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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2022, n° 003156055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 055
ABC Sevilla S.L.U, C/Albert Einstein s/n, 41092 Isala de la Cartuja, Espagne (opposante), représentée par Vicario Consulting, S.L., P° Castellana, núm. 139-7° izda., 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Well Com S.R.L., Via Rio Misureto 8, 12051 Alba (CN), Italie (requérante), représentée par Buzzi, Notaro indirects ANTONIELLI d’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 12/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 055 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 493 866 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classe 35) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 493 866 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 652 476 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition a relevé que le libellé anglais de certains des services contestés, à savoir l’agence commerciale, pour l’organisation et la gestion de rapports concernant tous les services précités: les spectacles et l’organisation de foires s’écartent du libellé des services respectifs (agenzia di affari per l’organigramme zzazione e la gestione di mostre e FIEREcampionarie) en italien, qui est la première langue de la demande de marque contestée. La traduction correcte de ces services en anglais est la suivante: une agence commerciale pour l’organisation et la gestion d’expositions et de foires commerciales.
Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de divergences, lorsque la première langue de la demande est une langue de l’Office, la version faisant foi de la liste
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des produits et/ou services est celle de la première langue (en l’espèce, l’italien). Par conséquent, la division d’opposition considérera que cette agence commerciale, pour l’organisation et la gestion de rapports concernant tous les services précités: les spectacles et l’organisation de foires commerciales compris dans la classe 35 de la demande contestée désignent une agence commerciale pour l’organisation et la gestion d’expositions et de foires commerciales.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
Les services contestés, à la suite de la remarque préliminaire ci-dessus, sont les suivants:
Classe 35: Une agence commerciale pour l’organisation et la gestion d’expositions et de foires commerciales; presse et relations publiques; publicité, communic ation et marketing; marquage; marketing en ligne; organisation, à des fins commerciales, promotionnelles et de marketing, pour les services suivants: événements publics, événements privés, événements, réunions de conférences, congrès et foires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’ agence commerciale pour l’organisation et la gestion d’expositions et de foires commerciales contestée; organisation, à des fins commerciales, promotionnelles et de marketing, pour les services suivants: les événements publics, les manifestations privées, les événements, les réunions de conférences, les congrès et les foires sont inclus dans lesservices d’ organisation d’expositions et de foires de l’opposante à des fins commerciales ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés de presse et de relations publiques; publicité, communication et marketing; marquage; le marketing en ligne est similaire aux services d’organisation d’expositions et de foires de l’opposante à des fins commerciales ou de publicité dans la mesure où ces services ont la même finalité, s’adressent au même public et coïncident par les fournisseurs habituels.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les éléments verbaux «Welcome» de la marque antérieure et «WELLCOM» du signe contesté n’existent pas en tant que tels en espagnol, il ne peut être exclu qu’ils seront compris par le public hispanophone comme faisant allusion au concept d’accueil, en raison de l’utilisation très courante du gris anglais, «welcome». Toutefois, ces termes n’ont pas de signification claire pour les services en cause. Par conséquent, en ce qui concerne ces services, ces termes sont pleinement distinctifs.
L’élément verbal «home» de la marque antérieure est un mot anglais; toutefois, il sera compris par le public pertinent comme signifiant «le lieu ou le lieu de résidence de l’un d’eux; une maison ou autre logement» (informations extraites du Collins English Dictionary le 12/10/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home), même par les consommateurs ayant une connaissance minimale de l’anglais, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24). Il n’existe aucune connotation entre ce mot et les services pertinents et, par conséquent, l’élément «home» possède un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure contient un élément figuratif multicouches, qui ressemble à un cœur. En tant que tel, il possède un caractère distinctif très faible pour les services en cause. Les symboles cardiaques sont utilisés notamment dans la publicité et le langage familier pour exprimer une émotion positive. Ils sont utilisés de manière intensive et dans tous les secteurs et sont immédiatement compris par les consommateurs comme l’équivalent d’ «amour» ou d’émotions positives. Le consommateur est informé du fait que le fournisseur
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des produits/services possède «un cœur» ou consacre «avec un cœur plein», c’est-à-dire d’un grand enthousiasme, aux produits/services et à leurs clients que les produits ou services sont fabriqués ou proposés «avec amour» [05/08/2020, R 1928/2019-5, ich Liebe (fig.)/DARSTELLUNG EINES GROSSBUCHSTABEN I GEFOLABEN I GEFOLGT VON TEXTFELD IN FORTE (fig.)/DARSTELLUNG EINES GROSSBUCHSTABEN I GEFOLGT VON TEXTFELD IN FOR32-Eat (fig.).
Les légères stylisations et/ou couleurs des signes ne sont pas particulièrement frappantes et ne détourneront pas les consommateurs des éléments verbaux. Ils seront perçus comme purement décoratifs et ne joueront donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux «Welcome» et «WELLCOM» des signes coïncident par leurs six lettres sur sept et diffèrent par la dernière lettre «e» de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire «L» du signe contesté, qui est une répétition de la lettre précédente identique.
En outre, les signes diffèrent par le deuxième élément verbal de la marque antérieure, à savoir «home». Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à s e concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes diffèrent par leur légère stylisation et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, aura tous moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «WEL * COM *», présentes dans les deux signes. Ils diffèrent par le son de la dernière lettre «e» de la marque antérieure. La lettre supplémentaire «L» du signe contesté n’est pas un son différent étant donné qu’elle produira le même son que celui de la lettre «L» de la marque antérieure. En effet, l’élément verbal «WELLCOM» est un mot étranger et la règle relative à la prononciation d’une double lettre «L» en espagnol, avec un son «nasal» [confirmative], ne s’applique pas en l’espèce. En outre, il est suivi d’une consonne et non d’une voyelle.
Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément verbal «home» de la marque antérieure, placé à la fin du signe.
Compte tenu du fait que les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe, les signes sont similaires sur le plan phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par leur concept
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commun de bien-être. Compte tenu des concepts supplémentaires de l’élément verbal «home» de la marque antérieure et de l’élément figuratif présentant un faible caractère distinctif, les signes présententun degrémoyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif présentant un faible caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les services jugés identiques ou similairess’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, principalement en raison des similitudes au niveau de leurs éléments verbaux distinctifs «Welcome» et «WELLCOM», positionnés au début de la marque antérieure et constituant le signe contesté dans son intégralité. Comme expliqué ci-dessus, le début d’un signe est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les ressemblances l’emportent sur les différences puisque celles-ci se limitent à des éléments ayant moins d’impact.
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Dès lors, et compte tenu du principe d’interdépendance, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui, même s’il est très attentif, devra également se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse confondre les marques ou croire que les services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 652 476 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Lidiya Nikolova Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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