EUIPO
5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2021, n° R0295/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0295/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 novembre 2021
Dans l’affaire R 295/2021-1
Swisslogo AG Mülibodenstrasse 3
8172 Niederglatt
Suisse Demanderesse/requérante représentée par TENNANT IP LIMITED, 10 Llanthewy Road, Newport NP20 4JR (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 337
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), N. Korjus (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/11/2021, R 295/2021-1, Ripstop
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 septembre 2020, Swisslogo AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ripstop
pour les produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 9 — filets de sécurité; Bâches de sauvetage; Appareils de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures; Filets de sécurité pour échafaudages.
2 Le 22 septembre 2020, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande, estimant que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle décrivait certaines caractéristiques des produits contestés et était également dépourvue de caractère distinctif. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Ripstop matériel», qui peut être étayé par la référence du dictionnaire suivante:
RIPSTOP «Tissus de Nylon tissés de sorte à ne pas se propager» (information extraite du site https://www.lexico.com/definition/ripstop le 22 septembre
2020).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont fabriqués à partir de matériel de ripstop. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la matière des produits en cause.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et le 23 novembre 2020 a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
Le signe contesté est une combinaison inhabituelle de deux termes «rip» et «stop» et est très rare pour la partie anglophone du public. Le grand public n’aurait pas entendu parler de matériau «Ripstop». Le terme «ripstop» n’est pas très connu ou utilisé par les consommateurs et des démarches intellectuelles devraient être entreprises par les consommateurs pour acquérir la définition donnée par l’examinatrice.
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L’examinateur n’a pas prêté attention aux produits contestés et n’a pas analysé correctement la nature des produits.
Aucun élément de preuve n’a été fourni démontrant que la définition est utilisée pour décrire la matière des produits contestés et que les produits sont effectivement fabriqués à partir de ces matériaux.
4 Le 11 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits contestés mentionnés au paragraphe 1. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signecontesté n’est pas du tout inhabituel, il s’agit en effet d’un mot anglais doté d’une signification distincte. Par conséquent, les consommateurs percevront le signe comme tel. Les consommateurs pertinents des pays anglophones de l’UE comprendront que les produits contestés sont fabriqués à partir du matériau «ripstop», tel que décrit dans la définition du dictionnaire.
Ripstop est connu pour ses qualités; En raison de sa durabilité, il peut être utilisé dans des conditions extrêmes, comme pour la lutte contre les incendies, les voiles et les tentes. Dès lors, il n’est pas inhabituel ou original que les produits contestés soient fabriqués à partir de ce matériau. En effet, les filets de sécurité doivent être sturants et durables, tout d’abord parce qu’ils doivent supporter un poids considérable lorsqu’ils sont utilisés, comme le poids d’un être humain, mais ils doivent également être durables et résistants étant donné qu’ils devront être utilisés à l’extérieur et souvent dans des conditions rudibles.
Parconséquent, le lien entre les produits contestés et le signe contesté ne résulte pas simplement de figues d’imagination vive ou fertile. Le lien entre le signe et les produits est direct et réel. Les consommateurs des pays anglophones de l’UE ne percevront pas le signe comme une marque, mais simplement une référence au matériel des produits en cause.
L’examinateur a fondé son analyse sur le fait que les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme banal (et non comme la marque d’un titulaire particulier) sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19). Il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que le signe contesté possède un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, puisqu’il est beaucoup mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-
194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
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Pour les raisons susmentionnées, la demande de marque de l’Union européenne est rejetée pour l’ensemble des produits revendiqués.
5 Le 11 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
6 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il était indiqué que «[d] ans une position de secours, la demanderesse serait prête à effectuer la limitation suivante aux produits en cause:
Classe 9: Filets de sauvetage; Bâches de sauvetage; Appareils de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures; Filets de sécurité pour échafaudages, aucun des produits précités en nylon».
