Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2024, n° R2306/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2306/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 12 août 2024
Dans l’affaire R 2306/2023-4
Islestarr Holdings Limited
8 Surrey Street
London WC2R 2nd Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V
8AS (Royaume-Uni)
contre
Rituals International Trademarks B.V.
Herengracht 539
1017 BW Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
(Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 935 (demande de marque de l’Union européenne no 17 952 071)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et J. Jiménez
Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyants rituels/rituals et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2018, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GODDESS NETTOYANTS RITUELS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 3 août 2022:
Classe 3: Cosmétiques; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; rouge à lèvres; brillant à lèvres; poudre et fonds de maquillage; hydratants; produits de beauté, produits pour le soin du corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations et produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; pierres d’alun consisté en astringents suisses; amber tueux parfum énuméré; savons contre la transpiration; produits de toilette antitranspirants reviendra; aromates véritables Huile; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; essence de bergamote; produits de blanchiment comptant décolorants adressés à des fins cosmétiques; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; savonnettes; cèdre
&bra; huiles essentielles &ket;; huiles essentielles de cédrats; laits de toilette; colorants pour la toilette; produits pour enlever les teintures; nécessaires de cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour la blanchisserie pour la peau; gels pour blanchir les dents; savons désodorisants; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; dépilatoires; dépilatoires; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour la toilette intime; shampooings secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; essences éthériques; huiles essentielles; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs réclamée parfums; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); adhésifs pour fixer les cils; cils (cosmétiques); cils postiches; cils postiches; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; ongles postiches; parfums de fleurs; extraits de fleurs pour parfums; transpiration des pieds &bra; savons &ket;; gels de blanchiment dentaire; graisses à usage cosmétique; colorants pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions capillaires; laques pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; encens; Ionone privilégier perfumery gardant; huile de jasmin; eau de Javelle; gelée de pétrole à usage cosmétique; bâtonnets pour joss; nécessaires de cosmétique; huile de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de cosmétiques; produits de maquillage; produits de démaquillage; mascara; gels de massage autres qu’à usage médical; laits de toilette; essence de menthe spécialité Huile; menthe pour la parfumerie; moutk évoquant la parfumerie; autocollants de stylisme ongulaire; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les ongles; vernis à ongles; fards à ongles; neutralisants pour permanentes;
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
3
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; parfumerie; parfums; neutralisants pour permanentes; gelée de pétrole à usage cosmétique; produits pour polir les entrepreneurs; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; huile de rose; shampooings; rasage (produits de -); savon à barbe; produits cosmétiques pour le soin de la peau; crème pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour l’amincissement; savons; savons contre la transpiration; savonnettes; savons désodorisants; savons contre la transpiration des pieds; sprays pour haleine fraîche; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; écrans solaires (préparations d’ -); préparations bronzantes; Terpenes consultée huiles essentielles survient; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eaux de toilette; produits de toilette; motifs
(décoration) à usage cosmétique; vernis à usage nAIL-; vernis (produits pour enlever les
-); produits pour l’ondulation des cheveux; cire à épiler; fards à paupières.
2 La demande a été publiée le 13 septembre 2018.
3 Le 12 décembre 2018, rituals International Trademarks B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement Benelux no 644 900 de la marque verbale (ci-après la «marque antérieure»)
RITUALS
déposée le 19 février 1999 et renouvelée jusqu’au 19 février 2029 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; préparations lavantes pour étoffes, assouplisseurs en tissus; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays parfumés pour le corps; huiles, crèmes et lotions pour le soin de la peau; mousse à raser, gel à raser; lotions pour le rasage avant et après le rasage; talc pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration
(produits de toilette) pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices, bains de bouche, non à usage médical, déodorants, antitranspirants à usage personnel; produits de toilette non médicaux contre la transpiration; appareils d’épilation; préparations de massage non médicamenteuses.
