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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° R1812/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1812/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 juin 2022
Dans l’affaire R 1812/2021-2
JBG-2 Sp. o. o. ul. Gajowa 5 43254 Warszowice Pologne Demanderesse/requérante représentée par Kancelaria Patentowa Wima-Patent, Ul. Wodzisławska 14, 44-201 Rybnik (Pologne) contre
John Guest International Limited Horton Road West Drayton, Middlesex UB7 8JL Opposante/défenderesse Royaume-Uni représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 114 117 (demande de marque de l’Union européenne no 18 134 788)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteure) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 octobre 2019, JBG-2 Sp. o. o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — Accessoires de machines de contrôle automatique pour la fourniture de dispositifs de refroidissement (congélation), chambres de refroidissement (congélation); Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; Installations de pompage de fluides; Installations pour pompes; Pompes pour fluides; Pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines]; Pompes à membrane pour matériaux liquides; Motopompes électriques; Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes pour installations de chauffage; Pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés; Compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; Pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; Pompes à chaleur à eau extrant la chaleur de l’environnement, à savoir eau;
Classe 9 — Baviers solaires; Batteries solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Réseaux de panneaux solaires; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Cellules solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique;
Classe 11 — Dispositifs de refroidissement de l’eau en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; Appareils et installations de réfrigération; Appareils et instruments de refroidissement; Comptoirs de vente réfrigérés; Chambres frigorifiques; Distributeurs réfrigérés pour boissons; Portes de réfrigérateurs; Éléments de refroidissement; Filtres pour appareils à faire de la glace; Vitrines de congélateurs; Installations frigorifiques; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Vitrines de congélation; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Comptoirs réfrigérés pour aliments; Vitrines frigorifiques; Cryofrigorifiques; Cryostats, autres que pour laboratoires; Condenseurs réfrigérants; Congélateurs de chambres à air; Installations de refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour la congélation; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; Plaques de congélation; Étagères de réfrigérateurs; Étagères réfrigérées; Installations industrielles
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de refroidissement; Évaporateurs de refroidissement; Récipients frigorifiques; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Lampes intérieures pour réfrigérateurs; Frigorifiques; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Garde-manger [réfrigérés]; Meubles de stockage congélateurs; Appareils cryogéniques; Appareils à gaz pour le refroidissement; Appareils électriques utilisés pour le refroidissement; Appareils de congélation d’aliments; Appareils de congélation; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Chambres frigorifiques commerciales; Appareils de refroidissement pour moules; Appareils frigorifiques; Tiroirs pour réfrigérateurs; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Congélateurs; Serpentins de refroidissement; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Hottes aspirantes pour congélateurs; Unités de condensation; Frigorifiques; Pompes à chaleur; Luminaires DEL; Plafonniers; Luminaires industriels; Dispositifs de refroidissement du milieu intermédiaire (eau, glycol), construits avec l’utilisation d’unités de condensation pour applications industrielles; Échangeurs thermiques de cartouches; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Vitrines chauffantes;
Classe 19 — verre de construction; Verre transparent destiné à la construction; Verre feuilleté de construction contenant des conducteurs électriques fins; Verre trempé destiné à la construction; Vitres; Verre d’isolationthermique destiné à la construction; Verre feuilleté; Panneaux de verre pour la construction; Verre plat feuilleté pour la construction;
Classe 37 — Installation, montage, entretien et réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation, d’équipements photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques.
2 La demande a été publiée le 16 décembre 2019.
3 Le 16 mars 2020, John Guest International Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 L’opposition était initialement fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8 (5) et de l’article 8 (4) du RMUE. Dans ses observations du 13 mai 2021, l’opposante a retiré l’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 18 008 518 pour la marque figurative
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déposée le 11 janvier 2019 et enregistrée le 25 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Pipes métalliques; tubes métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; connecteurs métalliques pour tuyaux; vannes métalliques autres que pièces de machines; adaptateurs métalliques pour tuyaux; réducteurs métalliques pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs de tuyaux; Bondes métalliques; contrôleurs de flux métalliques; robinets métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en métal;
Classe 7 — Installations pour fluides de freins, systèmes de connecteurs de freins,
Classe 9 — Gauges, à savoir manomètres de température, manomètres et anneaux de manipulation; logiciels téléchargeables et appareils/dispositifs/capteurs téléchargeables pour surveiller et déclarer les fuites d’eau, la température de l’eau, la pression de l’eau et l’utilisation de l’eau; logiciels; applications logicielles; logiciels téléchargeables; publications électroniques; publications téléchargeables. applications mobiles; dispositifs électroniques de commande pour la gestion du chauffage; programmes de chauffage central; thermostats; contrôleurs de température; dispositifs électroniques de commande de l’eau; dispositifs et appareils pour la commande à distance d’appareils électriques et d’appareils ménagers; compteurs d’eau; indicateurs de niveau d’eau; régulateurs de température de l’eau; appareils de surveillance de la consommation d’eau; appareils de téléguidage; unités d’interface de communication; compteurs intelligents; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 11 — Produits de bronzage, à savoir accessoires, nécessaires d’installation, valves, drains, poêles de drainage; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de plomberie; accessoires adaptés pour l’alimentation en eau chaude et froide et pour le chauffage central et sous les systèmes de chauffage au sol; vannes de contrôle de l’eau; robinets; vannes thermostatiques, robinets de radiateurs; appareils de commande de brûleurs; dispositifs de commande pour installations de chauffage
[vannes thermostatiques]; pompes à chaleur; pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à air sol; installations et accessoires de plomberie; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau; vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; vannes en tant que parties d’installations de chauffage; dispositifs de commande
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[vannes thermostatiques] pour le chauffage, l’éclairage, la production de vapeur, le séchage, la ventilation, la climatisation, la distribution d’eau et installations sanitaires; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 12 — Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, contrôleurs de flux, réducteurs, agrandisseurs, séparateurs, chevilles et rondelles; accouplements à engrenages pour véhicules terrestres; connecteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, commandes de flux; accouplements pour véhicules terrestres; accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules terrestres; parties de suspension de véhicules terrestres, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, ressorts de bobines, égaliseurs, ressorts à lames à lames et barres de torsion/sway; suspensions de roues pour automobiles; réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres;
Classe 17 — Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles non métalliques; connecteurs non métalliques; raccords non métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; valves en caoutchouc; adaptateurs pour robinets de vannes; détendeurs de tuyaux en caoutchouc ou en plastique; contrôleurs de flux non métalliques; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs de tuyaux; bouchons en caoutchouc pour éviers, douches et baignoires; robinets non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Tuyaux de rivière non métalliques; tuyaux en grès; tubes rigides non métalliques; clapets de tuyaux d’évacuation; valves ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; conduites d’eau non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matériaux non métalliques ou essentiellement en matière non métallique.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 917 552 pour la marque verbale
JG twist délibéré lock déposée le 13 octobre 2016 et enregistrée le 3 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 6 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; fiches; matériel de plomberie métallique; pièces et parties constitutives des produits précités et toutes en métal;
Classe 11 – Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de plomberie; accessoires adaptés pour l’alimentation en eau chaude et froide et pour
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le chauffage central et sous les systèmes de chauffage au sol; vannes de contrôle de l’eau; robinets; vannes thermostatiques, robinets de radiateurs; appareils de commande de brûleurs; dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; pompes à chaleur; pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à air sol; installations et accessoires de plomberie; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau; vannes thermostatiques en tant que pièces d’installations de chauffage; vannes en tant que parties d’installations de chauffage; pièces et parties constitutives des produits précités;
Classe 12 — Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; pièces de véhicules terrestres; accouplements à engrenages pour véhicules terrestres; connecteurs hydrauliques pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules terrestres; pièces de suspension pour véhicules terrestres; systèmes de suspension de roues pour automobiles; réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres;
Classe 17 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; fiches; pièces et parties constitutives pour les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; pièces et parties constitutives pour les produits précités et toutes en matériaux non métalliques ou essentiellement non métalliques.
c) L’enregistrement de la MUE no 17 879 790 pour la marque figurative
déposée le 23 mars 2018 et enregistrée le 21 décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 6 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; fiches; pièces et parties constitutives des produits précités et toutes en métal;
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Classe 17 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; fiches; pièces et parties constitutives pour les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — ipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs pour tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matériaux non métalliques ou essentiellement non métalliques.
6 Par décision du 9 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 7 — Installations de pompage pour fluides; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; motopompes électriques;
Classe 9 — Tous les produits compris dans la classe;
Classe 11 — Tous les produits compris dans la classe;
Classe 37 — Tous les services compris dans la classe;
L’opposition a été rejetée pour les autres produits contestés, à savoir les produits suivants:
Classe 7 — Accessoires de machines de contrôle automatique pour la fourniture de dispositifs de refroidissement (congélation), chambres de refroidissement (congélation); Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; Pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines]; Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes pour installations de chauffage; Pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés; Compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; Pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; Pompes à chaleur à eau extrant la chaleur de l’environnement, à savoir eau;
Classe 19 — verre de construction; Verre transparent destiné à la construction; Verre feuilleté de construction contenant des conducteurs électriques fins; Verre trempé destiné à la construction; Vitres; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Verre feuilleté; Panneaux de verre pour la construction; Verre plat feuilleté pour la construction.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– À titre préliminaire, bien que l’opposante ait fondé son opposition contre tous les produits et services du signe contesté, elle a présenté, dans ses observations au cours de
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la procédure, des déclarations et des arguments contradictoires.
– En l’absence de clarté à cet égard, l’opposition sera maintenue au motif qu’elle est dirigée contre tous les produits et services.
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Elle sera d’abord examinée par rapport à la MUE no 15 917 552 «JG TWIST gée LOCK» de l’opposante.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7, les installations de pompage desfluides contestés; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; les dispositifs électriques de pompes à eau à moteur comprennent des pompes à eau (hydrauliques et sanitaires) qui sont essentielles au fonctionnement desappareils sanitaires de l’opposante, tels que les systèmes de plomberie et d’égouts. Le choix de la pompe est déterminé par les caractéristiques techniques des appareils sanitaires et de l’installation. Ces produits sont donc complémentaires et ciblent le même public pertinent. Compte tenu du lien étroit entre ces produits, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que des points de vente spécialisés traitant des systèmes de plomberie municipaux ou domestiques, et les mêmes sections dans les quincaillerie. Par conséquent, ces produits contestés présentent un faible degré de similitude avec lesappareils sanitaires de l’opposante.
