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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R1999/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1999/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 1999/2023-1
LICENCE LIMITÉE DES PRODUITS DE CONSOMMATION D’HASBRO
4 the Square, Stockley Park
UB11 1ET Uxbridge Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39,
10117 Berlin (Allemagne)
contre
SCONNECT VIET NAM TECHNOLOGY AND SERVICES LIMITED COMPANY
No 76, Thai Ha MoI Street, Trung Liet
Ward, Dong Da District
Hanoi City
Viêt Nam Demanderesse/défenderesse représentée par MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 468 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 682 863)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 1999/2023-1, Wolfoo (fig.)/DEVICE OF A PIG (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 avril 2022, SCONNECT VIET NAM INVESTMEN T TECHNOLOGY AND SERVICES COMPANY LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque:
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 10 juin 2022:
Classe 9: Dessins animés; étuis téléphoniques; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; oreillettes pour casques d’écoute; publications électroniques téléchargeables; écouteurs; casque; sablier; tapis de souris; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles.
Classe 16: Livres de coloriage; bandes dessinées; carnets; papier; agrafes; plumes; trousses à crayons; image; publications imprimées; papeterie; cartes postales; serviettes en papier.
Classe 18: Sacs; sacs à dos; parapluies; sac anti-chasse-tête; lanières pour bébés; porte- bébés.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2022.
3 Le 27 septembre 2022, ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, le prédécesseur en droit de l’opposante, a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 12 216 883:
déposée le 11 octobre 2013, enregistrée le 21 avril 2014 et renouvelée le 10 octobre
2023. Elle était fondée sur une partie des produits enregistrés pour lesquels la renommée était revendiquée, à savoir:
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Extincteurs; Appareils et instruments p our la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; Sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour dispositifs de communication sans fil; Programmes pour jeu x d’ordinateur; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet
[logiciels]; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Programmes de jeux vidéo stockés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts (audio -vidéo); Lecteurs DVD; Logiciels (enregistrés); Programmes d’ordinateurs (téléchargeables); Aimants décoratifs; Films exposés; Lecteurs de cassettes; Lanternes magiques; Articles optiques; Disques phonographiques; Gilets de sauvetage; Supports audio; Stéréos portables; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer.
Classe 16: Papier, carton et produits en papier ou en carton, compris dans la classe 16; Produits photographiques et produits de l’imprimerie, à savoir brochures de toutes sortes, y compris livres, journaux, journaux, périodiques, Magazines, Brochures, catalogue, Périodicals, littérature promotionnelle; Articles pour reliure; Partitions musicales, cartes téléphoniques et cartes de crédit [sans code magnétique]; Chromos, Photographies, Pictures, graphiques, Manuels, postes, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’images, transfers et stickers; Albums photos et Collectors; Papeterie; Films et rubans adhésifs à usage décoratif, papeterie; Matériel pour artistes; Articles pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments pour le dessin et la peinture; Pinceaux; Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Agendas; Calendriers, marqueurs, essuie-tout en papier et autres essuie-mains en papier; Cartes géographiques, Maps, tapis Beer, timbres à adresse, classeurs à feuilles de bureau pour le bureau; Serviettes, housses en papier ou en cellulose, papier Filter; Matériaux d’emballage, y compris récipients , pochettes, cônes, sacs et feuilles en papier ou en carton, y compris feuilles en mousse en plastique; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans adhésifs; Ouvre-lettres en métaux précieux.
