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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003155727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 155 727
NKD Group GmbH, Bühlstr. 5-7, 95463 Bindlach, Allemagne (opposante), représentée par Friese Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kitedanmark Aps, Kanalholmen 1, 1., 2650 Hvidovre, Danemark (demanderesse), représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K, Danemark (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 155 727 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants: Classe 12: Scooters à moteur; trottinettes [véhicules]; trottinettes à pédales; scooters de mobilité; trottinettes [pour le transport]; trottinettes à propulsion électrique; trottinettes à commande électrique; trottinettes [véhicules]; scooters à moteur électrique; cycles; kayaks; trottinettes; vélos de motocross (BMX); vélos tout terrain; vélos de course; draisiennes; pièces de bicyclettes et accessoires de bicyclettes; dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules; sonnettes de bicyclettes. Classe 28: tous les produits contestés de la classe 28.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 326 436 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 29/09/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 326 436 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux de marque désignant l’Union européenne n° 802 201 et 1 157 550, tous deux pour «NKD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 155 727 Page 2 sur 10
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 157 550.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie, foulards, textiles et produits textiles, couvertures de lit, nappes, cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et chronométriques, papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, instruments de musique, instruments de musique jouets, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières, matières plastiques mi-ouvrées, matières à emballer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles, meubles, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux, matériel de brosserie
Décision sur opposition n° B 3 155 727 Page 3 sur 10
matières, articles de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs et sachets, matières de rembourrage et de bourrage, matières textiles fibreuses brutes, fils à usage textile, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants, tentures murales, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
Suite à la limitation des produits et services déposée par la requérante le 24/10/2024, dont l’opposante a été dûment informée, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Scooters motorisés ; scooters [véhicules] ; trottinettes à pédales ; scooters de mobilité ; scooters [pour le transport] ; scooters électriques ; scooters à commande électrique ; trottinettes [véhicules] ; scooters motorisés électriques ; cycles ; kayaks ; pagaies de kayak ; trottinettes ; vélos de motocross (BMX) ; VTT ; vélos de course ; draisiennes ; pièces de bicyclettes et accessoires de bicyclettes ; cadres de bicyclettes ; pneus de bicyclettes ; jantes de roues de bicyclettes ; pignons de roues de bicyclettes ; pneus et pneus tubeless pour bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes ; chaînes et accessoires de chaînes pour bicyclettes ; plateaux de chaînes pour bicyclettes ; guides-chaînes pour bicyclettes ; carters de chaînes pour bicyclettes ; attrape-chaînes pour bicyclettes ; freins pour bicyclettes et cycles ; leviers de freins pour bicyclettes ; guidons de bicyclettes ; rubans de guidon pour bicyclettes ; prolongateurs de guidon pour bicyclettes ; poignées de guidon pour bicyclettes ; embouts de guidon pour bicyclettes ; porte-bagages et selles de bicyclettes ; tiges de selle de bicyclettes ; colliers de selle pour bicyclettes ; pédales de bicyclettes ; amortisseurs pour bicyclettes ; amortisseurs de vibrations pour bicyclettes ; fourches de bicyclettes ; moyeux de cycles ; roulements intérieurs pour bicyclettes ; attaches rapides pour bicyclettes ; jeux de direction pour bicyclettes, à savoir, ensembles de composants et de roulements, y compris des roulements à billes, destinés à être montés sur le tube de direction pour assurer une interface rotative entre la fourche de la bicyclette et le tube de direction ; potences de bicyclettes ; systèmes de changement de vitesse pour bicyclettes ; poignées de changement de vitesse pour bicyclettes ; manivelles pour cycles ; engrenages pour cycles ; sonnettes de bicyclettes ; sacoches adaptées aux bicyclettes ; sacs de transport adaptés aux bicyclettes et aux pièces de bicyclettes ; pompes à air et leurs pièces pour bicyclettes ; rayons de bicyclettes ; porte-sacs et porte-bouteilles adaptés aux bicyclettes ; housses de selle pour bicyclettes ; coussinets sous forme de rembourrage profilé pour s’adapter aux selles de bicyclettes ; béquilles et garde-boue pour bicyclettes ; dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules ; roues pour scooters ; plateaux pour scooters ; poignées pour scooters, ruban adhésif pour poignées ; barres pour scooters, colliers de serrage pour scooters ; roulements de roues pour scooters ; jeux de direction pour scooters, à savoir, ensembles de composants et de roulements, y compris des roulements à billes, destinés à être montés sur le tube de direction pour assurer une interface rotative entre la fourche du scooter et le tube de direction ; fourches pour scooters ; pegs pour scooters ; poignées pour scooters ; béquilles pour scooters.