– Les ensembles de compresseur contestés dans des systèmes de commande automatique pour la fourniture de chambres de refroidissement (congélation) et de refroidissement (congélation); compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; pompes pour installations de chauffage; compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; les pompes à chaleur à eau extrant de la chaleur de l’environnement, à savoir de l’eau, sont des pompes et compresseurs spécifiques conçus pour alimenter la chaleur ou la réfrigération à des appareils et installations de refroidissement ou de chauffage. Pour les raisons exposées ci-après, ces produits sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Il est certes vrai que les produits de l’opposante incluent également les appareils de chauffage et de réfrigération compris dans la classe 11. Toutefois, le raisonnement et les conclusions susmentionnés concernant les pompes hydrauliques et sanitaires ne
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sauraient s’appliquer à ces produits contestés. En l’espèce, en l’absence de preuve du contraire, il est considéré que le public cible des produits de l’opposante (le consommateur final des appareils de refroidissement et de chauffage) n’est pas le même que celui des produits contestés qui s’adressent à des fabricants ou des professionnels fournissant des services de réparation et d’entretien d’appareils de refroidissement et de chauffage. Par conséquent, bien qu’il ne puisse être nié une certaine importance des pompes et des compresseurs pour le fonctionnement des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante, compte tenu du public cible différent de ces ensembles de produits, aucune complémentarité ne peut être établie. En effet, par définition, les produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que les produits et/ou services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires.
– La similitude entre les produits et services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T- 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’ office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs sur lesquels l’Office peut statuer sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des éléments de preuve contraires de l’autre partie [30/10/2015, R 3045/2014-2, ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26]. À cet égard, les
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arguments de l’opposante sont plutôt généraux et n’étayent pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude.
– Ces produits contestés ont une nature et une destination différentes de celles des appareils de chauffage et de réfrigération désignés par la marque antérieure. En outre, l’opposante n’a fourni aucune preuve que ces produits comparés peuvent s’adresser au même public et qu’il est courant que le fabricant des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11 produise également ces produits contestés. Rien n’indique non plus que ces produits contestés et les appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11 partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison (par exemple, complémentarité, canaux de distribution communs). Par conséquent, en l’absence de preuve de l’opposante, en raison de la spécificité des produits, il y a lieu de conclure que ces produits contestés sont différents des appareils de chauffage et de réfrigération de l’opposante compris dans la classe 11.
– Ces produits contestés sont également différents despièces et parties constitutives de l’opposante pour les produits précités [appareils de chauffage et de réfrigération] compris dans la classe 11. Bien qu’il ne soit pas exclu que ces produits de l’opposante ciblent le même public de ces pompes et compresseurs contestés ni que ces produits puissent être distribués par les mêmes canaux, compte tenu de l’absence de preuve à cet égard, aucun autre facteur de similitude ne peut être présumé. Par conséquent, outre leur nature et leur destination spécifiques, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il y a lieu de conclure qu’ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné qu’une éventuelle coïncidence au niveau du public et descanaux de distribution ne serait pas suffisante, en soi, pour conclure à l’existence d’une similitude, ces produits sont différents.
– Ces produits contestés sont également différents de tous les autres produits de l’opposante, à savoir: I) tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, chevilles et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 6 (en métal) et dans la classe 17 (non métalliques); (II) tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 19 (en tant que matériaux de construction non métalliques); (III) appareils
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d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de plomberie; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 11 et iv) plusieurs pièces et parties constitutives de véhicules terrestres compris dans la classe 12. Ces produits contestés ont une nature et une destination différentes. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et sont distribués par des canaux différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Des considérations similaires s’appliquent aux pompes de récupération de réfrigérants; compresseurs pour la récupération et le recyclage des gaz réfrigérants — qui sont des pompes et compresseurs utilisés pour la récupération et le recyclage des réfrigérants des systèmes de refroidissement et de climatisation — et des pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés contestés, qui sont des pompes à haute performance utilisées pour le déchargement, le ravitaillement, l’acheminement de gaz liquéfiés tels que les gaz de pétrole liquéfié (gaz de pétrole liquéfié) ou les gaz réfrigérants. Le fait qu’ils puissent être utilisés pour pomper des gaz réfrigérants ne les rend pas similaires aux appareils de réfrigération de l’opposante ni à aucun des autres produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, en l’absence de preuve du contraire, il y a lieu de conclure que ces produits ne sont pas couramment fabriqués par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines] contestées comprennent des pompes utilisées pour transférer des produits d’un endroit à un autre, des dispositifs d’arrosage ou des procédés de dosage et de comptage utilisés pour l’application de revêtements. Ces produits n’ont rien en commun avec tous les produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– En ce qui concerne spécifiquement les appareils de cuisson de l’opposante, bien que ces produits contestés puissent être utilisés dans la préparation/la fabrication d’aliments (au
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niveau industriel), cela n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. À cet égard, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer l’existence d’un facteur pertinent de similitude (par exemple, complémentarité ou coïncidence au niveau des producteurs et canaux de distribution). Dès lors, même à supposer que ces produits puissent avoir une destination similaire (latu sensu), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, les panneauxsolaires contestés; modules solaires photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules photovoltaïques; modules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique sont ou incluent des panneaux solaires destinés à la collecte de lumière solaire pour produire de l’électricité. Les appareils de chauffage de l’opposante; lespièces et parties constitutives des produits précités comprennentégalement des panneaux de collecte d’énergie solaire qui collectent la chaleur en absorbant la lumière du soleil. Ces produits ont la même destination et la même utilisation. En outre, ils peuvent être produits par la même entreprise et distribués par les mêmes canaux (par analogie, 03/12/2012, R 831/2011-1, SUNGRID/SUNGRID, § 43-44). Ils sont dès lors similaires.
– Les inverseurs photovoltaïques contestés; batteries solaires à usage industriel; les piles solaires à usage domestique sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de chauffage de l’opposante; pièces et parties constitutives pour les produits précités, qui incluent également les panneaux de collecte de chaleur solaire. En effet, bien que ces produits contestés soient destinés à être utilisés en combinaison avec des panneaux photovoltaïques, compte tenu également de l’existence sur le marché pertinent de capteurs solaires hybrides (collecteurs solaires hybrides) combinant des cellules solaires photovoltaïques à une cuve solaire thermique, ces produits peuvent au moins coïncider au niveau du public, de leurs producteurs et de leurs canaux de distribution.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11, tous les produits contestés compris dans cette classe sont des appareils d’éclairage (par exemple, lampes
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de plafond), de chauffage (par exemple,pompes à chaleur), de réfrigération (par exemple, descoffres-forts à viande
[réfrigérés], congélateurs) ou de pièces et parties constitutives desdits appareils (par exemple, tiroirs pour réfrigérateurs; capteurs solaires à des fins de chauffage; Luminaires DEL; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; unités de condensation; filtres pour appareils pour la fabrication de glace). Tous ces produits sont inclus dans les appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération de l’opposante; pièces et parties constitutives des produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
– En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 19, tous les produits contestés compris dans cette classe incluent différents types de verre brut ou mi-ouvré destiné à être utilisé dans la construction. Ces produits n’ont rien en commun avec tous les produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Il est certes vrai que les produits de l’opposante incluent des éléments de construction en classe 19, à savoir tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs et valves. Toutefois, ces produits ont une nature et une destination clairement différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant une éventuelle coïncidence des fabricants et/ou des canaux de distribution. Par conséquent, en ce qui concerne également ces produits antérieurs, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une quelconque similitude.
– Ence qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, les services contestés d’installation, montage, entretien et réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation ainsi que d’équipements et panneaux photovoltaïques sont similaires auxappareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation de l’opposante, étant donné qu’il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant de ces produits fournisse également de tels services. Par conséquent, bien qu’ils aient une nature différente, ces produits et services coïncident au niveau du public pertinent, des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution.
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– En ce qui concerne spécifiquement l’installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation d’équipements et panneaux photovoltaïques, les appareils de chauffage de l’opposante; les pièces et accessoires pour les produits précités incluent également les appareils de chauffage solaire et les panneaux de collecte de chaleur solaires. Considérant que la différence entre le panneau photovoltaïque et une collecteur solaire est parfois floue compte tenu de l’existence sur le marché pertinent de capteurs solaires hybrides (collecteurs de PVT) combinant des cellules solaires photovoltaïques à une cuve thermique solaire; les considérations susmentionnées concernant la coïncidence du public pertinent, des producteurs/fournisseurs et des canaux de distribution devraient être réputées valables également en ce qui concerne ces services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation.
– En ce qui concerne le public pertinent et le niveau d’attention, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
– En ce qui concerne la comparaison des signes, le territoire pertinent est l’Union européenne.
– En raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
– L’expression différente «TWIST tensions LOCK» de la marque antérieure se compose des formes essentielles des verbes anglais «to twist» («si vous volez quelque chose, vous la tournez de sorte qu’elle se déplace dans une direction circulaire») et «to lock» («si vous verrouillez quelque chose dans une position particulière ou s’il y est fermé, elle se tient ou est solidement placée dans cette position»), séparée par une esperluette (pour représenter le mot «and»). Toutes les définitions ont été extraites du Collins Dictionary le 1 septembre 2021.
– Cette expression sera perçue par la partie anglophone du public comme une séquence de deux actions nécessaires pour l’utilisation ou la fixation, la fixation ou la fixation à la
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place des produits pertinents. En effet, compte tenu de la nature des produits pertinents, la partie anglophone du public percevra la combinaison de ces éléments verbaux comme une indication que ces produits englobent un type de mécanisme jumiste et de verrouillage (par exemple, pour leur utilisation, leur fermeture ou leur installation) ou qu’ils peuvent être installés par torsatage et/ou fusibles ensemble afin de les verrouiller ou de les intégrer solidement dans une position verrouillée (par analogie, 14/12/2020, R 1706/2020-4, Twistloc). Par conséquent, ces éléments seront très faibles, voire nondistinctifs, pour la partie anglophone du public. Étant donné que ces éléments verbaux différents n’auront pas ou très peu d’incidence sur la perception des signes pour cette partie du public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone, pour lequel le risque de confusion sera plus élevé.
