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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2021, n° R0063/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0063/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 1er juillet 2021
Dans l’affaire R 63/2021-4
the airscreen company GmbH & Co. KG Route portuaire 26
48155 Münster
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin, Allemagne
contre;
Moviescreens Rental GmbH Au musée de la ville 3
49401 Damme
Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par Me Peus Dr. Leuer Dr. Stelzig Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Universitätsstr. 30, 48143 Münster (Allemagne)
Recours concernant la procédure de nullité no 35823 C (marque de l’Union européenne no 17948222)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/07/2021, R 63/2021-4, airframe
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Décisions
En fait
1 Le recours concerne une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 17948222
déposée le29 août 2018 et enregistrée le 7 février 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Ventilation.
Classe 9 — écrans cinématographiques; Les appareils d’enregistrement; Écrans de cinéma gonflables; Grands écrans; Écrans argentés.
Classe 17 — Tuyaux non métalliques; Fils en caoutchouc, non destinés à des usages textiles; Caoutchouc; Clapets en caoutchouc [vannes en caoutchouc]; Corde en caoutchouc; Fibres plastiques, à l’exclusion des fibres textiles; Matières plastiques, mi-ouvrées; Feuilles en plastique, à l’exception de celles destinées à l’emballage; Fils en matières plastiques, non destinés à des usages textiles; Tubes et tuyaux en matières textiles; Tuyaux flexibles en matières textiles; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Tuyaux à pression non métalliques; Matières plastiques extrudées sous forme de baguettes, blocs, agglomérés sous forme de pellets, barres, plaques et tubes destinés à la production; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Pièces de forme en matière plastique; Tubes en plastique; plastiques sans plastifiants; films souples en PVC; Films souples en PVC à des fins de projection; Pellicules en élastomère en matière plastique; Tubes et tuyaux non métalliques; cadres en polychlorure de vinyle (PVC) remplis d’air.
Classe 19 — Constructions transportables non métalliques; Constructions de cadres, non métalliques, pour bâtiments; Supports [fermetures] non métalliques; Supports non métalliques; Cadres pour grands écrans, non métalliques; Constructions de cadres, non métalliques pour la construction.
Classe 35 — Publicité.
Classe 38 — Transmission et reproduction du son et des images.
Classe 41 — Location de projecteurs d’œuvres cinématographiques; Location de projecteurs de cinéma; Location d’appareils de projection cinématographique; Location d’appareils de projection cinématographique; Location d’appareils de projection de films; Fournir des services d’entretien multimédia par l’intermédiaire d’un site web.
2 La demande déposée le 28 mai 2019 est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE et est dirigée contre tous les produits et services de l’enregistrement contesté.
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3 À l’appui de sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a fait valoir que le consommateur européen moyen comprend le signe comme un «cadre rempli d’air». Selon elle, le signe désigne donc un cadre rempli d’air au moyen d’une machine soufflante de telle sorte qu’il soit suffisamment stable pour y accrocher une surface de projection permettant de projeter des films. Le signeserait descriptif non seulement des surfaces de projection, mais également de tous les produits et services qui y sont liés. L’élément figuratif représenterait clairement un écran de projection et renforce la signification descriptive du signe. Aucun document n’était joint à la requête.
4 La titulaire a demandé le rejet de la demande en nullité et a produit les documents suivants:
Desextraits de divers ouvrages de recherche en ligne relatifs au terme «airframe», à savoir le dictionnaire www.leo.org, le portail anglais de Wikipedia, l’Encyclopaedia Britannica www.britannica.com ainsi queles sites web des constructeurs d’avions «Airbus», «Lufthansa», «Boeing» et de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», avec des contributions utilisant le terme «airframe» (annexe 1);
Des extraits du site internet www.leo.org concernant les entrées «air» et «frame» (annexe 2).
