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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2024, n° R1917/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1917/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 août 2024 AC MARCA BRANDS, S.L. Avda. Carrilet 293 08 907 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelone) Espagne Opposante/requérante représentée par CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Krochmal indirects Partners srl Corso Andrea Palladio 155 36100 Vicenza Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Roberto Manno, Geremia di Scanno, 65, 76121 Barletta (BA) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 779 (demande de marque de l’Union européenne no 18 260 035)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/08/2024, R 1917/2023-1, SANIPROF (fig.)/SANYTOL et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2020, Krochmal indirects Partners srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Biocides; Biocides naturels; Biocides synthétiques; Désinfectants;
Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage ménager; Désinfectants pour appareils et instruments dentaires; Germicides; Produits germicides autres que savonnettes; Détergents germicides; Insectifuges; Remèdes contre la transpiration des pieds; Désodorisants pour chaussures; Désodorisants pour automobiles; Désodorisants
pour voitures; Rafraîchissement de l’air; Désodorisants pour textiles; Désodorisants
pour tapis; Désodorisants pour vêtements; Désodorisants pour voitures; Produits désodorisants pour tapis; Désodorisants pour tissus d’ameublement; Désodorisants d’atmosphère; Désodorisants d’intérieur; Désodorisants d’atmosphère; Recharges pour désodorisants d’air; Déodorants pour vêtements et textiles; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Déodorants autres que pour êtres humains ou
pour animaux; Produits pharmaceutiques; Désodorisants et purificateurs d’air; Produits
pour la purification de l’air; Produits et articles hygiéniques; Produits hygiéniques pour la stérilisation.
Classe 11: Appareils pour la désinfection de l'eau; Appareils pour la désodorisation de l’air; Unités électriques de désodorisation d’intérieur; Appareils de désodorisation non à usage personnel; Filtres à eau; Filtres à air; Filtres pour appareils de ventilation;
Filtres pour éviers multiplié par les accessoires de plomberie; Filtres pour robinets photographiques; Appareils de purification de l’air; Sanitaire.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; Services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 37: Désinfection; Désinfection des locaux; Désinfection de vaisselle; Désinfection de locaux contre les infestations bactériennes; Désinfection de bâtiments contre les infestations bactériennes; Nettoyage de monuments; Nettoyage de meubles; Nettoyage de vitres; Nettoyage de véhicules; Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage de bâtiments
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3 entaux; Nettoyage de stands d’exposition; Nettoyage de tapis et de rues; Nettoyage d’extérieurs de bâtiments; Nettoyage d’intérieurs de bâtiments; Services de nettoyage et de polissage; Nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; Nettoyage d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux; Mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de réservoirs de stockage.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2020.
3 Le 29 septembre 2020, AC MARCA BRANDS, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services revendiqués. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Espagne no 604 620 «SANYTOL» (marque verbale), ci-après la marque verbale antérieure no 1, et sur la marque de l’Union européenne no 6 383 161, enregistrée pour des produits compris dans la classe 3 et compris dans la classe 5, respectivement, ci-après la marque antérieure no 2.
4 Le 4 mai 2021, dans le délai imparti, l’opposante a présenté, en particulier, les éléments de preuve suivants concernant la renommée de ses marques:
− un certificat de Kantar Spain daté du 30 juillet 2020 sur la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne au cours de la période 2017-2020, qui montre une croissance croissante de 9,7 % en 2017 à 24,1 % en 2020.
− un certificat de vente daté du 13 septembre 2019, délivré par la société d’analyse de données et d’études de marché Information Resources España, S.L. (IRI) concernant le pourcentage de parts de marché en euros et unités de la marque «SANYTOL» au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des produits de nettoyage domestique vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne. Le pourcentage de part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest
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− un certificat de vente de l’IRI, daté du 28 mai 2020, attestant de la part de marché de la marque «SANYTOL» en euros et en unités au cours des années 2018, 2019 et
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2020 pour des produits de nettoyage ménagers vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne. La part de marché des produits de nettoyage sans greatest
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− un certificat de Kantar Spain daté du 12 septembre 2019 concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019.
