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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2021, n° 003111705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 705
Playtika Santa Monica, LLC, 2225 Village Walk Dr. Suite 240, 89052 Henderson, Nevada, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia S.C., Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 10/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 705 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des logiciels informatiques, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels pour la gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; Logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; Logiciels de stockage automatique de données; Logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; Électrodes en graphite et à piles à combustible; Batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; Appareils de commande électroniques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exclusion des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de magasins de vente au détail concernant les vêtements, livres, meubles, épiceries, bijoux, aliments, cosmétiques,
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jouets et pièces automobiles; Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de conseillers en gestion de personnel; Services d’agences de publicité; Services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Location de machines et d’équipements de bureau; Services d’analyses et d’études de marché; Gestion de bases de données informatiques; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; Publicité des produits et services de tiers; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; Services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; Location d’équipements de bureau; Recrutement de personnel; Études de marché.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 234 est rejetée pour les produits et services comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 25, 35, 38 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 234 «BLITZ» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 912 231 «BLITZ» (marque verbale) et no 17 917 551 «BINGO BLITZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude
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entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
À titre liminaire, la division d’opposition observe qu’en présentant des faits, preuves et observations supplémentaires le 23/09/2020, l’opposante a indiqué qu’elle retirait l’opposition dans la mesure où elle était dirigée contre tous les produits contestés compris dans la classe 25. Le retrait partiel de l’opposition est explicite et inconditionnel, et donc acceptable. L’examen de la présente opposition est dès lors limité à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 38 et 41.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 912 231 «BLITZ» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 912 231 «BLITZ» (marque verbale)
Classe 9: Jeux informatiques; Jeux vidéo; Logiciels de jeux; Appareils de jeux électroniques; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables ou téléchargeables; Logiciels de divertissement interactifs; Disques, bandes, CD-ROM, micropuces et autres supports électroniques contenant des logiciels de jeux ou des jeux vidéo.
Classe 41: Services de divertissement et d’éducation sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo fournis par le biais de l’internet et d’autres dispositifs de communication à distance; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Édition de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo; Services d’éducation et de divertissement sous forme de films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés et pour la fourniture d’informations par réseaux informatiques, télévision, téléphone mobile, câble et autres moyens électroniques; Préparation, montage et production de films cinématographiques, de télévision, de films cinématographiques, de radio et de télévision; Services d’éducation et de formation en matière de jeux informatiques et de développement et production de jeux informatiques.
Classe 42: Développement, conception, maintenance, programmation de logiciels, ingénierie, recherche et écriture dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Développement de jeux informatiques et vidéo; Création de graphismes informatiques; Services de conception de jeux informatiques; Services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs; Services de conception concernant la production de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs.
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Après limitation de la portée de l’opposition, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; Matériel informatique et périphériques et logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet; Logiciels, à savoir, logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels de gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Logiciels pour la création de bases de données explorables;
Logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Logiciels de stockage automatique de données; Logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; Logiciels,
à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; Logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; Logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; Jeux informatiques; Jeux informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général; Périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut-parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes d’ordinateurs, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers; Cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés; Matériel de mise en réseau informatique et équipements de communication de données, à savoir, systèmes de communications électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et moyeux; Mémoires pour ordinateurs, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire
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flash, cartes mémoire, cartes à accès aléatoire et cartes mémoire numériques sécurisées; Appareils de commande électroniques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exclusion des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs; Circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; Câbles électriques pour équipements de communication;
Électrodes en graphite et à piles à combustible; Téléphones; Antennes de radio, télévision et satellite; Batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; Microprocesseurs; Claviers d’ordinateur; Films cinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 35: Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales;
Recrutement de personnel; Services de conseillers en gestion de personnel; Services d’agences de publicité; Publicité des produits et services de tiers; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; Services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; Services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Location d’équipements de bureau; Location de machines et d’équipements de bureau; Services d’analyses et d’études de marché; Études de marché; Gestion de bases de données informatiques;
Services de vente au détail concernant les vêtements, livres, équipements informatiques, logiciels, meubles, épicerie, joaillerie, nourriture, cosmétiques, jouets, pièces d’automobiles et équipements audio.
