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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° R2192/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2192/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 juillet 2021
Dans l’affaire R 2192/2020-4
JMP Service KG Colonnaden 45
20354 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Stephan Schenk, Buchstr. 13, 28195 Bremen (Allemagne)
contre
Laboratoires M ± L Zone industrielle Saint-Maurice
04100 Manosque
France Opposante/défenderesse représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin des Esserts, 74200 Thonon-les-Bains (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 539 (demande de marque de l’Union européenne no 18 114 903)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/07/2021, R 2192/2020-4, MEA Vita love dans votre esprit signalisation Body (fig.)/Melvita
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2019, JMP Service KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 20, 21, 30, 23, 29, 31, 16, y compris les produits suivants, qui sont pertinents pour la présente procédure:
2 Classe 3 — essences éthériques; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre;
Huiles essentielles de citron; Essence de bergamote; Graisses à usage cosmétique;
Huile de jasmin; Huile de lavande; Eau de lavande; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Huile d’amandes; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Essence de menthe; Pots-pourris odorants; Produits pour fumigations [parfums]; Bâtonnets pour joss; Huile de rose; Encens; Aromates [huiles essentielles]; pour le 9 décembre 2019,
Laboratoires M ± L (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande de marque (ci-après, «le signe contesté») pour tous les produits de la classe 3.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 881 365 de la marque verbale
MELVITA
déposée et enregistrée le 29 novembre 2005 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
4 Par décision du 30 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, a accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 3 et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a motivé sa décision comme suit:
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3
– Tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques aux produits antérieurs compris dans la classe 3.
– Les produits contestés compris dans la classe 3 «huiles essentielles» sont identiques aux «huiles essentielles» de l’opposante, car il s’agit à la fois de composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme d’aliments ou de boissons, ou pour parfumer des produits cosmétiques.
– Les produits contestés «essences éthériques; Huiles pour la parfumerie et les essences» sont incluses dans les «huiles essentielles» de la marque antérieure ou, à tout le moins, les chevauchent. Les produits contestés, qui sont des composés aromatiques odorants, sont généralement l’un des principaux ingrédients des huiles essentielles.
– Les produits contestés «huiles essentielles en bois de cèdre; Huiles essentielles de citron; Essence de bergamote; Huile de jasmin; Huile de lavande; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Huile d’amandes; Essence de menthe; Huile de rose, aromatique [huiles essentielles]» est incluse dans la catégorie plus large des «huiles essentielles» de la marque antérieure.
– Les «graisses à usage cosmétique, huiles pour le corps [à usage cosmétique], huiles à usage cosmétique» contestées sont incluses dans la catégorie plus large des «cosmétiques» antérieurs.
– Les «pots-pourris odorants» contestés sont inclus dans les «produits de parfumerie» antérieurs ou, à tout le moins, les chevauchent.
– Les produits contestés «encens; Les bâtonnets de joss coïncident au moins avec les «produits de parfumerie» antérieurs qui donnent à tous une odeur agréable.
– Les «produits pour fumigations [parfums]» contestés coïncident à tout le moins avec les «produits de parfumerie» antérieurs, créant une odeur agréable, même si, dans le cas des produits contestés, cette odeur répulsif également les insectes.
– L’ «eau de lavande» contestée est incluse dans la catégorie plus large des «produits de parfumerie» de l’opposante.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; La division d’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, étant donné que les éléments verbaux du signe contesté, à savoir «love your view ± body», sont écrits en anglais.
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4
– Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
– Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires.
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
5 Le 18 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2021 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées.
– La marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque contestée est une marque figurative.
– Bien que «VITA» soit un élément descriptif des produits comparés, les débuts différents des marques, à savoir «MEA», à savoir «my», et «MEL», qui signifie «miel», véhiculent des concepts différents. Les différences conceptuelles sont plus marquées compte tenu des éléments verbaux supplémentaires de la marque contestée, à savoir «LOVE YOUR MIND
AND BODY».
– Sur le plan visuel, l’élément figuratif de la tête de femme dans la marque contestée est plus frappant que ses éléments verbaux, de sorte que cette circonstance influence la comparaison avec le seul élément verbal de la marque antérieure.
– Sur le plan phonétique, il existe une différence significative entre les marques. Dans «mea», le «e» se prononce long et plus comme un «i» tandis que dans «mel», le «e» est très court et immédiatement suivi du «i».
6 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse au recours.
Motifs
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
8 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent/niveau d’attention
9 L’opposition est fondée sur un enregistrement international désignant l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (28/01/2016, T- 194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE, EU:T:2016:42, § 52).