– L’élément verbal «JG» de la marque antérieure et le signe contesté «JBG» sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque;
– La stylisation plutôt standard du signe contesté sera perçue comme ayant pour la plupart une fonction décorative et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «J» et «G» (et leurs sons) qui composent l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, qui sont reproduites à l’identique dans le signe contesté, où elles sont toutefois séparées par une lettre supplémentaire «B». Du fait que deux des trois lettres de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure sont identiques et placées dans le même ordre, la différence au niveau d’une seule lettre (placée parmi des lettres communes) ne constitue pas une différence significative (17/07/2020, R 2645/2019-2, JBG/Jg prolock et al., § 25). Les signes diffèrent également par les éléments verbaux très faibles, voire non distinctifs, «TWIST itures LOCK», qui n’auront pas ou très peu d’impact dans la perception des consommateurs, puisqu’ils se verront attribuer une importance très faible, voire nulle, de marque.
– Il est particulièrement pertinent que l’élément le plus distinctif composé des lettres communes «JG» soit placé au début du signe antérieur. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette
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tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation plutôt standard du signe contesté, qui aura très peu d’incidence sur la perception du signe.
– Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
– Sur le plan conceptuel , référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si le signe contesté est dépourvu de signification, compte tenu du concept introduit par les éléments différents «TWIST BEI LOCK» de la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, une telle distance conceptuelle est créée par des éléments très faibles, voire non distinctifs. En tant que tel, il aura une incidence très limitée sur la perception des signes.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage extensif et bénéficie d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’ espèce. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est globalement normal.
– En ce qui concerne l’ appréciation globale, certains des produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure. Ils s’adressent au public professionnel et/ou au grand public, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. Les autres produits sont différents.
– Les signes présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques dans la mesure où ils coïncident par les lettres «JG». Hormis l’expression très faible, voire non distinctive, «TWIST indirects LOCK», les différences entre les signes se limitent à la lettre supplémentaire «B» du signe contesté (placée entre les lettres communes) et à la stylisation plutôt standard du signe contesté. Il en résulte que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
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– Ces similitudes sur les plans visuel et phonétique ne sont contrebalancées par aucune différence conceptuelle pertinente, étant donné que la distance conceptuelle créée par les éléments différents «TWIST itures LOCK» aura très peu d’impact (voire aucun).
– Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, compte tenu des similitudes mises en évidence entre les signes, il est raisonnable de supposer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté pour les produits et services concernés, sont susceptibles de croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée.
– Dans son observation, la demanderesse indique que sa société et celle de l’opposante opèrent dans deux secteurs de marché différents. En particulier, elle fait valoir que si l’opposante est un producteur de premier plan de tuyaux, de tubes, d’accouplements, de connecteurs, de valves, d’adaptateurs, etc., sa société est un leader dans la production d’appareils de réfrigération. Toutefois, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C- 354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Parconséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
– Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 917 552 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés. Cette appréciation est également valable pour les produits jugés similaires à un faible degré seulement. En effet, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
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– Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
– En ce qui concerne les autres marques sur lesquelles l’opposition était fondée, la MUE antérieure no 17 879 790 couvre une gamme de produits plus restreinte que celle de la marque qui a déjà été comparée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
– En ce qui concerne la MUE antérieure no 18 008 518, elle est enregistrée pour des produits supplémentaires compris dans les classes 7 et 9. Il s’agit des composants de freins de véhicules (compris dans la classe 7), des appareils de contrôle et de mesure (et des pièces et parties constitutives des produits précités), des interfaces de communication (et des pièces et parties constitutives des produits précités), des logiciels et publications électroniques (compris dans la classe 9). Les autres pompes et compresseurs pour installations de réfrigération ou de chauffage compris dans la classe 7 ainsi que le verre de construction compris dans la classe 19 n’ont rien en commun avec ces produits de l’opposante. Outre leur nature et leur destination différentes, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux.
– Par conséquent, également en ce qui concerne cette marque antérieure, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
7 Le 26 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant, dans son acte de recours, l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mars 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la comparaison des produits, la division d’opposition a conclu à tort que les «installations de pompage de fluides; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; dispositifs électriques de pompe à moteur» compris dans la classe 7 étaient similaires à un faible degré aux «appareils sanitaires à usage hygiénique» de l’opposante compris dans la classe 11. En particulier, ils sont complémentaires et ciblent le même public pertinent. Ces produits peuvent être utilisés avec certains des autres produits couverts par la marque de l’opposante, tels que des unités de refroidissement, des coffres-forts à viande compris dans la classe 11 ou des appareils photovoltaïques pour convertir le rayonnement solaire en énergie électrique (classe 9).
– Les«appareils sanitaires» peuvent être utilisés dans les produits de l’opposante compris dans la classe 6, tels que, par exemple, les «matériel de plomberie métallique», compris dans la classe 11 (par exemple, «robinets; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau») ou relevant de la classe 19 («pipes; tubes; accouplements; connecteurs; valves; commandes de flux [vannes]».
– «Liquide» ne signifie pas toujours «eau», en particulier l’eau utilisée à des fins sanitaires.
– Pour des raisons inconnues, il a été supposé que les «appareils de chauffage; les pièces et accessoires précités comprennent également des panneaux de collecte de chaleur solaire qui collectent la chaleur en absorbant la lumière du soleil. Mais la liste des produits de l’opposante (pas seulement dans la classe 11) n’inclut pas les panneaux de collecte d’énergie solaire.
– La division d’opposition a fait référence à tort au 03/12/2012, R 831/2011-1, SUNGRID/SUNGRID, § 43-44. Aucune analogie n’est possible avec ladite décision, dans laquelle les appareils de chauffage de l’opposante incluaient expressément les panneaux de collecte de chaleur solaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
– De même, les termes «appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération; les pièces et parties constitutives des
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produits précités» comprises dans la classe 11 n’incluent pas expressément, par exemple, les «cryofrigérateurs; cryostats autres que pour laboratoires; appareils cryogéniques».
– Dans la comparaison des services contestés compris dans la classe 37, il a à nouveau été supposé à tort que les appareils de chauffage de l’opposante comprennent également les appareils de chauffage solaire et les panneaux de collecte d’énergie solaire.
– Ence qui concerne le public pertinent, l’opposante vend des pièces détachées pour les industries de la construction, de la plomberie et de l’automobile, tandis que la demanderesse vend des produits finis sous la forme d’équipements de réfrigération, panneaux solaires, qui sont fabriqués directement par la demanderesse et achetés par de grands supermarchés, des grossistes, des entrepôts frigorifiques. Il n’existe aucune possibilité de chevauchement.
– La perception des signes qu’a le consommateur moyen d’un type donné de produits ou de services est déterminante dans l’appréciation globale du risque de confusion.
– Les produits et services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires.
– Quant à la comparaison entre JG TWIST indirects LOCK et la division d’opposition , la division d’opposition a indiqué que, sur la base de la nature des produits en cause, la partie anglophone du public percevra «twist END lock» comme une indication que ces produits englobent un mécanisme de jumelage et de lock-type. Ces hypothèses sont conformes à la liste des produits désignés par le signe antérieur compris dans la classe 11 et s’appliquent également à la plupart des autres produits de l’opposante compris dans les classes 6, 12, 17 et 19. Des produits tels que «accessoires adaptés à la distribution d’eau chaude et froide, au chauffage central et sous systèmes de chauffage au sol; vannes de contrôle de l’eau; robinets; vannes thermostatiques, robinets de radiateurs; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau», etc. doivent être «torsains» et «serrures» pour fonctionner.
– Dès lors, le signe antérieur «JG TWIST BEI LOCK» est une marque suggestive. S’il était directement descriptif, il aurait dû être refusé par l’EUIPO sur la base de motifs absolus, tout comme dans le cas de «TWISTLOC» (R 1706/2020-4 cité dans la décision attaquée).
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– La division d’opposition a, d’une part, souligné le caractère allusif et suggestif du signe et, d’autre part, indiqué dans la phrase suivante que les éléments verbaux «TWIST tensions LOCK» «n’auront pas ou peu d’impact sur la perception des consommateurs puisqu’il leur sera attribué une importance très faible, voire nulle, de marque».
– Le signe antérieur «JG TWIST tensions LOCK» aurait dû être considéré dans son ensemble, car il s’agit d’une marque verbale, et si l’opposant avait seulement voulu protéger «JG», il aurait déposé la demande de cette manière.
– «JG TWIST indirects LOCK» est allusif et suggestif et n’est pas similaire au signe contesté.
– En outre, le signe contesté n’a pas de stylisation standard.
La police de caractères a été spécialement conçue pour la demanderesse et est utilisée dans toutes les autres marques de la collection de marques protégées/enregistrées de la demanderesse pour créer un message commercial cohérent.
– Les signes ne sont pas similaires, pas plus que les produits. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreurs.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que la décision attaquée était correcte.
– En ce qui concerne les prétendues erreurs dans les conclusions de la division d’opposition, l’opposante renvoie aux arguments exposés dans la décision attaquée, auxquels elle souscrit.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans l’acte de recours, la demanderesse a indiqué que l’étendue du recours était la décision attaquée dans son intégralité, même si l’opposition n’était que partiellement accueillie. Conformément à l’article 67 du RMUE, et compte tenu du fait que la demanderesse n’a pas été affectée par le
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rejet partiel de l’opposition et qu’aucun recours incident ou recours incident n’a été formé par l’opposante, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque contestée a été rejetée, à savoir les produits et services suivants:
Classe 7 — Installations de pompage pour fluides; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; motopompes électriques;
Classe 9 — Baviers solaires; Batteries solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Réseaux de panneaux solaires; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Cellules solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique;
Classe 11 — Dispositifs de refroidissement de l’eau en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; Appareils et installations de réfrigération; Appareils et instruments de refroidissement; Comptoirs de vente réfrigérés; Chambres frigorifiques; Distributeurs réfrigérés pour boissons; Portes de réfrigérateurs; Éléments de refroidissement; Filtres pour appareils à faire de la glace; Vitrines de congélateurs; Installations frigorifiques; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Vitrines de congélation; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Comptoirs réfrigérés pour aliments; Vitrines frigorifiques; Cryofrigorifiques; Cryostats, autres que pour laboratoires; Condenseurs réfrigérants; Congélateurs de chambres à air; Installations de refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour la congélation; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; Plaques de congélation; Étagères de réfrigérateurs; Étagères réfrigérées; Installations industrielles de refroidissement; Évaporateurs de refroidissement; Récipients frigorifiques; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Lampes intérieures pour réfrigérateurs; Frigorifiques; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Garde-manger [réfrigérés]; Meubles de stockage congélateurs; Appareils cryogéniques; Appareils à gaz pour le refroidissement; Appareils électriques utilisés pour le refroidissement; Appareils de congélation d’aliments; Appareils de congélation; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Chambres frigorifiques commerciales; Appareils de refroidissement pour moules; Appareils frigorifiques; Tiroirs pour réfrigérateurs; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Congélateurs; Serpentins de refroidissement; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Hottes aspirantes pour congélateurs; Unités de condensation; Frigorifiques; Pompes à chaleur; Luminaires DEL; Plafonniers; Luminaires industriels; Dispositifs de refroidissement du milieu intermédiaire (eau, glycol), construits avec l’utilisation d’unités de condensation pour applications industrielles; Échangeurs thermiques de cartouches; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Vitrines chauffantes;
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Classe 37 — Installation, montage, entretien et réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation, d’équipements photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques.
