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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° R0742/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0742/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 26 janvier 2026
Dans l’affaire R 742/2025-2
WILD CAPITAL PARTNERS S.L. Avenida Aragón, 15-1 46010 Valencia Espagne Demanderesse / Requérante représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/ Almirante Cadarso 26 Bajo, 46005 València, Espagne
contre
Natural Living GmbH An der Alster 62 20099 Hamburg Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par SEKARA SCHÄFER RECHTSANWÄLTE, An der Alster 62, 20099 HAMBURG, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 210 119 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 954 215)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
26/01/2026, R 742/2025-2, Wild BALANCE (fig.) / Wildborn et al.
2
Décision
Exposé des faits
1 Par demande déposée le 22 novembre 2023, WILD CAPITAL PARTNERS S.L. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants :
Classe 5: Désodorisant pour animaux de compagnie ; compléments alimentaires pour animaux ; suppléments protéiques pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélange pour boisson en poudre ; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie ; huile de poisson à usage médical.
Classe 31: Friandises comestibles pour animaux de compagnie ; lait en poudre pour animaux de compagnie ; poisson en conserve pour animaux de compagnie ; produits à mâcher comestibles pour animaux ; aliments pour animaux à base de lait ; aliments en conserve ou conservés pour animaux ; aliments pour animaux sous forme de morceaux ; préparations pour l’alimentation des animaux ; aliments pour animaux domestiques ; aliments et fourrages pour animaux ; biscuits pour animaux ; friandises comestibles pour animaux ; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques ; aliments contenant du poulet pour l’alimentation des chats ; aliments contenant du poulet pour l’alimentation des chiens ; aliments contenant du bœuf pour l’alimentation des chats ; aliments contenant du bœuf pour l’alimentation des chiens.
Classe 35: Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie ; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; services de vente au détail de suppléments vitaminiques pour animaux ; services de vente au détail de vitamines pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de vitamines pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de suppléments vitaminiques pour animaux ; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne d’aliments complémentaires ; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux à base de lait ; services de vente au détail d’aliments pour animaux à base de lait ; services de vente au détail d’aliments en conserve ou conservés pour animaux ; services de vente au détail en ligne d’aliments en conserve ou conservés pour animaux ; services de vente au détail d’aliments pour animaux sous forme de morceaux ; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux sous forme de morceaux ; services de vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie sous forme de produits à mâcher ; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux de compagnie sous forme de produits à mâcher ; services de vente au détail de friandises pour chats
[comestibles] ; services de vente au détail en ligne de friandises pour chats [comestibles] ; services de vente au détail de friandises pour chiens [comestibles] ; services de vente au détail en ligne de friandises pour chiens [comestibles] ; services de vente au détail d’os et de barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques ; services de vente au détail en ligne d’os et de barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques ;
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services de vente au détail de conserves de poisson pour animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de conserves de poisson pour animaux de compagnie ; publicité par publipostage direct pour attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante ; services de vente au détail de mangeoires pour animaux ; services de vente au détail en ligne de mangeoires pour animaux ; services de vente au détail de récipients en plastique pour la distribution d’aliments aux animaux de compagnie ; services de vente au détail en ligne de récipients en plastique pour la distribution d’aliments aux animaux de compagnie.
2 La demande a été publiée le 13 décembre 2023.
3 Le 17 janvier 2024, Natural Living GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 183 826 « Wildborn » et sur la marque de l’Union européenne
n° 14 766 661 pour des produits et services relevant des classes 5, 31 et 35.
6 Par décision du 4 mars 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a constaté l’existence d’un risque de confusion et a fait partiellement droit à l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et, à l’exception de la publicité par publipostage direct pour attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante, pour l’ensemble des services contestés.
7 Le 23 avril 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 2025.
8 Aucune réponse n’a été déposée.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1,
du RMUE, la division d’opposition et les Chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004,
T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, point 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, point 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Un tel examen peut être engagé à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu par l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
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13 En vertu de l’article 30, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
15 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1,
du RMUE s’appliquent même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004,
C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés puisse renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
17 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée par rapport, d’une part, aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, à la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019,
C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et la jurisprudence citée). Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et la jurisprudence citée).
18 La marque contestée contient les deux mots anglais « wild » et « balance ». Aux fins de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE, la Chambre de recours prendra en considération le public anglophone au sein de l’Union européenne.
19 Les produits et services visés par la marque contestée sont :
Classe 5 : Neutralisants d’odeurs pour animaux de compagnie ; compléments alimentaires pour animaux ; suppléments protéiques pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie ; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélange pour boisson en poudre ; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie ; huile de poisson à usage médical.