Classe 18: Peaux d’animaux; Malles et valises; Ceintures, Bags, Purses, parapluies, Parasols, cannes; Fouets et sellerie; Sacs à dos; Bagages; Porte-adresses pour bagages; Sacs de week-end; Porte-monnaie de change; Cartables; Sacs à provisions; Fourre-tout; Sacs à porter sur la taille; Portefeuilles; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
6 Par décision du 28 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif que la renommée, qui était l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’avait pas été prouvée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve relatif à la prétendue renommée de la marque antérieure; Le 13 octobre 2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, commençant après la fin du délai de réflexio n, pour étayer le droit antérieur. Ce délai a été prorogé jusqu’au 18 avril 2023.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée; Les faits concernant la renommée de la marque antérieure invoqués par l’opposante dans ses observations du 18 avril 2023 n’ont été étayés par aucun élément de preuve supplémentaire.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
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7 Le 22 septembre 2023, l’ ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 2023 et était accompagné des annexes suivantes:
- Annexe 1 – Fonctionnaire Peppa Pig You Tube chaîne Home Page;
- Annexe 2 — Journal Peppa Pig You Tube chaîne About Page;
- Annexe 3 — page web de l’Office officiel Peppa Pig Store Amazon Allemagne;
- Annexe 4 — page web du site officiel Peppa Pig Store Amazon France;
- Annexe 5 — page web du site officiel Peppa Pig Store Amazon Espagne;
- Annexe 6 — page web du site officiel Peppa Pig Store Amazon Italie;
- Annexe 7 — page web du site officiel Peppa Pig Store Amazon Pologne;
- Annexe 8 — Extrait de X (anciennement Twitter) officiel Peppa Pig;
- Annexe 9 — article «The best kids TV shows TV», extrait de la page web «Time Out
England», 31 mars 2022;
- Annexe 10 — article «Ajouter le mot de Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial» figurant sur la page web de «CBS News», 22 novembre 2021;
- Annexe 11 — article Wikipédia sur Peppa Pig.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 14 décembre 2023, un transfert de toutes les marques antérieures à l’opposante a été enregistré.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À l’appui de l’opposition, toutes sortes d’informations de tiers disponibles sur l’internet ont été fournies, y compris le lien vers la page Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Peppa_Pig pour une comparaison allant des prix que la marque Peppa Pig a gagnés au fil des années à des informations provenant de «Statistica» concernant le chiffre d’affaires réalisé avec les produits sous la marque Peppa Pig au cours des dernières années.
− Conclure qu’aucune preuve concernant la renommée n’a été produite simple me nt parce qu’elles ne figuraient pas dans les annexes à la justification de l’opposition, mais qu’elles ont été produites dans le cadre de la justification elle-même, est faux.
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− D’importantes sommes d’argent et d’efforts ont été investies sur 20 ans pour créer l’image de marque associée à la marque «Peppa Pig». Cette image lui confère une valeur économique importante, indépendante de celle des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
− La marque «Peppa Pig» a désormais et après 20 ans d’investissements pour créer de nouveaux épisodes, histoires et images un nombre impressionnant de consommate urs suivant la marque sur différents canaux de distribution. Elle possède sa propre chaîne YouTube à @ PeppaPigOffcial avec 32, 8 millions d’abonnés et 4400 Videos disponibles pour regarder, comme en témoignent les annexes 1 et 23 879 684 278 vues cumulatives depuis 2013, date à laquelle la chaîne a été lancée (annexe 2).
− Sur Amazon, la recherche de «Peppa Pig» porte sur plus de 8000 articles dans la boutique allemande, plus de 10000 articles dans la boutique française, espagnole, italienne et plus de 9000 articles dans la boutique polonaise, comme en attestent les annexes 3 à 7.
− Sur X (anciennement Twitter), la marque Peppa Pig a compilé 75.000 abonnés depuis 2011, comme en témoigne l’annexe 8.
− Time Out dénommée «Peppa Pig» sous le numéro 7 des 37 meilleures kids à la télévision, comme en témoigne l’annexe 9.
− Les CB portent le nom de «Peppa Pig», un phénomène mondial étant visité dans 180 pays et 40 langues, comme en témoigne l’annexe 10.
− Dans l’ensemble, les investissements réalisés par l’opposante au cours des 20 dernières années sont énormes.
− La marque «Wolfoo», avec tous ses personnages et signes vidéo, y compris la demande contestée sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure «Peppa Pig» et leur porte préjudice, en copiant sans ambiguïté le concept sous-jacent, la tempête, l’imagerie et la couleur, qui est le plus proéminent dans l’extrême similitude des personnages principaux.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une demande de marque est refusée à l’enregistrement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, à laquelle elle est identique ou similaire, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Unioneuropéenne antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou porterait préjudice à la marque antérieure.
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13 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son applicatio n est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34, 35;
11/07/2007, T-150/04, TOSCA Blu, EU:T:2007:214, § 54-55).