13 Par ailleurs, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir les produits suivants:
Classe 7 — Accessoires de machines de contrôle automatique pour la fourniture de dispositifs de refroidissement (congélation), chambres de refroidissement (congélation); Compresseurs pour réfrigérateurs; Compresseurs réfrigérants pour installations de refroidissement; Pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines]; Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes pour installations de chauffage; Pompes pneumatiques pour l’approvisionnement en gaz liquéfiés; Compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; Compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; Pompes à chaleur air-eau extrant la chaleur de l’air ambiant, à savoir l’air; Pompes à chaleur à eau extrant la chaleur de l’environnement, à savoir eau;
Classe 19 — verre de construction; Verre transparent destiné à la construction; Verre feuilleté de construction contenant des conducteurs électriques fins; Verre trempé destiné à la construction; Vitres; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Verre feuilleté; Panneaux de verre pour la construction; Verre plat feuilleté pour la construction.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’ enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Comparaison des produits et services
18 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
19 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
20 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
21 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice (20/09/2012, T-445/10, Eco-pack, EU:T:2012:454, § 19). La classification des produits et services est destinée à des fins
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exclusivement administratives. Néanmoins, afin de comprendre la nature exacte des produits en conflit, il peut être utile, conformément à la jurisprudence, de faire référence aux notes explicatives de la classification de Nice (19/06/2018, T-89/17, NOVUS, EU:T:2018:353, § 33).
22 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs. Étant donné que les arguments de la demanderesse dans le recours se concentrent exclusivement sur la MUE antérieure no 15 917 552 «JG TWIST majoritaire LOCK» de l’opposante, la chambre de recours commencera par comparer les produits de ce droit antérieur aux produits et services contestés, puis à comparer les produits et services en ce qui concerne les autres droits antérieurs, à comparer les marques le cas échéant, et à procéder, enfin, à une appréciation globale du risque de confusion.
Comparaison des produits et services concernant la MUE antérieure no 15 917 552 «JG TWIST èche LOCK»
23 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 6 — ipes; tubes; Classe 7 — Installations de pompage accouplements; connecteurs; pour fluides; installations pour pompes; valves, adaptateurs; commandes pompes pour fluides; pompes à de débit [vannes]; réducteurs membrane pour matériaux liquides; pour tuyaux; agrandisseurs de motopompes électriques; tuyaux; séparateurs [accessoires de tuyauterie]; fiches; matériel Classe 9 — Baviers solaires; Batteries de plomberie métallique; pièces solaires à usage industriel; Piles solaires et parties constitutives des à usage domestique; Inverseurs produits précités et toutes en photovoltaïques; Modules solaires métal; photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la Classe 11 — Appareils production d’électricité solaire; Capteurs d’éclairage, de chauffage, de d’énergie solaire pour la production production de vapeur, de d’électricité; Cellules photovoltaïques; cuisson, de réfrigération, de Réseaux de panneaux solaires; Modules séchage, de ventilation, de photovoltaïques; Modules solaires; distribution d’eau et installations Cellules solaires pour la production sanitaires; installations de d’électricité; Panneaux solaires; plomberie; accessoires adaptés Appareils photovoltaïques pour la pour l’alimentation en eau conversion du rayonnement solaire en chaude et froide et pour le énergie électrique; chauffage central et sous les systèmes de chauffage au sol; Classe 11 — Dispositifs de vannes de contrôle de l’eau; refroidissement de l’eau en tant que robinets; vannes parties d’installations de refroidissement thermostatiques, robinets de de l’eau; Appareils et installations de radiateurs; appareils de réfrigération; Appareils et instruments commande de brûleurs; de refroidissement; Comptoirs de vente dispositifs de commande pour réfrigérés; Chambres frigorifiques; installations de chauffage Distributeurs réfrigérés pour boissons;
[vannes thermostatiques]; Portes de réfrigérateurs; Éléments de
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pompes àchaleur; pompes à refroidissement; Filtres pour appareils à chaleur à air, pompes à chaleur à faire de la glace; Vitrines de air sol; installations et congélateurs; Installations frigorifiques; accessoires deplomberie; Combinaisons de réfrigérateurs et de accessoires de réglage pour congélateurs; Vitrines de congélation; appareils à eau et pour conduites Vitrines réfrigérées pour la présentation d’eau; accessoires de sûreté de marchandises; Comptoirs réfrigérés pour appareils à eau et conduites pour aliments; Vitrines frigorifiques; d’eau; vannes thermostatiques Cryofrigorifiques; Cryostats, autres que en tant que pièces d’installations pour laboratoires; Condenseurs de chauffage; vannes en tant que réfrigérants; Congélateurs de chambres parties d’installations de à air; Installations de refroidissement chauffage; pièces et parties pour liquides; Installations de constitutives des produits refroidissement pour la congélation; précités; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Sécheurs pour Classe 12 — Pièces et parties systèmes de réfrigération; Séparateurs constitutives de véhicules pour éliminer la condensation par réfrigération; Plaques de congélation; terrestres; pièces de véhicules Étagères de réfrigérateurs; Étagères terrestres; accouplements à engrenages pour véhicules réfrigérées; Installations industrielles de terrestres; connecteurs refroidissement; Évaporateurs de refroidissement; Récipients frigorifiques; hydrauliques pour véhicules; Panneaux de climatisation pour accouplements pour véhicules terrestres; accouplements chambres froides; Lampes intérieures d’arbres à mâchoires pour pour réfrigérateurs; Frigorifiques; Serpentins en tant que parties véhicules terrestres; pièces de d’installations de refroidissement; suspension pour véhicules terrestres; systèmes de Garde-manger [réfrigérés]; Meubles de suspension de roues pour stockage congélateurs; Appareils cryogéniques; Appareils à gaz pour le automobiles; réservoirs à refroidissement; Appareils électriques carburant pour véhicules terrestres; Ressorts utilisés pour le refroidissement; pneumatiques pour composants Appareils de congélation d’aliments; Appareils de congélation; Appareils de suspension de véhicules pour réfrigérés pour présentation d’aliments; l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Chambres frigorifiques commerciales; Dispositifs de direction pour Appareils de refroidissement pour moules; Appareils frigorifiques; Tiroirs véhicules terrestres; pour réfrigérateurs; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Congélateurs; Serpentins de refroidissement; Serpentins [parties Classe 17 — ipes; tubes; d’installations de distillation, de accouplements; connecteurs; chauffage ou de refroidissement]; Hottes valves, adaptateurs; commandes aspirantes pour congélateurs; Unités de de débit [vannes]; réducteurs condensation; Frigorifiques; Pompes à pour tuyaux; agrandisseurs de chaleur; Luminaires DEL; Plafonniers; tuyaux; séparateurs [accessoires Luminaires industriels; Dispositifs de de tuyauterie]; fiches; pièces et refroidissement du milieu intermédiaire parties constitutives pour les (eau, glycol), construits avec l’utilisation produits précités et tous en d’unités de condensation pour matières plastiques; applications industrielles; Échangeurs thermiques de cartouches; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Serpentins en tant que parties
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d’installations de chauffage; Échangeurs Classe 19 — ipes; tubes; thermiques autres que parties de accouplements; connecteurs; machines; Vitrines chauffantes; valves, adaptateurs; commandes de débit [vannes]; réducteurs Classe 37 — Installation, montage, pour tuyaux; agrandisseurs de entretien et réparation d’équipements de tuyaux; séparateurs [accessoires chauffage, de réfrigération et de de tuyauterie]; pièces et parties ventilation, d’équipements constitutives pour les produits photovoltaïques et de panneaux précités et toutes en matériaux photovoltaïques. non métalliques ou essentiellement non métalliques.
MUE antérieure no Marque de l’Union européenne 15 917 552 contestée
«JG twist développant lock»
24 En ce qui concerne la comparaison avec les produits contestés compris dans la classe 7, la demanderesse semble admettre que les «installations de pompage liquide; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; dispositifs électriques de pompe à moteur» sont utilisés conjointement avec certains produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 11 ou 9; la division d’opposition conteste expressément la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits sont similaires à un faible degré spécifiquement aux «appareils sanitaires» de l’opposante. Sur la base de ce qui précède, il n’est pas tout à fait clair que la demanderesse conteste les conclusions de la division d’opposition ou seulement la motivation de la décision attaquée.
25 En tout état de cause, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les «installations de pompage de fluides; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; les dispositifs électriques de pompes à moteur» compris dans la classe 7 peuvent effectivement être utilisés en combinaison avec des appareils sanitaires. Indépendamment de cela, la chambre de recours considère également que le raisonnement de la division d’opposition est incomplet, car il existe un lien encore plus étroit entre ces produits contestés et certains autres produits couverts par le signe antérieur, en particulier avec:
«pompes à chaleur; pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à air sol», relevant de la classe 11, puisqu’il s’agit,
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dans les deux cas, de types de pompes pouvant avoir une finalité similaire;
«robinets; installations et accessoires de plomberie; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et canalisations», également compris dans la classe 11, étant donné que ces dispositifs peuvent inclure ou comporter de telles pompes destinées aux liquides.
26 En fait, de l’avis de la chambre de recours, le rapport entre ces produits compris dans la classe 11 et les «installations de pompage liquide; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; dispositifs électriques de pompe à moteur» est encore plus proche de celle constatée dans la décision attaquée avec les «appareils sanitaires» compris dans la classe 11. Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 7 sont non seulement faiblement similaires aux produits de l’opposante, mais aussi similaires à un degré moyen. Il existe un éventuel chevauchement de la nature et de la destination de ces produits.