5 Avec son mémoire en réplique, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
Annexe A1: Impression du graphique «Die meistgesprochenen Sprachen in Europa» (les langues les plus parlées en Europe) (version 2012) du site internet https://infographic.statista.com;
Annexe A2: Entrées concernant «air» et «frame» dans le dictionnaire en ligne www.leo.org, consulté le 27 novembre 2019;
Annexe A3: Mention relative à «frame» dans le dictionnaire en ligne www.dictionary.com, consulté le 27.11.2019.
6 Par décision du 5 novembre 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, avec condamnation aux dépens.
7 La division d’annulation a réfuté l’existence d’un motif de nullité au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE. La marque n’est pas descriptive des produits protégés. Dans l’usage linguistique anglais, le mot figure dans le champ lexical de l’aéronautique comme signifiant une «structure d’aéronef» ou une «cellule d’aéronef». La compréhension du terme en tant que «cadre d’air» revendiquée par la demanderesse en nullité est douteuse. Certes, les éléments verbaux «air» et «frame» sont compris, notamment, comme signifiant respectivement «air» et «cadre». Or, le signe dans son ensemble ne peut être considéré comme descriptif que s’il fait partie du langage courant, c’est-à-dire «cadre d’air». Tel n’est pas le cas. Si le consommateur identifiait le mot «airframe» comme une combinaison des significations «air» et «cadre», il s’agirait en tout état de cause d’un assemblage inhabituel des termes, qui diverge de
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l’usage linguistique anglais habituel. En effet, il ne ressort pas des documents présentés par la demanderesse en nullité que le public attribuerait au terme composé «airframe» un contenu conceptuel descriptif des produits et services. Il s’agit tout au plus d’une «marque évocatrice» à cet égard. La demanderesse en nullité elle-même suppose également un processus en plusieurs étapes dans la perception du signe lorsqu’elle fait valoir que le consommateur moyen cherchera à décomposer le terme en ses différents éléments et en déduira une signification.
8 Étant donné qu’il n’est pas possible d’établir de caractère descriptif pour la marque de l’UE, le motif de nullité d’absence de caractère distinctif ne peut pas non plus être envisagé.
Exposé et arguments des parties
9 Le 5 janvier 2021, la demanderesse en nullité a formé contre cette décision un recours, qu’elle a motivé le 5 mars 2021. Elle demande l’annulation de la décision attaquée ainsi que de la marque contestée.
10 Outre les documents transmis en première instance, qu’elle a à nouveau joints sous une numérotation modifiée, elle a produit les pièces suivantes:
Annexe A2: Extrait «FAA Definitions Starting with the letter A», www.faa- aircraft-certification.com;
Annexe A3: Extrait du glossaire pilote en ligne www.piloten.at/glossar;
Annexe A5a: Extrait du site web de la titulaire, www.moviescreens-rental.de
11 Selon elle, lamarque présente un caractère descriptif. Contrairement à ce que la division d’annulation a motivé, il convient de tenir compte non seulement des consommateurs anglophones, mais aussi, de manière générale, des consommateurs moyens et des commerçants de l’Union européenne. Il faut garder à l’esprit que seuls 38 % des Européens maîtrisent l’anglais (annexe A1). Un consommateur européen moyen comprend tout au plus uniquement des mots du vocabulaire anglais de base, mais non des termes spécifiques qui ne sont même pas utilisés dans l’usage linguistique général de l’aéronautique (annexes A2 et 3). Le consommateur européen comprend donc le terme «airframe» dans le sens de «cadre d’air», «châssis d’air» ou «encadrement d’air». Le terme est composé des éléments «air» et «frame», dont les traductions les plus évidentes sont «air» et «cadre» (en allemand: «Luft» et «Rahmen»). Les autres combinaisons ne produisent pas de sens plus proche. À titre de preuve, la demanderesse en nullité présente dans chaque cas une demande d’expertise et d’enquête de circulation par interview. La compréhension du terme comme un «cadre d’air» (allemand «Luftrahmen») ou un «châssis d’air» («Luftgestell») serait renforcée par l’élément graphique d’un cadre, qui véhiculerait l’impression d’une surface, d’un écran, et établirait ainsi le rapport avec une surface de projection.