6 Le 3 septembre 2021, l’opposante a produit des éléments de preuve (annexes 1 à 12) à l’appui de sa revendication de caractère distinctif accru, invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de renommée, invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 27 mai 2022, à la suite de la demande de la demanderesse de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure, l’opposante a produit les annexes 1 à 27.
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
4
8 Par décision du 25 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, mais uniquement pour les produits suivants, pour lesquels la renommée a également été démontrée:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, eaux de toilette, sprays parfumés pour le corps; huiles, crèmes et lotions pour le soin de la peau; mousse à raser, gel à raser; lotions pour le rasage avant et après le rasage; déodorants, antitranspirants à usage personnel; préparations de massage non médicamenteuses.
− Les éléments de preuve produits démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est connue sur le marché du Benelux, où elle occupe une position solide en tant que marque de référence. Les rapports, les prix, les classements et les articles de presse montrent qu’elle jouit d’un degré de reconnaissance très élevé parmi le public, notamment au Benelux.
− En ce qui concerne la similitude des signes, le mot commun «ritual» sera compris par une partie substantielle du public néerlandophone, francophone et germanophone comme faisant référence à une cérémonie religieuse ou solennelle consistant en une série d’actes accomplis selon un ordre prescrit, une série d’actions ou un type de comportement régulièrement et systématiquement suivis par quelqu’un. Bien qu’évocateur d’un acte répétitif, il n’a toutefois pas de signification directe en rapport avec les produits d’une manière qui pourrait affaiblir son caractère distinctif; dès lors, cet élément verbal est considéré comme normalement distinctif au regard des produits pertinents. Les mots «goddess»et
«cleansing» seront perçus comme dépourvus de signification et possèdent un caractère distinctif moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «ritue» et diffèrent par les mots «goddess nettoying» et par la terminaison «S» de la marque antérieure. Ils présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Étant donné que les deux signes seront associés au même concept en ce qui concerne l’élément «ritual (S)», ils sont considérés comme similaires sur le plan conceptuel à un degré très élevé.
− Les signes en conflit s’adressent au grand public et les produits proviennent du même type d’entreprises. Il est donc fort probable qu’il existe un chevauchement entre les consommateurs familiarisés avec la marque antérieure et ceux qui sont confrontés au signe contesté. Cela est renforcé par la similitude entre les signes et par le degré suffisant de renommée de la marque antérieure auprès du public. Le public pertinent confronté aux deux marques sur le marché pourrait établir un lien mental entre les signes et associer le signe contesté à la marque antérieure.
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
5
− Les éléments de preuve indiquent que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au Benelux. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également.
− La demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif.
− L’opposition est fondée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, ni d’apprécier les circonstances de l’espèce par rapport à la partie restante du public.
9 Le 21 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 janvier 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 avril 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− L’élément «ritual» est descriptif/non distinctif, ou, à tout le moins, intrinsèquement très faible dans le contexte des produits en cause.
− La signification littérale de «ritual» est un acte répétitif qui est directement descriptif/non distinctif dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 3, étant donné que ces produits sont souvent appliqués de manière régulière et répétitive.
− L’annexe 1 montre que «rituel» ou ses équivalents néerlandais, français ou allemands sont utilisés de manière non distinctive/descriptive pour les produits en cause compris dans la classe 3. Cela démontre clairement que le terme «ritual» est dépourvu de caractère distinctif et ne sera pas perçu comme jouant un quelconque rôle distinctif indépendant dans la marque.
− L’annexe 2 contient des impressions des offices allemand et français des marques qui lisent des signes contenant le terme «rituel» (ou rituel)qui ont été rejetés sur la base du caractère descriptif/non distinctif:
• Marque française no 4 717 798, MY ritual BEAUTY (classes 3 et 35);
• Marque française no 4 775 454 rituel santé (classe 5);
• Marque française no 4 257 261 RITUELS (classes 3 et 5);
• Marque française no 4 347 692 RITUEL CHEVEUX SUBLIMÉ (classe 3);
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
6
• Marque allemande no 20 101 027 du soir ritual (classe 3);
• Marque allemande no 20 101 027 matin n o 3 (classe).
