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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° R1280/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1280/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 mars 2022
Dans l’affaire R 1280/2021-5
Golden Goose S.p.A. Via privata Ercole Marelli, 10
20139 Milan
Titulaire de l’enregistrement Italie international/requérante représentée par Jacobacci parue Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova (Italie)
contre
Lululemon Athletica Canada Inc. 1818 Cornwall Avenue Suite 400
Vancouver, British Columbia V6J 1C7
Canada Opposante/défenderesse représentée par Page, White gramme Farrer Germany LLP, Widenmayerstr. 10, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 107 745 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 483 444)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2022, R 1280/2021-5, LAB (fig.)/Lab
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 août 2019, Golden Goose S.p.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque italienne no
302 019 000 016 519, déposée le 7 mars 2019, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18 — Cuir; imitations du cuir; bagages de voyage; cannes; colliers pour animaux; laisses; habits pour animaux de compagnie; mallettes pour documents; sacs de sport; sacs; sacs de plage; Sacs à poignées; sacs pochettes; sacs de gymnastique; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs pour le transport d’animaux; trousses à bijoux en matières textiles [vides]; écharpes pour porter les bébés; sacs de voyage; sacs à provisions; bourses de mailles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; valises; filets à provisions; porte- documents; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; étuis pour clés; porte-musique; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; coffres de voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sangles de cuir; cordons en cuir; parapluies et parasols;
Classe 25 – Chaussures; vêtements; chapeaux; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bérets; visières [chapellerie]; boas
[tours de cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; chemises; camisoles; manteaux; ceintures [habillement]; collants; colliers [vêtements]; layettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; pochettes [habillement]; vestes; jupes; mitons; gants de ski; imperméables; tricots [vêtements]; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; shorts de boxer, gilets, pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; souliers de sport; semelles; châles; écharpes; pardessus; bottines; bottes; combinaisons
[vêtements]; sabots [chaussures]; tee-shirts; sweat-shirts; shorts polaires; blouses; brodequins; culottes;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchisages; services de gestion commerciale en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail, vente en gros, également fournis en ligne en ce qui concerne: eyewear, eyeglass frames, sunglasses, spectacle lenses, goggles for sports, anti-glare glasses, protective goggles, smartglasses, protective masks, cases for sunglasses and protective eyewear, eyeglass chains, eyeglass cords, 3D spectacles, covers for portable multimedia players, covers for smartphones, cases for compact discs, cases for DVDs, covers for computer cables, covers for audio reproduction devices, covers for palmtops, covers for electronic agendas, covers for photographic cameras and covers for film cameras, downloadable applications and software for smart watches and mobile devices, for processing, reviewing and editing data, to enable users to control the presentation and information available from devices, smartwatches, wearable activity trackers, pedometers, wristwatches, watch cases [parts of watches], chronographs [watches],
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chronometers, earrings, rings [jewelry], necklaces [jewelry], bracelets [jewelry], pins [jewelry], shoe ornaments of precious metal, jewelry boxes, tie clips, cuff links, watch bands, buckles for watch bands, jewelry, plastic jewelry, shoe jewelry, hat jewelry, clasps for jewelry, key fobs of common metal, key fobs of leather, jewellery charms, charms for key rings, jewelry findings, lockets [jewelry], jewel pendants, pearls [jewelry], key fobs of metal, key rings of leather, key rings [split rings with trinket or decorative fob], key rings, not of metal, office requisites, except furniture, adhesive foils [stationery], plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, drawing sets, writing cases [stationery], tickets, drawing pads, calendars, hat boxes of cardboard, desk mats, folders for papers, posters, catalogues, cabinets for stationery [office requisites], labels of paper or cardboard, paperweights, plastic bubble packs for wrapping or packaging, viscose sheets for wrapping, booklets, books, manuals [handbooks], packing [cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard, pencils, adhesive tapes for stationery or household purposes, pamphlets, pastels [crayons], plastic film for wrapping, nibs, holders for cheque books, document holders [stationery], pencil holders, passport holders, penholders, printed publications, writing or drawing books, bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging, boxes of paper or cardboard, bookmarkers, inkstands, photograph stands, note books, leather, imitation leather, travel baggage, walking sticks, collars for animals, leather leashes, clothing for pets, attaché cases, bags for sports, bags, beach bags, Boston bags, clutch bags, gym bags, leather bags, shoulder bags, bags for carrying animals, jewelry bags of textile material [empty], slings for carrying infants, travelling bags, shopping bags, chain mesh purses, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, garment bags for travel, suitcases, net bags for shopping, briefcases, card cases
[notecases], credit card cases [wallets], handbags, hat boxes of leather, haversacks, key cases, music cases, vanity cases, not fitted, pocket wallets, purses, rucksacks, travelling trunks, travelling sets [leatherware], boxes of leather or leatherboard, girths of leather, leather cord, umbrellas and parasols, shoes, clothing, hats, clothing of imitations of leather, clothing for gymnastics, dresses, bath robes, bandanas [neckerchiefs], berets, cap peaks, boas [necklets], braces for clothing
[suspenders], stockings, socks, shirts, bodices [lingerie], coats, belts [clothing], tights, collars
[clothing], layettes [clothing], bathing suits, beach clothes, neckties, headbands [clothing], scarfs, pocket squares, jackets [clothing], skirts, mittens, ski gloves, waterproof clothing, knitwear
[clothing], leggings [leg warmers], hosiery, sweaters, boxer shorts, vests, trousers, parkas, pelisses, pajamas, ponchos, brassieres, sandals, bath sandals, bath slippers, gymnastic shoes, beach shoes, sports shoes, soles for footwear, shawls, sashes for wear, overcoats, half-boots, boots, combinations [clothing], wooden shoes, tee-shirts, sweatshirts, fleece shorts, overalls, lace boots, inner soles, breeches for wear, buckles [clothing accessories], buckles for clothing, shoe fasteners, blouse fasteners, shoe buckles, appliqués [haberdashery], edgings for clothing, buttons, expanding bands for holding sleeves, bows for the hair, zippers, zippers for bags, fastenings for clothing, charms, other than for jewellery, key rings or key chains, hatbands, ornamental novelty pins, other than jewellery, ornamental novelty badges [buttons], belt clasps, metal fasteners for footwear, fastenings for suspenders, mitten clips, belt buckles for clothing, buckles of precious metal
[clothing accessories], shoe hooks, clothing hooks [fasteners], shoe trimmings, hat trimmings, bobby pins, haberdashery ribbons, shoe eyelets, eyelets for clothing, lace trimmings, heat adhesive patches for decoration of textile articles [haberdashery], sewing boxes, shoulder pads for clothing, brooches [clothing accessories], pins, other than jewelry, shoe laces, embroidered emblems, ornamental bows of textile for decoration, lace and embroidery, ribbons and braid.