27 En ce qui concerne la classe 11, la chambre de recours interprète les motifs du recours de la demanderesse comme indiquant qu’elle n’est pas d’accord avec le fait que les «appareils de chauffage; pièces et parties constitutives des produits précités» compris dans la classe 11 incluent les panneaux de collecte de chaleur solaire qui collectent de la chaleur en absorbant la lumière du soleil, compte tenu également du fait qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’un produit couvert par les signes antérieurs de l’opposante. D’autre part, il convient de noter qu’à aucun moment la demanderesse n’affirme explicitement qu’elle considère que les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont différents.
28 Tout d’abord, la chambre de recours confirme l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle la catégorie générale des «appareils de chauffage» inclut les panneaux de collecte de chaleur solaires qui collectent la chaleur en absorbant la lumière du soleil. En effet, les panneaux de collecte de chaleur solaires sont un type d’appareils de chauffage parce que leur finalité peut être de chauffage (par exemple, ils sont souvent utilisés comme appareils de chauffage à l’eau à des fins sanitaires). En outre, et contrairement aux arguments de la demanderesse, la question de savoir si les panneaux de collecte de chaleur solaires sont ou non expressément couverts par le signe antérieur est dénuée de pertinence, car le signe antérieur
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couvre la catégorie plus large des «appareils de chauffage» compris dans la classe 11, qui comprend, comme indiqué ci- dessus, des panneaux solaires qui collectent de la chaleur.
29 Un raisonnement similaire peut être étendu aux autres produits contestés compris dans la classe 11, ce que la demanderesse conteste également. En particulier, la demanderesse conteste la conclusion selon laquelle les vastes catégories des «appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération; les pièces et parties constitutives des produits précités» couvrent les produits spécifiques de la demanderesse, tels que, par exemple, les «cryoférateurs; cryostats autres que pour laboratoires; appareils cryogéniques».
30 Toutefois, cet argument doit lui aussi être rejeté. En effet, les produits contestés compris dans la classe 11 relèvent tous des catégories générales des «appareils d’éclairage, de chauffage, de réfrigération; pièces et parties constitutives des produits précités» compris dans la classe 11. Plus spécifiquement, les «dispositifs de refroidissement de l’eau» contestés sont des parties d’installations de refroidissement de l’eau; appareils et installations de réfrigération; appareils et instruments de refroidissement; comptoirs de vente réfrigérés; chambres frigorifiques; distributeurs réfrigérés pour boissons; portes de réfrigérateurs; éléments de refroidissement; filtres pour appareils à faire de la glace; vitrines de congélateurs; installations frigorifiques; combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; vitrines de congélation; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; comptoirs réfrigérés pour aliments; vitrines frigorifiques; cryoférateurs; cryostats autres que pour laboratoires; condenseurs réfrigérants; congélateurs de chambres à air; installations de refroidissement pour liquides; installations de refroidissement pour la congélation; armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; sécheurs pour systèmes de réfrigération; séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; plaques de congélation; étagères de réfrigérateurs; étagères réfrigérées; installations industrielles de refroidissement; évaporateurs de refroidissement; récipientsfrigorifiques; panneaux de climatisation pour chambres froides; lampes intérieures pour réfrigérateurs; frigorifiques; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Garde-manger [réfrigérés]; meubles de stockage congélateurs; appareils cryogéniques; appareils à gaz pour le refroidissement; appareils électriques utilisés pour le refroidissement; appareils de congélation d’aliments; appareils de congélation; appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; chambres frigorifiques commerciales; appareils de refroidissement pour moules; appareils
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frigorifiques; tiroirs pour réfrigérateurs; armoires congélateurs; armoires frigorifiques; congélateurs; congélateurs; serpentins de refroidissement; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; hottes aspirantes pour congélateurs; unités de condensation; frigorifiques; les dispositifs de refroidissement du milieu intermédiaire (eau, glycol), construits avec l’utilisation d’unités de condensation pour applications industrielles» sont tous des appareils de réfrigération. Cela ressort déjà clairement de la formulation utilisée; ils incluent tous des termes tels que la réfrigération, le refroidissement, le froid, les réfrigérateurs, les congélateurs, la congélation, la réfrigération et la condensation (également une technique de refroidissement). En ce qui concerne les appareils cryogéniques spécifiquement mentionnés, la chambre de recours rappelle que les «cryogéniques» sont le terme utilisé pour la congélation à très faible température (voir, par exemple, dictionnaire https://www.merriam-webster.com/ /cryogenic, consulté le 6 juin 2022). Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que ces produits sont également identiques aux produits de l’opposante.
31 Quant aux produits contestés «luminaires DEL; plafonniers; accessoires d’éclairage industriels;», ils relèvent des «appareils d’éclairage» de l’opposante, tandis que les autres produits compris dans la classe 11, à savoir les «pompes à chaleur; échangeurs thermiques de cartouches; capteurs solaire à des fins de chauffage; serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; échangeurs thermiques autres que parties de machines; présentoirs chauffants» de l’opposante relèvent des «appareils de chauffage» de l’opposante, y compris leurs pièces et accessoires. Par conséquent, ces produits contestés sont également identiques.
32 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, ils incluent les «panneauxsolaires; modules solaires photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules photovoltaïques; modules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique». Les appareils solaires et photovoltaïques pour la production d’électricité peuvent être utilisés pour produire de l’électricité à diverses fins: certes, la finalité n’est pas nécessairement de chauffage, mais elle pourrait être de chauffage. D’autres finalités possibles pourraient être l’éclairage, la réfrigération, la cuisson, le séchage et la ventilation. Il existe donc au moins un
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degré moyen de similitude avec les «appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation» de l’opposante compris dans la classe 11. Commeindiqué ci-dessus, le fait que la spécification des produits de l’opposante ne mentionne pas spécifiquement les équipements d’énergie solaire n’est pas déterminant.
33 La situation est légèrement différente par rapport aux «inverseurs photovoltaïques; batteries solaires à usage industriel; piles solaires à usage domestique», également comprises dans la classe 9. Il est vrai qu’elles sont généralement utilisées en combinaison avec des installations solaires et photovoltaïques, mais il s’agit de moyens de stockage de l’électricité produite. En d’autres termes, leur finalité première n’est pas l’utilisation immédiate de l’électricité produite par l’énergie solaire. Par conséquent, étant donné que le lien avec les «appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation» de l’opposante compris dans la classe 11 n’est pas aussi direct, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il existe un faible degré de similitude.
34 Enfin, la demanderesse conteste la décision attaquée en ce qui concerne les services compris dans la classe 37. Selon la demanderesse, la division d’opposition a considéré à tort qu’il existait une similitude entre lesdits services et les «appareils de chauffage; pièces et parties constitutives des produits précités» compris dans la classe 11, une fois de plus en raison de l’hypothèse erronée selon laquelle lesdits appareils étaient également considérés comme incluant les «appareils de chauffage solaire et panneaux de collecte solaire de chaleur», même si ces produits ne sont pas expressément énumérés dans la spécification du signe antérieur.
35 Cet argument n’est pas non plus fondé. La division d’opposition a correctement conclu à l’existence d’une similitude entre les produits de l’opposante et les services d’installation, d’assemblage, d’entretien et de réparation contestés, d’une part, parce que ces derniers concernent des équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation et, d’autre part, parce que le signe de l’opposante couvre les «appareils de chauffage solaire, de réfrigération, de ventilation» et, d’autre part, les services concernent également des équipements et panneaux photovoltaïques, qui relèvent de la catégorie plus large des appareils de chauffage solaire en général et qui, comme indiqué ci-dessus au paragraphe 32, sont fréquemment utilisés à des fins de chauffage. Comme déjà indiqué, le fait que la spécification des produits de l’opposante ne mentionne pas expressément les appareils de chauffage solaire et les panneaux
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de collecte de chaleur solaire n’est pas déterminant étant donné que ces produits sont inclus dans la catégorie générale des «appareils de chauffage», qui est couverte par le signe antérieur.
36 En résumé, la chambre de recours considère que les produits et services en conflit sont partiellement similaires à un faible degré (en ce qui concerne les «inverseurs photovoltaïques; batteries solaires à usage industriel; batteries solaires à usage domestique» comprises dans la classe 9), partiellement similaires à un degré moyen (tous les produits contestés compris dans la classe 7 et les services contestés compris dans la classe 37; «panneaux solaires; modules solaires photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules photovoltaïques; modules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique» compris dans la classe 9), et en partie identiques (tous les produits contestés compris dans la classe 11).
