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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° R2373/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2373/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 5 juillet 2023
Dans l’affaire R 2373/2022-2
TGW Logistics Group GmbH Ludwig Szinicz Straße 3 4614 Marchtrenk Autriche Demanderesse/requérante représentée par ANWÄLTE BURGER ET PARTNER RECHTSANWALT GmbH, Rosenauerweg 16, 4580 Garstens éoliennes, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18670207
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/07/2023, R 2373/2022-2, PACKCHAIN
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Décisions
En fait 1 Par une demande déposée le 10 mars 2022, TGW Logistics Group GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18670207
PACKCHAIN
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants: Classe 7: Machines à cartonner; Machines à plier en carton; Machines pour la découpe du carton; Machines à étirer le carton; Machines pour l’introduction de croûtes dans le carton; Machines pour l’introduction de perforations dans le carton; Machines à découper dans le carton; Machines pour le pliage du carton; Machines à enfoncer les cartons; Machines pour l’impression en carton; Machines d’étiquetage [à l’exclusion des machines de bureau]; Machines de fermeture des récipients d’emballage; Machines à coller; Machines pour la fabrication d’emballages; Machines d’emballage; Matériel d’emballage [machines]; Outils d’emballage [machines]; Installations de conditionnement; Machines d’emballage; Machines pour le remplissage des récipients d’emballage; Machines de remplissage des conteneurs; Machines de remplissage carton. Classe 37: Lamise en service, l’entretien et la réparation de machines à cartonner, de machines à plier en carton, de machines pour la découpe du carton, de machines pour le pliage du carton, de machines pour l’introduction de frictions dans le carton, de machines pour perforer le carton, de machines pour la découpe dans le carton, de machines pour le pliage du carton, de machines pour l’engrenage du carton, de machines pour l’impression du carton; La mise en service, l’entretien et la réparation de machines d’emballage, d’installations d’emballage, de machines d’emballage, d’équipements d’emballage, d’outils d’emballage [machines]; Mise en service, entretien et réparation de machines pour le remplissage des conteneurs, machines de remplissage carton. Classe 39: Conditionnement; Conditionnement des marchandises.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 4 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c),
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3 du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Les produits et services contestés relèvent d’un secteur de marché hautement spécialisé.
Le consommateur anglophone, c’est-à-dire un expert dans l’industrie de transformation ou dans le domaine des techniques d’emballage ou de conditionnement, comprendrait le signe comme une «chaîne ou série d’emballages». La compréhension du public non anglophone n’est pas déterminante.
Cela est attesté par les entrées de dictionnaires suivantes, consultées le 8 avril 2022:
• PACK: GV: place (something) in a container, especially for transportation or storage/be capable of being Folded up for transportation or storage (informations extraites d’ Oxford Dictionary à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/pack) (traduction par l’Office: GV: placer (quelque chose) dans un conteneur, notamment pour le transport ou le stockage ou pour le transport ou le stockage). GV: conditionner/(quelque chose) [un] emballage/(quelque chose) emballer/(quelque chose) conditionner (informations extraites du dictionnaire Pons à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/pack).
• CHAIN: noun: a sequence of items of the same type forming a line (informations extraites d’ Oxford Dictionary à l’ adresse suivante: https://www.lexico.com/definition/chain). (Traduction par l’Office: Substantif: une série d’éléments du même type formant une ligne). Chaîne/série (informations extraites du dictionnaire Leo à l’ adresse suivante:https://dict.leo.org/german-english/chain).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif au regard du fait que les produits et services revendiqués compris dans les classes 7, 37 et 39, tels que les machines à plier en carton, les machines pour l’étiquetage (à l’exception du bureau), les machines de fermeture des récipients d’emballage, les machines de fabrication d’emballages, les machines de remplissage des récipients compris dans la classe 7, la mise en service, l’entretien et la réparation de machines de découpe de carton, la mise en service, l’entretien et la réparation de machines de remplissage de récipients relevant de la classe 37 ainsi que l’ emballage de produits relevant de la classe 39 sont des produits qui font partie d’un processus d’emballage ou qui sont nécessaires à la gestion d’une chaîne/série d’emballages pour l’emballage des produits.