− Le rejet de ces marques sur la base de motifs absolus va également vers la conclusion que l’élément «ritue» du signe contesté est descriptif/non distinctif du point de vue des consommateurs néerlandophones, francophones et germanophones et qu’il n’a donc pas la capacité d’agir en tant qu’indication de l’origine commerciale du signe en cause.
− Lesmarques «Male suggestive/allusive» sont enregistrables, elles possèdent un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne.
− La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation du caractère distinctif de l’élément «ritual», qui a contribué de manière substantielle au résultat auquel elle est parvenue.
− Tout en admettant que le public du Benelux comprendrait la signification du mot «ritual», elle a conclu que le même public ne comprendrait pas la signification de «nettoyage» étant donné que ce mot n’appartient pas à la langue anglaise de base et que la prononciation de l’équivalent en néerlandais, en français et en allemand n’est pas similaire.
− De nombreux mots anglais sont aisément compris par les consommateurs néerlandais, français et allemands qui ne partagent pas la même prononciation que leurs équivalents néerlandais, français et allemands, mais cela ne constitue pas une justification suffisante pour considérer que le public consommant au Benelux ne les comprendrait pas.
− Le degré de maîtrise de l’anglais dans les pays du Benelux est très élevé et les Pays- Bas ont été classés au no 1 dans le monde où le niveau de maîtrise de l’anglais est le plus élevé pour les locuteurs non natifs, la Belgique no 7 et le Luxembourg no
22 (annexe 3, index de compétences anglais). 90 % des personnes aux Pays-Bas,
56 % des personnes au Luxembourg et 52 % des personnes en Belgique parlent anglais.
− L’annexe 4 contient diverses sources en ligne montrant que les consommateurs néerlandophones, francophones et germanophones des produits compris dans la classe 3 sont habituellement exposés au terme «nettoyage» au cours du processus d’achat, et des extraits de sites internet sont fournis montrant des produits proposés au public du Benelux qui présentent un caractère descriptif.
− L’annexe 5 contient des extraits de l’office français de l’OPI, dans lesquels deux signes ont été rejetés au motif du caractère descriptif/non distinctif:
• Marque française no 668 832 AER nettoyage (classe 5);
• Marque française no 795 064 READY TO nettoyante (classe 3).
− Il est donc évident que la majorité du public du Benelux comprendrait la signification du mot «nettoyage». Étant donné que ce public comprendrait le mot
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
7
«ritue», le public pertinent comprendrait l’expression «cleansing ritual» comme signifiant «régulier du nettoyage de la peau».
− Pour des produits compris dans la classe 3, tels que les cosmétiques et les produits pour le soin de la peau, appliqués régulièrement et de manière régulière, l’élément «cleansing ritue» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et serait perçu comme tel. Le caractère distinctif du signe contesté provient donc de l’élément
«goddess» placé au début du signe.
− L’annexe 6 contient plusieurs captures d’écran de sites de tiers ciblant les consommateurs du Benelux qui démontrent l’utilisation de «ritual nettoyants» de manière descriptive/non distinctive.
− L’interprétation erronée de la perception de l’élément «cleansing ritue» a une incidence directe sur la comparaison des signes, qui ne sont pas similaires à un degré très élevé sur le plan conceptuel.
− L’élément «goddess» sera également compris par le public pertinent étant donné qu’il s’agit simplement du féminin de «God», mot universellement connu. Par conséquent, le signe contesté serait compris comme un type de comportement ou d’action nettoyants qui est réalisé par une certaine nuance et où l’élément commun «rituel» est simplement utilisé en combinaison avec «nettoyage» dans un sens descriptif.