14 Plus particulièrement, s’agissant de la deuxième condition relative à l’existence de la renommée de la marque antérieure, qui est en cause en l’espèce, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, sur une partie substantielle du territoire de l’Union (03/09/2015, 125/14-, Iron émetteurs Smith, EU:C:2015:539, § 17).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée.
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération de prétendus droits pour lesquels l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve appropriés.
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de la conclusion selon laquelle l’opposante n’avait pas prouvé la renommée. Au cours de la procédure de recours, l’opposante a produit des preuves supplémentaires de la renommée (annexes 1 à 11).
Sur la renommée
18 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la renommée est une exigence de seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être appréciée principalement sur la base de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23;
25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). L’exigence de renommée implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. Ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure
(14/09/1999, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).
19 Il découle de l’article 95 (1) du RMUE et de l’article 7 (2) (f) du RDMUEque la charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposant.
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20 L’existence d’une renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, General
Motors,-375/97, EU:C:1999:408, § 27). L’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de produire dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; L’EUIPO est tenu d’examiner les preuves produites par l’opposante et ne peut rejeter d’office un type de preuve sur la base de sa forme (19/08/2018,-478/16 P, EU:C:2018:268, GROUP Company, § 56 à 59).
21 La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée (18/10/2018, T-548/17, ANOKHI, EU:T:2018:686, § 103). L’opposante devait prouver la renommée des marques antérieures acquise avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 6 avril 2022.
22 En ce qui concerne le territoire pour lequel la renommée doit être prouvée, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que, dans le cas d’une opposition fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, cette marque doit jouir d’une renommée «dans l’Union». Selon la jurisprudence, il suffit qu’il existe une renommée dans une partie substantielle du territoire pertinent (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28- 29), qui, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, peut être un territoire d’un seul État membre (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
23 L’opposante a fondé l’opposition sur les produits suivants compris dans les classes 9, 16 et 18, pour lesquels elle a revendiqué, et devait donc prouver la renommée:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de s ecours (sauvetage) et d’enseignement; Extincteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; Sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour dispositifs de communication sans fil; Programmes pour jeux d’ordinateur; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet [logiciels]; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Programmes de jeux vidéo stockés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques; Lecteurs de disques compacts;
Disques compacts (audio-vidéo); Lecteurs DVD; Logiciels (enregistrés); Programmes d’ordinateurs
(téléchargeables); Aimants décoratifs; Films exposés; Lecteurs de cassettes; Lanternes magiques; Articles optiques; Disques phonographiques; Gilets de sauvetage; Supports audio; Stéréos portables; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo; Mécanismes pour appareils à prépaiement;
Caisses enregistreuses; Machines à calculer.
Classe 16: Papier, carton et produits en papier ou en carton, compris dans la classe 16; Produits photographiques et produits de l’imprimerie, à savoir brochures de toutes sortes, y compris livres, journaux, journaux, périodiques, Magazines, Brochures, catalogue, Périodicals, littérature promotionnelle; Articles pour reliure; Partitions musicales, cartes téléphoniques et cartes de crédit [sans code magnétique]; Chromos, Photographies, Pictures, graphiques, Manuels, postes, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’images, transfers et stickers; Albums photos et Collectors; Papeterie; Films et rubans adhésifs à usage décoratif, papeterie; Matériel pour artistes; Articles pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments pour le dessin et la peinture; Pinceaux; Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignemen t (à l’exception des appareils); Agendas; Calendriers, marqueurs, essuie-tout en papier et autres essuie-mains en papier; Cartes géographiques, Maps, tapis Beer, timbres à adresse, classeurs à feuilles de bureau pour le bureau; Serviettes, housses en papier ou en cellulose, papier Filter; Matériaux d’emballage, y compris récipients, pochettes, cônes, sacs et feuilles en papier ou en carton, y compris feuilles en mousse en plastique; Matières plastiques
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8 pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans adhésifs; Ouvre-lettres en métaux précieux.