− trois factures datant de février à mars 2019, qui, selon l’opposante, concernent des publicités télévisées et sur l’internet faisant la promotion des produits «SANYTOL» dans un grand nombre de chaînes de télévision espagnoles et YouTube. Les factures contiennent le signe «SANYTOL» ainsi que les noms de différentes chaînes de télévision espagnoles.
− des publicités non datées de produits de nettoyage et de désinfectants portant la marque antérieure dans des magazines, des sites internet et des journaux espagnols, ainsi que des publicités externes et des salons professionnels.
− des articles tirés des sites web de divers médias d’information espagnols, y compris de grands médias d’information à l’échelle nationale (par exemple, «ABC», «La Razon», «Telecinco», «La Vanguardia», «El Periodico») concernant une étude intitulée «El Estudio SANYTOL» (étude SANYTOL) datant de 2015. Selon l’opposante, cette étude fournit une liste d’environnements dans lesquels les champignons et bactéries sont susceptibles de croissance et démontre les efforts déployés par l’opposante pour contribuer à accroître la connaissance des sources d’infections et contribuer ainsi à accroître les habitudes d’hygiène chez les consommateurs.
− articles tirés de divers sites internet espagnols mentionnant la marque antérieure en rapport avec des produits de nettoyage et des désinfectants. Certains articles ne sont pas datés, mais ceux qui sont datés sont peu antérieurs à la date pertinente. L’opposante a traduit des parties de ces articles, dont certains mentionnent la marque antérieure comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnels les plus efficaces contre le coronavirus, ce qui a même été reconnu (autorisé et recommandé) par le ministère espagnol de la santé.
5 Par décision du 5 avril 2022 (ci-après la «première décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition rejetant la marque contestée dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Pour des raisons d’économie de
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5 procédure, la division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620, pour lequel l’opposante avait revendiqué une renommée en Espagne. Sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition a conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
6 Le 27 mai 2022, Krochmal indirects Partners srl, la demanderesse, a formé un recours contre la décision susmentionnée, demandant l’annulation de la décision attaquée. Les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Aspects procéduraux. La division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve dans leur intégralité. La demanderesse a fourni des extraits d’enregistrements de marques, mais a également produit des extraits de recherche d’images Google montrant des centaines de marques complexes composées «SANI» effectivement utilisées sur chacun des marchés de l’UE (pas seulement en Espagne). Le mot latin «sanitas», présent dans de nombreuses langues de l’Union européenne, ne se limite pas à l’italien et à l’espagnol, conformément à la jurisprudence constante. Le public de l’UE (pas seulement italien et espagnol) est familiarisé avec les produits de nettoyage et de désinfection exploitant la signification générique reconnue dans le dictionnaire du mot SANI, qui est présent dans le mot anglais de base «sanitaire», ainsi qu’en italien et en espagnol «Sanitario». Les signes coïncident au niveau d’un élément qui a été reconnu par une jurisprudence constante comme étant totalement descriptif, ne pouvant entraîner aucun risque de confusion, que ce soit au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou d’un «lien» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est absurde qu’une partie du public espagnol (le territoire pertinent de l’opposition) ne reconnaîtra aucune signification dans SANYT ou SANI. Des dizaines de demandes de MUE composées de ces termes et ciblant les mêmes produits ont été rejetées pour motif absolu de refus. D’autres éléments de preuve supplémentaires et complémentaires sont fournis dans le cadre du présent recours, à savoir:
• Annexe 4: Rapport contenant 25 demandes de MUE pour des marques de l’Union européenne contenant l’élément «SANI», refusé sur la base de motifs absolus (source: «jurisprudence en matière de recherche en ligne», base de données de l’EUIPO).
• Annexe 5 (Sub a-l): Des enregistrements provenant des moteurs de google locaux montrant l’utilisation de «SANI» en Grèce, en Hongrie, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Suède, en Estonie et en
Pologne.
• Annexe 6: Rapport avec 523 marques portant l’élément «SANI» et enregistrées en Grèce (no 73), en Hongrie (no 14), aux niveaux international et européen
(source: «TMview»).