12 Ainsi, toujours selon la demanderesse en nullité, le signe décrit la nature et la destination des produits protégés. Selon elle, la compréhension grammaticalement correcte est dénuée de pertinence. L’élément déterminant consiste à évaluer si le
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signe diffère suffisamment de la simple somme de ses éléments en raison du caractère inhabituel de la combinaison. Tel n’est pas le cas. «Un cadre en PVC/en matière plastique qui peut être rempli d’air et forme un cadre rectangulaire dans lequel est fixé un écran» serait désigné en anglais par les termes «air filled frame», soit «air frame». Par exemple, un «airscreen» est un écran d’air (annexe A 5a). Contrairement au terme «airscreen», doté d’une certaine originalité, «airframe» se résume à la simple combinaison de deux mots anglais courants qui possèdent, séparément et associés, une signification claire pour le consommateur moyen européen.
13 Les «écrans de cinéma gonflables» compris dans la classe 9 sont décrits directement par des «cadres d’air», en particulier en tenant compte de la représentation stylisée d’un kinue, étant donné qu’il s’agit d’un cadre rempli d’air destiné à la projection de projections de salles de cinéma. Les «cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air» compris dans la classe 17 constituent également une traduction littérale du signe «airframe». De même, les produits compris dans la classe 19 seraient des «constructions transportables, non métalliques»; Constructions de cadres, non métalliques, pour bâtiments; Supports
[fermetures] non métalliques; Supports non métalliques; Cadres pour grands écrans, non métalliques; Constructions de cadres non métalliques pour la construction» avec «frame» (cadre, piètement). La seule différence réside dans le fait que les produits, qui sont habituellement fabriqués en métal ou dans des matériaux fermes similaires, ne sont pas réalisés sous forme rigide, mais sont remplis d’air et donc facilement transportables.
14 En ce qui concerne les produits restants, la demanderesse en nullité estime qu’il n’a pas été tenu compte dans la décision attaquée du fait que ces produits étaient liés aux «cadres d’air», à savoir pour remplir d’air le cadre, pour enserrer l’écran de cinéma dans le cadre ou pour l’animer grâce à des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Les produits de la classe 17 servent au montage et à la stabilité des cadres à remplir d’air. Les services compris dans la classe 35 sont également étroitement liés aux cadres d’air. Les cadres d’air peuvent en eux-mêmes constituer une plate-forme publicitaire.
15 Toujours selon la demanderesse en nullité, la question de savoir si le terme «airframe» est déjà utilisé de manière descriptive n’est pas non plus pertinente, étant donné que la combinaison des termes «air» et «frame» produit une signification directement descriptive pour les produits et services. La conception graphique du signe ne permet pas d’étayer le caractère distinctif, mais précise plutôt la finalité du cadre d’air, à savoir la création d’une surface de projection.
16 La titulaire de la marque demande le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.
17 Elle approuve la décision attaquée quant au fait qu’aucun motif de nullité au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’oppose à la marque. Dans la décision attaquée, l’Office a correctement pris en considération les consommateurs et commerçants anglophones de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit d’un
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terme issu de la langue anglaise. Ce terme figure dans les dictionnaires en tant que «structure d’aéronef» ou «cellule d’aéronef» Selon la titulaire, la demanderesse en nullité n’a pas apporté la preuve que le terme serait compris comme signifiant «cadre d’air» (Luftrahmen).
18 Toujours selon la titulaire, le termemême de «cadre d’air», en tant que notion fantaisiste, n’est pas directement descriptif des produits et services protégés. Les produits «écrans de cinéma gonflables» ne peuvent pas être décrits par le terme «airframe» étant donné que les écran ne sont pas des cadres. Les «films en PVC pliables pour la projection» ne sont pas des structures rigides, mais des surface planes sur lesquelles quelque chose est projeté, mais qui ne peuvent pas être remplies. Tout au plus, le signe évoque des associations vagues, mais n’est pas apte à décrire directement les produits. En ce qui concerne les autres produits et services contestés, la marque n’est même pas apte à représenter une vague description de ceux-ci. Il convient de tenir compte également de la stylisation graphique du signe pour évaluer son caractère distinctif.