2 L’enregistrement international a été publié le 26 août 2019.
3 Le 3 janvier 2020, Lululemon Athletica Canada Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
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LABORATOIRE
No 17 183 252 déposée le 8 septembre 2017 et enregistrée le 16 septembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails, chandails, pantalons de chandails, pantalons de chandails, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, sous-vêtements, chaussettes, justaucorps, justaucorps, collants, leggings, jambières, sous- vêtements; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandanas, soutiens-gorge; accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes, châles, colliers, protège-bras, mitaines, gants.
6 Par décision du 27 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Attaches; porte-documents; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; sacs à dos; havresacs; porte- cartes [portefeuilles]; sacs de sport; sacs; sacs de plage; Sacs à poignées; sacs pochettes; sacs de gymnastique; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à provisions; bourses de mailles; sacs à main; porte-monnaie; écharpes pour porter les bébés;
Classe 25 — Chaussures; vêtements; chapeaux; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bérets; boas [tours de cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; chemises; camisoles; manteaux; ceintures
[habillement]; collants; colliers [vêtements]; layettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; pochettes [habillement]; vestes; jupes; mitons; gants de ski; imperméables; tricots [vêtements]; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; shorts de boxer, gilets, pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; souliers de sport; châles; écharpes; pardessus; bottines; bottes; combinaisons [vêtements]; sabots
[chaussures]; tee-shirts; sweat-shirts; shorts polaires; blouses; brodequins; culottes;
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en gros, également fournis en ligne en rapport avec: Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte- documents, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes
[habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers], écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles]; lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes.
7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 18
– Les «mallettes pour documents; porte-documents; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; sacs à dos; havresacs; porte-cartes [portefeuilles]» ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les «robes» de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
– Les «sacs de sport; sacs; sacs de plage; Sacs à poignées; sacs pochettes; sacs de gymnastique; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à provisions; bourses de mailles; sacs à main; porte-monnaie» sont liés aux «robes». En effet, les
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consommateurs sont susceptibles de les considérer comme des accessoires esthétiquement complémentaires aux vêtements de dessus et d’être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
– Les«écharpes pour porter les bébés» contestées ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les «robes» de l’opposante. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
– Les «malles de voyage» sont des grandes caisses d’emballage ou des boîtes de fermoking, utilisées comme bagages ou pour le rangement. Les
«parapluies et parasols» sont des dispositifs de protection contre les intempéries composés d’une toile pliante, généralement circulaire, montée sur une tige centrale; les parasols sont des parasols lumineux destinés à être protégés contre le soleil; les «cannes» sont des cannes ou autres bâtons utilisés comme aides à la marche. La nature de ces produits est très différente de celle des produits de l’opposante. Ils ont des finalités très différentes (stockage, protection contre la pluie/soleil, aide à la marche par opposition à revêtement/protection du corps humain). Ces produits ne se trouvent habituellement pas dans les mêmes points de vente au détail et ne sont généralement pas produits par les mêmes fabricants. Ils sont jugés différents.
– Les «bagages de voyage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; valises; trousses de voyage [maroquinerie]» sont considérées comme différentes de tous les produits de l’opposante. Les bagages de voyage sont destinés au transport de marchandises lorsqu’ils voyagent et ne répondent pas aux mêmes besoins que les vêtements, la chapellerie et les accessoires vestimentaires. Ils n’ont pas les mêmes points de vente au détail et ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants. Par ailleurs, les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les produits contestés «cuir; imitations du cuir» désignent les peaux de différents types d’animaux (ou leurs imitations). Il s’agit de matières premières. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (chaussures en cuir, par exemple) n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits, car la nature des produits, leur destination, leur public pertinent et leurs circuits de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières susmentionnées sont destinées à être utilisées dans le secteur plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans des points de vente différents, sont de nature différente et ont une destination différente de celle des vêtements et de la chapellerie. Par conséquent, ces produits sont différents.