− Dissemblance des signes. L’élément SANY/SANI est descriptif pour les produits de nettoyage et de désinfection pour lesquels des dizaines de demandes de MUE verbales/figuratives composées de l’élément SANI/SANY pour des produits de
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nettoyage et de désinfection ont été refusées sur la base de motifs absolus de refus. OD a négligé l’inclusion des produits SANYTOL dans le rapport informatif du ministère espagnol de la santé: ce rapport, disponible sur Internet à l’adresse https://web.ua.es/es/aula-salud/documentos/2019-2020/coronavirus/productos- viricidas-de-uso-domestico.pdf, ne fait que reprendre les nombreux produits disponibles en Espagne, vérifiés et certifiés selon les normes EN 14476, offrant une forte protection contre les coronavirus. La marque SANICENTRO est présente dans plusieurs sections, à savoir «multiuso»; «Suelos»; «otros (textile, calzado, olores)». Cela signifie clairement que SANICENTRO coexiste parfaitement avec SANYTOL en Espagne, avec toutes les conséquences sur l’absence de «lien» dans l’esprit des consommateurs espagnols (en tant qu’UE), ceux-ci étant parfaitement en mesure de différencier les divers produits de nettoyage étiquetés sous les marques composées de SAN/SANI. Aucun profit indu sur SANYTOL n’est possible. Des extraits de l’internet montrent un usage effectif des produits marqués SANICENTRO. À titre d’exemple, disponible à l’adresse https://www.delauz.es/marcas/sanicentro/717:
Il est notoire, également reconnu par de nombreuses décisions de l’Office, que SANI (ainsi que la forme prononcée de l’élément SANYT) est immédiatement comprise par le public espagnol et italien comme une référence directe au mot «Sanitario». Affirmer qu’une partie du même public pertinent n’attribuera aucune signification à l’élément susmentionné est erroné, et c’est également le cas si l’on tient compte de l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que «hygiénique» est un mot anglais de base.
L’élément SANI/SANIT est perçu comme un terme descriptif dans l’ensemble de l’UE, où il est utilisé de manière intensive pour des produits «nettoyants et désinfectants». Dans ce contexte, les demandes de marques de l’Union européenne composées «SANI» ont été refusées sur la base de motifs absolus en ce qui concerne le caractère descriptif immédiat de l’élément SANI, comme on peut le voir dans l’ANNEXE no 4 jointe au mémoire exposant les motifs du recours. Il existe une exposition à l’échelle de l’UE aux marques composées SANI en tant que registres de marques enregistrées fournies à l’annexe 3 (jointe aux observations en réponse de la demanderesse, 5 juillet 2021, opposition no B 3 131 779), une liste d’images montrant des produits de nettoyage et désinfectants étiquetés sous l’élément SANI
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(«Sanitec»; «Sani-Jet»; «Sanidor»; «Sanymayer»). En ce sens, la requérante produit par la présente des enregistrements extraits de l’internet, qui portent également sur des langues non latines comme le grec et le hongrois. Tous les enregistrements (ANNEXE no 5, sous-a-l) montrent clairement l’usage extrêmement répandu du terme «SANI» dans n’importe quel pays de l’UE, étant donné que l’hygiène est présente dans les langues suivantes: «Sanitario» en espagnol et en italien, «sanitaire» en anglais, «sanitaire» en français, «sanitär» en allemand et en suédois, «sanitário» en portugais, «sanitair» en néerlandais, «sanitære» en danois, «sanitarny» en polonais, «sanitarinis» en lituanien, «sanitaar» en estonien, «sanitcondiments» en letton, etc.
La Hongrie et la Grèce connaissent effectivement l’anglais. Par conséquent, leur libellé est parfaitement en mesure de comprendre la signification de «SANI», à savoir «hygiénique», un mot anglais de base, comme les nombreuses marques nationales déposées dans ces pays pour des produits compris dans la classe 5. L’ensemble des enregistrements (ANNEXE no 6) ne se limite donc pas à montrer que 73 marques pour «SANI» ont été enregistrées en Grèce et 14 en Hongrie (le nombre total incluant les enregistrements de l’OMPI et de l’EUIPO s’élevant à 523); mais aussi, pour démontrer le caractère descriptif absolu d’un suffixe communément utilisé comme élément verbal sur le marché.