Par exemple, en combinaison avec des machines à plier en carton, des machines d’étiquetage (à l’exception des machines de
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4 bureau), des machines de fermeture des récipients d’emballage et des machines pour la fabrication d’emballages compris dans la classe 7, le signe, dans la perception des consommateurs pertinents, donnerait l’information que ces machines peuvent servir à fabriquer, à transformer, à emballer ou à embouteiller des récipients et qu’elles jouent donc un rôle essentiel dans une chaîne/série du processus d’emballage ou de conditionnement. Dans le contexte, par exemple, de la mise en service, de l’entretien et de la réparation de machines de découpe de carton et de la mise en service, de l’entretien et de la réparation de machines de remplissage de récipients relevant de la classe 37, les consommateurs pertinents percevraient le signe en ce sens qu’il s’agit de services de mise en service, d’entretien ou de réparation de machines d’emballage ou de conditionnement et donc d’un élément d’une chaîne/série dans le cadre du processus d’emballage. Par exemple, en ce qui concerne les services d’ emballage de produits compris dans la classe 39, le signe serait perçu par les consommateurs pertinents de telle sorte que ces services se rapportent à une partie de la chaîne/série du processus d’emballage.
Par conséquent, le signe décrit, dans la perception des consommateurs pertinents, des caractéristiques telles que l’espèce, l’objet ou le but recherché des produits et des services revendiqués.
«PACKCHAIN» n’est pas une combinaison verbale inhabituelle. En anglais, l’expression « pack» est souvent utilisée en combinaison avec d’autres termes relatifs à des emballages, tels que pack animal ( Pack animal), pack mule (Tragesel) ou pack saddle (Packsattel). De même, l’indication anglaise chain est souvent utilisée avec des mots supplémentaires associés à des chaînes, telles que cold chain (chaîne de refroidissement), food chain (chaîne alimentaire), value chain (chaîne de valeur) ou chaîne d’approvisionnement ( chaîne d’approvisionnement). L’assemblage de pack et de chain est conforme aux règles grammaticales anglaises.
Les consommateurs ciblés comprennent aisément la marque demandée dans le sens de «chaîne d’emballage» ou de «série d’emballages», c’est-à-dire en ce sens que les produits et services proposés sous la désignation (dans le cas des produits) sont destinés à être utilisés en tant que partie d’une chaîne ou d’une série dans le cadre d’un processus d’emballage ou (dans le cas des services) se rapportent précisément à ces produits.
Compte tenu de la signification claire des deux termes « pack» et «chain», leur combinaison ne donne pas une impression suffisamment éloignée de la signification de la chaîne ou de la série en ce qui concerne les emballages et pourrait représenter plus que leur somme (07/07/2021, T-386/20, INTELLIGENCE, Accelerated, EU:T:2021:422, § 31; 17/05/2017, T-355/16, MULTI
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FRUITS, EU:T:2017:345, § 32; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18. La demanderesse n’a pas expliqué en quoi le signe devait être considéré comme un néologisme créatif. Il ne présente pas de configuration stylistique ou linguistique inhabituelle, telle qu’une allitération, une métaphore ou un réim. Il n’y a donc aucune raison de croire que le consommateur concerné devrait réaliser une réflexion considérable pour comprendre directement tant les deux termes « pack» et «chain» que le signe dans son ensemble. De même, la juxtaposition des deux termes sans espace est un moyen usuel dans la publicité et ne constitue pas un élément contraire aux règles linguistiques, ni autre élément frappant, voire distinctif (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26; 13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29. Ainsi, le signe ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments.
La demanderesse fait valoir que ni une demande générale de Google ni une recherche de dictionnaires n’ont fourni d’indices de l’existence du mot «packchain», ce qui irait à l’encontre du caractère descriptif du signe.
Il convient tout d’abord de noter que la recherche n’a manifestement pas été effectuée en rapport avec les produits et services litigieux.
La fréquence d’un terme parmi les résultats positifs d’une recherche sur Google est disproportionnée par rapport à la perception même de cette expression par le public. Bien au contraire: La présence de la demanderesse lors d’une recherche de «packchain» sur Google doit être considérée uniquement comme le résultat d’une campagne de marketing menée avec succès par la demanderesse elle-même sur Internet, étant donné qu’un grand nombre de résultats positifs peut être obtenu relativement facilement grâce à des mesures correctives, y compris des méta-jours pour améliorer le placement d’un site web (optimisation du moteur de recherche ou SEO) (24/08/2018, R 2684/2017-2, Biocura, § 36). En outre, un extrait des sept premiers résultats d’une recherche de «packchain» sur www.google.com ne donne aucune indication sur la situation réelle sur le marché pertinent.
Afin de garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas indispensable que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé, et il n’est pas nécessaire que l’Office apporte la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
En outre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe consiste en la combinaison de deux mots simples du vocabulaire de base anglais.
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Tous deux figurent dans des dictionnaires et sont connus des consommateurs anglophones.