Comparaison des produits et services concernant les marques de l’Union européenne antérieures no 18 008 518 et no 17 879 790
37 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 6 — Pipes Classe 6 – ipes; Classe 7 — Installations métalliques; tubes tubes; de pompage pour fluides; métalliques; raccords accouplements; installations pour métalliques pour tuyaux; connecteurs; pompes; pompes pour connecteurs métalliques valves, fluides; pompes à pour tuyaux; vannes adaptateurs; membrane pour métalliques autres que commandes de matériaux liquides; pièces de machines; débit [vannes]; motopompes électriques; adaptateurs métalliques réducteurs pour pour tuyaux; réducteurs tuyaux; Classe 9 — Baviers métalliques pour tuyaux; agrandisseurs de solaires; Batteries agrandisseurs de tuyaux; tuyaux; séparateurs solaires à usage séparateurs de tuyaux;
[accessoires de industriel; Piles solaires à Bondes métalliques; tuyauterie]; fiches; usage domestique; contrôleurs de flux pièces et parties Inverseurs métalliques; robinets constitutives des photovoltaïques; Modules métalliques; pièces et produits précités et solaires photovoltaïques; parties constitutives de toutes en métal; Appareils et installations tous les produits précités photovoltaïques pour la et tous en métal; Classe 17 — ipes; production d’électricité tubes; solaire; Capteurs Classe 7 — Pècollants accouplements; d’énergie solaire pour la pour fluides de freins, connecteurs; production d’électricité;
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systèmes de connecteurs valves, Cellules photovoltaïques; de freins; adaptateurs; Réseaux de panneaux commandes de solaires; Modules débit [vannes]; photovoltaïques; Modules Classe 9 — Gauges, à savoir manomètres de réducteurs pour solaires; Cellules solaires température, manomètres tuyaux; pour la production et anneaux de agrandisseurs de d’électricité; Panneaux tuyaux; séparateurs solaires; Appareils manipulation; logiciels téléchargeables et
[accessoires de photovoltaïques pour la appareils/dispositifs/capte tuyauterie]; fiches; conversion du urs téléchargeables pour pièces et parties rayonnement solaire en constitutives pour énergie électrique; surveiller et déclarer les fuites d’eau, la les produits température de l’eau, la précités et tous en Classe 11 — Dispositifs pression de l’eau et matières de refroidissement de plastiques; l’utilisation de l’eau; l’eau en tant que parties logiciels; applications d’installations de logicielles; logiciels Classe 19 — ipes; refroidissement de l’eau; téléchargeables; tubes; Appareils et installations publications accouplements; de réfrigération; électroniques; connecteurs; Appareils et instruments publications valves, de refroidissement; téléchargeables. adaptateurs; Comptoirs de vente applications mobiles; commandes de réfrigérés; Chambres dispositifs électroniques débit [vannes]; frigorifiques; de commande pour la réducteurs pour Distributeurs réfrigérés gestion du chauffage; tuyaux; pour boissons; Portes de programmes de chauffage agrandisseurs de réfrigérateurs; Éléments central; thermostats; tuyaux; séparateurs de refroidissement; contrôleurs de
[accessoires de Filtres pour appareils à température; dispositifs tuyauterie]; pièces faire de la glace; Vitrines électroniques de et parties de congélateurs; commande de l’eau; constitutives pour Installations frigorifiques; dispositifs et appareils tous les produits Combinaisons de pour la commande à précités et tous en réfrigérateurs et de distance d’appareils matériaux non congélateurs; Vitrines de électriques et d’appareils métalliques ou congélation; Vitrines ménagers; compteurs essentiellement réfrigérées pour la d’eau; indicateurs de non métalliques. présentation de niveau d’eau; régulateurs marchandises; Comptoirs de température de l’eau; réfrigérés pour aliments; appareils de surveillance Vitrines frigorifiques; de la consommation Cryofrigorifiques; d’eau; appareils de Cryostats, autres que téléguidage; unités pour laboratoires; d’interface de Condenseurs communication; réfrigérants; compteurs intelligents; Congélateurs de pièces et parties chambres à air; constitutives des produits Installations de précités; refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour la Classe 11 — Produits de bronzage, à savoir congélation; Armoires accessoires, nécessaires frigorifiques pour le d’installation, valves, stockage d’aliments; Armoires frigorifiques drains, poêles de
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drainage; appareils pour le stockage de d’éclairage, de chauffage, boissons; Sécheurs pour de production de vapeur, systèmes de de cuisson, de réfrigération; réfrigération, de séchage, Séparateurs pour de ventilation, de éliminer la condensation distribution d’eau et par réfrigération; Plaques installations sanitaires; de congélation; Étagères installations de plomberie; de réfrigérateurs; accessoires adaptés pour Étagères réfrigérées; l’alimentation en eau Installations industrielles chaude et froide et pour le de refroidissement; chauffage central et sous Évaporateurs de les systèmes de chauffage refroidissement; au sol; vannes de contrôle Récipients frigorifiques; de l’eau; robinets; vannes Panneaux de thermostatiques, robinets climatisation pour de radiateurs; appareils chambres froides; de commande de Lampes intérieures pour brûleurs; dispositifs de réfrigérateurs; commande pour Frigorifiques; Serpentins installations de chauffage en tant que parties
[vannes thermostatiques]; d’installations de pompes à chaleur; refroidissement; Garde- pompes à chaleur à air, manger [réfrigérés]; pompes à chaleur à air Meubles de stockage sol; installations et congélateurs; Appareils accessoires de plomberie; cryogéniques; Appareils à accessoires de réglage gaz pour le pour appareils à eau et refroidissement; pour conduites d’eau; Appareils électriques accessoires de sûreté utilisés pour le pour appareils à eau et refroidissement; conduites d’eau; vannes Appareils de congélation thermostatiques en tant d’aliments; Appareils de que pièces d’installations congélation; Appareils de chauffage; vannes en réfrigérés pour tant que parties présentation d’aliments; d’installations de Chambres frigorifiques chauffage; dispositifs de commerciales; Appareils commande [vannes de refroidissement pour thermostatiques] pour le moules; Appareils chauffage, l’éclairage, la frigorifiques; Tiroirs pour production de vapeur, le réfrigérateurs; Armoires séchage, la ventilation, la congélateurs; Armoires climatisation, la frigorifiques; distribution d’eau et Congélateurs; installations sanitaires; Congélateurs; Serpentins pièces et parties de refroidissement; constitutives des produits Serpentins [parties précités; d’installations de distillation, de chauffage Classe 12 — Pièces et ou de refroidissement]; parties constitutives de Hottes aspirantes pour véhicules terrestres; congélateurs; Unités de condensation; pièces de véhicules terrestres; pièces de Frigorifiques; Pompes à
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véhicules terrestres, à chaleur; Luminaires DEL; savoir tuyaux, tubes, Plafonniers; Luminaires accouplements, industriels; Dispositifs de connecteurs, valves, refroidissement du milieu adaptateurs, contrôleurs intermédiaire (eau, de flux, réducteurs, glycol), construits avec agrandisseurs, l’utilisation d’unités de séparateurs, chevilles et condensation pour rondelles; accouplements applications industrielles; à engrenages pour Échangeurs thermiques véhicules terrestres; de cartouches; Capteurs connecteurs hydrauliques solaire à des fins de pour véhicules terrestres, chauffage; Serpentins en à savoir tuyaux, tubes, tant que parties accouplements, d’installations de connecteurs, valves, chauffage; Échangeurs adaptateurs, commandes thermiques autres que de flux; accouplements parties de machines; pour véhicules terrestres; Vitrines chauffantes; accouplements d’arbres à mâchoires pour véhicules Classe 37 — Installation, terrestres; parties de montage, entretien et suspension de véhicules réparation d’équipements terrestres, à savoir de chauffage, de tuyaux, tubes, réfrigération et de accouplements, ventilation, connecteurs, ressorts de d’équipements bobines, égaliseurs, photovoltaïques et de ressorts à lames à lames panneaux et barres de torsion/sway; photovoltaïques. suspensions de roues pour automobiles; réservoirs à carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour composants de suspension de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines du conducteur; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres;
Classe 17 — Tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles non métalliques; connecteurs non métalliques; raccords non métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; valves en caoutchouc; adaptateurs pour robinets de vannes; détendeurs de tuyaux en caoutchouc ou en plastique; contrôleurs de flux non métalliques;
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agrandisseurs de tuyaux; séparateurs de tuyaux; bouchons en caoutchouc pour éviers, douches et baignoires; robinets non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Tuyaux de rivière non métalliques; tuyaux en grès; tubes rigides non métalliques; clapets de tuyaux d’évacuation; valves ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; conduites d’eau non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités et tous en matériaux non métalliques ou essentiellement en matière non métallique.
MUE antérieure MUE antérieure Signe contesté No 18 008 518 No 17 879 790
38 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7, la chambre de recours observe que la marque de l’Union européenne no 18 008 518 couvre également les appareils sanitaires, ainsi que les «pompes à chaleur; pompes à chaleur à air, pompes à chaleur à source d’air» et «robinets; installations et accessoires de plomberie; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et conduites d’eau» compris dans la classe 11. Par conséquent, à l’instar de la comparaison avec la marque de l’Union européenne antérieure «JG TWIST mentale LOCK», qui couvrait également lesdits produits, les produits contestés sont considérés comme similaires à un degré moyen. Afin d’éviter toute répétition inutile, il est fait référence au raisonnement exposé aux points 24 à 26 ci-dessus.
39 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, même si la marque de l’Union européenne no
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18 008 518 couvre des produits compris dans la classe 9, il s’agit de jauges; logiciels et appareils de surveillance; applications logicielles; publications; dispositifs de contrôle du chauffage et de l’eau; appareils de commande à distance pour le ménage; dispositifs de mesure de l’eau et de la température et unités d’interface. Aucun de ces produits n’a de rapport avec des installations solaires ou photovoltaïques. Toutefois, comme indiqué précédemment, à l’instar du premier signe antérieur «JG TWIST BEI LOCK», la marque de l’Union européenne no 18 008 518 couvre les «appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation» compris dans la classe 11. Pour les raisons déjà exposées au paragraphe 32 ci-dessus, il existe un degré moyen de similitude entre cette large catégorie de produits et les «panneaux solaires; modules solaires photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules photovoltaïques; modules solaires; cellules solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique» et un faible degré de similitude avec les «inverseurs photovoltaïques; batteries solaires à usage industriel; piles solaires à usage domestique» (voir point 33 ci- dessus). Pour ces mêmes raisons, il existe également une similitude entre les «appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation» de l’opposante compris dans la classe 11 et les services contestés compris dans la classe 18 008 518 compris dans la classe 37. Afin d’éviter toute répétition inutile, il est renvoyé au raisonnement exposé aux points 34 et 35 ci-dessus.
40 Enfin, à l’instar de la comparaison avec la MUE antérieure «JG TWIST mentale LOCK», il existe une identité avec les produits contestés compris dans la classe 11. Il est fait référence au raisonnement exposé aux points 27 à 31 ci-dessus.
41 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que la marque de l’Union européenne antérieure no 17 879 790 de l’opposante couvre essentiellement des tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, régulateurs de flux, ainsi que leurs pièces et accessoires, dans divers matériaux, compris dans les classes 6, 17 et 19. Ces produits sont différents de tous les produits et services contestés. Par conséquent, compte tenu du fait que, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, les produits doivent présenter un certain degré de similitude pour satisfaire à l’exigence de l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE (09/03/2007, C-196/06, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24), la
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chambre de recours n’examinera pas davantage ce droit antérieur.
Public pertinent et niveau d’attention
42 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
43 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition concernant le public pertinent pour les produits et services jugés identiques ou similaires. Il englobe à la fois le grand public et les consommateurs professionnels professionnels, tant sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, que le degré d’attention variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix.
44 Outre l’analyse effectuée par la division d’opposition, la Chambre juge utile d’opérer une distinction entre les produits et services et les consommateurs auxquels ils s’adressent, ainsi que leur niveau d’attention. En particulier, si certains des produits contestés compris dans la classe 11 ne sont pas achetés par des spécialistes et peuvent uniquement nécessiter un niveau d’attention moyen (par exemple, des plafonniers), les produits et services restants sont hautement techniques et sont généralement achetés par des professionnels ou avec l’assistance de professionnels. Cela vaut en particulier pour les installations d’énergie solaire ainsi que leurs pièces et parties constitutives (c’est-à-dire tant les panneaux solaires, les piles, les inverseurs, etc.) compris dans la classe 9: même si les installations d’énergie solaire sont de plus en plus courantes dans les ménages modernes, leur achat nécessite des connaissances approfondies et des recherches préalables. Par conséquent, à quelques exceptions près dans la classe 11 (qui, pour des raisons d’économie de procédure, ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement en l’espèce), la chambre de recours considère que le niveau d’attention sera généralement supérieur à la moyenne.