10 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits pertinents sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Étant donné que l’élément «LOVE YOUR MIND AND BODY» de la marque contestée est écrit en anglais, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public anglophone sera pris en considération.
Comparaison des produits
11 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998,C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
12 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
13 Les produits à comparer sont les suivants:
Signe contesté Enregistrement international antérieur
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Classe 3 — essences éthériques; Huiles essentielles; Classe 3 — Préparations pour blanchir et Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de autres substances pour lessiver; citron; Essence de bergamote; Graisses à usage Préparations pour nettoyer, polir, cosmétique; Huile de jasmin; Huile de lavande; Eau dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie; de lavande; Arômes alimentaires [huiles Huiles essentielles, cosmétiques, lotions essentielles]; Huile d’amandes; Huiles corporelles pour les cheveux; Dentifrices.
[à usage cosmétique]; Huiles à usage cosmétique;
Huiles pour la parfumerie; Essence de menthe; Pots-pourris odorants; Produits pour fumigations
[parfums]; Bâtonnets pour joss; Huile de rose; Encens; Aromates [huiles essentielles].
14 La demanderesse ne remet pas en cause la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition. En l’absence de toute argumentation à l’encontre de l’affirmation selon laquelle les produits en cause sont identiques, la chambre de recours ne voit aucun motif de remettre en cause ces considérations et souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition selon laquelle tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe.
Comparaison des signes
15 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
16 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Enregistrement international antérieur
MELVITA
17 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, le public a tendance à accorder davantage d’attention à l’élément dominant d’une marque au détriment d’autres éléments
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laudatifs ou descriptifs. Par conséquent, en l’espèce, l’attention du public sera davantage attirée par l’élément dominant «MEAVITA» que par l’expression laudative «LOVE YOUR MIND indirects BODY», qui possède un caractère distinctif faible. Compte tenu de ces considérations ainsi que de l’utilisation de polices de caractères gras et plus grandes, ainsi que de sa position dans la première position et au centre de la marque, il s’ensuit que l’élément dominant du signe contesté est «MEAVITA». Cet élément dominant présente une similitude étroite avec le seul élément de la marque verbale antérieure «MELVITA».
18 En effet, les signes coïncident par les suites de lettres «ME * VITA» du seul élément verbal du signe antérieur et de l’élément verbal codominant du signe contesté, et diffèrent par la troisième lettre («L» contre «A»). Par conséquent, comme l’a indiqué la division d’opposition, la marque antérieure est presque entièrement présente dans l’élément verbal dominant et le plus distinctif du signe contesté. Ces éléments verbaux sont de longueur identique (sept lettres) et ont des lettres initiales et des terminaisons identiques. La lettre unique différente au milieu des éléments est susceptible d’être ignorée par le public pertinent. Les différences dans l’utilisation de lettres majuscules, minuscules ou d’une combinaison de celles-ci sont dénuées de pertinence aux fins de cette appréciation, étant donné que, comme l’a souligné la division d’opposition, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
19 Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude élevée. À la suite de la comparaison des éléments dominants des deux marques, ils coïncident presque entièrement par le son des lettres «ME * VITA» et diffèrent par leur troisième lettre, respectivement «L» et «A». Ils partagent le même nombre de syllabes, le même rythme et des sons proches. Comme expliqué précédemment, l’expression contenue dans la marque contestée, «LOVE YOUR MIND indirects BODY», étant donné qu’elle est faible, sera probablement omise dans sa prononciation par le public. En fait, la Cour a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou sont superflue en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA,
EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, PENSA, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T- 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, Interdit de me gronder IDMG,
EU:T:2013:5, § 44) et lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
20 Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres puisqu’ils ne peuvent être comparés. La division d’opposition a observé à juste titre qu’une partie du public anglophone reconnaîtra l’élément verbal «VITA» comme un mot latin signifiant «vie» (25/10/2012, T-552/10, Vital indirects Fit, EU:T:2012:576, § 59), mais il sera encore inconnu pour une autre partie du public. En outre, les termes
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«MEAVITA» et «MELVITA» dans leur ensemble seront dépourvus de signification pour le public pertinent. Caractère distinctif de la marque antérieure
21 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
22 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus des différents composants de la marque antérieure, la marque dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point devue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
23 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
24 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
25 Parconséquent, compte tenu également de l’identité des produits comparés, de la forte similitude phonétique et de la similitude visuelle moyenne, il existe un risque de confusion entre les marques comparées.
26 Parconséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits compris dans la classe 3.
27 Le recours est rejeté.
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Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a condamné la demanderesse (la requérante) à supporter les frais de la procédure d’opposition.
Fixation du montant des frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, ces frais sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit
1 170 EUR au total.
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1 0 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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