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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2021, n° R1401/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1401/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 mai 2021
Dans l’affaire R 1401/2020-1
Yoke Industrial Corp. No 39,33 rd Road, Taichung Industrial
Park, Situn District
Taichung City
Taïwan Titulaire de la MUE/requérante
représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Gunnebo Industrier Aktiebolag Stinavägen 1
SE-352 46 Växjö
Suède Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par ADVOKATFIRMAN Lindahl KB, Studentgatan 6, SE-211 38, Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 37 947 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 913 981)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/05/2021, R 1401/2020-1, GrabEX (fig.)/Grabiq (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juin 2017, yoke Industrial Corp. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 6;
2 La demande a été publiée le 2 août 2017 et la marque a été enregistrée le 9 novembre 2017.
3 Le 4 septembre 2019, Gunnebo Industrier Aktiebolag (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 6.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE. Elle était fondée sur l’enregistrement international no 737 906 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 15 mars 2000 pour des produits en classe 6.
5 Par décision du 25 mai 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
6 Le 9 juillet 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 septembre 2020.
7 La demanderesse en nullité n’a pas présenté de mémoire en réponse en réponse.
8 Le 26 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à la marque contestée.
Motifs
9 La titulaire de la MUE a mis fin à la procédure d’annulation en renonçant à sa marque. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
3
Frais
10 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin àune procédurepar la renonciation à la marque de l’ Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
12 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
13 Ence qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR.
14 Le montant total s’élève à 1 630 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la renonciation à la marque de l’Union européenne et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, d’un montant total de 1 630 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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