45 La demanderesse fait valoir que sa société et celle de l’opposante opèrent dans deux secteurs de marché différents. En particulier, elle fait valoir que, si l’opposante est un principal producteur de tuyaux, tubes, accouplements, connecteurs, valves, adaptateurs, etc., y compris des pièces détachées, ciblant les industries de construction, de plomberie
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et d’automobile, la demanderesse vend des produits finis sous la forme d’équipements de réfrigération et de panneaux solaires et cible de grands supermarchés, des grossistes et des entrepôts frigorifiques. Les consommateurs pertinents ne se chevauchent pas.
46 Cet argument doit être rejeté. Dans le contexte de la procédure d’opposition, le public pertinent doit être défini exclusivement sur la base des produits et services des signes en conflit tels qu’ils figurent dans la demande contestée ou dans le certificat d’enregistrement des signes antérieurs. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles les produits ou les services en cause sont fournis et commercialisés dans le cadre de l’analyse prospective du risque de confusion entre les marques, car ces conditions peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires des marques en cause (21/01/2016, T − 846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27; 13/04/2005, T-286/03, right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33; 21/05/2005, T-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 42; 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 07/04/2016, T-613/14, Polycart A Whole Cart Full of Benefits, EU:T:2016:198, § 27; 30/04/2019, R 1571/2018-5, Paola Maria/Paola, § 37). Il s’ensuit que lesarguments de la demanderesse concernant la prétendue nature exacte des produits proposés par les parties sur le marché ainsi que leurs clients les plus fréquents sont dénués de pertinence aux fins du présent recours dans le cadre de l’identification du groupe de consommateurs pertinent.
47 Étant donné que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est constitué par l’Union européenne et tous ses États membres.
48 Toutefois, il convient de rappeler que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût- ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). La division d’opposition s’est fondée sur le public pertinent anglophone. La chambre de recours suivra la même approche et examinera tout d’abord le public anglophone pertinent en Irlande et à Malte.
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Comparaison des signes
49 L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
50 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
51 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
52 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
53 À titreliminaire, la chambre de recours juge approprié, à ce stade, de mentionner que, dans la procédure d’opposition, l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru et une renommée de son signe antérieur en raison de la connaissance qu’elle en a sur le marché, et a produit de nombreux éléments de preuve (près de 1000 pages) à l’appui de celui-ci. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division
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d’opposition n’a pas jugé nécessaire d’examiner cette allégation.
54 Une fois de plus, afin d’examiner d’abord les arguments de la demanderesse dans le recours, la chambre de recours commencera son appréciation par la comparaison entre la marque verbale antérieure JG TWIST gée LOCK de l’opposante et le signe contesté.
55 Les signes à comparer sont les suivants:
JG twist délibéré lock
MUE antérieures Signe contesté
Caractère distinctif des éléments des signes
56 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’expression «TWIST mentale LOCK» du signe antérieur informe le public pertinent anglophone qu’une séquence de deux actions — jumelées et serrures — est nécessaire pour sécuriser, faster ou fixer les produits en cause. En d’autres termes, «TWIST mentale LOCK» indique que les produits en cause présentent un mécanisme par lequel l’action de jumelage bloquera les produits ou les placera solidement dans une position verrouillée.
57 À cet égard, c’est à juste titre que la division d’opposition a fait référence à la décision de la chambre de recours du 14/12/2020, R 1706/2020-4, Twistloc. Cette affaire concernait également des produits compris dans la classe 11, à savoir des filtres en tant que parties d’installations domestiques ou industrielles ainsi que des installations de climatisation et de réfrigération. En particulier, la chambre de recours, citant un arrêt du Tribunal (12/06/2007, T-190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 53-55), avait conclu que «twistloc» est une expression qui «désigne la fixation sécurisée de quelque chose avec un torse, soit un dispositif de verrouillage qui est fixé par jumelage, soit la séquence de deux actions, dans un premier temps pour tourner un objet et ensuite le verrouiller. «
58 Sur la base de ce qui précède, la Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’expression TWIST indirects LOCK doit être considérée comme faible, sinon totalement dépourvue de caractère distinctif, pour les produits concernés. Quant à la séquence de lettres «JG», elle est dépourvue de signification pour le public pertinent et par rapport aux produits
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en cause, tout comme l’élément verbal du signe contesté, composé de la séquence de lettres «JBG». Les deux marques possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
59 Dans son recours, la demanderesse affirme que «JG TWIST mentale LOCK» en tant que marque de l’Union européenne ne peut être considéré comme directement descriptif, mais doit être qualifié de suggestif, faute de quoi l’Office aurait dû le rejeter pour des motifs absolus, conformément au terme «TWISTLOC» susmentionné.
60 Ce raisonnement doit être rejeté comme étant dénué de pertinence. «JG TWIST indirects LOCK» est une marque verbale qui comporte un élément verbal supplémentaire, à savoir les lettres «JG», qui sont distinctives pour les produits en cause. Pour cette raison, elle a été enregistrée à juste titre et non refusée sur la base de motifs absolus.
Comparaisonvisuelle, phonétique et conceptuelle
61 D’emblée, la chambre de recours estime qu’il est essentiel de souligner que l’expression faible/dépourvue de caractère distinctif «TWIST indirects LOCK» a un impact beaucoup moins important sur l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur que ses autres éléments. Tout d’abord, il apparaît à la fin de la marque antérieure, par opposition à la partie initiale sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer en premier lieu (20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 60). Deuxièmement, l’expression serait, selon toute vraisemblance, ignorée en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif.
62 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «J» et «G». Même s’il est vrai que, dans le signe contesté, ces lettres sont séparées par la lettre supplémentaire «B», il est souligné que le «J» et le «G» sont placés dans les mêmes positions respectives dans les deux signes: au début et à la fin [23/03/2021, R 682/2020-2, SAB (fig.)/Seb et al., § 22]. En revanche, la lettre «B» dans le signe contesté apparaît au milieu, ce qui, dans une marque courte, n’est pas une position proéminente, contrairement à son début ou à sa fin (12/01/2006, T-147/03, quantum, EU:T:2006:10, § 72 et jurisprudence citée; 23/03/2021, R 682/2020-2, SAB (fig.)/SEB et al., § 22).
63 La chambre de recours observe que le signe contesté est une marque figurative tandis que le signe antérieur est une marque verbale. Toutefois, en ce qui concerne les caractéristiques figuratives du signe contesté, la chambre partage l’impression
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de la division d’opposition selon laquelle la stylisation des caractères est plutôt standard. En effet, malgré l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle utilise cette stylisation pour l’ensemble de sa marque, la chambre de recours ne voit aucune caractéristique accrocheuse ou mémorisable dans la police de caractères utilisée.
64 Pour cette raison, le composant verbal du signe contesté, à savoir la séquence de lettres «JBG», sera plus facilement retenu par les consommateurs pertinents que ses caractéristiques figuratives. C’est également le cas du fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
65 Sur le plan phonétique, il est fort probable que «JG» et «JBG» seront lus comme une suite de lettres individuelles, compte tenu de la difficulté de prononcer des séquences de consonnes sans voyelles comme s’il s’agissait de mots ordinaires [par analogie, 20/10/2021, R 961/2021-2, JUFD (fig.)/ufd (fig.), § 25; 10/05/2022, R 1964/2021-4, BFX/BFS, § 69).
66 Comptetenu du fait que «JG» est le seul élément distinctif de la marque antérieure, c’est, en substance, cette séquence de lettres qui doit être comparée à la marque verbale contestée «JBG». En principe, le public, confronté à des signes courts, est susceptible de percevoir plus clairement ce qui les différencie (10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. /P! K, EU:T:2021:777, § 61, 63; 04/05/2018, T-241/16, EW/WE, EU:T:2018:255, § 54; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 03/12/2014, T-272/13, m indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47).
67 Indépendamment de cela, la chambre de recours ne considère pas que la différence d’une seule lettre entre «JG» et «JBG» constitue une différence visuelle et phonétique significative susceptible d’exclure toute similitude [20/10/2021, R 961/2021- 2, JUFD (fig.)/ufd (fig.), § 22; 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 66). En outre, la différence supplémentaire, «TWIST indirects LOCK», est une séquence verbale descriptive et non distinctive. Compte tenu de tout ce qui précède, même si le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes n’est certainement pas élevé, les signes sont au moins faiblement similaires, même s’ils ne sont pas similaires à un degré moyen, comme indiqué dans la décision attaquée.
68 Sur le plan conceptuel, le signe contesté est dépourvu de signification, tout comme la séquence de lettres «JG» dans la
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marque antérieure. La Chambre réitère l’analyse effectuée par la Division d’opposition, selon laquelle la différenciation conceptuelle induite par l’expression significative «TWIST BEI LOCK» a un impact très limité sur la perception du signe en raison de sa faiblesse. En particulier, et comme on le verra plus en détail ci-après, il n’est pas de nature, à lui seul, à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
69 En résumé, il existe (au moins) un faible degré de similitude globale entre les signes en conflit.
70 Comme expliqué ci-dessus au paragraphe 41, aucune comparaison ne sera effectuée en ce qui concerne la MUE antérieure no 17 879 790 de l’opposante. Toutefois, la chambre de recours comparera ci-après le signe contesté avec la marque de l’Union européenne antérieure no 18 008 518 de l’opposante.
Comparaison du signe contesté avec la marque de l’Union européenne no 18 008 518
71 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques figuratives et doivent tous deux être considérés comme possédant un caractère distinctif intrinsèque. À titre préliminaire, la chambre de recours souligne que, dans une affaire très récente, elle avait déjà comparé deux signes très similaires à ceux en cause,
appartenant également aux mêmes parties: (signe antérieur) et le signe verbal JBG (signe contesté) (17/07/2020, R 2645/2019-2, JBG/Jg prolock et.al., § 21-30). Par souci de
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cohérence, il sera donc fait référence à la motivation qui y est contenue.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
74 Une partie considérable du public percevra les deux marques comme des acronymes, composés respectivement des lettres «JG» et «JBG». Bien qu’une partie du public pertinent ne perçoive pas les lettres «JG» dans le signe antérieur et qu’elles puissent les percevoir comme formant un dessin fantaisiste, il n’en demeure pas moins qu’une partie importante du public percevra les lettres «JG» dans ce signe malgré la stylisation de la marque antérieure.