Classe 28 : Trottinettes jouets ; pièces pour trottinettes jouets ; jouets ; véhicules jouets ; trottinettes jouets non motorisées ; jouets à enfourcher ; skateboards ; pièces pour skateboards ; coudières ; genouillères ; protège-poignets ; gants de slide ; protections dorsales ; snowboards ; skis ; bâtons de ski ; fixations de ski ; fixations de snowboard ; sacs de ski ; skimboards ; sacs spécialement conçus pour planches de surf ; planches de surf ; planches de stand-up paddle [SUP] ; foils ; wingfoils ; hydrofoils ; paniers de basket-ball ; buts de football ; cerfs-volants ; planches de kitesurf ; pièces de kitesurf ; barres de kitesurf ; skis à roulettes ; planches de kitesurf, ailes de kitesurf ; mâts de planche à voile, bômes de planche à voile et planches de surf-foil ; patins ; patins à roues alignées ; patins à roulettes en ligne ; patins à roulettes ; rollerblades ; gants de planche à voile ; ailerons pour planches de planche à voile ; longboards ; planches pour longboards ; roues pour longboards ; trucks pour longboards ; roues pour trottinettes jouets ; gants en néoprène pour sports nautiques.
Décision sur opposition n° B 3 155 727 Page 4 sur 10
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, l’Office rappelle que les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont mis en vente. En outre, ils visent le même public. Par ailleurs, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela s’explique par le lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. De plus, un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Produits contestés de la classe 12
Les scooters à moteur; scooters [véhicules]; trottinettes à pédales; scooters de mobilité; scooters [pour le transport]; scooters électriques; scooters à commande électrique; trottinettes [véhicules]; scooters à moteur électriques; cycles; kayaks; trottinettes; vélos de motocross (BMX); vélos tout terrain; vélos de course; draisiennes; pièces de bicyclettes et accessoires de bicyclettes contestés constituent une large gamme de véhicules et de leurs pièces. Ces produits peuvent inclure des véhicules électriques pour lesquels les batteries sont essentielles. Par conséquent, ces produits contestés et les services de vente au détail et en gros de l’opposant ainsi que les services de commande par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants : appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité de la classe 9, sont similaires dans une faible mesure étant donné que les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les considérations ci-dessus s’appliquent également aux dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules; sonnettes de bicyclettes contestés comparés aux services de vente au détail et en gros de l’opposant ainsi qu’aux services de commande par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants : appareils et instruments de signalisation, étant donné que les produits concernés servent à indiquer et à prévenir les accès non autorisés. Par conséquent, ces produits et services sont similaires dans une faible mesure.
