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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° 003126430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 430
Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hambourg, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., c/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen VKK Technology Co., Ltd., 308, Building 15, Chuangke Town, No 4109 Liuxian Avenue, Nanshan Dist, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str. 70, 10556 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 15/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 430 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Savonnettes; Laits de toilette; Produits de nettoyage; Produits pour faire briller; Produits pour aiguiser; Huiles essentielles; Cosmétiques; Masques de beauté; Vernis à ongles; Parfums; Dentifrices; Encens; Cosmétiques pour animaux; Parfums d’ambiance.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; Rasoirs électriques ou non électriques; Tondeuses à barbe; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Pinces pour recourber les cils; Nécessaires de manucure électriques; Appareils à main à friser les cheveux; Nécessaires de pédicure; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Pinces; Couteaux de hobby [scalpels]; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers].
Classe 9: Montres intelligentes; Agendas électroniques; Mesures; Signalisation lumineuse; Téléphones portables; Instruments de mesure; Lunettes; Protège-dents.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils pour massages esthétiques; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Vibromasseurs; Appareils de diagnostic à usage médical; Aspirateurs nasaux; Appareils et instruments dentaires; Lasers à usage médical; Appareils pour la physiothérapie; Appareils auditifs; Biberons; Jouets sexuels; Prothèses capillaires; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Classe 11: Lampes; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampes à huile; Sèche-cheveux; Briquets; .
Classe 16: Papier; Bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Porte- affiches en papier ou en carton; Carnets; Livres; Images; Sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’
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emballage; Déchiqueteurs de papier pour le bureau; Dossiers [papeterie]; Encres indiennes; Timbres [cachets]; Instruments d’écriture; Adhésifs
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; Instruments de dessin; Planches à dessin; Appareils et machines à polycopier; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Maquettes d’architecture.
Classe 21: Ballons en verre [récipients]; Porcelaines; Récipients à boire; Peignes électriques; Brosses électriques, à l’exception des parties de machines; Brosses à dents électriques; cure-dents; Ustensiles cosmétiques; Appareils pour le démaquillage; Houppettes; Pinceaux de maquillage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Cristaux [verrerie]; Abreuvoirs.
Classe 28: Jeux; Appareils pour jeux; Boules à jouer; Piscines [articles de jeu]; Protège-tibias [articles de sport].
Classe 35: Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’ agences d’informationscommerciales; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 181 643 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés tels que reproduits ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2020, l’opposante a formé une opposition qui était initialement dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 181
643 (marque figurative). La portée de l’opposition a ensuite été limitée par l’opposante dans ses observations du 03/03/2021. En l’espèce, il a été indiqué que l’opposition était dirigée contre tous les produits compris dans les classes 3, 10 et 16 et certains des produits et services compris dans les classes 8, 9, 11, 21, 28 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 12 609; No 13 142 112 et no 4 427 548, «NIVEA» (marques verbales). Elle est également fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 034 077 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
1) La marque de l’Union européenne no 12 609
Classe 3: Produits pour laver, nettoyer et blanchir; Savons; Parfumerie, huiles essentielles et essences, cosmétiques, y compris préparations d’hygiène et cosmétiques non médicinales, hygiène buccale, produits pour le soin de la peau et des cheveux et dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire et produits de soins de santé sous toutes leurs formes pharmaceutiques; Emplâtres, pansements, désinfectants.
2) La marque de l’Union européenne no 13 142 112
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Carton; Produits en papier jetables; Sacs, sachets et produits pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Statues, figurines,
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plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
3) La marque de l’Union européenne no 4 427 548
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; Présentation de produits et services dans les hypermarchés, les supermarchés, les points de vente au détail, les grands magasins et les boutiques en ligne; Exploitation de points de vente au détail, d’entrepôts et de magasins en ligne, à savoir l’organisation de contrats d’achat et de vente de produits et l’utilisation de services, compris dans la classe 35; Présentation et démonstration de produits.
Classe 44: Services d’un salon de coiffure et de beauté; Conseils en beauté, conseils en nutrition, mise à disposition d’installations de saunas, studios de bronzage et studios de massage; Soins hygiéniques et de beauté; Manucure; Fourniture d’informations sur les cosmétiques et les services cosmétiques sur l’internet.
4) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 034 077
Classe 3: Gobelets; Produits de parfumerie, cosmétiques, déodorants et antitranspirants à usage personnel; Produits pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux; Préparations cosmétiques de protection solaire
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical.