Classe 38: Services de télécommunication, à savoir services d’un fournisseur d’accès à Internet et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie électronique par accès sans fil et sans fil, services de radiomessagerie numérique sans fil, services de messagerie numérique sans fil, diffusion de musique, défilés de mode et programmes télévisés, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communication personnelle; Services de communication, à savoir transmission électronique de voix, transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par réseaux de télécommunications, réseaux de communications sans fil, internet, réseaux de services d’information et réseaux de données; Services de groupe de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, des services de messagerie vocale et d’appels entre une wireline et des téléphones sans fil et des boîtes de messagerie vocale; Transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; Transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; Diffusion et transmission d’émissions télévisées; Télédiffusion simultanée
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sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; Services de transmission de vidéos à la demande; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à Internet; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Services de transmission de vidéos à la demande; Transmission par téléphone par satellite.
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; Production de films; Services de recherche dans le domaine de l’éducation; Services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production de films, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; Services de formation en matière répressive; Services de formation linguistique; Services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; Présentation de spectacles musicaux en direct; Distribution de films; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; Organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; Publication en ligne de livres et revues électroniques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les jeux informatiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jeux informatiques contestés téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Les jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires sont inclus dans la catégorie générale des jeux informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté; Téléphones; Matériel informatique et périphériques et logiciels de lecture, de diffusion en flux, de transmission, de réception de contenus audiovisuels sur l’internet; Logiciels pour le traitement d’images numériques, pour le
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traitement de fichiers de musique numérique, pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques, pour la création et l’édition de musique et de sons, pour la création d’animation numérique et des effets spéciaux d’images, pour la manipulation d’informations audio numériques destinées à être utilisées dans des applications de médias audio, afin d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; Logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; Logiciels pour la création de bases de données explorables; Logiciels, à savoir logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques; Logiciels de contrôle des terminaux en libre-service, pour l’administration de réseaux informatiques, pour l’administration de réseaux informatiques locaux, destinés au contrôle d’accès aux ordinateurs, pour le contrôle et la gestion d’applications serveur d’accès, pour le contrôle et la gestion des applications serveur d’accès, pour le contrôle et le contrôle de la communication entre ordinateurs et systèmes automatiques, pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques, pour la fourniture d’accès à Internet; Matériel de mise en réseau informatique et équipements de communication de données, à savoir, systèmes de communications électroniques composés de matériel informatique pour la transmission de données entre deux points, adaptateurs de réseaux informatiques, commutateurs, routeurs et moyeux; Logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; Cartes d’interface pour équipements de traitement de données sous forme de circuits imprimés;
Microprocesseurs; Câbles électriques pour équipements de communication; Les antennes de radio, de télévision et de satellite sont similaires aux logiciels de jeux informatiques de l’opposante. Les produits contestés sont des logiciels de communication et de mise en réseau et des équipements de communication de réseau informatique, de diffusion de données, de données et de point à point, ainsi que des antennes permettant une communication à distance. En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante de l’internet et de la distribution numérique de jeux vidéo, les marchés des équipements de communication, de l’hébergement de serveurs, de services de diffusion en continu vidéo et de réseautage social, ainsi que des logiciels, y compris les logiciels de jeux informatiques de l’opposante, sont clairement liés et les produits susmentionnés peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont régulièrement commercialisés ensemble. Les produits contestés sont généralement utilisés en lien étroit avec les logiciels de jeux informatiques de l’opposante parce qu’ils sont, ou peuvent être, nécessaires à l’utilisation l’un de l’autre et, du point de vue du consommateur, ils sont souvent indispensables pour y accéder. Enoutre, les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cartes d’interface pour équipements de traitement de données, qui peuvent être utilisées pour jouer à des jeux, et peuvent revêtir la nature de composants spécifiques (par exemple, cartes d’interface à haute performance et microprocesseurs) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. Ils sontdès lors complémentaires. Compte tenu des réalités du marché et des habitudes dans le domaine des technologies de l’information, les produits sont considérés comme similaires (au moins à un faible degré).