Les produits revendiqués compris dans la classe 7 sont des machines, appareils, outils et installations qui peuvent servir à fabriquer des emballages ou à embouteiller ou à fermer des cartons et d’autres récipients d’emballage. Elles comprennent, en outre, diverses machines spécialement conçues pour le pliage, la découpe, le ponçage, le sculptage, l’impression de carton, l’insertion de frictions, de perforations ou de coupes dans le carton ou le collage et l’étiquetage. Tous ces produits peuvent être utilisés dans l’industrie de transformation ou dans les techniques d’emballage ou de conditionnement. Il existe donc un lien direct avec la signification potentielle de «PACKCHAIN» pour les consommateurs anglophones. Les services revendiqués compris dans la classe 37 sont la mise en service, l’entretien et la réparation des machines, appareils, outils et installations décrits ci-dessus dans le cadre du processus d’emballage.
Si le public ciblé est confronté au signe «PACKCHAIN» en ce qui concerne les services revendiqués, il partira immédiatement du principe qu’il s’agit de services de mise en service, d’entretien et de réparation de machines, d’appareils, d’outils et d’installations qui jouent un rôle au sein d’une chaîne ou d’une série d’emballages. La mise en œuvre d’un processus cognitif n’est aucunement requise pour comprendre ce message.
Il convient de reconnaître à la demanderesse que les machines qui ne sont pas explicitement liées à l’emballage de la classe 7 ne doivent pas nécessairement être des machines d’emballage. De même, le matériau «carton» ou une «machine à découper, coller ou imprimer» ne devrait pas nécessairement être utilisé dans le domaine des emballages. Toutefois, il est notoire que les emballages sont composés d’une grande variété de matériaux, tels que le verre, le fer-blanc, l’aluminium, le papier ou le plastique, et qu’ils produisent des bouteilles, des boîtes en conserve et des gobelets en plastique, par exemple. Ces produits (y compris les cartons) doivent être transformés afin de les adapter aux besoins des clients et de les introduire sur le marché, par exemple en les coupant, en les collant et en les imprimant. Par conséquent, les machines susmentionnées de la classe 7 peuventêtre des machines d’emballage ou des cartons ou des machines de découpe, de collage et d’impression peuvent être utilisés dans l’industrie de transformation ou dans les techniques d’emballage ou de conditionnement.
Il n’y a pas de contradiction alléguée entre le terme «chain» et les différentes machines. Une seule machine peut faire partie de l’ensemble de la chaîne, de sorte que plusieurs machines forment ensemble une chaîne (par exemple, dans le cadre d’un processus industriel tel que la fabrication d’emballages).
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En outre, le signe demandé, lu en combinaison avec les produits et services en cause, serait perçu par le public pertinent comme purement informatif, à savoir comme une indication du fait qu’ils constituent un élément essentiel d’une chaîne/série du processus d’emballage ou qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’une telle chaîne/série.
Le signe se limite à un message objectif simple et pur, à savoir que les produits et services en cause garantissent une fabrication, une transformation, un conditionnement ou un conditionnement efficaces et finalement réussis de produits. Au-delà de ce message, le public pertinent ne verrait dans le signe aucune indication de l’origine commerciale des produits et des services revendiqués. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
Les enregistrements antérieurs susmentionnés ne font pas l’objet de la présente procédure et ne sont pas contraignants. Elles ont été prises en considération, mais elles ne sont pas de nature à modifier la position de l’Office. Tout d’abord, certaines des inscriptions figurant sur la liste remontent à plusieurs années (jusqu’à 17 ans). Elles ne reflètent donc pas les évolutions ultérieures du droit des marques, de la jurisprudence et de la pratique de l’Office. En outre, les décisions de l’Office s’orientent toujours en fonction des circonstances concrètes au moment de l’appréciation, c’est-à-dire de l’état actuel de la jurisprudence, de l’évolution du marché, de l’évolution des habitudes linguistiques, etc. En outre, les représentations des marques invoquées par la demanderesse sont différentes, étant donné qu’elles contiennent des éléments verbaux supplémentaires — à l’exception de l’élément verbal «pack» ou «chain». L’Office a tenu compte des enregistrements antérieurs, mais estime que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive et dépourvue de caractère distinctif. 4 La demanderesse a formé le 1er 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 2 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours 5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Indépendamment de la signification unique des termes pack et chain, la combinaison verbale «packchain» est un terme fantaisiste qui n’existe pas dans la langue anglaise. «Packchain» est un néologisme.