7 Le 19 avril 2021, l’Office a notifié une irrégularité dans la limitation de la liste des produits et services, informant la demanderesse que sa limitation alternative ne pouvait être acceptée, étant donné qu’elle ne remplissait pas les conditions de forme prévues à l’article 36, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (ci-après le «règlement de procédure»). Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du RDMUE et à l’article 36, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, la demanderesse a été invitée à remédier à cette irrégularité ou à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
8 Le 18 mai 2021, la demanderesse a répondu à l’irrégularité en indiquant qu’elle avait «noté le rejet de la demande de limitation de la liste des produits» et
«souhaite poursuivre le recours».
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «Ripstop» est inhabituel. Il n’y a pas de définition littérale de ce signe.
– La demanderesse n’a trouvé aucune citations dans certains des dictionnaires anglais les plus utilisés dans l’Union européenne, par exemple Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english/?q=ripstop) et Dictionary.com
(https://www.dictionary.com/misspelling?term=ripstop&s=t).
– L’absence de définitions dans certains des dictionnaires les plus populaires suggère, au point d’analyse le plus bas, que ce mot n’est pas couramment utilisé par le public pertinent. Au plus haut niveau, c’est un signe de fantaisie qui est distinctif.
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– Le terme «Ripstop» est également grammaticalement incorrect. Il serait correct de dire un produit «arrêts ripping» ou «empêche la rippe», mais il est incorrect de dire qu’un produit est «stop».
– Parconséquent, il n’existe pas de lien automatique entre le signe contesté lui- même et la signification visée. L’étape intellectuelle exigée par le consommateur moyen prouverait que la marque possède le caractère distinctif requis pour fonctionner en tant que marque.
– Le signe contesté est dépourvu de nature descriptive par rapport aux produits contestés.
– L’affirmation de l’examinateur selon laquelle «Ripstop est connu de ses qualités parce qu’il s’agit d’une durabilité extrême et peut être utilisée dans des conditions extrêmes, comme les vêtements de lutte contre les incendies, les voiles et les tentes» est erronée, n’est pas connue du consommateur moyen et n’est étayée par aucun élément de preuve.
– Enoutre, les exemples fournis dans la décision attaquée n’auraient aucun rapport avec les échafaudages et la construction. Les produits de la demande sont tous des produits liés, mais ils sont composés de matériaux variables et remplissent des fonctions différentes dans le domaine de l’échafaudage et de la construction.
– L’évaluation correcte est la suivante:
• les filets de sécurité ont des trous et sont le plus souvent composés d’un matériau de mailles ou de toile;
• la tarpauline de sécurité est généralement faite de toile, de polyester ou de polyéthylène;
• les appareils de sécurité peuvent contenir les accessoires à utiliser conjointement avec les feuilles d’arrêt.
– Si les produits en cause ne sont pas liés au produit générique, une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE devrait être rejetée, étant donné que les prétendus éléments invoqués par l’examinateur ne seraient pas une caractéristique des produits pour lesquels la demanderesse utilise la marque.
– Lorsque l’attention requise est accordée et que l’analyse appropriée est effectuée, le consommateur moyen percevra le signe contesté comme une marque, avec un nom inhabituel, plutôt qu’un terme générique.
– Enoutre, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer qu’un matériau générique dénommé «Ripstop» existe ou est utilisé pour les produits en cause. La demanderesse est certaine qu’un matériau de ce genre ou de ce nom n’est pas utilisé pour les produits en cause.
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– Pour que la conclusion de l’examinateur soit correcte, l’ «expérience acquise» devrait démontrer que:
• il existe un matériau appelé «ripstop»;
• le matériau est un terme générique;
• le terme est largement utilisé et compris par le public pertinent; Et
• cet usage s’étend aux produits contestés.
– À moins que les quatre points ci-dessus ne puissent être trouvés, l’appréciation du caractère distinctif de la marque ne peut être refusée.
– Si, conformément à la logique de l’examinateur, il existe un matériau dénommé «Ripstop», il devrait être suffisamment célèbre parmi les milieux intéressés pour invoquer l’impression immédiate que les produits vendus par la demanderesse sont fabriqués à partir du matériel générique, ce qui n’est pas le cas.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
12 La Chambre note que la limitation alternative de la liste des produits par la demanderesse ne fait plus partie de la présente procédure et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci (voir 6points8 ci-dessus).