– Les autres produits contestés «colliers pour animaux; laisses; habits pour animaux de compagnie; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; boîtes à chapeaux en cuir; étuis pour clés; porte-musique; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sangles de cuir; cordons en cuir; sacs pour le transport d’animaux; trousses à bijoux en matières textiles [vides]; filets à
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provisions» ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 25
– Les produits contestés «chaussures; vêtements; chapeaux; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bérets; boas [tours de cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; chemises; camisoles; manteaux; ceintures [habillement]; collants; colliers [vêtements]; layettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; pochettes
[habillement]; vestes; jupes; mitons; gants de ski; imperméables; tricots
[vêtements]; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; shorts de boxer, gilets, pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; souliers de sport; châles; écharpes; pardessus; bottines; bottes; combinaisons [vêtements]; sabots [chaussures]; tee-shirts; sweat- shirts; shorts polaires; blouses; brodequins; les culottes de vêtements» sont soit identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent, soit parce qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les produits de l’opposante.
– Les autres produits contestés «semelles pour chaussures; CAP paks» ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Le fait qu’ils puissent cibler le même public ne suffit pas à les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
– Les «services de vente au détail, vente en gros, également fournis en ligne concernant: Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte-documents, étuis pour cartes de crédit
[portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes [habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas
[colliers], écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles]; lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes» sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
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– Une similitude entre les «services de vente au détail, de gros magasins» de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies pour les «services de vente au détail, de gros, également fournis en ligne en ce qui concerne: montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, lunettes de protection, lunettes intelligentes, masques de protection, étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, lunettes 3D, housses pour lecteurs multimédias portables, housses pour téléphones portables, étuis pour disques compacts, étuis pour DVD, housses pour câbles informatiques, housses pour dispositifs de reproduction audio, housses pour palms, housses pour agendas électroniques, housses pour appareils photographiques, housses pour appareils photographiques et de visualisation de films, applications et logiciels téléchargeables pour appareils de reproduction audio, housses pour palmaires, housses pour caméras et étuis pour appareils photographiques, housses pour appareils et logiciels téléchargeables pour appareils et logiciels téléchargeables pour ordinateurs, les housses pour ordinateurs, les housses pour ordinateurs, les housses pour appareils photographiques et les housses pour appareils photographiques, les housses pour ordinateurs, les applications et les logiciels téléchargeables, les lunettes de soleil, les verres de lunettes, les lunettes de protection, les lunettes, les masques de protection, les étuis pour lunettes et les lunettes de protection, les chaînettes pour lunettes, les cordons de lunettes, les lunettes
D, les housses pour lecteurs multimédias portables, les étuis pour disques compacts, les étuis pour DVD, les étuis pour lunettes, les étuis pour dispositifs de reproduction audio, les étuis pour palmlets, les étuis pour lecteurs multimédias portables, les étuis pour disques compacts, les DVD, les étuis pour câbles pour ordinateurs, les étuis pour dispositifs de reproduction audio, les étuis pour palmlet, les pochettes pour appareils électroniques, les housses pour appareils photographiques et les étuis pour appareils photographiques, les housses pour appareils et portables, les housses pour dispositifs de reproduction audio, les housses pour palmulaires, les housses pour appareils électroniques, les housses pour appareils photographiques et les écrans pour appareils photographiques, les instruments de visualisation, les applications et logiciels téléchargeables pour appareils de reproduction audio, les étuis pour ordinateurs portables, les housses pour ordinateurs portables, les housses pour appareils photographiques, les housses pour appareils photographiques et les ordinateurs portables, les applications et logiciels montres intelligentes, volants d’activité, pédales, montres-bracelets, boîtiers de montres [parties de montres], chronographes [montres], chronomètres, boucles d’oreilles, bagues [bijouterie], colliers [bijouterie], bracelets [bijouterie], porte-clefs de fantaisie en métaux précieux, coffrets à bijoux, pinces à cravates, boutons de manchettes, bracelets de montres pour bracelets de montres, joaillerie, bijouterie, porte-clefs de fantaisie, porte-clefs de fantaisie, fermoirs en métaux communs articles de bureau, feuilles adhésives [papeterie], feuilles en matières plastiques, films et sacs pour
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emballage, trousses de dessin, trousses à lettres [papeterie], billets, blocs à dessin, calendriers, boîtes à chapeaux en carton, tapis de bureau, chemises pour papier, affiches, catalogues, armoires de papeterie [articles de bureau], étiquettes en papier ou en carton, sacs à bulles en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement, feuilles de viscose pour l’emballage, papeterie, livres, manuels [articles de bureau], crayons [enveloppes] en carton ou en carton, mastics en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage, feuilles de viscose pour l’emballage, livrets, manuels [articles de bureau], porte-cartes [enveloppes], sachets [enveloppes] en carton, maquettes en matières plastiques, porte-documents cuir, baguettes de sport, cannes, colliers pour animaux, laisses, vêtements pour animaux de compagnie, sacs de voyage, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage, les sacs à vêtements pour le voyage, les valises, les boîtes à chapeaux en cuir, les étuis pour porte-clefs, les caleçons de croisement, les boîtes en cuir ou en carton, les cordons en cuir, les parapluies et les parasols, les semelles pour chaussures, les boutons de chaussures, les boutons de chaussures, les garnitures de poils, les cordons en cuir, les cordons et les parasols de chaussures, les carabines pour chaussures, les boutons de chaussures, les boutons de chaussures, les épingles pour les cheveux, les épingles en cuir crochets pour chaussures; sacs pour porter des animaux, sacs à bijoux en matières textiles [vides], trousses de voyage [maroquinerie], filets à provisions, pics de casquettes, agrafes de blouse, bordures pour vêtements, fermetures pour sacs, fermetures pour vêtements, boucles de ceinture pour vêtements, boucles en métaux précieux [accessoires vestimentaires], crochets vestimentaires [attaches], garnitures de chapeaux, œillets pour vêtements, cache-bandoulières pour vêtements, broches [accessoires] non similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en une seule fois. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Les autres produits contestés «publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchisages; services de gestion commerciale en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail» sont tous des services destinés à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer. Ces services et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 ont une nature et une destination différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même
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entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
Les signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
– Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «LAB», représenté en caractères gras et obliques, ainsi que d’une étoile prédominante, mais non entièrement représentée, qui est intégrée dans la partie supérieure de la lettre «A». Les éléments figuratifs dans leur ensemble n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
– L’élément commun «LAB» des deux signes sera compris au moins par une partie du public pertinent comme une abréviation courante du mot
«laboratoire», car ils sont assez similaires dans certaines langues, comme
«Laboratorium, Labor» en allemand, «laboratoire» en français et «laboratoire»en italien et en espagnol. Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits et services, il est distinctif. Par conséquent, la division d’opposition fondera sa décision sur la perception du public.
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, les signes coïncident par leur seul élément verbal, «LAB», bien qu’ils soient représentés légèrement différemment dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Étant donné que les signes coïncident par leur seul élément verbal «LAB», ils sont identiques sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à la même signification, à savoir comme une abréviation du mot «laboratoire». L’étoile partiellement représentée dans le signe contesté crée certaines différences entre les signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et conceptuelle, de l’identité phonétique, du degré d’attention non supérieur à la moyenne du public, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela vaut également pour les produits et services, qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, en raison des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles pertinentes entre les signes.
– Étant donné qu’un risque de confusion dans l’esprit du public comprenant l’élément verbal «LAB» est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’examiner le reste du public.
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les différences ne sont pas suffisantes pour distinguer clairement les signes.
Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– En l’espèce, les signes sont phonétiquement identiques et similaires à un degré élevé sur les plans visuel et conceptuel.
– Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
Renommée
– L’Office ne peut tenir compte d’aucun droit revendiqué pour lequel l’opposante ne produit pas d’éléments de preuve appropriés. En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
– Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
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8 Le 23 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 septembre
2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 novembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Caractère descriptif du mot «LAB»
– L’élément verbal «LAB» est la forme abrégée du mot «laboratory» et il est probable qu’il sera largement compris dans l’ensemble du territoire pertinent de l’Union européenne. Cela est principalement dû à son association avec «laboratoire», étant donné que cette abréviation est utilisée non seulement en anglais, mais aussi dans des langues non anglaises.
– Il est donc clair que les consommateurs de l’Union comprennent parfaitement la signification du terme «LAB».
– En outre, dans la mesure où le public comprend l’élément «LAB» comme faisant référence à des laboratoires, il est susceptible d’être associé à un lieu où des expériences et des recherches sont réalisées. Cette signification ne se limite pas aux études scientifiques ou médicales et peut être étendue.
– Ce mot est utilisé dans un sens plus large non scientifique et décrit les circonstances dans lesquelles les produits et services sont les résultats de recherches technologiques, d’expériences et de développements de nouvelles idées et méthodes.
– Dès lors, le mot «LAB» informe et souligne que ces produits et services sont innovants, nouveaux et originaux.
– Il est notoire que la recherche et l’innovation constituent un besoin et une caractéristique essentielle des fabricants de produits et dans tous les secteurs industriels. C’est le cas, en particulier, du secteur de la mode auquel font référence les produits compris dans les classes 18 et 25, ainsi que de leurs services de vente au détail.
– À la lumière de ce qui précède, contrairement à la décision de la division d’opposition, il est évident qu’il existe un rapport direct et immédiat entre le mot «LAB» et les produits compris dans les classes 18 et 25 ainsi que leurs services de vente au détail.
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Les signes
– La marque contestée est un signe complexe composé de l’élément verbal «LAB» et d’éléments figuratifs consistant en la police de caractères spéciale oblique des lettres et la représentation d’une étoile.
– La division d’opposition a reconnu que ces éléments figuratifs sont distinctifs. En fait, ils ne sont ni simples ni banals, ils sont originaux. En outre, ils ont un fort impact visuel puisqu’ils sont susceptibles d’affecter la lisibilité du mot «LAB».
– En raison du caractère distinctif des éléments figuratifs et de la nature descriptive de «LAB», il apparaît que les éléments figuratifs sont les éléments dominants de la marque de la demanderesse.
– La jurisprudence a souligné que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort. L’examen des éléments composant les marques en conflit a révélé que le mot «LAB» est descriptif. Au contraire, les éléments figuratifs de la marque de la demanderesse sont distinctifs et dominants.