Classe 18: Peaux d’animaux; Malles et valises; Ceintures, Bags, Purses, parapluies, Parasols, cannes; Fouets et sellerie; Sacs à dos; Bagages; Porte-adresses pour bagages; Sacs de week-end; Porte-monnaie de change; Cartables; Sacs à provisions; Fourre-tout; Sacs à porter sur la taille; Portefeuilles; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
24 La définition du public pertinent est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est à l’égard de ce public qu’il convient d’apprécier s’il existe une similitude entre les signes en cause, une éventuelle renommée de la marque antérieure, un lien entre les marques en conflit et, enfin, tout préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou tout profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque (26/09/2018,
T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al. La renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen, normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée
(15/11/2023, T-677/22, MASTERS; EU:T:2023:720, § 22), ou plus particulièrement — comme en l’espèce — sur lesquels l’opposition est fondée et la renommée a été revendiquée. Tous les produits antérieurs invoqués compris dans la classe 9 (différe nts types d’appareils; supports de données et équipements de traitement de données; programmes informatiques; appareils reproduisant du son et de l’image; les produits optiques extincteurs, la veste vie, les aimants décoratifs, les lanternes magiques, etc.) peuvent cibler à la fois le grand public et le public professionnel. Cela vaut également pour les appareils scientifiques et les registres de trésorerie, étant donné qu’ils peuvent être utilisés dans le domaine privé à des fins non professionnelles. En outre, tous les produit s compris dans la classe 16 peuvent être utilisés par les deux types de public (le grand public et le public professionnel) à l’exception des «cartes de crédit», qui s’adressent aux banques et aux établissements financiers (les distribuant à leurs clients) et non directement au consommateur final. Les produits de la classe 18 (sacs, portefeuilles, ceintures, baguettes et parapluies) sont destinés à un usage quotidien et s’adressent au consommateur final. Les «peaux d’animaux;» et les «cuir et imitations du cuir» sont généralement destinés à être transformés, mais ils peuvent également s’adresser au grand public comme les amateurs d’artisanat et de bricolage.
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition
25 Dans ses observations du 18 avril 2023 à l’appui de l’opposition, l’opposante a mentio nné plusieurs faits dans le but de démontrer la renommée de la marque antérieure (prix, livres, films, parcs à thème, produits et jeux vidéo). Elle a rappelé à l’Office le lien d’une page Wikipédia «https://en.wikipedia.org/wiki/Peppa_Pig» à des fins de comparaison. En outre, elle a reproduit, dans le texte des observations, un extrait de la page web «Statista» concernant les revenus générés par Peppa Pig 2015-2019 et certains résultats de la recherche Google pour Peppa Pig dans le but de démontrer que le chiffre constituant la marque antérieure est appelé «Peppa Pig».
26 En ce qui concerne le lien vers la page Wikipedia-page, la chambre de recours confir me que de simples références à des sites web (même si des liens hypertextes directs) permettent à l’Office de trouver des informations supplémentaires sont insuffisantes en tant que preuves. Comme indiqué ci-dessus, la charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposant en vertu du paragraphe 7 (2) (f) du RDMUE et l’Office est limité,
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dans le cadre de cet examen, aux moyens invoqués par les parties conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. En ne fournissant que le lien vers une page web, l’opposante a demandé à l’Office d’effectuer une recherche en sa faveur, ce qui va à l’encontre de la disposition citée. En outre, la disponibilité et la stabilité continue de contenus ne peuvent être garanties par des hyperliens externes, compte tenu du fait que le contenu du lien a pu changer au fil du temps (voir, 07/02/2007, 317/05, Guitar,
EU:T:2007:39, § 58-59). Enfin, il convient de noter que le législateur a introduit la possibilité d’invoquer des preuves en ligne qui ne peuvent se substituer à des preuves matérielles que dans un nombre limité de circonstances, à savoir en ce qui concerne les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente, dans la mesure où elles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office [articles 7 (3), 16 (1) (b) et 16 (1) (c)]. Toutefois, cette possibilité n’est pas étendue aux preuves de renommée ou à des sources qui ne sont pas reconnues par l’Office.