13 Il s’ensuit que le présent recours sera examiné au regard de la liste originale des produits (voir point 1 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de
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produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,§35 à 36).
16 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-
126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal
Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
17 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos
(adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
18 Ils’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-
367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
19 En l’espèce, les produits contestés sont des «filets de sécurité; Bâches de sauvetage; Appareils de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures; Filets de sécurité pour échafaudages» compris dans la classe 9.
20 L’examinateur n’a pas défini le public pertinent ni son niveau d’attention, hormis ses connaissances linguistiques, et la demanderesse s’est contentée de renvoyer au grand public dans ses observations, mais n’a avancé aucun argument concernant la définition du public pertinent dans son mémoire exposant les motifs du recours.
21 La Chambre considère que les produits en cause sont destinés tant aux professionnels qu’aux consommateurs finaux appartenant au grand public, à
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l’exception des «filets de sécurité pour échafaudages», qui ne s’adressent qu’aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de l’usage des produits en cause (personnels ou professionnels) et de leur prix. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; Voir également
07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
22 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif du signe contesté
23 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291,
§ 28).
24 L’examinateur a conclu à juste titre que le consommateur anglophone comprendrait le signe comme signifiant «ripstop matériel», sur la base de la référence suivante du dictionnaire: «Tissu nylon tissé de sorte qu’une teinture ne s’étende pas» (substantif) (https://www.lexico.com/definition/ripstop, informations extraites le 3 novembre 2021).
25 La demanderesse a fait valoir que le terme «ripstop» est un terme inhabituel et que l’absence de ses définitions dans «certains des dictionnaires les plus populaires» démontre qu’il n’est pas couramment utilisé par le public pertinent. La demanderesse cite le Cambridge Dictionary et Dictionary.com. La Chambre ne peut être d’accord avec ces arguments pour les raisons suivantes.
26 Premièrement, le dictionnaire cité par l’examinateur donne également, par exemple, les exemples suivants de son utilisation:
«le ripstop a des fils plus aviers tissés tous les quarts d’encre ou ainsi», «un costume de ripstop résistant à l’brique», «une paire de pants ripstop», «les
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parachutes cousues à la maison sont faits à partir de nylon ripstop et utiliseront une bande pour renforcer ses coutures».
(https://www.lexico.com/definition/ripstop, informations extraites le 3 novembre
2021).
27 Deuxièmement, même si le mot «ripstop» ne figure pas dans les deux dictionnaires cités par la demanderesse, il peut être trouvé, par exemple, dans le
Collins English Dictionary avec les significations et exemples suivants: «Un type de tissu tissé résistant aux thé et aux guichets» (substantif en anglais britannique);
«Désignant ou en tissu, en particulier en nylon, tissé avec des fils supplémentaires sur un motif pour rendre moins probable et utilisée pour des parachutes, des vêtements, etc.» (adjectif en anglais américain); «Les soldats ont été difficiles à manquer dans leurs cammies boisées ripterminaison»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ripstop, informations extraites le 3 novembre 2021).
28 Le mot «ripstop» figure également dans le dictionnaire Merriam-Webster.com, avec les définitions et exemples suivants: «En ce qui concerne, ou étant un tissu tissé à deux fils à intervalles réguliers, de sorte que les petits tétines ne s’épanent pas» (adjectif); «Disponible dans neuf couleurs vives, cette option ripstop nylon est le hammock de camping ultime pour deux», «Après 15 prototypes et environ
1,200 heures de labour, le payement est finalement en cours: Le masterthing de
Wardley — un artisanat en polyester ripstop couché l’Airbow — entre dans la production de cet été»( https://www.merriam-webster.com/dictionary/ripstop, informations extraites le 3 novembre 2021). Selon ce même lien, le premier usage connu du «ripstop» était en 1945.
29 On peut également trouver dans The Free Dictionary les significations suivantes:
«(Textiles) d’un type de tissu tissé résistant aux comparaisons et aux RIC» (nom); «(D’un tissu, en nylon) tissé avec un double fil environ chaque trimestre pour empêcher l’extension de petits DPI» (https://www.thefreedictionary.com/ripstop, informations extraites le 3 novembre 2021).