− Si les consommateurs ne comprennent pas l’élément «goddess», ils penseront simplement qu’il désigne le nom de la marque et le percevront donc à nouveau comme l’indication distinctive de l’origine commerciale au sein du signe. En tout état de cause, l’élément «cleansing ritue» serait perçu comme purement descriptif/non distinctif par le public du Benelux.
− La division d’opposition a également conclu à tort à l’existence d’un lien entre les marques.
− Les consommateurs n’attribueraient aucune importance à une taille légèrement accrue de l’élément «ritual» par rapport à l’autre mot lorsqu’ils sont vus (image produite par l’opposante), étant donné qu’ils percevront que celui-ci est uniquement le résultat de préoccupations esthétiques. Il ressort, par exemple, des captures d’écran de sites Internet figurant à l’annexe 7 que l’élément «ritual» n’est aucunement élargi sur l’emballage de la requérante.
− Il ressort clairement de la jurisprudence que si un signe contient un élément descriptif, non distinctif et/ou générique pour les produits en cause, le titulaire d’un tel signe dispose d’un juste motif pour inclure un tel élément dans le but de décrire les caractéristiques de ses produits.
− Étant donné que les éléments «ritual» ou «cleansing ritue» ne seraient pas enregistrables à eux seuls en raison du caractère descriptif/non distinctif, l’élément commun n’est pas un élément sur lequel un tiers peut exercer un monopole, en raison de l’intérêt général que tous les opérateurs puissent l’utiliser de manière descriptive, ce qui est le cas en l’espèce.
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
8
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Le mot «rituals» est parfois utilisé en relation avec des produits de beauté; toutefois, cela ne signifie pas qu’il a une signification directe pour les produits compris dans la classe 3. Le terme «rituals» peut être utilisé pour toutes sortes de produits tels que des aliments, des matériaux de construction ou des occasions spéciales.
− Les exemples donnés par la demanderesse de refus de marques contenant le mot «rituel» (ou rituel) àl’annexe 2 sont erronés dans la mesure où ils portent sur des objets différents. Le motif de refus ne peut être déterminé. Deux des enregistrements cités datent de plus de 20 ans. Une recherche effectuée sur les registres français et allemand a révélé qu’il existe plusieurs enregistrements de marques pour le mot «ritual» pour des produits compris dans la classe 3:
Enregistrement de la marque allemande no 30 634 309, «ritual», enregistrement international no 334 115, «ritual» et enregistrement de la marque française no
3 230 979 «EYE ritual» (annexe A). Ces enregistrements étayent le fait que le mot «ritual» en Allemagne et en France peut être accepté en tant que marque pour des produits compris dans la classe 3 et qu’il est considéré comme une marque distinctive pour les produits pertinents.
− L’EUIPO et d’autres offices ont insisté à nouveau sur le fait que la marque antérieure «rituals» possède un caractère distinctif. Une décision récente de la Cour d’appel de La Haye du 23/12/2023 (ECLI:NL:GHDHA:2023:2689, rituels/The Body Shop), dans laquelle la Cour d’appel, confirmant la décision du tribunal de district de La Haye, a jugé que les «rituels relaxants», «Revitalisants rituels» et
«ritual Blissful» ne sont pas descriptifs des produits cosmétiques (annexe B).
− Lors de la comparaison des signes en conflit, l’accent est mis sur les éléments «rituals» et «rituel», qui sont très similaires et distinctifs pour les produits compris dans la classe 3.
− L’élément «cleansing» est compris par le consommateur moyen de l’Union et est descriptif des produits de nettoyage de la peau. Le consommateur moyen qui comprend les éléments «goddess», «cleansing» et «rituel» se concentrera sur l’élément «ritual» comme «goddess» et «cleansing» sont des substantifs descriptifs du sujet (ritual).