Classe 31 : Friandises comestibles pour animaux de compagnie ; lait en poudre pour animaux de compagnie ; poisson en conserve pour animaux de compagnie ; produits à mâcher comestibles pour animaux ; aliments pour animaux à base de lait ; aliments en conserve ou conservés pour animaux ; aliments pour animaux sous forme de morceaux ; préparations pour l’alimentation des animaux ; aliments pour
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animaux domestiques; aliments et fourrages pour animaux; biscuits pour animaux; friandises comestibles pour animaux; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; aliments contenant du poulet pour l’alimentation des chats; aliments contenant du poulet pour l’alimentation des chiens; aliments contenant du bœuf pour l’alimentation des chats; aliments contenant du bœuf pour l’alimentation des chiens.
Classe 35: Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour animaux de compagnie; services de vente au détail de compléments vitaminiques pour animaux; services de vente au détail de vitamines pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de vitamines pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminiques pour animaux; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne d’aliments complémentaires; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux à base de lait; services de vente au détail d’aliments pour animaux à base de lait; services de vente au détail d’aliments en conserve ou conservés pour animaux; services de vente au détail en ligne d’aliments en conserve ou conservés pour animaux; services de vente au détail d’aliments pour animaux sous forme de morceaux; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux sous forme de morceaux; services de vente au détail d’aliments pour animaux de compagnie sous forme de friandises à mâcher; services de vente au détail en ligne d’aliments pour animaux de compagnie sous forme de friandises à mâcher; services de vente au détail de friandises pour chats
[comestibles]; services de vente au détail en ligne de friandises pour chats [comestibles]; services de vente au détail de friandises pour chiens [comestibles]; services de vente au détail en ligne de friandises pour chiens [comestibles]; services de vente au détail d’os et de barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; services de vente au détail en ligne d’os et de barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; services de vente au détail de poisson en conserve pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de poisson en conserve pour animaux de compagnie; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour maintenir la clientèle existante; services de vente au détail de mangeoires pour animaux; services de vente au détail en ligne de mangeoires pour animaux; services de vente au détail de récipients en plastique pour la distribution d’aliments aux animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de récipients en plastique pour la distribution d’aliments aux animaux de compagnie.
20 Ces produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel.
21 Dans la mesure où le public est composé du grand public et du public professionnel, il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (14/06/2017,
T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et la jurisprudence citée).
22 Le degré d’attention et de conscience du grand public peut varier de moyen
(notamment en ce qui concerne les produits de la classe 31 et les services de la classe 35 relatifs à ces produits) (20/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 14/12/2018,
T-46/17, Pet Cuisine, EU:T:2018:976, § 43-51) à élevé (notamment pour les produits de la
classe 5 dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter l’état de santé des animaux) (23/03/2022, T-146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 90-91; 24/10/2019, T-41/19, nume,
EU:T:2019:764, § 28; 13/05/2015, T-169/14, Koragel, EU:T:2015:280, § 37-38).
23 En outre, le public professionnel a, en principe, un niveau d’attention et de conscience plus élevé que le grand public.
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24 La marque contestée, dans son ensemble, contient le mot « Wild » en lettres italiques et dont la lettre « W » est légèrement stylisée. En dessous, dans une taille plus petite et une police et un style différents, figure le mot « BALANCE ». Les deux mots sont représentés en vert foncé.
25 Lorsqu’une marque est composée de divers mots ou d’autres éléments, le caractère distinctif de chacun de ces éléments, pris séparément, peut être apprécié en partie, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com,
EU:C:2013:875, point 24 et la jurisprudence citée).
26 S’agissant des éléments individuels, la chambre de recours constate tout d’abord que le mot « wild » peut être défini comme suit : « used to refer to plants or animals that live or grow independently of people, in natural conditions and with natural characteristics »
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wild).
27 Dans ce contexte, la chambre de recours fournit quelques exemples de produits alimentaires où l’adjectif « wild » désigne des plantes ou des animaux qui vivent ou poussent indépendamment des êtres humains, dans des conditions naturelles, avec des caractéristiques naturelles (par opposition aux produits d’élevage, cultivés ou domestiqués).
Produits alimentaires d’origine végétale
• Champignons sauvages (par exemple, cèpes, chanterelles) – poussent naturellement dans les forêts, non cultivés ;
• Baies sauvages (par exemple, myrtilles, mûres, framboises) – poussent sans intervention agricole ;
• Herbes sauvages (par exemple, thym sauvage, ail des ours, feuilles de pissenlit) – plantes comestibles poussant naturellement ;
• Asperges sauvages – poussent spontanément à la campagne ;
• Noix sauvages (par exemple, châtaignes, noisettes) – récoltées sur des arbres poussant naturellement.
Produits alimentaires d’origine animale
• Saumon sauvage – vit et se reproduit naturellement, contrairement au saumon d’élevage ;
• Thon sauvage – pêché en haute mer, non issu de l’aquaculture ;
• Sanglier – gibier chassé, non porcs domestiques ;
• Cerf sauvage (venaison) – viande d’animaux en liberté ;
• Lapin sauvage – distinct du lapin d’élevage.