30 En outre, le mot «ripstop» se retrouve également dans l’arrêt Dictionary.com, cité par la requérante, lorsqu’il est combiné avec le mot «nylon». Ce dictionnaire donne la définition suivante de «ripstop nylon»: «Un tissu nylon tissé avec un double fil chaque trimestre environ afin d’éviter l’expansion de petits DPI» (https://www.dictionary.com/browse/ripstop-nylon, informations extraites le 3 novembre 2021).
31 Ces définitions et exemples issus de différents dictionnaires confirment les conclusions de l’examinateur selon lesquelles le signe signifie «ripstop» et montrent clairement que le mot «ripstop» n’est pas un mot «inhabituel» ou «inhabituel», contrairement à ce que soutient la demanderesse.
32 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «Ripstop» n’est pas grammaticalement correct, il suffit de constater que ce mot figure, en tant que tel, dans plusieurs dictionnaires. En outre, il est courant en anglais de créer des
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mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (voir, à cet effet, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52).
33 En tout état de cause, l’EUIPO n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans les dictionnaires (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34;
14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY
TESTED (fig.), EU:T:2018:971, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 31, 32).
34 En ce qui concerne les produits contestés, contrairement aux arguments de la demanderesse, le public pertinent, qui inclut également les professionnels, percevrait immédiatement le signe comme fournissant des informations selon lesquelles «filets de sécurité; Bâches de sauvetage; Appareils de sécurité pour la protection contre les accidents et les blessures; Filets de sécurité pour échafaudages» compris dans la classe 9 sont composés de matériel de ripstop. À cet égard, la chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur.
35 La Chambre considère donc que, sur la base de la signification du signe
«Ripstop», il existe entre le signe et les produits en cause un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
36 Les arguments de la demanderesse ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle le signe est descriptif par rapport aux produits contestés.
37 La demanderesse a fait valoir que les conclusions de l’examinateur selon lesquelles «Ripstop est connu de ses qualités parce qu’il s’agit d’une durabilité extrême et qu’il peut être utilisé dans des conditions extrêmes, comme les vêtements de lutte contre les incendies, les voiles et les tentes» sont erronées, ne sont pas connues du consommateur moyen et ne sont étayées par aucun élément de preuve. La chambre de recours ne saurait être d’accord avec la demanderesse. En effet, il est possible de fonder de telles constatations sur des faits notoires et sur la base des références du dictionnaire citées ci-dessus.
38 En outre, bien que Wikipédia ne soit pas considérée comme une source fiable, voire étayée par d’autres éléments de preuve, ces faits généralement connus peuvent être étayés par un article Wikipédia concernant le mot «ripstop». Selon elle, les «tissus de ripstop sont des tissus, souvent fabriqués en nylon, en utilisant une technique spéciale de renforcement qui les rend résistants à l’élevage et au cravage», et ils sont utilisés, par exemple, dans des voiles de yachts, des parachutes, des tentes, des tenues de combat armées et des vêtements de protection pour cheminées et autres vêtements de travail
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ripstop, informations extraites le 3 novembre
2021).
39 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels les exemples fournis par l’examinateur n’ont aucun rapport avec les produits contestés, qui sont
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généralement fabriqués à partir d’autres matériaux tels que le canevas ou le polyester, et selon lesquels rien ne prouve que les produits contestés sont fabriqués avec du matériel de ripis, la chambre de recours observe ce qui suit.
40 Iln’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, T-322/03,
WEISSE Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
41 Dès lors, il suffit que le signe soit descriptif, comme en l’espèce, d’un des types et matériaux possibles des produits en cause, que le public pertinent est susceptible de prendre en compte lors du choix opéré et qui, de ce fait, en constitue une caractéristique essentielle.
42 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). Par ailleurs, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
43 Il est parailleurs indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
44 Il s’ensuit que les arguments de la requérante décrits ci-dessus sont dépourvus de pertinence en l’espèce.
12
45 Ils’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, C-
104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
47 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
48 Enoutre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-
Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (Marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
49 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE.
Conclusion
50 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
51 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
N. Korjus A. Kralik
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