− L’élément «rituel» du signe contesté, si ce n’est dominant, occupe une position distinctive autonome, sans signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. L’élément «goddess» fait référence à une qualité élevée du produit, à l’instar de la qualité élevée du produit, à savoir que l’utilisation du produit fera que le consommateur ressentira beaucoup, comme un déesse. Il est donc laudatif et est fréquemment utilisé pour des cosmétiques et autres produits de beauté.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par le concept de «(s) ritue (s)» et seront associés à une signification similaire. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Cela plaide en faveur d’un risque de
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
9
confusion, qui dépasse largement le seuil requis pour la violation des marques antérieures renommées.
− Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque, fortement accru par l’usage intensif qui en a été fait, et sont renommées. Il existe un lien entre les signes, comme l’a confirmé la division d’opposition, et les affaires citées par la demanderesse ne sont pas comparables à l’espèce. Comme le montre l’annexe C, du matériel publicitaire dans lequel l’élément «ritual» est l’élément le plus dominant du signe contesté sur le plan visuel, a été utilisé tout au long de l’année 2020 et jusqu’au septembre 2021 dans tous les pays de l’UE.
− Le signe contesté pourrait tirer profit de la renommée et/ou du caractère distinctif de la marque antérieure et/ou leur porter préjudice. Le juste motif n’a pas été établi. Les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont également remplies.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
10
18 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé.
GODDESS NETTOYANTS RITUELS.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012-, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
22 L’examinateur devrait examiner le niveau d’attention de ce public pertinent à l’égard d’indications à caractère promotionnel (21/03/2014,-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée).
23 L’examinateur devrait avoir à l’esprit que, pour les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits et les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. En outre, il convient de tenir compte du fait que, pour apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’est pas fait application de critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée;
13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, § 22).
24 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
11
25 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause.
26 Afin de permettre à l’examinateur d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011,-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
27 Les produits relevant de la classe 3 sont décrits au point 1 ci-dessus. Ils s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
28 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
29 Le signe contesté est une marque verbale qui contient les mots anglais «goddess cleansing ritue». La division d’opposition s’est fondée sur l’entrée de l’Oxford English Dictionary pour établir que «ritual» est le mot utilisé, entre autres, en anglais, pour désigner une cérémonie religieuse ou solennelle consistant en une série d’actions réalisées selon un ordre prescrit, une série d’actions ou un type de comportement régulièrement et systématiquement suivis par quelqu’un (dictionnaire Oxford English English, https://www.lexico.com/definition/ritual; consulté par le conseil d’administration le 7 août 2024).
30 La chambre de recours observe que le mot «nettoyage» est utilisé comme adjectif ici pour désigner «servir ou destiné à nettoyer», selon le Collins English Dictionary, et que la même source première reconnaît l’expression «cleansing ritue» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cleansing; voir exemples de phrases à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cleansing- ritual; consulté par le conseil d’administration le 7 août 2024).
31 Ainsi que les parties elles-mêmes l’ont relevé, les mots anglais «cleansing ritue» sont descriptifs ensemble, à tout le moins pour une partie du public, par rapport à certains ou à l’ensemble des produits relevant de la classe 3 décrits au point 1 ci-dessus, dès lors que le mot «cleansing» qualifie le mot «ritue» et peut être utilisé dans le commerce en relation avec des produits relevant de la classe 3 qui peuvent être utilisés dans le cadre d’un
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
12
regimen nettoyant. La requérante fait valoir que les mots pris ensemble seraient compris comme signifiant «régulier du nettoyage régulier de la peau», ainsi que des exemples d’utilisation descriptive de l’expression dans le secteur concerné. C’est le mot clarifiant «nettoyage» qui rend ces mots combinés descriptifs à tout le moins pour les produits de soins de beauté et les cosmétiques utilisés pour le nettoyage, de sorte que le caractère suggestif ou allusif ne peut être considéré comme s’appliquant à ces mots combinés pour la partie du public de l’Union qui comprend la signification des mots. La chambre de recours considère que cela est indiscutable, du moins en ce qui concerne un public-anglophone maternelle, familiarisé avec la signification des termes «nettoyage» et «rituel», c’est-à-dire, à tout le moins, en Irlande et à Malte, où l’anglais est une langue officielle.