En ce qui concerne l’argument selon lequel «packchain» doit être compris comme signifiant «chaîne d’emballage» ou «packungs Serie», il convient de noter que ces termes ne sont pas des termes
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8 du langage allemand (technique ou habituel) et ne figurent pas dans les dictionnaires. Il s’agit de termes conçus par l’Office.
Le packchain n’est pas facile à comprendre. Une réflexion plus poussée ou un effort d’interprétation sont nécessaires pour conclure du terme fantaisiste «packchain» aux produits et services revendiqués.
Cet effort d’interprétation et le processus cognitif déclenché par le signe «PACKCHAIN» constituent déjà l’élément «minimal distinctif» du signe. Cela doit suffire pour que le signe puisse être enregistré.
Des exemples tels que «pack animal» ou «food chain» font partie du vocabulaire habituel en anglais. Tel n’est pas le cas pour «packchain».
En anglais, les combinaisons avec «pack» ou «chain» ne sont pas écrites de manière agrégée, mais séparées par un espace.
«Foodchain» est une marque enregistrée pour l’emballage de produits alimentaires. Selon le dictionnaire www.linguee.com, cela signifie «chaîne alimentaire».
En revanche, ni «packchain» ni «pack chain» n’apparaissent dans le même dictionnaire.
Ni une consultation de Google ni des recherches dans des dictionnaires sur «packchain» ne fournissent de résultats étayant les arguments de l’Office.
«pack» ne peut pas être descriptif pour les produits qui ne présentent pas de lien explicite avec l’emballage: Classe 7: Machines à cartonner; Machines à plier en carton; Machines pour la découpe du carton; Machines à étirer le carton; Machines pour l’introduction de croûtes dans le carton; Machines pour l’introduction de perforations dans le carton; Machines à découper dans le carton; Machines pour le pliage du carton; Machines à enfoncer les cartons; Machines pour l’impression en carton; Machines d’étiquetage [à l’exclusion des machines de bureau]; Machines à coller; Machines de remplissage des conteneurs; Machines de remplissage carton.
Classe 37: Lamise en service, l’entretien et la réparation de machines à cartonner, de machines à plier en carton, de machines pour la découpe du carton, de machines pour le pliage du carton, de machines pour l’introduction de frictions dans le carton, de machines pour perforer le carton, de machines pour la découpe dans le carton, de machines pour le pliage du carton, de machines pour l’engrenage du carton, de machines pour l’impression du carton; Mise en service, entretien et réparation de machines pour le remplissage des conteneurs, machines de remplissage carton.
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Par conséquent, le public anglophone percevra en premier lieu la combinaison verbale «packchain» comme un terme de fantaisie qu’il ignore. Le public non anglophone n’attribuera aucune signification au mot «packchain», pas plus qu’il n’accorde de signification à la «série d’emballages» et à la «chaîne d’emballage».
«PACKCHAIN» n’est pas plus qu’une simple allusion à certains des produits et services demandés par «PACK».
En ce qui concerne les machines d’emballage et les services d’emballage, la déduction du terme «chaîne» sur la notion opposée de «machine» individuelle ne se dégage pas sans autre réflexion.
L’Office se concentre principalement sur l’élément «PACK» et ne tient pas suffisamment compte de l’effet de la combinaison avec «CHAIN».
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, seules les marques composées exclusivement de signes ou d’indications descriptifs sont refusées à l’enregistrement. Le terme «Chain» n’est pas descriptif pour certaines machines de cartonnage et d’emballage ou pour certains services d’emballage.
Les enregistrements antérieurs sont très importants dans la pratique. Des investissements importants sont souvent réalisés pour trouver des noms de marque appropriés sur la base de la pratique décisionnelle des offices.
Dans son argumentation à cet égard, l’Office n’a pas tenu compte du fait que des marques dont l’enregistrement a été demandé en 2020 ou 2021 étaient également citées en tant qu’enregistrements antérieurs. En outre, les circonstances relatives aux termes «packchain» ou «pack» et «chain» ou «série d’emballages» et «chaîne d’emballage» n’ont pas changé au fil des ans. Le terme «Packchain» et la «série d’emballages» ou la «chaîne d’emballage» ont toujours été et n’ont jusqu’à présent pas été des termes du langage courant, mais des termes de fantaisie.