− Éléments différents. Les signes sont dissemblables dans la mesure où ils ne partagent qu’un début, qui est certainement descriptif sur le territoire de l’Union européenne et plus particulièrement en Espagne ou en Italie, également en raison de l’usage intensif démontré et de la connaissance, par l’ensemble du public de l’UE, des produits de nettoyage et des désinfectants sous les dénominations SAN, SANY ou SANI. L’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée est dominant et constitue un logo visuellement accrocheur. Il s’agit d’un élément figuratif complexe et visuellement impactant, composé des formes stylisées de deux aiguilles de couleur foncée dans l’acte de moulage d’une sphère claire, les interactions de ces deux aiguilles (la main droite au-dessus de gauche) créant un effet d’ombre visuel clair, ce qui entraîne une lettre «S» non immédiatement perceptible, qui fait donc partie d’une unité artisanale ayant un effet d’individualisation frappant. Le logo remarquable et distinctif est capable de contrebalancer, avec les autres éléments de pertinence secondaire mais non négligeable (terminaisons différentes -PROF; la forme stylisée du mot SANIPROF), tout faible degré de similitude découlant de l’élément commun, qui est d’une faiblesse telle qu’il est impossible pour le public d’établir le «lien» requis par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Phonétiquement, il est évident que la différence
-PROF et -TOL. La requérante conteste la conclusion selon laquelle les signes présentent un degré moyen de similitude. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré en raison du faible degré de caractère distinctif du concept «hygiénique».
Dans les décisions récentes 25/03/2022 (no B 3 132 084,
SANYTOL/SANILACTIC) et 12/04/2022 (no B 3 132 102, SANYTOL/SANYKAY), l’Office a rejeté les oppositions dans leur intégralité, en reconnaissant même la renommée de la marque verbale espagnole antérieure, ainsi que la faiblesse évidente de l’élément SANI. La division d’opposition a conclu qu’
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«il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux».
Cela ressort également d’autres affaires, nonobstant le fait qu’il s’agissait de signes qui ne sont pas caractérisés par un élément figuratif supplémentaire et dominant, comme dans l’opposition no B 3 132 084, dans laquelle l’Office a déclaré que «le fait que trois lettres soient identiques au début des signes ne suffit pas à établir un lien entre les signes. Il est donc peu probable que les similitudes entre les marques en conflit amènent le consommateur moyen à évoquer, dans son esprit, la marque antérieure».
− Les mêmes conclusions sur la même base s’appliquent aux autres motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 6 février 2023, la première chambre de recours a rendu la décision R 946/2022-1 annulant la décision attaquée et renvoyant l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Le raisonnement de la chambre de recours peut être résumé comme suit:
− La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a jugé approprié d’examiner l’opposition, en premier lieu par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620, «SANYTOL».
− Par conséquent, le territoire pertinent est l’Espagne. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles dans les deux cas, qui font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné que les produits et services analysés ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes.
− Pour des raisons d’économie de procédure, les produits et services en conflit ont été considérés comme identiques.
− Les éléments de preuve produits confirment le caractère distinctif accru et la renommée importante de la marque antérieure en Espagne en ce qui concerne les désinfectants à usage hygiénique.
− Les signes en conflit sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Les signes coïncident au niveau de l’élément allusif et faiblement distinctif «SANY/I».
− Les différences entre les signes excluent tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les signes présentent suffisamment de différences dans leur impression d’ensemble, de sorte que les consommateurs pertinents ne penseront pas au signe antérieur lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté. Dès lors, le public pertinent n’établirait pas de lien entre les deux signes. Il n’existe pas non plus de risque sérieux que l’image et les impressions associées à la marque antérieure, ainsi que ses caractéristiques projetées de succès commercial, puissent être transférées au signe contesté, de sorte que ce dernier puisse tirer indûment profit d’une croissance
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commerciale et économique en raison de son lien et de son évocation au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− Par conséquent, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− L’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin d’examiner l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport aux autres droits antérieurs.
