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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° W01882395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/03/2026
RGTH Patentanwälte PartGmbB Neuer Wall 10 D-20354 Hamburg ALLEMAGNE
Votre référence: KR20250002162 Numéro d’enregistrement international: 1882395 Marque: SMART BREAKER Nom du titulaire: DAEMO ENGINEERING CO., LTD. 56 Emtibeui 26-ro 58beon-gil, Siheung-si Gyeonggi-do 15118 Corée, République de
I. Exposé des faits
Le 01/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 7 Ripper pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); multiprocesseurs pour excavatrices (accessoires d’excavatrices capables d’opérations de concassage et de cisaillement, pour le bris/concassage); cisailles pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); tarières hydrauliques pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); marteaux fond de trou pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); râteaux pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); fourches mécaniques pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); flèches pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); grappins à poutres pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); grappins à pierres pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); bras pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); grappins à oranges pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage); grappins à bois pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le bris/concassage);
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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compacteurs pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage) ; attaches rapides pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage) ; concasseurs pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage) ; bennes preneuses pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage) ; pulvérisateurs pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage) ; presses pour excavatrices (accessoires d’excavatrices pour le concassage/le broyage).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de la construction, de l’exploitation minière, de l’aménagement paysager, etc., comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un dispositif ou une structure pour briser la roche, le charbon, etc., qui fonctionne comme par intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique.
• La signification susmentionnée des mots « SMART BREAKER », dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/breaker).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, tous destinés au concassage/broyage, sont des dispositifs intelligents de concassage ou sont conçus pour des concasseurs qui fonctionnent automatiquement. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques techniques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le mot « SMART » en anglais est polysémique et est utilisé sous différentes formes grammaticales et significations. Le mot « SMART » peut être utilisé comme adjectif/substantif/verbe et a de multiples significations courantes, dont certaines se rapportent à des qualités humaines plutôt qu’à des caractéristiques objectives des produits. Cette multiplicité de significations étaye la conclusion selon laquelle le public pertinent n’attribuera pas automatiquement et sans équivoque à « SMART » la signification technique spécifique supposée par l’Office.
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2. Le sens technique du mot « SMART » n’est pas directement véhiculé par le signe lui-même en relation avec les produits en cause. Dans l’anglais courant, « SMART » peut, dans certains contextes de haute technologie/automatisation, être utilisé pour désigner une fonctionnalité améliorée numériquement ou assistée par logiciel. En l’espèce, les produits sont des accessoires d’excavatrice utilisés dans la construction/l’exploitation minière et à des fins de démolition/concassage ; dans ce contexte, interpréter « SMART » comme « commande informatique automatique » nécessite une étape mentale supplémentaire.
3. Même si l’Office soutient que « SMART BREAKER » est descriptif pour des produits qui sont le plus directement perçus comme des dispositifs de démolition/concassage, cette conclusion ne s’applique pas automatiquement aux accessoires structurels/de manutention (coupleurs, flèches, bras, fourches, grappins, râteaux, godets), pour lesquels le signe n’est pas la désignation usuelle des produits et ne décrit pas une caractéristique essentielle de manière directe.
4. L’absence de caractère distinctif est simplement déduite de l’hypothèse erronée selon laquelle l’expression « SMART BREAKER » est descriptive. Cependant, le signe n’est pas descriptif et possède au moins un degré minimal de caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le fait que le terme « SMART » ait plusieurs significations est sans pertinence pour la question de l’éligibilité à l’enregistrement d’un signe. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour être inéligible à l’enregistrement. Il est plutôt de jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01 P, « Doublemint », point 32) qu’un signe verbal est refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Ainsi, « SMART » peut avoir une variété d’autres significations. Cependant, la seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens, pour le consommateur potentiel, dans un contexte donné, à savoir la marque elle-même et la nature des produits. Le consommateur de ces produits sélectionnera logiquement la signification adaptée au contexte, excluant les significations non pertinentes qui n’ont aucun lien avec ces produits. La signification la plus évidente de l’élément « SMART » pour les produits revendiqués est « fonctionnant comme par intelligence humaine en utilisant une commande informatique automatique ».
2. En ce qui concerne le sens technique du terme « SMART », l’Office déclare que le terme « SMART » est compris, en relation avec divers dispositifs, comme leur capacité à exécuter plusieurs fonctions et à effectuer une certaine action indépendante. Cette compréhension a également été confirmée par le Tribunal (05/02/2015, T-499/13, SMARTER SCHEDULING, EU:T:2015:74, § 32 ; 23/10/2015, T-649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 27). À cet égard, il est un fait bien connu que le terme « SMART » est fréquemment utilisé comme indicateur de produits ou services sophistiqués, principalement les produits ou services qui fonctionnent à l’aide de l’intelligence artificielle ou ont une fonction technique spéciale. En ce sens, ce terme est couramment utilisé dans des mots tels que « smart TV », « smartphone », « smart watch » ou « smartcard », pour décrire des téléviseurs, des téléphones mobiles, des montres et des cartes qui ont certaines « fonctions additionnelles intelligentes » (11/12/2013, T-123/12, Smartbook, EU:T:2013:636). Dans le domaine de la technologie, l’adjectif « SMART » est compris comme « fonctionnant comme par intelligence humaine en utilisant une commande automatique » (voir décision du 23/04/2018, R 2458/2017-2, Smartline, point 19).
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Par conséquent, d’autres significations possibles du terme «SMART» dans d’autres contextes ne sont pas susceptibles de modifier la perception du consommateur pertinent du terme «SMART» lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits en cause.
En l’espèce, le terme «SMART» signifie simplement que les produits contestés semblent posséder un certain degré d’intelligence et d’automatisation (12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 24, 29, 33 ; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, § 26 ; 23/10/2015, T-649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 25). En effet, la capacité d’être «SMART» est pertinente et souhaitable pour la fonctionnalité des produits en cause.
Par conséquent, la marque «SMART BREAKER» non seulement incarne directement un sens logique en relation avec les produits en cause, mais elle est également une combinaison de mots qui pourrait être avantageusement employée pour de tels produits.
3. Le titulaire fait valoir que même si l’Office maintient que «SMART BREAKER» est descriptif pour des produits qui sont le plus directement perçus comme des dispositifs de rupture/broyage, cette conclusion ne s’applique pas automatiquement aux accessoires structurels/de manutention. L’Office n’est toutefois pas convaincu par cet argument.
Divers accessoires d’excavatrice, tels que les coupleurs, flèches, bras, fourches, grappins, râteaux, godets de la classe 7, sont considérés comme auxiliaires des dispositifs de rupture/broyage, car les premiers sont destinés à être utilisés et vendus avec les seconds ou à soutenir l’utilisation de ces derniers : il s’agit de tous des accessoires d’excavatrice à des fins de rupture/broyage. Il s’ensuit que, puisque la demande est jugée descriptive des produits qui se réfèrent aux dispositifs de rupture, elle est logiquement aussi descriptive des produits auxiliaires, qui sont étroitement liés.
4. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, «Das Prinzip der Bequemlichkeit», point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est suffisant pour le rendre incapable d’obtenir un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
Étant donné que le signe «SMART BREAKER» est une indication purement descriptive des produits revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, «Biomild», point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, «Postkantoor», point 86). Cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1882395 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Julija SIRVINSKIENE
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