Les films cinématographiques sur des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture contestés sont similaires aux services d’ éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme de films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés et pour la fourniture d’informations par le biais de réseaux informatiques, de télévision, de téléphones mobiles, de câble et d’autres moyens électroniques; Préparation, montage et production de films cinématographiques, de télévision, de films cinématographiques, de radio et de télévision; Services d’éducation et de formation en matière de jeux informatiques et de développement et production de jeux informatiques compris dans la
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classe 41 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les claviers d’ordinateur contestés; Périphériques d’ordinateurs, à savoir tapis pour ordinateurs et souris, supports informatiques, haut-parleurs, câbles pour ordinateurs, adaptateurs de cartes informatiques, étuis pour ordinateurs et claviers d’ordinateur, manettes et claviers sont similaires aux appareils de jeux électroniques de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, étant donné que les produits contestés incluent, en tant que catégorie plus large, des produits qui peuvent être utilisés pour jouer des jeux ou peuvent être de la nature de composants spécifiques (par exemple, les manettes à haute performance et les claviers). En outre, ils sont complémentaires;
Les dispositifs de mémoire informatique, à savoir cartes mémoire flash, modules d’extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes à mémoire aléatoires et cartes mémoire numériques sécurisées (SD) contestés sont similaires aux services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo et produits de divertissement interactifs de l’opposante compris dans la classe 42. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires et leurs canaux de distribution coïncident.
Les autres produits contestés, à savoir logiciels, à savoir logiciels téléchargeables pour le traitement de texte, logiciels pour la gestion de documents, pour l’intégration de bases de données, pour la production de modèles financiers, destinés à la gestion de bases de données; Logiciels, à savoir logiciels pour le cryptage, logiciels pour la conduite de programmes de développement et programmes d’applications dans un environnement de développement commun, logiciels d’exploitation pour ordinateurs, logiciels graphiques d’ordinateurs, logiciels antivirus, logiciels informatiques pour la création de pare-feu, logiciels informatiques et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation générale, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (CAM) à usage général;
Logiciels de stockage automatique de données; Logiciels destinés à la gestion des relations avec la clientèle (CRM); Logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés dans la gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données et en les présentant dans une interface utilisateur facile à comprendre; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; Électrodes en graphite et à piles à combustible; Batteries, à savoir accumulateurs électriques, piles galvaniques, batteries à usage général, piles solaires et batteries pour téléphones cellulaires, montres et appareils photo; Les appareils de commande électroniques, à savoir, dispositifs de commande électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exception des appareils de jeu, tableaux de commande électriques et terminaux d’ordinateurs compris dans la classe 9, sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Dans ses observations du 23/09/2020, l’opposante a cité deux affaires (27/09/2016-, 450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 40-49; 22/05/2008, T-205/06, Presto! Bizcard Reader,
EU:T:2008:163, § 42), où les produits contestés étaient clairement différents de ceux ci- dessus (téléphones portables; Comprimés; Ordinateurs et autres dispositifs portables de communication ou périphériques d’ordinateurs). Par conséquent, la jurisprudence citée
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n’établit pas de précédent en ce qui concerne la similitude des produits en cause et l’Office ne voit pas de coutumes établies dans le domaine de l’industrie ou du commerce ni d’autres arguments à cet égard.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de magasins de vente au détail en rapport avec les logiciels; Les services de vente au détail concernant les équipements informatiques sont similaires aux logiciels et appareils de jeux électroniques de l’opposante. Selon la jurisprudence, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes en ce sens qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. En outre, les produits couverts par les services de vente au détail contestés et les produits spécifiques couverts par la marque antérieure sont identiques. Par conséquent, il existe un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail contestés susmentionnés et les produits susmentionnés de l’opposante.