Les enregistrements antérieurs suivants sont invoqués:
PACKPOINT (no 4407921), demandée le 26 avril 2005 pour des machines d’emballage, des appareils d’emballage (classe 7) et des tables d’emballage (classe 20);
Pack READY (no 15792617), déposée le 31 août 2016, notamment pour des machines pour la production et la distribution de matériaux d’emballage [machines d’emballage] (classe 7) et pour du papier, carton; Matériaux d’emballage en plastique (classe 16);
Cushion PACK (no 11286754), déposée le 23 octobre 2012, notamment pour des machines pour le recyclage et le traitement du carton; Machines pour la fabrication d’embouts d’emballage, notamment en papier ou en carton (classe 7);
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NEXTPACK (no 18592477), demandée le 4 novembre 2021, notamment pour des routes d’emballage composées de machines d’emballage; Machines d’emballage; Machines d’enroulement; Machines de maturation; Machines automatiques d’emballage/de collage; Machines à rembourrage; Machines à sac à air (classe 7); Produits d’emballage compris dans la classe 16; services liés à l’emballage de produits compris dans les classes 35, 39, 40 et 42;
LANDPACK (no 18320018), déclarée le 12 octobre 2020, notamment pour des machines destinées à la fabrication d’emballages; Machines pour la fabrication d’emballages; Machines pour la fabrication de matériaux d’emballage; Machines pour l’emballage (classe 7);
FASTCHAIN (no 15401797), demandée le 4 mai 2016 pour, notamment, l’emballage d’articles commandés et spécifiés par d’autres (classe 39);
COOLCHAIN (no 4542916), demandée le 13 juillet 2005 notamment pour des emballages relevant de la classe 39;
Foodchain (no 15405021), demandée le 3 mai 2016 notamment pour l’emballage de denrées alimentaires relevant de la classe 39;
DURALIPACK (no 18676201), demandée le 21 mars 2022, notamment pour des machines automatiques pour la distribution ou la collecte d’emballages, boîtes, récipients, barquettes et accessoires réutilisables ou réutilisables, en particulier de bouteilles de consigne (classe 7) et de services logistiques connexes compris dans la classe 39;
PACKFULLY (no 18706805), demandée le 20 mai 2022 notamment pour des services d’emballage relevant de la classe 39;
PACKFLEET (no 18511825), demandée le 12 juillet 2021 pour des services d’emballage compris dans la classe 39;
PACKLINK (no 18707869), demandée le 24 mai 2022 notamment pour des services de transport de colis compris dans la classe 39.
Il convient donc d’enregistrer également la marque «PACKCHAIN». 6 Dans une communication du 5 avril 2023, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur ce qui suit:
Le public spécialisé anglophone ciblé comprendrait le terme «chain» non seulement de manière abstraite comme une «chaîne/série», mais — dans le langage commercial et dans le domaine concret des techniques d’emballage et de conditionnement — comme une indication du fait que les produits et services concernés sont utilisés ou réalisés dans le cadre d’un processus complexe dans un but commun.
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Selon le Cambridge Dictionary, le terme «chain» dans le langage commercial («Business-English») signifie «a system of people, processes, or organizations that work together in a particular order». En tant que partie des mots composés suivants, selon le dictionnaire susmentionné, il a exactement cette signification [voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/, consulté le 23 mars 2023]:
• Supply chain — the system of people and things that are involved in getting a product from the place where it is made to the person who buys it [Le système des personnes et des objets impliqués dans la livraison d’une marchandise depuis leur lieu de production jusqu’à leur acheteur].
• Production chain — all the stages of making a product, considered together (Toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’un produit, considérées ensemble).
• Distribution chain — the series of businesses or organizations that are involved in transporting, storing and selling goods to customers.
• cold chain — a system of transporting something such as food or a medical product from where it is produced to the customer or patient, in which the product is kept cold at every stage.
– Les produits et services refusés sont des machines utilisées pour emballer des produits (classe 7), des services de mise en service, d’entretien et de réparation de ces machines (classe 37) et des services d’emballage (classe 39). En ce qui concerne ces produits et services, «chain» indique donc qu’ils ne sont pas isolés, mais doivent être considérés comme faisant partie d’un processus; chaque machine et son utilisation ou https://www.duden.de/rechtschreibung/Workflowson entretien, d’une part, et le conditionnement en général, d’autre part, constituent donc une étape ou une étape d’un processus complexe, comme s’il s’agissait d’un flux de travail ou d’un flux de travail («gestion des processus de division du travail ou des processus d’entreprise dans les entreprises et les autorités publiques en vue d’une efficacité maximale», consulté le 23 mars 2023).
«PACKCHAIN», lu en combinaison avec les produits et services concernés, doit être compris comme indiquant que ces produits et services sont liés à l’emballage («pack») et s’inscrivent dans l’ordre d’un processus complexe. Une telle interprétation serait également utile parce que l’emballage des marchandises fait de toute façon partie des phases de la chaîne d’approvisionnement, de la chaîne de production et de la chaîne de distribution susmentionnées. L’emballage des marchandises est également très important dans la chaîne du froid (cold chain), étant donné que les emballages isolés jouent un rôle essentiel pour maintenir un produit frais au cours du transport.