Classe 44: Services médicaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
Les produits et services contestés, après que l’opposante a limité la portée de l’opposition dans ses observations du 03/03/2021, sont les suivants:
Classe 3: Savonnettes; Laits de toilette; Produits de nettoyage; Produits pour faire briller; Produits pour aiguiser; Huiles essentielles; Cosmétiques; Masques de beauté; Vernis à ongles; Parfums; Dentifrices; Encens; Cosmétiques pour animaux; Parfums d’ambiance.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement; Rasoirs électriques ou non électriques; Tondeuses à barbe; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Pinces pour recourber les cils; Nécessaires de manucure électriques; Appareils à main à friser les cheveux; Nécessaires de pédicure;
Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Pinces; Couteaux de hobby [scalpels]; Couteaux; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers].
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Classe 9: Montres intelligentes; Agendas électroniques; Mesures; Signalisation lumineuse; Téléphones portables; Instruments de mesure; Lunettes; Protège- dents.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils pour massages esthétiques; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Vibromasseurs; Appareils de diagnostic à usage médical; Aspirateurs nasaux; Appareils et instruments dentaires; Lasers à usage médical; Appareils pour la physiothérapie; Appareils auditifs; Biberons; Jouets sexuels; Prothèses capillaires; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Classe 11: Lampes; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampes à huile; Sèche-cheveux; Briquets; .
Classe 16: Papier; Bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Porte-affiches en papier ou en carton; Carnets; Livres; Images; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Déchiqueteurs de papier pour le bureau; Dossiers [papeterie]; Encres indiennes; Timbres [cachets]; Instruments d’écriture; Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; Instruments de dessin; Planches à dessin; Appareils et machines à polycopier; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Maquettes d’architecture.
Classe 21: Ballons en verre [récipients]; Porcelaines; Récipients à boire; Peignes électriques; Brosses électriques, à l’exception des parties de machines; Brosses à dents électriques; Cure-dents; Ustensiles cosmétiques; Appareils pour le démaquillage; Houppettes; Pinceaux de maquillage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Cristaux [verrerie]; Abreuvoirs.
Classe 28: Jeux; Appareils pour jeux; Boules à jouer; Piscines [articles de jeu]; Protège- tibias [articles de sport];
Classe 35: Publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’agences d’informations commerciales; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Aux fins de la comparaison des produits compris dans cette classe, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 609 compris dans la même classe est prise en considération.
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Huiles essentielles, cosmétiques; Parfums; Produits de nettoyage; Les dentifrices figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les gâteaux de savon de toilette contestés; Laits de toilette; Masques de beauté; Vernis à ongles; Les produits cosmétiques pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
L’ encens contestée est un bâtonnet fin composé d’une substance qui brûre lentement et avec une odeur parfumée, ce qui rend les maisons et les espaces d’intérieur odeurs parfumés et agréables, tandis que les parfums d’ ambiance contestés sont des parfums d’ambiance. Compte tenu du fait que les parfums de l’opposante sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable, et que ces produits incluent ceux utilisés pour parfumer une pièce, il est considéré que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante et que ces produits sont identiques.
Les produits de brillage [polissage] contestés sont utilisés pour rendre un produit lisse et brillant par frottement, en particulier avec de la cire ou un abrasif, tandis que les produits pour abraser contestés sont des substances contenant des particules abrasives destinées au nettoyage mécanique. Les savons del’opposante sont des agents nettoyants ou émulsionnants obtenus par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales à de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés à des fins de nettoyage domestique (par exemple savon pour lessiver, savon à usage domestique), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi, améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Dans cette mesure, la finalité des produits contestés est similaire à celle du savon, à savoir la nettoyer. Ces produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins). Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Aux fins de la comparaison de ces produits, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la même classe est prise en considération.
Les outils à main actionnés manuellement figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les rasoirs contestés, électriques ou non électriques, sont inclus dans la catégorie plus large des rasoirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tondeuses à barbe contestées; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Pinces pour recourber les cils; Appareils à main à friser les cheveux; Nécessaires de pédicure; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Les pinces sont incluses dans la catégorie générale des produits des outils et instruments à main (actionnés manuellement) de l’opposante ou les chevauchent. Ces produits sontdès lors identiques.