Produits issus de sources sauvages
• Miel sauvage – produit par des abeilles non gérées en ruches ;
• Viande de gibier sauvage – catégorie générale pour les animaux chassés ;
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• Mollusques sauvages (par exemple, moules, huîtres) – bancs naturels plutôt qu’élevés.
28 Il semble donc que, dans la mesure où les produits contestés sont des denrées alimentaires et des boissons d’origine animale, ou des produits et services étroitement liés à ceux-ci, le mot « Wild » renvoie directement et sans ambiguïté au fait que ces produits sont, ou contiennent, des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale ou sont des produits dérivés de sources sauvages. Ainsi, le mot « Wild » peut indiquer au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services couverts par ce mot – bien que non spécifique – provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services.
29 En outre, la Chambre relève, par exemple, la décision de la Chambre de recours (06/02/2025,
R 1833/2024-2, « WILDFARMED ») confirmant le refus de l’examinateur pour motifs absolus en relation avec des produits des classes 29 à 32 ainsi que des refus pertinents en première instance (par exemple, demande de marque de l’UE n° 18 842 856 « From Wild » pour des noix des classes 29 et 31 ;
demande de marque de l’UE n° 18 499 903 WILD OLIVE OIL pour de l’huile d’olive de la classe 29).
30 Il est vrai que le mot « Wild » dans la marque contestée est représenté en vert foncé et comporte un « W » légèrement stylisé. Cependant, du point de vue du consommateur moyen raisonnablement attentif, ces éléments sont banals du point de vue d’une marque et ne permettent pas au mot stylisé en vert de s’écarter de la simple perception de l’élément verbal et, par conséquent, de remettre en question son éventuel manque de caractère distinctif. En d’autres termes, ces éléments supplémentaires ne permettent pas de détourner l’attention du public pertinent du message potentiellement non distinctif véhiculé par l’élément verbal clairement lisible
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74 ; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58 ; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29 et la jurisprudence citée ; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et la jurisprudence citée ; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20 et la jurisprudence citée ; 15/05/2014, T-366/12, YoghurT-gums,
EU:T:2014:256, § 31-32).
31 Cependant, la marque contestée ne se compose pas uniquement de l’élément mais contient également le mot .
32 Premièrement, le mot « BALANCE » en tant que tel peut être défini comme « une situation où différentes choses reçoivent une importance égale, ou sont considérées ou divisées de manière égale ou équitable »
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/balance). En relation avec les denrées alimentaires et les boissons, il véhicule le message que ces produits fournissent une nutrition équilibrée et complète, conçue pour soutenir la santé à long terme.
33 Ainsi, le mot « BALANCE » peut indiquer au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services couverts par ce mot – bien que non spécifique – provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services.
34 En outre, la Chambre relève, par exemple, les décisions de la Chambre de recours (18/05/2016,
R 1525/2015-1, NEW BALANCE ; 20/11/2024, R 960/2024-5, BALANCE OF
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NATURE) confirmant la décision de l’examinateur refusant l’enregistrement pour des motifs absolus en relation avec des produits tels que yaourt; lait; produits laitiers de la classe 29 et compléments alimentaires de la classe 25.
35 Compte tenu des considérations qui précèdent s’agissant du mot stylisé « Wild » en vert, la couleur verte et la police en majuscules non stylisée du mot « BALANCE » ne permettent pas au public pertinent d’être distrait par le message potentiellement non distinctif véhiculé par l’élément verbal clairement lisible « BALANCE ».
36 En conséquence, les éléments individuels de la marque contestée ne semblent pas être distinctifs pour les aliments et boissons pour animaux ou les produits et services étroitement liés à ceux-ci.
37 Il importe toutefois de rappeler que, bien que l’Office puisse apprécier le caractère distinctif des éléments individuels contenus dans la marque contestée, la conclusion finale doit être tirée sur la base d’une appréciation de l’ensemble composite.
38 En l’espèce, il est vrai que les deux éléments sont représentés dans la même couleur.
La Chambre souligne toutefois que l’élément « BALANCE » est placé sous l’élément « Wild ». En outre, et accessoirement, ils ne sont pas dans la même police de caractères. Ils diffèrent plutôt par la police et le style, ce qui, le cas échéant, ne fait que souligner leur indépendance l’un par rapport à l’autre.
39 Au vu de ce qui précède, il semble que les deux éléments « Wild » et « BALANCE » seront perçus comme ayant chacun un sens indépendant et clairement compréhensible, non distinctif pour le public anglophone (grand public ainsi que public professionnel) pour au moins les aliments et boissons pour animaux ou les produits et services étroitement liés à ceux-ci
(08/09/2015, R 455/2014-1, CRISPY BALANCE (FIG.), point 46).
Conclusion
40 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée pourrait relever du champ d’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en relation avec la plupart, sinon la totalité, des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé du point de vue du public anglophone.
41 La Chambre suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
26/01/2026, R 742/2025-2, Wild BALANCE (fig.) / Wildborn et al.
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