Les produits contestés restants consistent en pagaies de kayak; cadres de bicyclettes; pneus de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; pignons de roues de bicyclettes; pneus et pneus sans chambre à air pour bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; chaînes et accessoires de chaînes pour
Décision sur opposition n° B 3 155 727 Page 5 sur 10
bicyclettes; plateaux de pédalier pour bicyclettes; guides-chaînes pour bicyclettes; carters de chaîne pour bicyclettes; anti-dérailleurs pour bicyclettes; freins pour bicyclettes et cycles; leviers de frein pour bicyclettes; guidons pour bicyclettes; rubans de guidon pour bicyclettes; prolongateurs de guidon pour bicyclettes; poignées de guidon pour bicyclettes; embouts de guidon pour bicyclettes; porte-bagages de bicyclettes et selles de bicyclettes; tiges de selle de bicyclettes; colliers de selle pour bicyclettes; pédales pour bicyclettes; amortisseurs pour bicyclettes; amortisseurs de vibrations pour bicyclettes; fourches de bicyclettes; moyeux de cycles; roulements intérieurs pour bicyclettes: attaches rapides pour bicyclettes; jeux de direction pour bicyclettes, à savoir, ensembles de composants et de roulements, y compris des roulements à billes, destinés à être montés sur le tube de direction pour fournir une interface rotative entre la fourche de la bicyclette et le tube de direction; potences pour bicyclettes; systèmes de changement de vitesse pour bicyclettes; manettes de changement de vitesse pour bicyclettes; manivelles pour cycles; engrenages pour cycles;; sacoches adaptées aux bicyclettes; sacs de transport adaptés aux bicyclettes et aux pièces de bicyclettes; pompes à air et leurs pièces pour bicyclettes; rayons pour bicyclettes; porte-sacs et porte-bouteilles adaptés aux bicyclettes; housses de selle pour bicyclettes; coussinets sous forme de rembourrage profilé pour s’adapter aux selles de bicyclettes; béquilles de cycles et garde-boue pour bicyclettes;; roues pour trottinettes; platines pour trottinettes; poignées pour trottinettes, ruban adhésif de préhension; barres pour trottinettes, colliers de serrage pour trottinettes; roulements de roue pour trottinettes; jeux de direction pour trottinettes, à savoir, ensembles de composants et de roulements, y compris des roulements à billes, destinés à être montés sur le tube de direction pour fournir une interface rotative entre la fourche de la trottinette et le tube de direction; fourches pour trottinettes; pegs pour trottinettes; poignées pour trottinettes; béquilles pour trottinettes. Ces produits, qui constituent une large gamme de pièces et accessoires de véhicules, diffèrent significativement des services de l’opposant couvrant la vente au détail et en gros d’une longue liste de produits allant des vêtements et accessoires, de la bijouterie, des pierres précieuses, des montres, des instruments d’horlogerie, des textiles et articles d’ameublement, des articles en cuir et de voyage, des articles de papeterie, des produits chimiques, des cosmétiques et produits de nettoyage, d’une large gamme d’outils, de la coutellerie et des articles ménagers, des produits scientifiques, électriques et technologiques, de divers appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson et similaires, des instruments de musique, des instruments de musique jouets, des jeux, des jouets, des articles de sport et de gymnastique, des décorations de Noël, des meubles, des matières premières et semi-ouvrées telles que le caoutchouc, les matières plastiques, le verre, l’ivoire, etc., des cordes, des sacs, et des articles de plein air et de sport et des articles de tabac et pour fumeurs.
De l’avis de la division d’opposition, ces produits vendus au détail ne présentent aucun point de contact pertinent avec les produits contestés, étant donné leurs natures, méthodes d’utilisation, finalités, canaux de distribution et fabricants très différents. Par conséquent, en appliquant les principes susmentionnés pour la comparaison des services de vente au détail/en gros et des produits spécifiques, ces produits contestés et les services de vente au détail de l’opposant doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Les produits contestés de cette classe consistent en trottinettes jouets; pièces pour trottinettes jouets; jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets non motorisées; jouets à enfourcher; planches à roulettes; pièces pour planches à roulettes; coudières; genouillères; protège-poignets; gants de glisse; protections dorsales; planches à neige; skis; bâtons de ski; fixations de ski; fixations de planche à neige; sacs de ski; skimboards; sacs spécialement conçus pour planches de surf; planches de surf; planches de stand-up paddle [sup]; foils; wingfoils; hydrofoils; paniers de basket-ball; buts de football; cerfs-volants; planches de kitesurf; pièces de kitesurf; barres de kitesurf; skis à roulettes; planches de kitesurf, ailes de kitesurf; mâts de planche à voile, wishbones de planche à voile et planches de surf-foil; patins; patins à roues alignées; patins à roulettes en ligne; patins à roulettes; rollerblades; gants de planche à voile; ailerons pour planches de planche à voile; longboards; platines pour longboards; roues pour longboards; trucks pour longboards; roues pour trottinettes jouets; gants en néoprène pour
Décision sur opposition n° B 3 155 727 Page 6 sur 10
utilisation dans les sports nautiques. Ces produits comprennent essentiellement une large gamme de jouets et d’articles et appareils de sport.