8 Par décision du 14 juillet 2023 (ci-après la «seconde décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Les principaux motifs de la décision sont les suivants:
− Il est jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Espagne no 604 620,
SANYTOL et la marque de l’Union européenne no 6 383 161;
− Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée, comme par exemple dans la classe 5, les désinfectants contestés; désinfectants à usage hygiénique; les désinfectants pour appareils et instruments dentaires sont identiques aux désinfectants de l’opposante, ou les services de vente au détail de produits hygiéniques contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux désinfectants de l’opposante compris dans la classe 5. Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposition sera accueillie comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques; Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, même pour le grand public, étant donné que les produits et services en cause ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes.
− Le public pertinent est, d’une part, l’Espagne et, d’autre part, l’Union européenne.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un très faible degré.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils seront associés au mot «hygiénique».
− Les marques antérieures jouissent d’une renommée importante et d’un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants à usage hygiénique compris dans la classe 5 du fait de leur utilisation sur le marché.
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− Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes dépendront des éléments allusifs et faiblement distinctifs «SANY (T) —/SANI-», qui ne peuvent ni générer de risque de confusion ni d’association pour le public pertinent. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620 et la marque de l’Union européenne no 6 383 161.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures, la MUE no 12 175 361 «SANYTOL, Zdravý životní styl» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 687 558 «SANYTOL, LA Higiene QUE Cambia LAS Normas» (marque verbale), étant donné qu’ils sont moins similaires que les signes analysés précédemment, le résultat ne saurait être différent. Le risque de confusion ou d’association est également exclu pour ces marques et le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La pondération de tous les facteurs, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas non plus applicable. Malgré l’identité des produits et services considérée et malgré la grande renommée des marques antérieures et le chevauchement au sein du public pertinent, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes résultent principalement des éléments faibles «SANY (T) -»/«SANI-» et, dans une moindre mesure, de l’avant-dernière lettre «O», qui ne sont pas tous suffisants pour créer un lien dans l’esprit du public pertinent.
9 Le 8 septembre 2023, AC MARCA BRANDS, S.L, l’opposante, a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le recours a reçu le numéro R 1917/2023-1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre 2023 et ses principaux arguments étaient les suivants:
− Les séquences de «SANY (T)» dans les marques antérieures et «SANI» dans la marque contestée sont pleinement distinctives pour une partie du public. Pour une partie du public, il est simplement suggestif et évocateur.
− La séquence «PROF» de la marque contestée véhicule l’abréviation de «professionnel». Sa signification est tout à fait directe, claire et sans équivoque. Il est dépourvu de caractère distinctif.
− Les différences entre les signes ne sauraient compenser leur grande similitude découlant du fait qu’ils partagent les deux premières syllabes, la séquence de voyelles, le rythme et l’intonation. Les signes en conflit présentent également une similitude conceptuelle.
− La marque contestée amènera le public à percevoir qu’il s’agit d’une variante ou d’une sous-marque de la marque antérieure utilisée pour distinguer une gamme spécifique de produits fabriqués par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
10 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
11 Le 10 février 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une communication du rapporteur aux parties les invitant à présenter des observations concernant une éventuelle
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11 suspension de l’affaire, conformément à l’article 71, paragraphe 4, du RDMUE. La raison invoquée pour justifier la suspension était d’attendre la procédure de recours devant le Tribunal à ce moment-là dans les affaires T-345/23, T-358/23 ou T-530/23, liées à l’espèce.
12 Le 6 mars 2024, l’opposante a présenté des observations en réponse à la communication susmentionnée. L’opposante a estimé qu’il n’était pas nécessaire de suspendre la procédure sur la base des conclusions du Tribunal dans une affaire similaire, à savoir-07/06/2023, 541/22, sanity GROUP (fig.)/SANYTOL (fig.) et al.
13 Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse.
14 Le 25 avril 2024, la chambre de recours a rendu une décision provisoire suspendant la procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal rende un arrêt dans chacune des affaires T-345/23, T-358/23 ou T-530/23.