En outre, les services de magasins de vente au détail d’équipements audio contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux appareils de jeux électroniques de l’opposante en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les services de vente au détail contestés concernent des produits spécifiques qui sont généralement proposés dans les mêmes lieux que les appareils de jeux électroniques de l’opposante. Ils appartiennent en outre au même secteur de marché, à savoir les technologies de l’information, les articles audiovisuels et multimédias, et ciblent le même consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Les services de magasins de vente au détail concernant les vêtements, livres, meubles, épiceries, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets et pièces automobiles contestés, ainsi que les services contestés d’informations et de conseils en matière de commerce électronique; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de conseillers en gestion de personnel; Services d’agences de publicité; Services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Gestion de fichiers informatiques; Location d’espaces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Location de machines et d’équipements de bureau; Services d’analyses et d’études de marché; Gestion de bases de données informatiques; Fourniture d’informations en matière d’études de marché; Services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; Publicité des produits et services de tiers; Médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; Services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres pour le compte de tiers; Location d’équipements de bureau; Recrutement de personnel; Les études de marchésont différentes de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
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En particulier, les services contestés de magasins de vente au détail de vêtements, livres, meubles, épicerie, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets et pièces automobiles concernent des produits qui sont différents des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent des consommateurs différents. En outre, les services contestés compris dans la classe 35 n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 41 et 42. Ils diffèrent clairement par leur destination et ils ne partagent pas la même nature. Les fournisseurs des services contestés ne sont généralement pas associés à la production/fourniture de l’un des produits et services de l’opposante. Ils sont fabriqués et/ou fournis par des entreprises différentes. Ils ciblent un public différent et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Dans ses observations du 23/09/2020, l’opposante a fait valoir qu’il existe un lien indissociable entre les services contestés de marketing/publicité/gestion des affaires commerciales et de conseil, et les logiciels de jeux de l’opposante. Si, de nos jours, les jeux informatiques permettent souvent aux utilisateurs d’acheter des pièces de monnaie, des poudres, des crédits et d’autres articles dans les jeux, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les fabricants de logiciels de jeux fournissent des services de marketing, de publicité et de gestion des affaires commerciales et de conseil. Les services contestés compris dans la classe 35 visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou à améliorer les affaires et sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de contrôle, de direction, de surveillance, d’organisation et de planification. Les services contestés sont fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants commerciaux qui collectent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou fournir aux entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. Il s’agit, par exemple, de recherches et d’évaluations commerciales, d’analyses de prix de revient et de conseils en organisation, étant donné qu’ils sont tous destinés à aider la stratégie d’une entreprise commerciale. Ces services comprennent également toutes les activités de conseil, de conseil et d’assistance susceptibles d’être utiles à la gestion d’une entreprise, telles que l’allocation efficace des ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, le traitement des concurrents, la réduction des factures fiscales, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, la réalisation de marketing, la recherche des tendances de consommation et le lancement de nouveaux produits et la création d’une identité d’entreprise. Par conséquent, les services contestés et les produits de l’opposante ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ciblent des consommateurs différents et ont des canaux de distribution différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Par conséquent, il existe une distinction claire entre les services contestés et les logiciels de jeux de l’opposante. Dès lors, le simple lien entre les logiciels de jeux de l’opposante et les services contestés ne suffit pas à conclure à l’existence d’un degré de similitude.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunication, à savoir, services d’un fournisseur d’accès à Internet et fourniture d’accès aux télécommunications à des films et programmes télévisés fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie électronique par accès sans fil et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, diffusion de sites et diffusion de musique, défilés de mode et programmes télévisés, fourniture d’alertes de messages électroniques via l’internet, services de communication