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«PACKCHAIN» doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif du point de vue des consommateurs spécialisés pertinents, en relation avec les produits et services revendiqués. Le public spécialisé comprendrait immédiatement et immédiatement «PACKCHAIN» comme indiquant que les produits et services qu’il désigne servent à emballer des produits et qu’ils sont appliqués au stade de l’emballage dans le cadre d’un système de processus tel qu’une chaîne d’approvisionnement, une production chain, une distribution chain ou cold chain.
Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que le signe demandé ait une signification descriptive précise. Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, il existe un lien sémantique clair entre le signe demandé et les produits et services litigieux. Cette signification, associée à ces produits et services, est facile à utiliser pour le public spécialisé ciblé et ne nécessite pas d’étape de réflexion supplémentaire. 7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations à cet égard.
Considérants 8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais non fondée.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de cette disposition, lorsqu’elle sert à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2015:204): T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
11 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la condition que le signe soit original ou fantaisiste (13/07/2005, T-242/02, Top, EU:T:2005:284, § 91; 15/09/2005, T- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Une marque de l’Union européenne ne procède pas nécessairement d’une création. Son aptitude à être protégée ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination, mais sur la capacité d’individualiser des produits ou des services qu’elle désigne dans le marché, par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 91). Cependant, la marque
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13 doit avoir quelque chose qui oriente le consommateur, pour qu’il reconnaisse qu’il s’agit d’un signe censé désigner l’origine
[03/06/2015, R 2754/2014-1, nœud sur une poche de pantalon (marque de position), § 13]. 12 Il convient en outre de tenir compte du fait que, si le caractère distinctif d’une marque complexe peut être apprécié en partie sur la base d’un examen séparé de ses différents éléments verbaux ou autres, il doit, en tout état de cause, être fondé sur la perception globale de la marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif, même en cas de combinaison de ces éléments (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 27; 16/09/2004, C- 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 35; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. Le fait que chacun de ces éléments, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que leur combinaison puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C- 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
13 Les messages ordinaires de fait ou de publicité, qui sont exclusivement perçus comme un simple message objectif ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
14 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T− 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T- 582/11 & T-583/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T- 654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). 15 Le consommateur moyen n’incite pas à une approche analytique et ne s’arrêtera pas à analyser chacun des détails de la représentation demandée (10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging, EU:T:2016:284, § 38-39). Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits concernés de distinguer ceux-ci, même sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, des produits d’autres entreprises (6/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537; ARTICLE 39; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
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14
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34). Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
17 Les produits litigieux sont différents types de machines spécialisées pour la préparation d’emballages en carton, ainsi que des machines et appareils d’emballage (classe 7). Les services sont, d’une part, la mise en service, l’entretien et la réparation des machines précitées (classe 37) et, d’autre part, l’emballage lui-même (classe 39). Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, ces produits et services s’ adressent exclusivement aux consommateurs spécialisés de l’industrie de transformation ou aux consommateurs spécialisés dans le domaine des techniques d’emballage et de conditionnement, dont le niveau d’attention est élevé.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée de mots de la langue anglaise, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder principalement sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est- à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte. Contrairement à ce que pense la demanderesse, la perception du public non anglophone n’est donc pas déterminante.
Absence de caractère distinctif
19 À titre liminaire, il convient de relever qu’une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la perception du signe sur le public pertinent en relation avec les produits et services revendiqués (1/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26. Il est également nécessaire de déterminer, sur la base d’une signification déterminée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 28).
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20 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «PACKCHAIN». L’examinatrice a déjà expliqué que le mot anglais «pack» signifie, en tant que verbe dans la langue de procédure, par exemple «emballage/(quelque) emballage/(quelque chose) emballe/(quelque chose)» [traduction libre]. Le terme «chain» signifie certes in abstracto «chaîne/série», mais il serait compris dans le langage commercial pertinent en raison du public spécialisé visé en l’espèce et dans le domaine concret de la technique d’emballage et de conditionnement, avec une signification plus appropriée, et ce comme une indication que les produits et services concernés sont utilisés ou réalisés dans le cadre d’un processus complexe dans un but commun.