15 Le 3 juillet 2024, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires susmentionnées et, par conséquent, la procédure de recours devant la chambre de recours a repris.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours est fondé. Il existe un risque de confusion entre la marque contestée et au moins certaines des marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera expliqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Étant donné que l’opposition est fondée sur plusieurs enregistrements antérieurs, la chambre de recours, suivant la même approche que la division d’opposition, examinera la décision attaquée en se concentrant tout d’abord sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620 (marque antérieure no 1) et sur la marque de l’Union européenne no 6 383 161 (marque antérieure no 2).
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20 Dans son appréciation, l’Office est lié par le règlement de fond sur la marque de l’UE et son interprétation par le juge de l’Union, notamment ceux rendus dans les affaires T- 345/23,-358/23 ou T-530/23, dans la mesure qui s’applique au cas d’espèce.
Comparaison des produits et services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits.
22 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marques antérieures 1 et 2
Classe 5: Biocides; biocides naturels;
1) Enregistrement international biocides synthétiques; désinfectants; désignant l’Espagne no 604 620 désinfectants à usage hygiénique; désinfectants à usage ménager; Classe 5: Désinfectants à usage désinfectants pour appareils et instruments hygiénique. dentaires; germicides; produits germicides autres que savonnettes; détergents
2) Marque de l’Union européenne germicides; insectifuges; remèdes contre la no 6 383 161 transpiration des pieds; désodorisants pour chaussures; désodorisants pour Classe 3: Préparationspour blanchir automobiles; désodorisants pour voitures; rafraîchissement de l’air; désodorisants et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, pour textiles; désodorisants pour tapis; dégraisser et abraser; savons. désodorisants pour vêtements; désodorisants pour voitures; produits désodorisants pour tapis; désodorisants Classe 5: Désinfectants pour tissus d’ameublement; désodorisants d’atmosphère; désodorisants d’intérieur;
désodorisants d’atmosphère; recharges pour désodorisants d’air; déodorants pour vêtements et textiles; produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; produits pharmaceutiques; désodorisants et purificateurs d’air; produits pour la purification de l’air; produits et articles hygiéniques; produits hygiéniques pour la stérilisation.
Classe 11: Appareils pour la désinfection de l’eau; appareils pour la désodorisation de l’air; unités électriques de désodorisation d’intérieur; appareils de
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désodorisation non à usage personnel; filtres à eau; filtres à air; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour éviers multiplié par les accessoires de plomberie; filtres pour robinets photographiques; appareils de purification de l’air; sanitaire.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; services de vente en gros concernant les équipements d’assainissement; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 37: Désinfection; désinfection des locaux; désinfection de vaisselle; désinfection de locaux contre les infestations bactériennes; désinfection de bâtiments contre les infestations bactériennes; nettoyage de monuments;
nettoyage de meubles; nettoyage de vitres;
nettoyage de véhicules; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de bâtiments entaux; nettoyage de stands d’exposition;
nettoyage de tapis et de rues; nettoyage d’extérieurs de bâtiments; nettoyage d’intérieurs de bâtiments; services de
nettoyage et de polissage; nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles;
nettoyage d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux; mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de réservoirs de stockage.
23 Certains des produits et services comparés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a procédé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits désignés par les marques antérieures, ce qui constitue le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée. Cette considération n’a pas été contestée dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter.
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Territoire pertinent et public pertinent
24 Les territoires pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion sont l’Espagne pour l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620 et l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne antérieure no 6 383 161.
25 Comme indiqué par la division d’opposition et non contesté par l’opposante dans son recours, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, même pour le grand public, étant donné que les produits et services en cause ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes. Ces conclusions n’ont pas été contestées par l’opposante et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter.
Comparaison des signes
26 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marques antérieures 1 et 2
1) Enregistrement international désignant l’Espagne no 604 620
SANYTOL
2) Marque de l’Union européenne no 6 383 161
28 La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux «S» et
«SANIPROF». La lettre «S» est de couleur gris clair et les parties extérieures du globe sont de couleur gris plus foncé. L’élément «SANIPROF» écrit en lettres majuscules noires et légèrement stylisées, représenté en dessous d’une lettre «S» relativement importante à l’intérieur d’un globe tridimensionnel. Selon la demanderesse, l’élément figuratif du signe contesté est composé de «formes stylisées de deux aiguilles de couleur foncée dans l’acte de moulage d’une sphère claire, les interactions de ces deux aiguilles
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(la main droite au-dessus de la main gauche) créant un effet d’ombre visuel clair entraînant une lettre «S» non immédiatement perceptible.