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personnelle; Services de communication, à savoir transmission électronique de voix, transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par réseaux de télécommunications, réseaux de communications sans fil, internet, réseaux de services d’information et réseaux de données; Services de groupe de télécommunications permettant aux clients d’atteindre des téléphones cellulaires, des services de messagerie vocale et d’appels entre une wireline et des téléphones sans fil et des boîtes de messagerie vocale; Transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; Transmission de voix, d’images visuelles, de vidéos numériques audio et numériques par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données; Diffusion et transmission d’émissions télévisées; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; Services de transmission de vidéos à la demande; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à Internet; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Services de transmission de vidéos à la demande; La transmission de téléphones par satellite est similaire au développement, à la conception, à la maintenance, à la programmation de logiciels, à l’ingénierie, à la recherche et à l’écriture de logiciels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo de l’opposante compris dans la classe 42 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, ainsi que des services de télécommunications, sont clairement liés. Des produits tels que des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, des routeurs de réseau et/ou des serveurs ainsi que des logiciels de divertissement, qui comprennent, entre autres, des logiciels de jeux électroniques téléchargeables et d’autres logiciels de divertissement interactifs pour téléphones cellulaires, en tant que catégorie plus large, sont utilisés en lien étroit avec des services de télécommunications étant donné qu’ils sont ou peuvent être absolument nécessaires à l’exécution de ces services et que, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. En outre, ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires et sont régulièrement commercialisés ensemble. De nos jours, les ordinateurs et téléphones cellulaires sont généralement en réseau et leur utilisation autonome constitue en réalité l’exception à la règle selon laquelle les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent l’accès aux services contestés ou offrent la capacité de les réaliser, les rend complémentaires (25/04/2017, R 1569/2016-1, life coins/LIFE et al., § 22-23; 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37). Bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes et ils sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; La production de films figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Les services de recherche dans le domaine de l’éducation contestés; Services de formation en matière répressive; Les services de formation linguistique se chevauchent avec les services d’éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme de films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés et pour la fourniture d’informations par
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réseaux informatiques, par télévision, par téléphone mobile, par câble et par d’autres moyens électroniques. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; Présentation de spectacles musicaux en direct; Services d’éducation et de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, ateliers dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production de films, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; Organisation et conduite de séminaires dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit; Organisation et conduite de congrès éducatifs dans le domaine de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, de l’intérêt général humain, de la production cinématographique, des langues, des sciences et de la technologie, du droit sont similaires à un degré élevé aux services d’éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme de films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés et pour la fourniture d’informations par réseaux informatiques, télévision, téléphone mobile, câble et autres moyens électroniques. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, les services sont concurrents parce qu’ils donnent tous accès à des films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques ainsi qu’à des programmes de radio et de télévision. Dès lors, l’un peut se substituer à l’autre, de sorte qu’ils ont une finalité identique ou similaire et sont proposés aux mêmes clients réels et potentiels, de sorte qu’ils sont interchangeables (04/02/2013-, 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
Les services de publication en ligne de livres et revues électroniques contestés sont similaires à l’ édition de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination, à savoir fournir du contenu multimédia et en les rendant à la copie, à l’édition, à la production, à la publication et à la distribution. En outre, leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Distribution de films contestés; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande sont similaires aux services d’éducation et de divertissement de l’opposante sous la forme de films cinématographiques, télévisés, numériques et cinématographiques, de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés et pour la fourniture d’informations par le biais de réseaux informatiques, de télévision, de téléphones mobiles, de câbles et d’autres moyens électroniques étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, ils sont complémentaires;
b) Les signes
BLITZ BLITZ
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
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c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, une partie des autres produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 38 et 41, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité des signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude constaté pour certains produits et services. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services jugés similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 551 «BINGO BLITZ» (marque verbale). Toutefois, cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante ne jouit d’aucune protection plus étendue que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 912 231 de l’opposante. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 551 invoqué par l’opposante couvre essentiellement les mêmes produits et services compris dans les classes 9 et 41 que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 912 231. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 912 231; Sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 917 551, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits et services contestés jugés différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Philipp Homann Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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