21 Plus précisément, selon le Cambridge Dictionary, le terme« chain» signifie « un système de personnes, de processus ou d’entités qui coopèrent dans unordre donné». En tant que partie de mots composés successifs, il a exactement cette signification selon le dictionnaire susmentionné [voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ consultable le 23 mars 2023]:
• Supply chain — the system of people and things that are involved in getting a product from the place where it is made to the person who buys it [Le système des personnes et des objets impliqués dans la livraison d’une marchandise depuis leur lieu de production jusqu’à leur acheteur].
• Production chain — all the stages of making a product, considered together (Toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’un produit, considérées ensemble).
• Distribution chain — the series of businesses or organizations that are involved in transporting, storing and selling goods to customers.
• cold chain — a system of transporting something such as food or a medical product from where it is produced to the customer or patient, in which the product is kept cold at every stage.
22 Les produits et services refusés sont, d’une part, des machines utilisées pour emballer des produits (classe 7), des services de mise en service, d’entretien et de réparation de ces machines (classe 37) et des services d’emballage (classe 39). En ce qui concerne ces produits et services, «chain» indique donc qu’ils ne sont pas isolés, mais doivent être considérés comme faisant partie d’un processus; chaque machine et son utilisation ou son entretien, d’une part, et l’emballage en général, d’autre part, constituent donc une étape ou une étape d’un processus complexe, comme s’il s’agissait d’un flux de travail ou d’un flux de travail («gestion des processus de division du travail ou des processus d’entreprise dans les entreprises et les autorités publiques afin de maximiser l’efficacité» – https://www.duden.de/rechtschreibung/Workflow, consulté le 23 mars 2023).
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23 Ainsi, «PACKCHAIN», lu en combinaison avec les produits et services concernés, doit être compris comme indiquant que ces produits et services sont liés au conditionnement («PACK») et s’inscrivent dans l’ordre d’un processus complexe. Une telle interprétation serait également utile parce que l’emballage des marchandises fait de toute façon partie des phases de la chaîne d’approvisionnement, de la chaîne de production et de la chaîne de distribution susmentionnées. L’emballage des marchandises est également très important dans la chaîne du froid (cold chain), étant donné que les emballages isolés jouent un rôle essentiel pour maintenir un produit frais au cours du transport.
24 Pour les raisons susmentionnées, «PACKCHAIN» doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif du point de vue des consommateurs spécialisés anglophones pertinents en ce qui concerne les produits et services revendiqués. Le signe demandé représente une combinaison de mots clairement compréhensible qui n’excède pas la somme de ses éléments, ni du point de vue formel, ni du point de vue du contenu. Le public spécialisé comprendrait immédiatement et immédiatement «PACKCHAIN» comme indiquant que les produits et services qu’il désigne servent à emballer des produits et qu’ils sont appliqués au stade de l’emballage dans le cadre d’un système de processus tel qu’une chaîne d’approvisionnement, une production chain, une distribution chain ou cold chain.
25 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que le signe demandé ait une signification descriptive précise. Néanmoins, pour les raisons susmentionnées, il existe un lien sémantique clair entre le signe demandé et les produits et services litigieux. Cette signification, associée à ces produits et services, est facile à utiliser pour le public spécialisé ciblé et ne nécessite pas d’étape de réflexion supplémentaire.
26 L’objection de la demanderesse selon laquelle «PACKCHAIN» est un mot inventé qui ne peut être démontré dans les dictionnaires est inopérante. En premier lieu, le fait qu’un signe verbal soit ou non enregistré dans un dictionnaire (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26) n’est pas pertinent aux fins de la détermination du minimum de caractère distinctif; 12/06/2007, T- 339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 53). En outre, il est courant dans la langue anglaise de former des combinaisons de mots à partir de mots existants (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52). Toutefois, même en tant que néologisme, la composition en l’espèce n’est nullement inhabituelle, car toute nouvelle expression ne produit pas une impression d’ensemble autonome, surtout si, comme en l’espèce, elle ne s’écarte pas de la simple somme des éléments qui le composent.
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27 Sur les enregistrements antérieurs invoqués de l’EUIPO
28 La demanderesse s’appuie en outre sur les marques de l’Union européenne mentionnées au point 5 ci-dessus, qui, selon elle, sont comparables à la présente demande.
29 Il convient tout d’abord de souligner que l’enregistrement de ces marques est une décision de première instance sur laquelle la chambre n’a jusqu’à présent pas pu se prononcer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103; 08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
30 Toutefois, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Conformément à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (12/02/2009, C− 39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
31 Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62).