27 En ce qui concerne les captures d’écran de pages web incluses dans le texte de ses observations du 18 avril 2023, l’opposante affirme qu’il est erroné de conclure qu’aucune preuve concernant la renommée n’a été produite simplement parce qu’elles ne figura ie nt pas dans les annexes à la justification de l’opposition, mais qu’elles ont été produites dans le cadre de la justification elle-même. La chambre de recours observe que, conformé me nt à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, les documents ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d’un mémoire qui sont numérotées de manière continue et comportent leur index. Toutefois, conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque les observations ou les annexes ne sont pas conformes à ces exigences, l’Office peut inviter la partie présentant la demande à remédier à toute irrégularité, dans le délai qu’il lui impartit. Par conséquent, bien que la reproduction des éléments de preuve dans le texte des observations ne soit pas conforme à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office ne peut pas simplement les ignorer. Au contraire, l’opposante aurait dû être invitée à remédier à cette irrégularité.
28 L’extrait («capture d’écran») de la page web https://www.statista.com/statistics/623382/retail-revenue-peppa-pig/ concernant les «revenus de détail générés par Peppa Pig dans le monde entier de l’exercice fiscal 2015- 2019» montre les dernières recettes annuelles de la série jusqu’en 2019, soit 3 ans avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, aucune informat io n concluante ne peut être déduite pour la date pertinente. Remarquablement, les informat io ns ont été obtenues en 2023 (voir note de copy-correct dans la partie inférieure du document).
Par conséquent, l’omission de toute donnée sur les recettes pour les années 2020, 2021 et 2022 est encore moins perceptible. En outre, elle montre les chiffres en dollars américa ins et dans le monde entier; aucune donnée n’est fournie pour le territoire pertinent de l’UE.
29 Le résultat d’une recherche sur Google pour «Peppa Pig», que l’opposante a reproduit pour montrer que ce terme est «synonyme de la marque antérieure en cause ici et que la renommée dont jouit la marque en tant que telle s’étend au chiffre de Peppa Pig» est extrêmement limité (12 exemples). En tout état de cause, une telle recherche sur Internet ne saurait prouver que les marques ont été connues du public pertinent, montrant seulement que certains articles portant les marques antérieures étaient disponibles pour acheter ou regarder sur l’internet. La recherche n’est pas datée et le territoire pour lequel elle a été effectuée n’est pas clair (les résultats sont en anglais et en allemand): il n’est pas possible
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d’établir un lien clair avec l’autre document (les recettes de vente au détail pour la période 2015-2019).
30 Dans l’ensemble, les observations de l’opposante devant la division d’opposition étaient effectivement insuffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure.
Éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
31 L’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve avec le mémoire exposant les motifs du recours (annexes 1 à 11).
32 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
33 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 62 et jurisprudence citée), qui est désormais consacrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si a) ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils viennent unique me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été examinés en première instance ou en première instance.
34 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours consistent en des captures d’écran des boutiques nationales Peppa Pig en ligne, de sa chaîne You Tube, de la chaîne X (anciennement Twitter), de l’entrée Wikipedia-et de deux articles de presse. Tous sont destinés à démontrer que la marque antérieure était présente sur Internet et connue, telle qu’elle a été revendiquée dans le cadre de la procédure d’opposition. Les nouveaux éléments de preuve peuvent être considérés comme complétant les arguments précédents. La pertinence de ces éléments de preuve ne saurait,
à première vue, être exclue. Il est dès lors admis par la chambre de recours, en vertu de son pouvoir d’appréciation, et sera examiné.
35 L’impression de l’entrée Wikipedia-concernant Peppa Pig (annexe 11) contient des informations sur la production et la distribution de la série au Royaume-Uni et aux États- Unis, les deux pays étant situés en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande contestée (6 avril 2022). De même, d’autres informatio ns qu’elles contiennent concernent principalement des pays situés en dehors du territoire pertinent: par exemple, prix et nomination pour les prix Awards 2004-2012 de l’Académie britannique, popularité en Chine et dans la télévision australienne, «Peppa Pig effet» (en utilisant la prononciation britannique par les enfants) aux États-Unis, ouverture de parcs à thème Shanghai, Beijing, Sichuan, Texas et Floride, etc.