– Les éléments descriptifs ne devraient pas être pris en considération ou, à tout le moins, leur rôle devrait être fortement réduit lors de la comparaison des marques. En tout état de cause, les éléments descriptifs ne devraient pas prévaloir sur les éléments distinctifs.
– En particulier, il n’est pas acceptable qu’un élément descriptif devienne essentiel uniquement parce qu’il s’agit d’un élément verbal où les marques sont comparées et où le risque de confusion est évalué.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot «LAB». Au contraire, ils diffèrent dans la mesure où les éléments figuratifs de la demanderesse n’ont pas de correspondance dans la marque contestée. Les similitudes portant sur un élément descriptif, elles ne sont pas significatives. Par conséquent, ils sont différents sur le plan visuel.
– Sur les plans phonétique et conceptuel, les marques sont respectivement identiques et similaires. Néanmoins, ces circonstances doivent être ignorées étant donné qu’elles sont dues à l’identité d’un élément descriptif.
– En conclusion, il existe des similitudes et des différences entre les marques en conflit.
– Les différences l’emportent sur les similitudes et sont, du point de vue qualitatif, plus pertinentes. En fait, les différences concernent les éléments distinctifs et dominants de la marque de la demanderesse, tandis que les similitudes sont dues à un élément descriptif.
– Par conséquent, les signes en conflit sont différents les uns des autres.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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– On peut s’attendre à ce que la totalité de la population de l’UE comprenne le libellé «LAB» comme signifiant «laboratoire», en particulier pas en ce qui concerne les vêtements. Pour cette raison, au moins une partie du public pertinent ne comprendra pas le terme «LAB» comme signifiant «laboratoire».
– En outre, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition est une marque verbale enregistrée et s’est vu accorder le degré suffisant de caractère distinctif hérité.
– Les affaires citées par l’opposante ne sont pas pertinentes en l’espèce.
– L’EUIPO a indiqué que, pour une partie du public, aucun des deux signes n’avait de signification. Cette seule partie est suffisante étant donné que la partie pertinente du public établira un risque de confusion. Par conséquent, l’EUIPO a considéré que le public de l’Union comprendrait principalement, mais pas totalement, le libellé «LAB» comme étant un laboratoire. Toutefois, elle a également indiqué que «si la capacité distinctive de l’élément verbal «LAB» et des éléments figuratifs est limitée, ils contribuent à la différenciation visuelle entre les signes». De la même manière, elle peut bien sûr contribuer au risque de confusion.
Police de caractères du signe contesté
– La police de caractères du signe contesté est standard. L’ajout de l’étoile suggérée ne fait aucune différence notable. Les éléments figuratifs ne sont pas du tout inhabituels et ne présentent aucun caractère distinctif par rapport à l’élément verbal «LAB».
– L’étoile en tant que partie d’une marque est un élément qui est utilisé si souvent comme un symbole standard pour vanter les caractéristiques des produits revendiqués qu’elle ne permet pas de distinguer une marque d’une autre, et encore moins les produits d’une entreprise à ceux d’une autre.
– Ni la police de caractères ni l’étoile ne sont de caractère distinctif.
Conclusion
– Le signe antérieur est suffisamment distinctif. Les éléments figuratifs de la marque contestée seront perçus par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales, ou tout au plus comme des éléments laudatifs.
Les signes sont donc fortement similaires. Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Il ne fait aucun doute qu’il existe un risque de confusion.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
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RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international conteste la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie.
15 Il n’est pas fait droit aux prétentions de la titulaire de l’enregistrement international dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et a autorisé l’enregistrement international contesté pour:
Classe 18 — Cuir; imitations du cuir; bagages de voyage; cannes; colliers pour animaux; laisses; habits pour animaux de compagnie; sacs pour le transport d’animaux; trousses à bijoux en matières textiles [vides]; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; valises; filets à provisions; boîtes à chapeaux en cuir; étuis pour clés; porte-musique; coffres de voyage; trousses de voyage
[maroquinerie]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sangles de cuir; cordons en cuir; parapluies et parasols;
Classe 25 — Pâtes de savon; semelles;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchisages; services de gestion commerciale en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail, vente en gros, également fournis en ligne en ce qui concerne: eyeglass frames, sunglasses, spectacle lenses, protective goggles, smartglasses, protective masks, cases for sunglasses and protective eyewear, eyeglass chains, eyeglass cords, 3D spectacles, covers for portable multimedia players, covers for smartphones, cases for compact discs, cases for DVDs, covers for computer cables, covers for audio reproduction devices, covers for palmtops, covers for electronic agendas, covers for photographic cameras and covers for film cameras, downloadable applications and software for smart watches and mobile devices, for processing, reviewing and editing data, to enable users to control the presentation and information available from devices, smartwatches, wearable activity trackers, pedometers, wristwatches, watch cases [parts of watches], chronographs [watches], chronometers, earrings, rings [jewelry], necklaces [jewelry], bracelets [jewelry], pins [jewelry], shoe ornaments of precious metal, jewelry boxes, tie clips, cuff links, watch bands, buckles for watch bands, jewelry, plastic jewelry, shoe jewelry, hat jewelry, clasps for jewelry, key fobs of common metal, key fobs of leather, jewellery charms, charms for key rings, jewelry findings, lockets [jewelry], jewel pendants, pearls [jewelry], key fobs of metal, key rings of leather, key rings [split rings with trinket or decorative fob], key rings, not of metal, office requisites, except furniture, adhesive foils [stationery], plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging, drawing sets, writing cases [stationery], tickets, drawing pads, calendars, hat boxes of cardboard, desk mats, folders for papers, posters, catalogues, cabinets for stationery
[office requisites], labels of paper or cardboard, paperweights, plastic bubble packs for wrapping or packaging, viscose sheets for wrapping, booklets, books, manuals [handbooks], packing