32 Dans la mesure où tel est le cas, l’examinateur doit examiner si la signification du mot «goddess» peut conférer un caractère distinctif au signe autrement descriptif, ou s’il serait perçu comme un qualificatif laudatif, indiquant que les produits cosmétiques et de beauté en cause doivent être utilisés dans le cadre d’un régime régulier de nettoyage/nettoyage qui promeut des résultats divents, ou des résultats de qualité de déesse, ou s’ils sont adaptés à une femme émergente. À cet égard, la chambre de recours observe que le mot
«goddess» ne se contente pas de constater une déesse féminine, qui pourrait être évocatrice, mais qu’il possède également une signification plus vernaculaire:
goddess en anglais britannique
nom
1. une divinité féminine
2. une femme qui est adjointe ou idéalisée
goddess en anglais américain
nom
1. a femelle
2. une femme très admirée, quant à sa beauté
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goddess; consulté par le conseil d’administration le 7 août 2024).
33 Le secteur de la beauté vise à embellir, de sorte que les mots liés à une grande beauté sont simplement pertinents pour le secteur. Si les godesses comme Aphrodite sont renommés pour une grande beauté, il est clair que le mot «goddess» a une connotation dans le langage moderne, qui est distincte même si elle découle de son contexte purement classique. La Chambre considère donc qu’une partie importante du public pertinent d’achat de beauté percevra la signification du mot comme une référence à une femme idéalisée, ou à une boisson admirée pour une grande beauté.
34 L’examinateur devrait donc apprécier si le signe dans son ensemble serait perçu comme non distinctif par rapport à certains ou à l’ensemble des produits pertinents, c’est-à-dire s’il peut être compris comme indiquant que les produits promeuvent un ritue ou un regimen nettoyant des effets de digue, ce qui fait que le consommateur ressemble ou se
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
13
ressent comme une déesse de godée ou une peau promise comme celle d’une déesse de godée.
35 La chambre de recours considère que les éléments verbaux combinés sont dépourvus de caractère distinctif in concreto au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour au moins-la partie anglophone maternelle du public de l’UE, étant donné qu’il est standard de promouvoir une grande beauté dans le secteur de la beauté, d’accroître les propriétés des produits ou leurs effets potentiels.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
37 S’il ressort de l’appréciation qui précède que le signe est perçu comme véhiculant le message purement promotionnel selon lequel les produits pertinents de soins personnels et de beauté doivent être utilisés dans le cadre d’un ritue nettoyant une grande beauté, dans un sens positif, il serait dépourvu de caractère distinctif.
38 Une telle conséquence résulterait du fait que, si une marque peut être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, le public pertinent, dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits concernés (06/06/2013, T 515/11-, Innovation for the real world,
EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world,
EU:C:2014:1746, § 36, 37).
39 Ainsi, l’examinateur doit apprécier si le signe dans son ensemble peut être perçu comme laudatif et donc dépourvu de caractère distinctif pour tout ou partie des produits objets du recours.
Conclusion
40 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits en cause.
41 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/08/2024, R 2306/2023-4, goddess nettoyage ritual/rituals et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Automobile ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Enchère ·
- Véhicule
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Conférence ·
- Information ·
- Royaume-uni ·
- Caractère distinctif ·
- Politique ·
- Usage ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lait ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Nourrisson ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Papeterie ·
- Service ·
- Papier ·
- Machine ·
- Produit ·
- Vente ·
- Risque de confusion
- Génétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Animaux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Lituanie ·
- International ·
- Demande ·
- Sérieux
- Jeux ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Film ·
- Électronique
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Coexistence ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Allemagne ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Opposition
- Similitude ·
- Machine ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.