Les couteaux et couverts de table contestés [coutellerie, fourchettes et cuillers] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits couverts par la coutellerie de l’opposante ou les chevauchent.
Les nécessaires de manucure, électriques et outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement), qui comprennent des trousses de manucure actionnés à la main,
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peuvent avoir une destination identique et être en concurrence manifeste. En fait, ils diffèrent essentiellement en ce que les produits contestés sont actionnés par l’énergie tandis que ceux de l’opposante sont actionnés manuellement. Ils partagent également généralement les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les couteaux pour hobby [scalpels] contestés et les outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement) ont la même nature et sont complémentaires. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur destination. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Aux fins de la comparaison de ces produits, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la même classe et compris dans la classe 9 serait prise en considération.
Les actes attaqués; Les instruments de mesure figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lunettes contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante. Les signes contestés, lumineux, sont inclus dans la catégorie générale des instruments de signalisation de l’opposante. Par conséquent, tous ces produits sont identiques.
Les téléphones portables et les agendas électroniques contestés sont identiques aux appareils de transmission d’ équipements pour le traitement du son et de l’information de l’opposante, respectivement.
Les montres intelligentes contestées et les équipements pour le traitement de l’information de l’opposante, les ordinateurs ont la même finalité en ce qui concerne le traitement de données, par exemple pour gérer le calendrier de l’utilisateur, les messages de texte entrants et les courriers électroniques, et ils sont souvent utilisés conjointement, étant donné que les produits contestés, à savoir des dispositifs vestimentaires (en forme de montre), fournissent une interface touchette locale pour les applications qui se reflètent sur l’ordinateur de l’utilisateur. Les produits comparés proviennent généralement des mêmes producteurs actifs dans le domaine des équipements informatiques. En outre, ils répondent aux besoins des mêmes milieux du public et sont généralement vendus dans les mêmes lieux, tels que des magasins spécialisés et des rayons de grands magasins traitant de l’électronique grand public. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Lesproduits contestés protecteurs pour les dents sont des équipements de protection et de sécurité. Ils sont portés en tant que protecteurs lorsqu’ils pratiquent des sports extrêmes tels que le skateboard ou le ski. Les équipements et instruments optiques de l’opposante compris dans la classe 9 incluent les lunettes de sport qui pourraient également faire partie des dispositifs de protection faciale, ainsi que des protège-dents et des protège-bouches. Ils sont dès lors similaires dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 10
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Aux fins de la comparaison de ces produits, la liste des produits et services de toutes les marques de l’Union européenne antérieures comprises dans les classes 5, 21 et 44 est prise en considération.
Les appareils et instruments médicaux contestés; Appareils et instruments dentaires; Les articles orthopédiques (qui comprennent des appareils, instruments et articles généralement utilisés pour le traitement ou l’amélioration de l’état des personnes ou des animaux) et les services médicaux de l’opposante compris dans la classe 44 ont des points communs.
D’unepart, la vaste catégorie des appareils et instruments médicaux comprend des équipements qui sont strictement destinés à être utilisés par les professionnels de la médecine lors de la prestation de services médicaux. D’autre part, la catégorie générale couvre également les appareils médicaux qui sont utilisés par le patient sous la supervision et/ou l’instruction d’un médecin/d’un praticien de la santé (par exemple, les glucomètres) ou qui sont destinés à être implantés dans le corps humain (par exemple, les stimulateurs cardiaques) et, en tant que tels, ils s’adressent au public professionnel ainsi qu’au grand public. Ces produits compris dans la classe 10 et les services compris dans la classe 44 sont similaires dans la mesure où certains d’entre eux s’adressent également au grand public. En tout état de cause, tous ces produits et services ont la même finalité (pour restaurer et maintenir la santé humaine) et il existe une complémentarité entre eux. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Lasers à usage médical; Les appareils de diagnostic à usage médical et les produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire de l’opposante et les produits de soins de santé sous toutes les formes pharmaceutiques de la MUE no 12 609 en classe 5 présentent des points communs. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
En outre, ils peuvent être complémentaires. Ils présentent donc un faible degré de similitude.