[cushioning, stuffing] materials of paper or cardboard, pencils, adhesive tapes for stationery or household purposes, pamphlets, pastels [crayons], plastic film for wrapping, nibs, holders for cheque books, document holders [stationery], pencil holders, passport holders, penholders, printed publications, writing or drawing books, bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for
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packaging, boxes of paper or cardboard, bookmarkers, inkstands, photograph stands, note books, leather, imitation leather, travel baggage, walking sticks, collars for animals, leather leashes, clothing for pets, bags for carrying animals, jewelry bags of textile material [empty], travelling bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, garment bags for travel, suitcases, net bags for shopping, hat boxes of leather, key cases, music cases, travelling trunks, travelling sets
[leatherware], boxes of leather or leatherboard, girths of leather, leather cord, umbrellas and parasols, cap peaks, soles for footwear, inner soles, shoe fasteners, blouse fasteners, shoe buckles, appliqués [haberdashery], edgings for clothing, buttons, expanding bands for holding sleeves, bows for the hair, zippers, zippers for bags, fastenings for clothing, charms, other than for jewellery, key rings or key chains, hatbands, ornamental novelty pins, other than jewellery, ornamental novelty badges [buttons], belt clasps, metal fasteners for footwear, fastenings for suspenders, mitten clips, belt buckles for clothing, buckles of precious metal [clothing accessories], shoe hooks, clothing hooks [fasteners], shoe trimmings, hat trimmings, bobby pins, haberdashery ribbons, shoe eyelets, eyelets for clothing, lace trimmings, heat adhesive patches for decoration of textile articles [haberdashery], sewing boxes, shoulder pads for clothing, brooches
[clothing accessories], pins, other than jewelry, shoe laces, embroidered emblems, ornamental bows of textile for decoration, lace and embroidery, ribbons and braid.
16 En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident formé par l’opposante contre le rejet partiel de l’opposition, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’enregistrement international a été autorisé pour les produits et services susmentionnés. Par conséquent, ces produits et services ne relèvent pas de la portée du présent recours.
17 À la lumière dece qui précède, le recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Attaches; porte-documents; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; sacs à dos; havresacs; porte- cartes [portefeuilles]; sacs de sport; sacs; sacs de plage; Sacs à poignées; sacs pochettes; sacs de gymnastique; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à provisions; bourses de mailles; sacs à main; porte-monnaie; écharpes pour porter les bébés;
Classe 25 — Chaussures; vêtements; chapeaux; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bérets; boas [tours de cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; chemises; camisoles; manteaux; ceintures
[habillement]; collants; colliers [vêtements]; layettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; pochettes [habillement]; vestes; jupes; mitons; gants de ski; imperméables; tricots [vêtements]; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; shorts de boxer, gilets, pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; souliers de sport; châles; écharpes; pardessus; bottines; bottes; combinaisons [vêtements]; sabots
[chaussures]; tee-shirts; sweat-shirts; shorts polaires; blouses; brodequins; culottes;
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en gros, également fournis en ligne en rapport avec: Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte- documents, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes
[habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers], écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles]; lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes.
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18 D’autre part, la chambre de recours observe que devant la division d’opposition, l’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure. Cette allégation a été rejetée à juste titre par la division d’opposition, compte tenu du fait que l’opposante n’a produit aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Sur les éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
19 Les deux parties ont déposé des éléments de preuve supplémentaires avec leurs observations devant la chambre de recours.
20 En particulier, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a produit le document suivant:
Pièce jointe 1: Un extrait du dictionnaire en ligne Collins English concernant la signification du terme «lab» en anglais.
21 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Une impression du site internet de la titulaire de l’enregistrement international.
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile. Cette disposition a été interprétée par la Cour de justice en ce sens que «[…] en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais». Le Tribunal a jugé que les parties ne disposent pas d’un droit inconditionnel à ce que des preuves tardives soient acceptées. Cette disposition investit plutôt l’Office d’un «large pouvoir d’appréciation» à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves qui, comme en l’espèce, ont été présentés tardivement (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 28/02/2018, C-418/16 P, mobile.de, EU:C:2018:128, §
49). La Cour a également indiqué que la prise en compte de tels faits ou preuves est particulièrement susceptible de se justifier lorsque l’Office considère, d’une part, que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande en nullité ou de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (03/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).
23 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-
29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
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EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
24 En précisant que ce dernier «peut», l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P,
Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
25 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, les chambres de recours ne peuvent accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elles que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
26 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide de ne pas accepter les documents produits au stade du recours. Indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve produits dans le cadre du recours peuvent être considérés comme complémentaires ou non des éléments de preuve produits dans les délais, ces preuves ne sont pas, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire. Dès lors, l’une des conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été remplie.