Étant donné que les services de l’opposante de la classe 35 comprennent des services de vente au détail et en gros ainsi que des services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants : jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, il est clair que les produits contestés et les produits pour lesquels les services de l’opposante présentent des chevauchements importants et qu’ils sont soit identiques, soit au moins similaires. Sur cette base, et en appliquant également les principes susmentionnés pour la comparaison des services de vente au détail et des produits spécifiques, ces produits contestés et les services de vente au détail de l’opposante doivent être considérés comme similaires, au moins, à un faible degré, étant donné qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires, au moins, à un faible degré, visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits et services achetés.
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c) Les signes
NKD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont composés de l’élément verbal « NKD », qui est dépourvu de signification et distinctif. Ledit élément est représenté dans une police noire légèrement stylisée dans le signe contesté. Cette stylisation n’a qu’une fonction décorative et n’est distinctive, tout au plus, qu’à un faible degré. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par leurs lettres « NKD » et par leur sonorité. Les signes diffèrent en raison de la légère stylisation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé visuellement et identiques phonétiquement. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont été largement utilisées et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). L’examen se poursuivra en partant du principe que les marques antérieures ont un caractère distinctif accru.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Certains des produits et services sont similaires, au moins, à un faible degré et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur
Décision sur l’opposition n° B 3 155 727 Page 8 sur 10
moyenne. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle.
Comme expliqué ci-dessus, les signes sont constitués de la même combinaison de lettres, et les différences se limitent à des lettres légèrement stylisées dans le signe contesté. Il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17). Ces dispositions s’appliquent en l’espèce, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique entre les signes.
Sur la base de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 157 550.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires, au moins à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 802 201 « NKD » couvrant les produits suivants :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols, cannes ; fouets, sellerie.
Classe 24 : Tissus et produits textiles (compris dans cette classe) ; couvertures de lit et de table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Il est rappelé que les produits contestés restants de la classe 12 consistent en une large gamme de pièces et d’accessoires de véhicules, tandis que les produits susmentionnés consistent en divers articles en cuir, textiles et vêtements. Bien que l’opposant soutienne que, par exemple, les selles de la classe 18 sont similaires aux selles de la classe 12, la division d’opposition n’est pas d’accord. Ces deux types de selles ont des finalités très différentes et diffèrent généralement par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. Le public pertinent cherchant à acheter une selle pour un scooter ne se rendra pas dans un
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magasin d’articles d’équitation et ils ne présumeront pas non plus que ces produits proviennent de la même entreprise. En outre, aucun des produits contestés restants et des produits susmentionnés n’est complémentaire ou en concurrence. Bien que l’opposant cite l’arrêt du 24/08/2008, T-116/06, §§57-59, cette affaire concernait la comparaison de produits des classes 18 et 25 avec les services de vente au détail de ces produits. L’opposant a également fait référence à l’arrêt du 07/09/2006, T-133/05, §57, dans lequel, cependant, les produits comparés appartenaient à la classe 16. Ces arrêts ne sont donc pas pertinents en l’espèce. Par conséquent, ces produits de l’opposant sont clairement différents des produits restants demandés dans la marque contestée et, ainsi, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits. Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures évaluées, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques opposantes en raison de leur usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services similaires. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques opposantes en relation avec des produits et services dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Décision sur opposition nº B 3 155 727 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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