Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 000072504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 72 504 (DÉCHÉANCE)
SIA SYFUD, Roņu iela 6, Liepāja, 3401, Lettonie (requérante), représentée par Vilija Viešūnaitė, Vilniaus str. 31, 01402 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
UAB « VIČIŪNŲ GRUPĖ », Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lituanie (titulaire de l’IR), représentée par Urbaitis Telesforas, Gedimino pr. 28/2-801, 01104 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 14/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 126 434 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 20/06/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 126 434 «SNOW CRAB» (marque verbale) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’IR, à savoir:
Classe 29: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 72 504 page: 2 sur 3
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEIR s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit être mise à un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR étant donné qu’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 16/07/2013. La demande en déchéance a été présentée le 20/06/2025. Par conséquent, l’IR avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 23/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’IR n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUEDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a été sérieusement utilisé dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas prouvé un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 20/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 72 504 page : 3 sur 3
La partie titulaire de l’enregistrement international étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMCIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Papeterie ·
- Service ·
- Papier ·
- Machine ·
- Produit ·
- Vente ·
- Risque de confusion
- Génétique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Animaux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude
- Service ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Lobby ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Refus
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Technologie ·
- Système informatique ·
- Disque dur ·
- Ligne ·
- Recours ·
- Classes ·
- Données
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Information ·
- Similitude ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Conférence ·
- Information ·
- Royaume-uni ·
- Caractère distinctif ·
- Politique ·
- Usage ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
- Lait ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Nourrisson ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Film ·
- Électronique
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Coexistence ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque ·
- Service ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Automobile ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Enchère ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.