36 En ce qui concerne les territoires de l’UE, l’entrée Wikipedia-mentionne l’existence d’un parc thématique en Allemagne et un parc à thème en Italie et d’une annonce pour un autre parc aux Pays-Bas. Selon les notes de bas de page, les informations s’appuient sur des
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articles tirés de la page web «merlinentertation.biz», qui n’ont toutefois pas été fournis. D’autres documents fournis par l’opposante n’étayent pas les informations contenues dans l’entrée Wikipédia, en particulier en ce qui concerne les parcs à thème dans l’Unio n européenne. Au contraire, l’article intitulé «Combinaiso n du mot Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial» figurant sur la page web de «CBS News» (fournie en tant qu’annexe 10) ne mentionne que le parc à thème en Grande-Bretagne, un autre thème devant être ouvert aux États-Unis (Haven Haven, Floride) et un tiers prévu en Chine. La chambre de recours observe qu’un article de l’encyclopédie collective en ligne Wikipédia, dont le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par n’importe quel visiteur, même anonyme, ne constitue pas une information fiable, s’il n’est pas corroboré par d’autres sources telles que des articles de presse et des déclarations de professionne ls, de commerçants et de consommateurs (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023 :30
§ 28).
37 D’autres informations relatives au territoire pertinent de l’Union européenne contenaient l’entrée de Wikipédia, à savoir que la série était le gagnant de deux prix principaux, le Crystal pour la meilleure production télévisée dans le Festival international du film anima l d’Annecy et a remporté les prix Pulcinella pour le meilleur programme européen de l’année et pour les meilleures séries de présailles, également en 2005. Cette informatio n n’est corroborée par aucun élément de preuve supplémentaire. En outre, il s’agit de l’année 2005, soit près de vingt ans avant la date pertinente de la demande de marque de l’Unio n européenne contestée.
38 De même, l’article intitulé «Combinaison du mot Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial» figurant sur la page web de «CBS News», datant du 22 novembre
2021 — fourni à l’annexe 10 — contient principalement des informations sur la réception de la série aux États-Unis et en Australie. Aucune information n’est fournie en ce qui concerne le territoire pertinent de l’UE. L’affirmation de l’article selon laquelle «Peppa Pig est visité dans 180 pays et 40 langues», sur laquelle se fonde l’opposante dans ses observations, ne mentionne pas les pays ou langues. Aucune conclusion valable quant à la connaissance de la marque antérieure sur le territoire pertinent de l’Union européenne ne peut être tirée de cette affirmation.
39 L’article «Les meilleurs kids TV» — produit en tant qu’annexe 9 — mentionne la série de 37 «meilleures spectacles d’enfants en flux continu» (citation) et non — comme le soutient l’opposante «les meilleurs spectacles d’enfants à tout moment». Il ressort clairement de la dernière page du document que l’article a été publié le 31 mars 2022 dans «Time Out England», ce qui permet de conclure que l’article fait référence à des spectacles d’enfants en flux continu à la date de sa publication au Royaume-Uni, et donc en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne. En tout état de cause, l’article ne contient aucune référence à un pays du territoire pertinent et n’est pas apte à étayer les observations de l’opposante, étant donné qu’il ne permet de tirer aucune conclusion quant à la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent de l’Union européenne.
40 L’opposante se fonde sur le fait que la série «Peppa Pig» possède sa propre chaîne YouTube avec 32,8 millions d’abonnés et 4400 vues de Videos et 23 879 684 278 vues cumulatives depuis 2013 (annexes 1 et 2) et a compilé 75.000 abonnés sur X (ancienne me nt
Twitter) depuis 2011 (annexe 8). La chambre de recours fait remarquer qu’il n’est pas possible d’évaluer combien des abonnés et des vues mentionnés peuvent être reliés aux clients du territoire pertinent de l’Union européenne. Les chiffres sont généraux et compte tenu du fait que l’entrée Wikipedia-ainsi que l’article paru dans «CBS NEWS» (annexe
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10) mentionnent une énorme popularité de la série dans des pays très peuplés, comme les
États-Unis ou la Chine, il est probable que la majorité des abonnés et des points de vue puissent provenir de ces pays. Une fois de plus, il n’y a pas d’informations concernant spécifiquement le public pertinent de l’UE, de sorte qu’aucune conclusion valable quant à la connaissance de la marque antérieure par ce public ne peut être tirée.