27 En tout état de cause, la chambre de recours observe que les documents produits
n’auraient aucune incidence sur l’issue de l’affaire.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
30 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
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d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
31 Il est rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, §
57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-
883/19, HELIX Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
32 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
33 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et la quasi-totalité des services en cause s’adressent principalement au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (19/06/2012, T-557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207,
§ 23; 07/10/2015, T-227/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORS eta/,
EU:T:2015:760, § 27; 06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 — T-171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al,
EU:T:2015:781, § 46). En ce qui concerne certains services compris dans la classe 35, à savoir les «services de vente en gros fournis également en ligne en ce qui concerne: Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte-documents, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes [habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers], écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles]; articles de lunetterie, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes», la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à des
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professionnels du commerce faisant preuve d’un degré d’attention élevé (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 26, 28).
34 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit effectivement être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
35 Il est rappelé que la confusion dans une partie de l’Union européenne est suffisante aux fins de l’article 8, point l), sous b), du RMUE. Il s’agit d’une conséquence du caractère unitaire des marques de l’Union européenne, étant donné que la protection d’une marque antérieure ne serait affectée que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). La chambre de recours tiendra compte de cet aspect du droit dans ses considérations.
Comparaison des produits
36 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
37 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25 — Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails, chandails, pantalons de chandails, pantalons de chandails, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, sous-vêtements, chaussettes, justaucorps, justaucorps, collants, leggings, jambières, sous- vêtements; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, toques, visières, bandanas, soutiens-gorge; accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, écharpes, châles, colliers, protège-bras, mitaines, gants.
38 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18 — Attaches; porte-documents; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; sacs à dos; havresacs; porte- cartes [portefeuilles]; sacs de sport; sacs; sacs de plage; Sacs à poignées; sacs pochettes; sacs de gymnastique; sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à provisions; bourses de mailles; sacs à main; porte-monnaie; écharpes pour porter les bébés;
Classe 25 — Chaussures; vêtements; chapeaux; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); bandanas [foulards]; bérets; boas [tours de cou]; bretelles pour vêtements; bas; chaussettes; chemises; camisoles; manteaux; ceintures
[habillement]; collants; colliers [vêtements]; layettes; maillots de bain; vêtements de plage; cravates; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; pochettes [habillement]; vestes; jupes; mitons; gants de ski; imperméables; tricots [vêtements]; jambières [jambières]; bonneterie; chandails; shorts de boxer, gilets, pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage;
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souliers de sport; châles; écharpes; pardessus; bottines; bottes; combinaisons [vêtements]; sabots
[chaussures]; tee-shirts; sweat-shirts; shorts polaires; blouses; brodequins; culottes;
Classe 35 — Services de vente au détail, services de vente en gros, également fournis en ligne en rapport avec: Malles, gilets de sport, sacs de plage, sacs de plage, chaussures de plage, sacs de gymnastique, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bourses de mailles, porte- documents, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], sacs à main, havresacs, bandelettes
[habillement], portefeuilles, porte-monnaie, chaussures, chapeaux, vêtements en imitations du cuir, vêtements de gymnastique, robes, peignoirs de bain, bandanas [colliers], écharpes pour porter les bébés, porte-cartes [portefeuilles]; lunettes, lunettes de sport, lunettes antiéblouissantes.
39 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle les produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante compris dans la classe 25, pour les motifs exposés dans la décision attaquée, auxquels elle renvoie, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48 et jurisprudence citée). La chambre de recours renvoie à la partie pertinente de la décision attaquée afin d’éviter les répétitions inutiles.
Comparaison des marques
40 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
41 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19,
Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48; 06/06/2013, T-580/11, NICORONO,
EU:T:2013:301, § 35).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
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LABORATOIRE
Marque antérieure Signe contesté
43 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un élément verbal «LAB», écrit en lettres majuscules standard. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74)
44 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «LAB», représenté en caractères gras et obliques. La chambre de recours observe qu’une partie du public percevrait également dans le signe contesté la représentation d’une partie d’une étoile, qui est intégrée dans la partie supérieure de la lettre «A».
45 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence et les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (20/01/2021, T-811/19, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, T- 687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL sucre epil, EU:T:2019:415, § 126). Il n’y a aucune raison pour que ces principes ne s’appliquent pas au signe contesté, étant donné que ses caractéristiques figuratives se limitent à la stylisation de l’élément verbal dans une police de caractères noire en gras et oblique et, pour une partie du public, à la représentation d’une partie d’une étoile.
46 En effet, comme l’a relevé l’opposante, la stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt standard et décorative. En ce qui concerne la représentation d’une partie d’une étoile dans la partie supérieure de la lettre «A», elle est couramment utilisée dans le commerce en tant qu’élément laudatif pour indiquer la grande qualité des produits et, en tant que telle, possède un caractère distinctif très faible (10/09/2014, T-199/13, STAR, EU: T: 02014: 761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 52). Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus comme simplement décoratifs et laudatifs et, en tant que tels, ils possèdent un degré très limité de caractère distinctif, le cas échéant.