32 Il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées aux points 29 et 30 s’appliquent également lorsque le signe pour lequel l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est rédigé d’une manière identique à une marque de l’Union européenne déjà enregistrée par l’Office et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (13/05/2020, T- 503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 59; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70. 33 Quoi qu’il en soit, les enregistrements antérieurs invoqués ne sont pas comparables à la présente demande, de sorte qu’il n’est pas possible de tirer de ces enregistrements aucune conclusion directe quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne en cause. En particulier, aucun des enregistrements antérieurs ne constitue la combinaison des éléments verbaux «PACK» et «CHAIN». Plus précisément, il convient de souligner ce qui suit:
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34 DE
37 4 407 921
40 15 79 2 617
43 11 28 6 754
46 18 59 2 477
49 18 32 0 018
52 15 40 1 797
55 4 542 916
18
35 Caractères 36 Observations
38 PACKPOINT 39 Il s’agit d’un enregistrement de l’année 2006 et ne reflète donc très probablement pas la pratique actuelle de l’Office en matière d’enregistrement. Le mot «point» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les machines d’ emballage et les appareils d’emballage.
41 PACK
42 Les produits compris dans la classe READY 7 sont des machines à imprimer. Le lien avec les machines d’emballage n’est pas direct. Il n’y a pas de lien avec «chain».
44 CUSHION
45 Les produits compris dans la classe PACK 7 (machines de recyclage, machines pour la fabrication de rembourrages d’emballages, appareils de stockage) ne sont pas comparables à ceux de l’espèce. Il n’y a pas de lien avec «chain».
47 nextPACK 48 La combinaison de «next» et de «pack», en combinaison avec les produits concernés compris dans la classe 7, n’a pas de sens précis. Il n’y a pas de lien avec «chain».
50 LANDPACK 51 La combinaison de «land» et de «pack», en combinaison avec les produits concernés compris dans la classe 7, n’a pas de sens précis. Il n’y a pas de lien avec «chain».
53 FASTCHAIN 54 Bien que le signe soit également protégé pour l’emballage d’articles sur commande et selon d’autres indications relevant de la classe 39, le terme «FASTCHAIN» ne présente aucun lien avec «emballage».
56 COOLCHAIN 57 Il s’agit d’un enregistrement de l’année 2006 et ne reflète donc très probablement pas la pratique actuelle de l’Office en matière d’enregistrement. Bien que le signe
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19 soit également protégé pour les services d’emballage compris dans la classe 39, le terme «COOLCHAIN» ne fait pas référence aux «emballages».
58 15 40
59 FOODCHAI
60 Bien que le signe soit également protégé pour l’emballage de 5 021 N produits alimentaires compris dans la classe 39, le terme «foodchain» ne présente aucun lien avec «emballage».
61 18 67
62 DURALIPAC
63 «DURALI» est un terme fantaisiste. 6 201 K Il s’ensuit que le signe dans son ensemble est dépourvu de signification.
64 18 70
65 packfully 66 Le terme «packfully» est en soi 6 805 dépourvu de sens. Il n’y a pas de lien avec «chain».
67 18 51
68 PACKFLEET 69 Il n’y a pas de lien avec «chain». 1 825 «Fleet» (= flotte) n’est pas directement descriptif en ce qui concerne les services d’emballage et est donc distinctif.
70 18 70
71 PACKLIEN 72 Il n’y a pas de lien avec «chain». Le 7 869 signe n’est pas protégé pour l’emballage compris dans la classe 39, mais pour l’ organisation de la collecte, de la livraison et du transport de documents, de colis et de colis; Le suivi informatisé des colis; Transport de colis.
73 En tout état de cause, conformément à la jurisprudence, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C− 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63. 74 Enfin, il convient de rappeler que les marques effectivement enregistrées contre la loi peuvent être annulées dans le cadre d’une procédure de nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point
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a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne saurait toutefois modifier le critère légal d’examen dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 27; 28/04/2021, T− 348/20, épicesommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.).
75 Par conséquent, la chambre conclut que les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne remettent pas en cause la légalité du rejet en cause.
76 Le recours de la demanderesse contre le rejet de la demande d’enregistrement n’a donc pas été accueilli et la demande de marque de l’Union européenne no 18670207 doit être rejetée au motif qu’elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
77
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21
78
79 Contenu de la décision;
80 Dispositif Par ces motifs,
81 LA CHAMBRE
82 comme suit:
83 Rejette le recours.
84
85
86
87
88 97 106 89 Signés 98 Signés 107 Signés 90 99 108 91 S. Stürmann 100 K. Guzdek 109 S. Martin 92 101 110 93 102 111 94 103 112 95 104 113 96 105
114
115
116
117 124 126 127 118 Greffier 125
119
120 Signés
121
122 H. Dijkema
123
128
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