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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2022, n° 003147863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 863
JA Hogar y Hosteleria Iberia, S.L., Calle Río Piedra, s/n Pol. Industrial, 50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza), Espagne (opposante), représentée par Olten Patentes y Marcas, Rambla de Catalunya, 66, Planta 6ª, GH, 08007 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiamen legenda Electronic Technology Company Limited, Floor 4, Zone 3, No.6 Zhongcang Road, Hai Cang, 361026 Xiamen, Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 15/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 863 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 21: Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; services à café sous forme de vaisselle; récipients à usage ménager; batteries de cuisine; burettes pour l’huile et le vinaigre; burettes; entonnoirs; presse-ail; moulins à café manuels; broyeurs actionnés manuellement; récipients calorifuges à usage ménager; récipients pour la cuisine; moulins à poivre; couvercles de pots; récipients calorifuges pour aliments; distributeurs de papier hygiénique; bouteilles isothermes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 445 350 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 445 350 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 110 778, «EVERIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Mannes [paniers] pour le transport d’objets; corbeilles à pain; paniers, non métalliques; coffres non métalliques; armoires à pharmacie; meubles de salle de bains; meubles pour cuisines; étagères; rayonnages en métal; cintres et patères pour vêtements; étagères murales; cadres de miroirs; plaques de miroirs; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; miroirs de maquillage pour la maison; porte-serviettes autoportantes; tabourets.
Classe 21: Tôles à biscuits; plateaux à usage domestique; corbeilles à papier; paniers pour serviettes; supports pour brosses de toilette; porte-savons; porte-savon; distributeurs de détergent; séchoirs à vaisselle; Photophores pour bougies; assiettes; assiettes décoratives; bassins [bols]; vases; carafes; porte-serviettes de table; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; supports pour essuie-tout; supports pour papier hygiénique; corbeilles à papier; corbeilles à papier métalliques; poubelles; moules [ustensiles de cuisine]; moules pour cuire au four; nécessaires de toilette; étagères de refroidissement pour produits de boulangerie; porte-serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; tasses; mugs; Porte- gobelets; verrerie pour boissons; bols à fruits; récipients à usage ménager; seaux en étoffe tissée.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Présentoirs; présentoirs; récipients d’emballage en matières plastiques; couvercles en plastique pour boîtes de conserve; vaisseliers; étagères de rangement.
Classe 21: Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; filtres à café autres qu’en papier en tant que parties de cafetières non électriques; percolateurs à café non électriques; services à café sous forme de vaisselle; cafetières non électriques; récipients à usage ménager; batteries de cuisine; burettes pour l’huile et le vinaigre; burettes; entonnoirs; presse-ail; moulins à café manuels; broyeurs actionnés manuellement; récipients calorifuges à usage ménager; récipients pour la cuisine; moulins à poivre; couvercles de pots; récipients calorifuges pour aliments; distributeurs de papier hygiénique; bouteilles isothermes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Présentoirs contestés; présentoirs; vaisseliers; les étagères de rangement sont incluses dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les meubles d’étagères muraux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les récipients d’emballage en matières plastiques contestés sont similaires aux récipients ménagers de l’opposante compris dans la classe 21. Les produits contestés couvrent non
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seulement des produits à usage commercial et industriel, mais également des produits destinés aux consommateurs finaux et utilisés dans la vie quotidienne, tels que divers récipients. Par conséquent, ils ont la même destination (contenir ou stocker des objets). Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes.
Les couvercles en plastique pour canettes contestés sont au moins similaires à un faible degré aux récipients à usage domestique de l’opposante compris dans la classe 21. Les couvercles en plastique pour boîtes de conserve font partie de ou un accessoire de récipients. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 21
Récipients à usage domestique contestés; récipients calorifuges à usage ménager; récipients pour la cuisine; les récipients calorifuges pour aliments se chevauchent ou sont inclus dans les récipients pour le ménage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés à base de café sous forme de vaisselle incluent, en tant que catégorie plus large, les tasses de l’opposante; mugs. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les distributeurs de papier hygiénique contestés se chevauchent avec les supports pour rouleaux de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bouteilles sous vide contestées sont similaires aux verrerie pour boissons de l’opposante parce qu’elles ont la même destination, à savoir contenir des liquides. Leurs canaux de distribution et leur fabricant sont les mêmes.
Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; batteries de cuisine; entonnoirs; presse-ail; moulins à café manuels; broyeurs actionnés manuellement; moulins à poivre; les couvercles de pots sont des ustensiles de cuisine. Ils sont similaires aux moules [ustensiles de cuisine] de l’opposante car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les burettes pour l’huile et le vinaigre contestées; les burettes sont des vaisselle, des ustensiles de cuisine et des récipients. Ils sont similaires aux récipients pour le ménage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir contenir et stocker des objets. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les filtres à café contestés, à l’exception du papier, faisant partie de cafetières non électriques; percolateurs à café non électriques; les coffecafetières, non électriques, sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante compris dans la classe 20 (une gamme de récipients, et fermetures et supports, meubles et ameublement) et dans la classe 21 (une gamme d’accessoires pour salles de bains, vaisselle, ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisine). Le simple fait que ces produits contestés restants appartiennent également à la catégorie des ustensiles de table, des ustensiles de cuisine et des récipients ne suffit pas à les rendre similaires à aucun des produits de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Leur producteur n’est pas le même. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution; toutefois, ce seul facteur ne suffit pas à justifier une similitude entre ces produits. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels (par exemple, présentoirs et présentoirs compris dans la classe 20).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée de certains produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EVERIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Ni la marque antérieure «EVERIA» ni le signe contesté «EVERIE» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme le public italophone, hispanophone ou roumanophone. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Étant donné que tant la marque antérieure «EVERIA» que le signe contesté «EVERIE» sont dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs à un degré normal par rapport aux produits en cause.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt standard et n’est pas particulièrement distinctive. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
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En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par cinq lettres sur six, à savoir la séquence de lettres «EVERI-» (et leurs sons) placées au début des signes, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les signes ne diffèrent que par leur dernière lettre (et leur sonorité), à savoir «-A» dans la marque antérieure, et «-E» dans la marque contestée, ainsi que par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante et s’ adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par cinq lettres sur six reproduites à l’identique dans le même ordre dans les deux signes. L’aspect conceptuel reste neutre.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées entre eux. Dès lors, le public pertinent, confronté aux signes pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui précède, malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne accordé à l’égard de certains d’entre eux.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits. Ce qui précède, malgré le degré d’attention supérieur à la moyenne accordé à l’égard de certains d’entre eux.
À la lumière dece qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone, hispanophone et roumanophone et que, dès
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lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 110 778, EVERIA (marque verbale) de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Aldo Blasi Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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