47 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément commun «LAB», la chambre de recours observe que ce terme sera facilement perçu non seulement par
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le public anglophone comme l’abréviation de «laboratoire» en anglais, comme le confirment les entrées du dictionnaire
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lab) ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal et la pratique des chambres de recours
(13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 29-30; 04/03/2020, R 1641/2019-4, The lab, §
17; 06/09/2012, R 184/2012-1, AUDIOLAB; 14/07/2006, R 326/2006-2, EFMED
LAB; 10/07/2006, R 422/2006-2, THE # 1 LAB FOR CUT), mais aussi par le public non anglophone de l’Union européenne [07/07/2020, R 1536/2019-1, ORYA LABS (fig.)/Doria, § 25; 10/05/2021, R 22/2021-2, G CORELABS
(fig.)/CORE (fig.) et al., § 39). Cette perception, ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre, est susceptible de se produire notamment en raison de l’existence de mots équivalents très similaires dans d’autres langues de l’Union européenne, tels que «laboratoire»en espagnol et en italien, «laboratoire» en français, «Laboratorium» en allemand et également «laboratoire» en polonais,
«laboratoire atóbre»en slovaque, «laboratoire» en tchèque, etc.
48 Étant donné qu’un laboratoire est un espace commun pour la recherche et le travail expérimental, et qu’il ferait allusion à une sorte de recherche pour le développement des produits en cause et de leurs services pertinents, ce terme est considéré comme faible pour les produits et services pertinents. En particulier, les produits compris dans les classes 18 et 25 sont tous des vêtements, des chaussures ou des articles de mode qui sont produits — dans la grande majorité des cas — après plusieurs activités de recherche et développement. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, les consommateurs pourraient les percevoir comme des services fournis en laboratoire ou comme étant le résultat d’une recherche et développement.
49 En ce qui concerne les composants dominants du signe contesté, il convient de noter que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, et du caractère secondaire des autres éléments des signes, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (11/02/2015, T-395/12, Solidfloor The Profesional,
EU:T:2015:92, § 32; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM,
EU:T:2007:387, § 54).
50 Sur le plan visuel, les marques coïncident par l’élément verbal «LAB». Il s’agit du seul élément composant le signe antérieur et de l’élément dominant de la marque contestée. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs, y compris la stylisation du signe contesté et la représentation d’une partie d’une étoile dans la partie supérieure de la lettre «A», qui ne saurait toutefois l’emporter sur les éléments verbaux identiques. Par conséquent, comme l’a conclu la division d’opposition, la chambre de recours considère que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
51 Pour les raisons qui précèdent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les signes en conflit sont différents sur le plan visuel est dénué de fondement.
23
52 Sur le plan phonétique, les signes partagent la prononciation identique du mot
«LAB». Il est particulièrement pertinent que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté (26/01/2006, T-317/03,
Variant, EU:T:2006:27, § 47). Les éléments figuratifs de la marque contestée sont dénués de pertinence aux fins de la comparaison phonétique (11/09/2014, T-
536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle les signes sont identiques sur le plan phonétique.
53 Sur le plan conceptuel, les marques partagent la même signification, quoique faible, du terme «LAB». Par conséquent, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011,
T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
55 Devant la division d’opposition, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas démontré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé par son usage dans l’Union européenne, étant donné qu’elle n’avait produit aucun élément de preuve à cet égard.
56 La chambre de recours observe que, en effet, l’opposante n’a fourni aucun document ni aucun argument à l’appui de sa revendication. En tout état de cause, l’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée sur ce point.
57 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
58 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la marque antérieure est descriptive parce que le mot
«LAB» présente un lien direct et immédiat avec les produits et services contestés.
En particulier, le public pertinent percevra que les produits et services en cause sont innovants et qu’ils sont le résultat des activités de recherche et développement de l’industrie de la mode.
59 Toutefois, compte tenu de l’appréciation qui précède (voir, en particulier, points 47 à 48 de la présente décision), il a été conclu que le terme «LAB» serait perçu par le public pertinent comme étant allusif et non directement descriptif des produits en cause. Il s’ensuit que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est faible.
60 En outre, il convient de rappeler que les marques antérieures, qu’il s’agisse de MUE ou de marques nationales, jouissent d’une présomption de validité et doivent donc se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque minimal
24
(24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, 47; 10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 58).
61 Par conséquent, compte tenu du fait que la marque antérieure se compose uniquement du seul terme «LAB», même si l’on tient compte des arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le signe conserverait un faible degré de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
62 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
63 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
64 Les produits et services contestés compris dans les classes 18, 25 et 35 sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante compris dans la classe 25. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, tandis qu’ils sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel étant donné qu’ils sont tous deux composés de l’élément verbal identique «LAB».
65 La chambre de recours tient compte du faible caractère distinctif de la marque antérieure mais considère que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’une marque demandée qui ne constitue pas une reproduction complète de cette marque, il existe un risque de confusion
(16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
66 À cet égard, la chambre de recours rappelle que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas automatiquement de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère
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distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T- 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée).
67 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe, au moins dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Les légères différences visuelles qui existent entre les marques, à savoir la stylisation des lettres et la partie d’une étoile présente dans le signe contesté, ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes (13/06/2012,
T-542/10, Circon, EU:T:2012:294, § 50).
68 Tel est le cas même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que même pour ce public, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 16/07/2014, T-324/13,
Femivia, EU:T:2014:672, § 48). En effet, même un public très attentif, sans confondre directement les signes, pourrait croire que le signe contesté concerne une sous-marque de la marque antérieure pour une autre gamme de produits et services.
69 Parconséquent, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
70 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours est rejeté.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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