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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2021, n° 003126028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 126 028
Wahl GmbH, Roggenbachweg 9, 78089 Unterkirnach, Allemagne (opposante), représentée par Westphal, MUSSGNUG indirects Partner, Patentanwälte Mit beschränkter Berufshaftung, Am Riettor 5, 78048 Villingen-Schwenningen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Geemo Technology Co. Ltd., 501, henglu E Times Bldg., no 159, north Of Pingji Avenue, hehua Community, Pinghu Str., longgang Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 028 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 204 800 «MOOSOO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 102 651 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 126 028 Page sur 2 6
Classe 8: Tondeuses à cheveux électriques; Tondeuses à barbe; Tondeuses; Rasoirs; Accessoires et pièces des produits précités, en particulier peignes à fixer, ensembles de découpe, feuilles de rasage, tondeuses à fixer, tondeuses électriques pour animaux; Tondeuses pour animaux [tondeuses]; Tondeuses électriques pour poils d’animaux; Fers à friser électriques; Appareils électriques pour lisser les cheveux.
Classe 11: Sèche-cheveux électriques, à savoir buses, diffuseurs, brosses et peignes électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Aiguiseurs pour couteaux; Lames de rasoirs; Rasoirs électriques ou non électriques; Fers à friser; Fers à friser non électriques; Limes à ongles; Limes à ongles électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Nécessaires de manucure; Limes à émeri; Pierres à aiguiser; Tournevis non électriques; Tournevis
[outils]; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers].
Classe 11: Lanternes électriques; Lampes; Lampes pour tentes; Luminaires à LED; Cuisinières; Grils électriques; Autocuiseurs électriques; Grils électriques
[appareils de cuisson]; Grils pour barbecues; Bouilloires électriques; Brûleurs à gaz; Fours de boulangerie; Cuiseurs sous-vide électriques; Machines électriques pour la fabrication de lait de soja; Appareils de cuisson à micro-ondes; Armoires frigorifiques; Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Humidificateurs; Ventilateurs électriques; Ventilateurs portatifs électriques; Cuiseurs à vapeur; Appareils de chauffage pour fers de chauffage; Sèche-cheveux; Toilettes; Sièges de toilettes; Chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains; Couvertures chauffantes, non à usage médical.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les fers à friser contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fers à friser électriques de l’opposante et sont donc identiques. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 126 028 Page sur 3 6
c) Les signes
MOOSOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «MOOSOO» du signe contesté est dépourvu de signification en tant que tel pour une partie du public pertinent allemand. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent perçoive, dans les lettres initiales «Moos», la signification de «simplement construit, mal structuré, sans roulettes, avec alternance de générations; Couverture toujours verte de plantes mousses recouvrant le sol, les cantines d’arbres ou similaires, qui se cultivent souvent sous la forme d’un coussin dans des lieux principalement humides et brillants» (informations extraites du dictionnaire allemand Duden le 02/09/2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Moos). Indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal «MOOSOO» sera perçu comme ayant une signification, son degré de caractère distinctif est moyen car la signification susmentionnée n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
Comme les deux parties l’ont cité, le mot «MOSER» de la marque antérieure sera associé à un nom de famille courant en Allemagne et en Autriche. Étant donné que sa signification n’est pas liée aux produits pertinents, elle conserve un degré moyen de caractère distinctif.
La légère stylisation des lettres de la marque antérieure avec une police de caractères standard attirera à peine l’attention des consommateurs et est dépourvue de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident uniquement par les deux premières lettres/sons «M-O- * — * — * — (*)» et par la lettre «S» au milieu des signes. Ils diffèrent toutefois par la position de la même lettre/son «S» des signes, en troisième position dans la marque antérieure et en quatrième position dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la troisième lettre/son «O» du signe contesté et par les lettres finales/sons des signes, respectivement «ER» et «OO», ainsi que par la stylisation de la marque antérieure, qui est minime et dépourvue de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, comme un nom de famille très courant, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire ou sera perçu comme signifiant «ville de spore» comme «Moos». Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification ou à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 126 028 Page sur 4 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans le monde entier pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des tondeuses à cheveux électriques. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit plusieurs liens internet. Toutefois, l’Office ne peut ni tenir compte des faits dont il a connaissance en raison de sa propre connaissance personnelle du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposant. L’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE dispose qu’il incombe à l’opposant d’invoquer et de prouver les faits pertinents, en l’exigeant expressément de produire des éléments de preuve attestant que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru pour les produits concernés.
En l’espèce, il incombait à l’opposante d’étayer les données contenues dans les liens présentés (par exemple, en présentant des impressions des sites web). Par conséquent, les liens fournis n’ont aucune valeur probante, étant donné qu’ils ne sont pas étayés.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont supposés identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est moyen.
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Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification claire (c’est-à-dire le nom de famille courant) véhiculée par la marque antérieure «MOSER», comme l’ont admis les parties. L’existence de différences conceptuelles entre des signes peut neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre eux lorsque l’un au moins des deux signes a une signification suffisamment claire et déterminée pour que le public soit susceptible de la saisir immédiatement (14/10/2003,-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54).
Les différents concepts véhiculés par les signes signifient que les consommateurs se souviendront des signes en raison du contenu sémantique attribué immédiatement compris par le public pertinent. Dans ces circonstances, contrairement à l’avis de l’opposante, il est peu probable que le souvenir imparfait des consommateurs conduise à une confusion ou à une association des signes (14/10/2003-, 292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).
En l’espèce, la différence conceptuelle entre les signes est de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques relevées ci-dessus, étant donné que la marque antérieure indique clairement le nom de famille très commun (13/09/2007-, 234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 34; 14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 22/06/2004,-T 185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 27/10/2005,-T 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 80 et 81).
Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 126 028 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Martina Galle Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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