75 En effet, la combinaison des 2 lettres n’apparaît pas comme une caractéristique stylistique très inhabituelle et ne sera donc pas de nature à empêcher une partie significative des consommateurs de lire les lettres «JG» (voir, par analogie, 11/07/2014, T-425/12, e, EU:T:2014:626, § 36-37).
76 Pour une partie considérable du public qui perçoit les lettres «JG» dans la marque antérieure, ces lettres représenteront la partie de la marque que le public se souviendra plus facilement et utilisera pour identifier le signe. Il convient de rappeler que, en règle générale, le composant verbal d’une marque a plus d’impact sur le consommateur que son élément figuratif (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 67-68).
77 Il convient également de garder à l’esprit que le consommateur, en percevant un élément verbal, le décomposera généralement en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57; 26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 71).
78 En ce qui concerne la stylisation des signes en conflit, comme indiqué au paragraphe 63 ci-dessus, le graphisme du signe contesté est plutôt standard. La marque antérieure ne présente pas non plus de caractéristiques graphiques susceptibles d’être retenues par le public. Il consiste en une forme ovale bleue
contenant en caractères blancs, les couleurs ayant une fonction purement décorative. L’utilisation d’une couleur est un mécanisme largement utilisé pour la commercialisation de tout type de produit afin d’attirer l’attention du consommateur (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten,
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EU:T:2008:492, § 35). Il y a donc lieu de s’attendre à ce que le public en cause ne se réfère au signe antérieur autrement que «JG».
79 Par conséquent, la seule différence pertinente entre les signes réside dans la lettre qui est placée au milieu de la marque contestée, où elle est plus susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de comparerles signes côte à côte mais doit plutôt se fier à son souvenir imparfait (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
80 Comptetenu de ce qui précède, étant donné que les signes contiennent les mêmes lettres «J» et «G», il existe une similitude visuelle entre les marques. Du fait que deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre, la différence d’une seule lettre ne constitue pas une différence visuelle significative (23/10/2002, T − 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 66). Sur le plan visuel, la similitude est donc moyenne.
81 Sur le plan phonétique, les marques en conflit seront désignées dans des conditions commerciales ordinaires — comme dans les magasins ou sur commande téléphonique — respectivement «J- G» et «J-B-G», compte tenu également de la difficulté de prononcer des séquences de consonnes sans voyelles comme s’il s’agissait de mots ordinaires [par analogie, 20/10/2021, R 961/2021-2, JUFD (fig.)/ufd (fig.), § 25; 10/05/2022, R 1964/2021-4, BFX/BFS, § 69). Ainsi, les signes en conflit seront prononcés par rapport à chaque lettre. Nonobstant le fait que les marques diffèrent par la lettre centrale «B» présente dans le signe contesté, elles sont similaires d’un point de vue phonétique. Deux des trois lettres se prononcent de manière identique et les marques suivent le même rythme. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
82 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification et, par conséquent, il n’est pas possible de comparer leurs concepts.
83 À la lumière des conclusions qui précèdent, il y a lieu de conclure que, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, qui ne sont neutralisées par aucune différence conceptuelle, les marques sont globalement similaires à un degré moyen.
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Appréciation globale du risque de confusion
84 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T- 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
85 À cet égard, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
86 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
87 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 19/04/2016, T-326/14, chauds Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 80).
88 Quant au niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent sera attentif à un degré supérieur à la moyenne en ce qui concerne l’identité du producteur ou du fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera plus en détail qu’une autre marque. Le principe du souvenir imparfait mentionné dans les paragraphes précédents s’applique même à un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-
20/06/2022, R 1812/2021-2, JBG (fig.)/JG (fig.) et al.
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443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
89 Entre les deux signes antérieurs pris en considération par la chambre de recours, la MUE no 18 008 518 est similaire à un degré moyen, tandis que la marque verbale «JG TWIST indirects LOCK» est faiblement similaire. En revanche, le résultat de la comparaison des produits et services est le même pour les deux marques antérieures. Par conséquent, étant
donné qu’il s’ agit dusigne antérieur le plus similaire, ce qui rend le risque de confusion plus probable, la chambre de recours fondera désormais son appréciation globale sur ledit signe antérieur.
90 Tout d’abord, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques évidentes entre les signes concernés, il ne saurait être exclu que les consommateurs se souviendront injustement de la combinaison exacte de lettres composant les marques, en application du principe du souvenir imparfait (17/09/2008, T- 10/07, FVB, EU:T:2008:380, § 56).
91 Les similitudes entre les signes ne sauraient être neutralisées par des différences conceptuelles, étant donné qu’elles sont toutes deux dépourvues de signification. Dans le même ordre d’idées, les signes ne peuvent pas non plus être différenciés sur le plan conceptuel par le fait que l’un est une abréviation ou un acronyme et l’autre n’est pas le cas, puisqu’aucun point n’est présent entre les lettres (voir a contrario 09/12/2021, R 2298/2020-1, I.D.Q./Id. et al., § 52).
92 Pour toutes les raisons qui précèdent, et notamment en raison du degré moyen de similitude entre les signes, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux qui ont été jugés identiques et similaires à un degré moyen, pour au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent de l’Union européenne, en particulier le public d’Irlande et de Malte, quel que soit le degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard de certains produits et services pertinents (03/02/2021, CRIC).
93 Conformément au paragraphe 36 ci-dessus, ces produits et services sont les suivants:
Classe 7 — Installations de pompage pour fluides; installations pour pompes; pompes pour fluides; pompes à membrane pour matériaux liquides; motopompes électriques;
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Classe 9 — Baviers solaires; Batteries solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques; Modules solaires photovoltaïques; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Réseaux de panneaux solaires; Modules photovoltaïques; Modules solaires; Cellules solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique;
Classe 11 — Dispositifs de refroidissement de l’eau en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; Appareils et installations de réfrigération; Appareils et instruments de refroidissement; Comptoirs de vente réfrigérés; Chambres frigorifiques; Distributeurs réfrigérés pour boissons; Portes de réfrigérateurs; Éléments de refroidissement; Filtres pour appareils à faire de la glace; Vitrines de congélateurs; Installations frigorifiques; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Vitrines de congélation; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Comptoirs réfrigérés pour aliments; Vitrines frigorifiques; Cryofrigorifiques; Cryostats, autres que pour laboratoires; Condenseurs réfrigérants; Congélateurs de chambres à air; Installations de refroidissement pour liquides; Installations de refroidissement pour la congélation; Armoires frigorifiques pour le stockage d’aliments; Armoires frigorifiques pour le stockage de boissons; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; Plaques de congélation; Étagères de réfrigérateurs; Étagères réfrigérées; Installations industrielles de refroidissement; Évaporateurs de refroidissement; Récipients frigorifiques; Panneaux de climatisation pour chambres froides; Lampes intérieures pour réfrigérateurs; Frigorifiques; Serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; Garde-manger [réfrigérés]; Meubles de stockage congélateurs; Appareils cryogéniques; Appareils à gaz pour le refroidissement; Appareils électriques utilisés pour le refroidissement; Appareils de congélation d’aliments; Appareils de congélation; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Chambres frigorifiques commerciales; Appareils de refroidissement pour moules; Appareils frigorifiques; Tiroirs pour réfrigérateurs; Armoires congélateurs; Armoires frigorifiques; Congélateurs; Congélateurs; Serpentins de refroidissement; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Hottes aspirantes pour congélateurs; Unités de condensation; Frigorifiques; Pompes à chaleur; Luminaires DEL; Plafonniers; Luminaires industriels; Dispositifs de refroidissement du milieu intermédiaire (eau, glycol), construits avec l’utilisation d’unités de condensation pour applications industrielles; Échangeurs thermiques de cartouches; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; Échangeurs thermiques autres que parties de machines; Vitrines chauffantes;
Classe 37 — Installation, montage, entretien et réparation d’équipements de chauffage, de réfrigération et de ventilation, d’équipements photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques.
94 Les autres produits contestés sont similaires à un faible degré. À savoir:
Classe 9 — piles solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques.
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95 Ence qui concerne ces produits jugés similaires à un faible degré, la chambre de recours souhaite rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’opposante avait fait valoir que ses signes antérieurs jouissaient d’un caractère distinctif accru et d’une renommée en raison de l’usage intensif de ces signes sur le marché, et que les nombreux éléments de preuve qu’elle avait produits à l’appui de son allégation n’ont pas été appréciés par la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure (voir point 53 ci-dessus).
96 De l’avis de la chambre de recours, si un risque de confusion peut être exclu pour des produits et services similaires et faiblement similaires compte tenu du faible degré de similitude des signes, il n’en irait pas de même dans l’hypothèse où le signe antérieur serait considéré comme possédant un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée.
97 De l’avis de la chambre de recours, compte tenu du degré moyen de similitude des signes et du degré d’attention plus élevé du public pertinent, en particulier en ce qui concerne les produits spécifiques en cause (piles solaires et inverseurs photovoltaïques), une conclusion précise quant à l’existence d’un risque de confusion pour lesdits produits ne peut être tirée que lorsque la revendication de caractère distinctif accru a été correctement appréciée.
98 Envertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre peut soit procéder au nouvel examen, exerçant de ce fait toute compétence de la division d’opposition, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
99 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle puisse apprécier la revendication par l’opposante d’un caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne
antérieure no 18 008 518. Sur cette base, la division d’opposition procédera à une appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce, en ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré, à savoir:
Classe 9 — piles solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques.
100 Ilrésulte de tout ce qui précède qu’en ce qui concerne le résultat global, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition concernant le risque de confusion en
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ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 93 ci-dessus.
101 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée partiellement annulée dans la mesure où elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les «piles solaires à usage industriel; piles solaires à usage domestique; inverseurs photovoltaïques» compris dans la classe 9.
102 Malgré l’annulation partielle de la décision attaquée, la présente décision ne constitue pas la décision finale sur l’opposition, étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner. Par conséquent, la présente décision ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale (article 66, paragraphe 2, du RMUE).
Frais
103 Normalement, la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante aux fins de la procédure de recours. Toutefois, étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9 — piles solaires à usage industriel; Piles solaires à usage domestique; Inverseurs photovoltaïques.
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Renvoie l’affaire devant la Division d’Opposition pour suite à donner;
4. Chaque partie supportera ses propres frais de la procédure.
Signature Signature Signature
A. Szanyi Felkl S. Martin S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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