41 En ce qui concerne le territoire pertinent de l’Union européenne, l’opposante se fonde sur une recherche de «Peppa Pig» sur les pages web nationales de «Amazon», qui ont révélé
«plus de 8000 résultats» dans la boutique allemande, «over 0000 résultats» en français, en espagnol, en italien et «plus de 9000 résultats» dans la boutique polonaise (annexes 3 à 7).
Amazon est une boutique en ligne: les produits figurant sur des magasins en ligne (par exemple, amazon) sont «proposés à la vente au public». L’opposante n’a toutefois pas expliqué combien de «résultats» sur chaque site web national correspondent à des produits couverts par la marque antérieure pour lesquels une renommée est revendiquée en l’espèce. Elle ne ressort pas non plus de l’extrait fourni. À titre d’exemple, à l’exception de la page web du magasin allemand (annexe 4), on trouve des produits tels que des vêtements, des chaussures, des jouets, des livres, mais aucun des produits compris dans les classes 9 et 24 pour lesquels une renommée est revendiquée.
42 En outre, l’opposante n’a pas fourni les ventes effectives des produits en cause via ces sites internet. Des informations telles que le nombre de visites, le volume des ventes en ligne, les types de produits vendus sur le site web, le chiffre d’affaires pour les produits en cause auraient facilement pu être obtenues et fournies par l’opposante à la chambre de recours au moyen de chacune des statistiques en ligne de ces sites web. Il n’appartient pas à la chambre de recours de passer par les «articles» figurant sur chaque site web national, afin de déterminer si certains des produits en cause en l’espèce peuvent être présentés, des données qui, à elles seules, sont insuffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure pour ces produits.
43 En outre, le nombre de 8000-10000 articles est assez faible par rapport à la population des pays concernés, qui sont généralement connus (comme le confirment par exemple les données publiées par Eurostat pour 2022 disponibles sur https://ec.europa.eu/eurostat ) les cinq pays les plus peuplés de l’UE.
44 Plus important encore, l’affirmation vague de l’opposante selon laquelle les produits «PAPE Pig» de 8-10 k sont «présentés», c’est-à-dire proposés à la vente, sur les sites web nationaux d’Amazon dans ces pays de l’Union européenne, ne signifie pas nécessaireme nt que la marque était connue d’une partie substantielle du public de ces États membres, pour les produits en cause en l’espèce. Les extraits des pages Internet démontrent simple me nt la disponibilité de produits sous la marque antérieure dans les boutiques en ligne. La disponibilité des produits à acheter ne signifie pas nécessairement que leur marque sera gardée en mémoire et reconnue par le public, de sorte qu’elle ne saurait nullement indiquer que la marque était connue d’une partie substantielle de ce public pour les produits en cause en l’espèce.
45 Dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve fournis dans le cadre des procédures d’opposition et de recours illustrent les recettes globales de la série Peppa Pig réalisées avant 2019 (sans mention spécifique d’aucun des pays de l’UE) ou la popularité de la série «Peppa Pig» dans des pays situés en dehors du territoire pertinent de l’Union. Les faits liés au territoire pertinent sont rares (existence de parcs à thème en Allema gne,
Italie et ouverture prévue aux Pays-Bas; trois récompenses de festivals en France et en
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Italie en 2005), mentionnées uniquement dans l’entrée de Wikipedia-et non étayées par aucun des articles présentés. Au contraire, les articles du «CBS News» (annexe 10) mentionnent des parcs à thème dans différents endroits en dehors de l’UE. En outre, les prix cités pour la série dans deux festivals européens en 2005 ne sont pas concluants pour la connaissance de la marque antérieure par le public à la date pertinente de dépôt de la MUE contestée, soit près de deux décennies plus tard. Les éléments de preuve concernaient spécifiquement l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne ne contienne nt aucune information sur la connaissance de la marque antérieure parmi le public pertinent.
46 En conclusion, l’opposante n’a pas prouvé la renommée de la marque antérieure, qui est une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition doit être rejetée et le recours rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
48 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR, et 300 EUR dans la procédure d’opposition.
49 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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