Appareils de massage esthétiques contestés; Vibromasseurs; Appareils pour l’exercice physique à usage médical; Appareils de physiothérapie et services d’un salon de coiffure et de beauté de l’opposante; Services de studios de massage; Soins d’hygiène et de beauté de la MUE no 4 427 548 dans la classe 44. Les studios de massage comprennent ceux où des massages thérapeutiques ou thérapeutiques sont donnés et peuvent donc avoir une finalité liée à l’amélioration de la santé et des conditions physiques d’une personne. Par conséquent, tous ces produits et services peuvent avoir la même finalité thérapeutique, sont complémentaires et s’adressent également au même public. Ils sont donc similaires.
Les prothèses capillairescontestées incluent des systèmes non chirurgicaux de remplacement des cheveux spécialement conçus pour les patients qui ont perdu leurs cheveux en raison d’affections ou de traitements médicaux. Ces produits ont des points communs avec les services d’un salon capillaire de la marque de l’ Union européenne no 4 427 548 de l’opposante compris dans la classe 44.
Àcet égard, il est rappelé que les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis,
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
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Ces produits et services ont une destination similaire, peuvent être complémentaires et s’adressent au même public. Il ne peut pas non plus être exclu que ces produits et services utilisent les mêmes canaux de distribution. Dès lors, ces produits et services sont similaires.
Lesbiberons contestés sont similaires aux brosses (à l’exception des pinceaux) désignées par l’ enregistrement de lamarque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la classe 21, étant donné que ces dernières incluent les brosses pour le nettoyage des biberons et des tétines et la catégorie générale ne peut être disséquée d’office. Les produits coïncident généralement par leur fabricant, s’adressent au même public pertinent et sont disponibles via les mêmes canaux de distribution.
Les produits hygiéniques à usage médicalde la marque de l'Union européenne no 15 034 077 en classe 5 concernent essentiellement certaines préparations d’hygiène ainsi que des préparations stérilisantes ou désinfectants et destinées à la santé ou à la promotion de la santé, y compris la santé sexuelle. Par conséquent, la vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante compris dans la classe 5 inclut les lubrifiants sexuels personnels qui sont similaires aux jouets sexuels contestés étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir faciliter ou renforcer la stimulation sexuelle; Ils ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les aspirateurs nasaux contestés sont de petits dispositifs utilisés pour embellir les passages nasaux par aspiration continue. Les appareilsauditifs contestés sont des appareils médicaux électroniques qui amplifient les sons de sorte qu’une personne souffrant d’une perte auditive peut entendre plus clairement. Par conséquent, tous ces produits peuvent être considérés comme des appareils médicaux. Cesproduits sont faiblement similaires aux produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire de l’opposante et aux produits de soins de santé sous toutes les formes pharmaceutiques de la marque de l’Union européenne no 12 609dans la classe 5 car ils ont une finalité similaire, sont destinés à améliorer les conditions de santé des patients et s’adressent au même public.
Les matériels de suture contestés présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire de l’opposante et les produits de soins de santé sous toutes les formes pharmaceutiques de la MUE no 12 609dans la classe 5. Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes germicides pour la purification de l’air contestées sont un type spécial de lampe produisant de la lumière ultraviolets (UVC). Cette étouffement à base d’ultraviolets à vague à micro-ondes provoque la formation de dimères pyrimidines et entraîne l’inactivation de bactéries, de virus et de protozoa. Ces produits ont des points communs avec les produits de parfumerie de la marque de l’Union européenne no 12 609 de l' opposante compris dansla classe 3. La vaste catégorie des produits de parfumerie compris dans la classe 3 englobe les parfums d’ambiance tels que les sprays parfumés d’ambiance et les parfums. Bien que ces produits ne soient pas complémentaires et aient une destination et une utilisation spécifiques différentes, il existe un lien pertinent entre eux sur le marché des produits désodorisants et rafraîchissants. Ces produits intéressent les mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des supermarchés ou grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les produits de
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parfumerie, en tant que catégorie générale, et les lampes germicides pour purifier l’air sont jugés similaires à un faible degré.
Les lampes contestées comprennent, entre autres, les lampes bougies, c’est-à-dire des appareils d’éclairage non électriques pour lesquels la substance éclairante est la cire. Les lampes à huile contestées sont des récipients simples utilisés pour produire de la lumière par paraffine ou kérosène. Ces produits contestés et les « candles» de l’opposantecompris dans la classe 4 de la marque de l’Union européenne no 13 142 112 ont certains points en commun étant donné que tous ont (dans une certaine mesure) une destination similaire à celle de l’éclairage, à savoir fournir de la lumière. Bien que leur nature soit différente, ils appartiennent au même secteur de l’éclairage et s’adressent au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires. Ils sont dès lors faiblement similaires.