29 Le mot «S» inséré dans l’élément figuratif rond, en raison de sa taille et de sa position centrale, est visuellement le plus accrocheur sur le plan visuel. Toutefois, la lettre «S» sera perçue comme faisant référence à la première lettre de l’élément verbal qui suit, «SANIPROF». Par conséquent, la lettre «S» de l’élément figuratif du signe contesté aura moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal auquel elle fait référence. La légère stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
30 L’élément verbal «SANIPROF» n’a pas de signification dans son ensemble pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services revendiqués et est donc moyennement distinctif. Toutefois, le public pertinent y identifiera la combinaison de deux éléments «SANI» et «PROF». En ce qui concerne la séquence «SANI» compte tenu de la signification du mot anglais de base «hygiénique» et des mots équivalents dans plusieurs langues de l’Union européenne tirés du même mot latin «sanitas», le public pertinent en Espagne et la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne percevront dans le signe, en raison de sa partie initiale «SANI», une allusion à la nature et aux caractéristiques des produits et services en cause dans les domaines de l’hygiène et de la désinfection (03/07/2024, T-530/23, saniteb + (fig.)/SANal). La séquence «PROF» sera comprise par une partie du public pertinent, comme la partie hispanophone, comme l’abréviation de «professionnel»; dès lors, en tant qu’indication que les produits et services en cause s’adressent à des professionnels, sont développés par des professionnels ou sont d’une qualité telle ou présentent des caractéristiques qui conviennent à un usage professionnel. Il s’ensuit que l’élément «PROF» est dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public &bra; 06/02/2023, R 946/2022-1,
SANIPROF (fig.)/SANYTOL et al., § 40 &ket;. Une autre partie du public, telle que la partie germanophone et anglophone, percevra ledit élément comme l’abréviation de «professeur», qui est distinctive pour les produits et services pertinents étant donné qu’il ne se rapporte à aucune de leurs caractéristiques. Pour la partie restante du public, qui percevra l’élément «PROF» comme dépourvu de signification, il est également distinctif.
31 La marque antérieure 1 est une marque verbale «SANYTOL», qui est également le seul élément verbal de la marque antérieure no 2, représentée dans une police de caractères standard. La marque antérieure 2 contient également des éléments figuratifs consistant en un rectangle vert et deux triangles rouges dont la combinaison ressemble à une étiquette.
Ces éléments figuratifs sont de nature décorative et ne servent qu’à mettre en valeur l’information qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribueront aucun poids. Par conséquent, ces éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif. L’élément verbal «SANYTOL» n’a pas de signification dans son ensemble pour le public espagnol ou de l’Union européenne et est donc moyennement distinctif. Toutefois, comme expliqué précédemment, en ce qui concerne la séquence «SANY», la grande majorité du public pertinent de l’UE percevra dans celle-ci une allusion à la nature et aux caractéristiques des produits en cause dans les domaines de l’hygiène et de la désinfection.
32 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le
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16 nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, T-364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 24;
28/09/2022, COPAL ARBRE, T-572/21, EU:T:2022:594, § 31).
33 Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude
&bra; 03/07/2024, T-530/23, saniteb + (fig.)/SANYTOL et al., EU:T:2024:436, § 39, §
49, § 54 &ket;. Les signes coïncident par leurs séquences initiales de lettres et sons placés dans le même ordre, à savoir les lettres «S», «A» et «N», ainsi que par la lettre
«O» dans une position peu éloignée, ce qui revêt une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles et phonétiques entre lesdits signes. En outre, bien que les éléments verbaux des signes en cause diffèrent par leur quatrième lettre, à savoir la lettre «I» dans le signe contesté et la lettre «Y» de l’élément verbal des signes antérieurs, cette différence n’est toutefois pas significative sur les plans visuel et phonétique. Les signes diffèrent par leurs lettres finales, à savoir «PR * F» dans le signe contesté et «T * L» par l’élément verbal des signes antérieurs, par la lettre «S» du signe contesté et par leurs éléments figuratifs respectifs. La lettre «S» insérée dans l’élément figuratif du signe contesté ne sera probablement pas prononcée. Les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque lorsqu’ils la prononcent, en particulier, afin de simplement économiser sur des mots, si ces éléments sont séparables
&bra; 21/12/2022, T-264/22, MK MARKTOMI MARKTOMI (fig.)/MK MICHAEL
Kors (fig.) et al., EU:T:2022:861, § 56-57 &ket;.
