouge ; vin blanc ; vins de table ; vins généreux ; vins rosés de l’opposant. Ces produits contestés ne sont pas des produits prêts à la consommation mais des ingrédients ou des mélanges qui sont utilisés pour produire une boisson prête à la consommation. Ceci n’est cependant pas suffisant pour constater une similitude avec le Vin de raisins ; vin rouge ; vin blanc ; vins de table ; vins généreux ; vins rosés de l’opposant. Les produits contestés sont principalement destinés aux fabricants et utilisés dans le processus de production tandis que les produits de l’opposant sont des produits finis destinés au grand public. En effet, ils sont distribués par des canaux différents. Bien que ces produits et le Vin de raisins ; vin rouge ; vin blanc ; vins de table ; vins généreux ; vins rosés de l’opposant puissent être consommés aux mêmes endroits et à la
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mêmes occasions et peuvent satisfaire le même besoin (mais seulement après les avoir mélangés) – par exemple la consommation d’une boisson en apéritif –, ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcoolisées et les consommateurs perçoivent ces produits comme deux groupes de produits distincts. Par conséquent, les produits et services ont une nature, un mode d’utilisation et une finalité différents et, en règle générale, n’ont pas la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution ou le même public. En outre, bien que l’un des produits puisse compléter la consommation de l’autre, ces produits ne sont pas complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins faiblement similaires visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
S SAGRADO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun aux signes, « SAGRADO », sera compris comme un adjectif signifiant « sacré » ou « saint », c’est-à-dire « quelque chose qui est sacré est considéré comme saint et ayant un lien spécial avec Dieu ». Puisqu’il n’a pas de lien évident avec les produits pertinents, il est distinctif.
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Le rôle de la première lettre autonome « S » de la marque antérieure est d’accentuer la première lettre de l’élément verbal, « SAGRADO ». Il est, par conséquent, raisonnable de supposer que la lettre « S » ne sera associée à aucun contenu sémantique spécifique lié à cette lettre en tant que telle et conservera le même niveau de caractère distinctif que l’élément verbal qu’elle renforce.
L’élément verbal « Lago » du signe contesté sera compris comme un « lac », c’est-à-dire une « grande étendue d’eau douce, entourée de terre ». Comme il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’expression « Lago SAGRADO » du signe contesté sera comprise comme « lac sacré » et, en tant que telle, elle est distinctive pour les produits pertinents.
L’expression « SEGREDO DE PORTUGAL » du signe contesté sera comprise comme « secret du Portugal », ce qui est laudatif et de caractère distinctif limité (voire nul) pour les produits pertinents, car elle pourrait faire allusion à la manière spéciale de préparer le vin au Portugal.
L’élément verbal « Místico » du signe contesté sera compris comme un adjectif signifiant « magique », c’est-à-dire « l’art qui, par l’utilisation de sorts, est censé invoquer des pouvoirs surnaturels pour influencer les événements ». Comme il pourrait faire allusion aux qualités particulières des produits contestés, il est de caractère distinctif limité.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un lac avec de l’herbe et des arbres n’a aucun lien avec les produits pertinents et il est distinctif. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le blason placé au-dessus de l’expression « SEGREDO DE PORTUGAL » est purement décoratif et très fréquemment utilisé dans l’industrie vinicole et, en tant que tel, il est de caractère distinctif limité (voire nul). De même, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, ainsi que les deux lignes soulignant l’élément verbal « SEGREDO », sont purement décoratives et non distinctives.
Les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté sont placés sur un fond sombre. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en évidence les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). De même, la stylisation des éléments verbaux dans les deux signes est de nature purement décorative.
Aucun des éléments du signe contesté n’a un rôle visuellement dominant, cependant, le mot « SAGRADO » est prépondérant parmi les autres éléments verbaux, compte tenu de sa taille plus grande et de sa position centrale dans le signe.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « SAGRADO ». Ils diffèrent par la première lettre autonome « S » de la marque antérieure, laquelle est cependant également présente au début de l’élément verbal « SAGRADO » du signe contesté et qui accentue la première lettre de l’élément verbal, « SAGRADO », dans la marque antérieure. Ils diffèrent en outre par les éléments verbaux restants du signe contesté
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'Lago', 'SEGREDO DE PORTUGAL’ et 'Místico', dont certains ont un caractère distinctif limité (voire inexistant). Bien que l’élément verbal 'Lago’ soit distinctif, il est moins proéminent que l’élément verbal 'SAGRADO’ dans le signe contesté. Les signes diffèrent également visuellement par les éléments figuratifs du signe contesté et des aspects de moindre impact.
Sur le plan phonétique, en ce qui concerne les éléments 'SEGREDO DE PORTUGAL’ et 'Místico', compte tenu de leur position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’ils soient prononcés. En tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen et une similitude phonétique au moins de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, le public en cause percevra le concept de 'SAGRADO’ dans les signes, ce qui est encore renforcé par la première lettre autonome de la marque antérieure. Cette coïncidence n’est pas affectée par le fait que les signes diffèrent sur d’autres concepts.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie au moins similaires dans une faible mesure et en partie dissemblables. Ceux jugés au moins similaires dans une faible mesure s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent une similitude visuelle et conceptuelle de degré moyen et une similitude phonétique au moins de degré moyen.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion, compte tenu de leur coïncidence dans l’élément verbal 'SAGRADO’ qui constitue la majeure partie de la marque antérieure, avec sa lettre autonome supplémentaire 'S’ renforçant sa signification. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type
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des produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il convient de rappeler que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent généralement le vin par référence à l’élément verbal qui l’identifie, en particulier dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leurs noms ont été vus sur la carte des vins (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 62 ; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (fig.) / MURUA, EU:T:2005:285, § 56 ; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis (fig.) / EL COTO et al., EU:T:2008:69, § 38). En conséquence, dans de tels cas, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont auditivement similaires à un degré au moins moyen, ce qui contribue encore davantage à leur similitude globale.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque portugaise n° 561 401 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que les produits pertinents sont au moins faiblement similaires. Compte tenu du principe selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, la similitude entre les signes sur les plans visuel, auditif et conceptuel, contrebalance le degré de similitude au moins faible entre les produits.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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