Les briquets contestés couvrent des briquets à gaz domestiques qui sont utilisés pour fournir du feu dans divers articles utilisés chez soi, tels qu’ un cuisinier ou une bougie. Ces produits ont des points communs avec les ustensiles pour le ménage et la cuisine de l’opposante compris dans la classe 13 142 112 et compris dans la classe 21. Ces produits s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et sont également souvent vendus dans les mêmes points de vente. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, il existe un faible degré de similitude entre eux.
Les sèche-cheveux contestés et les produits pour le nettoyage, le soin et l’embellissement des cheveux et des cheveux del’ opposantede la MUE no 12 609 diffèrent par leur nature et leur utilisation. Néanmoins, ces produits ont la même destination, à savoir soigner les cheveux et leur stylisation. En outre, dans certaines circonstances, ils peuvent être utilisés ensemble pour obtenir le meilleur résultat (par exemple, les sprays de protection contre la chaleur sont couramment utilisés avec les sèche-cheveux). En conséquence, même si ces produits ne sont pas souvent vendus ensemble, un faible degré de similitude peut être établi (décision du 9 novembre 2015, dans l’affaire R 1977/2014-4 ION indirects STYLE, § 52).
Produits contestés compris dans la classe 16
Aux fins de la comparaison de ces produits, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la même classe est prise en considération.
Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les mouchoirs en papier pour le démaquillage contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits en papier jetables de l’opposante, tandis que les bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes informatiques contestés; Carnets; Dossiers
[papeterie]; Instruments d’écriture; Les timbres [cachets] sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et machines à polycopier contestés et les broyeurs de papier à usage de bureau sont inclus dans la catégorie plus large des produits de l’opposante identiques aux articles de bureau de l’opposante (à l’exception des meubles).
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Les livres contestés; Les cartes de publicité en papier ou en carton sont incluses dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie de l’opposante, tandis que les images contestées chevauchent les photographies de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Le papier contesté et le carton en papier de l’opposante sont fabriqués à partir des mêmes matériaux (fibres de cellulose) et ont une nature similaire. Ces produits peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises, s’adressent au même public et peuvent emprunter des canaux de distribution identiques. Ils sont dès lors hautement similaires;
Les encres indiennes contestées; Instruments de dessin; Les planches à dessin sont incluses dans la catégorie plus large du matériel pour artistes de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques.
Les modèles d’architectescontestés sont un modèle réduit, à savoir une représentation physique d’une structure, et sont couramment utilisés avec les photographies de l’opposante, dans la mesure où ils peuvent être produits comme des supports visuels pour, par exemple, le même objet de développement immobilier. Dans cette mesure, ces produits ciblent le même public et sont proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux, tels que les agences de conception architecturale. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Auxfins de la comparaison de ces produits, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la même classe et de la marque de l’Union européenne no 12 609 dans la classe 3 est prise en considération.
Les instruments de nettoyage, les cure-dents actionnés manuellement et les cure-dents contestés sont inclus dans la catégorie plus large des articles de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 21. Parconséquent, ils sont identiques.
Les peignes électriques contestés; Brosses électriques, à l’exception des parties de machines; Brosses à dents électriques; Les brosses de maquillage sont incluses dans les vastes catégories des peignes et brosses de l’opposante (à l’exception des pinceaux). Parconséquent, ils sont identiques.
Les ballons en verre [récipients] contestés; Porcelaines; Cristaux [verrerie]; Les récipients pour boire coïncident avec les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «ustensiles cosmétiques» contestés; Appareils pour le démaquillage; Les houppettes et les cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 sont complémentaires. Le public pertinent et les canaux de distribution coïncident normalement et ils proviennent souvent des mêmes producteurs. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés «abreuvoirs» sont des récipients ouverts dans lesquels l’eau pour animaux, telle que les animaux de compagnie, est utilisée. Ces produits pourraient être fabriqués avec les mêmes matériaux et avoir la même utilisation que les récipients ménagers de l’opposante. Les produits de l’opposante comprennent divers articles utilisés dans un ménage, y compris les ménages possédant des animaux domestiques, et peuvent donc cibler les mêmes consommateurs. Sur la base de ce qui précède, et même si un certain chevauchement ne peut être exclu, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
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Produits contestés compris dans la classe 28
Aux fins de la comparaison de ces produits, la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 142 112 compris dans la même classe est prise en considération.