34 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude ou ne peuvent être comparés &bra; 03/07/2024, T-530/23, saniteb + (fig.)/SANYTOL et al.,
EU:T:2024:436, § 59 &ket;. Pour la partie du public pertinent qui peut percevoir le début des marques en conflit comme faisant allusion au concept véhiculé par le mot
«hygiénique», la similitude conceptuelle entre celles-ci est moyenne. Pour la partie du public pertinent qui ne les perçoit pas de cette manière, la comparaison conceptuelle ne sera pas possible.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
35 Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme l’a établi le Tribunal, une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union par une partie significative du public pertinent et, comme en l’espèce, la renommée dans un État membre est suffisante, puisqu’elle constitue une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
36 Sur la base des éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité (y compris la marque antérieure no 1, dont le caractère distinctif n’est pas altéré par l’utilisation d’aspects figuratifs décoratifs/non distinctifs), la division d’opposition a déduit que les marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent en Espagne. Elle a également conclu qu’il existait des preuves d’une position assez consolidée dans d’autres pays de l’Union européenne tels que la France, la Hongrie ou la Roumanie. En outre, les décisions des offices espagnol, français et roumain reconnaissant la renommée des marques antérieures, datées récemment, constituent un signe important selon lequel les marques jouissent d’une renommée dans les territoires pertinents. Pris dans leur ensemble, la division
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d’opposition a confirmé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée au moins en Espagne et en France. Par conséquent, elle a conclu que les marques antérieures jouissaient d’une renommée importante et d’un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants compris dans la classe 5 à des fins d’hygiène par leur usage sur le marché.
37 Les conclusions susmentionnées de la division d’opposition n’ont pas été contestées par la demanderesse et la chambre de recours les confirme par la présente.
Appréciation globale du risque de confusion
38 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
39 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
40 Les produits et services sont supposés identiques.
41 Certes, le degré moyen de similitude entre les signes en conflit découle de leurs parties initiales «SANI» et «SANY», qui font référence à l’hygiène et donc à la nature et aux caractéristiques des produits et services en cause. Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait que, comme en l’espèce, ils partagent un élément qui possède un caractère distinctif intrinsèque faible, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 20/01/2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-328/17 RENV, EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 03/07/2024, T-530/23, saniteb + (fig.)/SANYTOL et al.,
EU:T:2024:436, § 68).
42 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché pertinent. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, § 20).
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43 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient également de tenir compte du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures qui, comme souligné au paragraphe 36, jouissent d’une renommée importante et d’un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants à usage hygiénique compris dans la classe 5 du fait de leur usage sur le marché pertinent. Conformément à la jurisprudence citée au point précédent, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, notamment en raison de l’usage qui en a été fait.
44 Par conséquent, en vertu du principe d’interdépendance tenant compte du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, ainsi que du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, et malgré le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent, ainsi que de l’hypothèse selon laquelle les produits et services en cause sont identiques, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu.
45 Étant donné que l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne no 604 620 (marque antérieure no 1) et la marque de l’Union européenne no 6 383 161 (marque antérieure no 2), il n’est pas nécessaire d’examiner ce motif à l’égard des autres marques antérieures ni d’examiner l’autre motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
46 À la lumière de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et l’opposition accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
47 La demanderesse étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à payer par la demanderesse à l’opposante dans la procédure d’opposition à 300 EUR pour la représentation de l’opposante et à 320 EUR pour la taxe d’opposition.
49 Dans la procédure de recours, les frais de représentation de l’opposante sont fixés à 550 EUR et à 720 EUR pour la taxe de recours. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Accueille l’opposition pour tous les produits et services contestés sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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