Les jeux contestés; Appareils pour jeux; Boules à jouer; Piscines [articles de jeu]; Les protège-tibias [articles de sport] sont soit contenus à l’identique dans les deux listes soit inclus dans les vastes catégories des jeux et jouets de l’opposante; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. Ces produits sontdès lors identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Aux fins de la comparaison de ces services, la liste des services de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 427 548 compris dans la même classe ainsi que la liste des produits de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 609 compris dans la classe 5 seraient pris en considération.
La publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services d’agences d’informations commerciales contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail contestée et la présentation de produits et services de l’opposante dans les hypermarchés, les supermarchés, les points de vente au détail, les grands magasins et les boutiques en ligne contestés coïncident par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils partagent également les mêmes canaux de distribution, ciblent les mêmes consommateurs et peuvent être proposés par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Parconséquent, les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés, les produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire de l’opposante compris dans la classe 5 et les produits hygiéniques pour la médecine de l’ enregistrement de la MUE no 15 034 077 sont similaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public (par exemple, les cosmétiques ou les outils actionnés à la main), tandis que d’autres sont destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (tels que les produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire ou la publicité).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
NIVEA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’une des marques antérieures ainsi que le signe contesté sont des marques figuratives. Toutefois, leur stylisation consiste simplement en des caractères gras dans une police de caractères plutôt standard, outre le fait que la marque contestée est en italique. Ces stylisations ont une nature essentiellement décorative et auront moins d’impact sur la perception des marques par les consommateurs et, en tout état de cause, ne cachent ni camoufler les éléments verbaux «NIVEA» et «NIFEA» des signes.
Ni «NIVEA» ni «NYFEA» n’ont de signification particulière pour le public pertinent. Ces mots sont donc distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes sont composés d’un seul mot de cinq lettres dans lequel la combinaison de lettres «N * * EA» est positionnée à l’identique. Ils diffèrent toutefois par les deuxième et troisième lettres de chaque mot (respectivement «IV» et «YF») ainsi que par la stylisation.
Les signes sont similaires sur le plan visuel s’ils sont de longueur comparable et partagent une majorité de caractères, en particulier lorsque les lettres qui coïncident sont placées dans
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le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus- Trademarks/OHMI — Bolloré (BLUECO), T-684/13, points 46 à 47 et la jurisprudence citée; Arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI — Dr Organic (BIOCERT), T-605/11, point 39; Tribunal 13 février 2007, Mundipharma/OHMI — Altana Pharma [RESPICUR], T-256/04, point 55). En outre, en l’espèce, les lettres divergentes «IV» et «YF» présentent également des similitudes visuelles pertinentes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NI * EA», présentes à l’identique dans les deux signes. Il convient de relever que la lettre «I» et la lettre «Y» sont prononcées de manière identique dans de nombreuses langues, comme en espagnol, en portugais, en italien ou en français, alors qu’elles sont différentes dans d’autres langues, comme l’allemand. En outre, les deux signes ont le même nombre de syllabes (trois), le même rythme et la même intonation, et ils ont également un son de voyelles identique dans plusieurs langues «I-E-A».
Les différences phonétiques des lettres «V» et «F» n’ont pas d’incidence majeure sur la prononciation des signes dans la plupart des langues de l’Union européenne et il existe d’autres langues pertinentes, comme l’allemand, où le son des lettres «V» et «F» est très similaire, sinon identique.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection accrue, voire d’une renommée, pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les produits et services s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les faibles différences entre les signes, à savoir leurs deuxième et troisième lettres (qui se prononcent dans certaines langues de manière très similaire, sinon identique), ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires (même les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré), et même en tenant compte du degré d’attention relativement élevé dont fait preuve le public pertinent à l’égard de certains des produits et services. Dès lors, le public pertinent pourrait croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion et que l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne no 12 609 de l’ opposante; No 13 142 112 et no 4 427 548 NIVEA
(marques verbales) et no 15 034 077 (marque figurative).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de la renommée revendiquée par l’opposante et par rapport aux produits et services similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 126 430 Page sur 16 16
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen SAIDA Julia CRABBE GARCÍA MURILLO OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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