Considérants
19 Le recours n’est pas fondé. C’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
22 La simple juxtaposition de deux termes descriptifsreste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
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EU:C:2004:87, § 37-39, 43). S’il s’agit d’un néologisme composé de plusieurs éléments, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments; un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme lui-même (Biomild, § 37).
23 La date pertinente pour apprécier si l’enregistrement d’une marque s’opposait à son caractère descriptif au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 29 août 2018 (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18).
24 Le signe se compose du mot «airframe» écrit en lettres minuscules noires imprimées en caractères gras, précédé d’un élément figuratif en forme de cadre rectangulaire noir légèrement rétréci vers la droite, comportant un tracé de ligne latérale doublé.
25 Les produits litigieux compris dans les classes 7, 9, 17, 19, 35, 38 et 41 s’adressent à un public de spécialistes, par exemple dans le domaine de la projection de films, mais peuvent aussi parfois s’adresser à l’ensemble des consommateurs. Le terme «airframe» est un terme anglais. C’est donc à juste titre que la division d’annulation s’est fondée sur les consommateurs anglophonesde l’Union européenne. Ceux-ci englobent les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande et Malte en tant que parties de l’UE au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cependant, étant donné que les éléments verbaux font partie du vocabulaire anglais standard, il convient également d’examiner les motifs de refus d’enregistrement en prenant en considération tous les consommateurs pertinents de l’UE disposant au moins de connaissances de base de la langue anglaise.
26 Le public ciblé reconnaît aisément dans «airframe» la combinaison des deux substantifs anglais «air» et «frame», qui peuvent posséder différentes significations, ce qui est expressément confirmé par les extraits de dictionnaires fournis par la demanderesse en nullité. Enanglais,«Air» désigne notamment «the invisible gaseous substance surrounding the earth, a mixture mainly of oxygen and nitrogen» (air), «an impression of a quality or manner given by someone or something» ou «a tune or short melodious song» (Lied), voir www.lexico.com/definition/air. Le terme «frame» est attesté de manière lexicale entre autres comme «a rigid structure that surrounds something such a picture, door, or windowpane» (cadre, boîtier), «a person’s body with reference to its size or build» (corps), «a basic structure that underlies or supports a system, concept, or text», voir www.lexico.com/definition/frame. Les significations possibles de la combinaison verbale «airframe» sont donc «cadre d’air»; Châssis d’air, boîtier d’air».
27 Or, il ne saurait être déduitdes éléments de preuve fournis par la demanderesse en nullité que les consommateurs anglophones ciblés associeront à ces significations potentielles une représentation conceptuelle concrète susceptible de décrire les produits et services en cause. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé d’utilisation correspondante dans l’usage linguistique, ni en anglais, ni dans aucune autre langue.
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28 En particulier, rien n’indique que le terme «airframe» soit compris comme désignant un écran cinématographique gonflable. Dans la mesure où «air» est utilisé en anglais comme élément formant un mot dans le sens allemand de «Luft», il n’a pas le sens de «gonflable», comme le montrent les exemples «air plane», «air host», «air stream», «air conditioning», «air cleaner» ou «air-taxi» (avion, transporteur aérien, courant d’air, climatisation, purificateur d’air ou taxi aérien). Il serait correct, sur le plan linguistique, de faire référence en anglais à un «air-filled frame» ou à un «inflatable frame». La référence à l’utilisation du terme «airscreen» par la titulaire ne fait que confirmer qu’il s’agit là aussi d’un terme inventé («Alexander T. s’est immédiatement aperçu que ce concept pouvait également s’imposer au-delà de Damme et de l’Allemagne. Étant donné que le terme «Luftbildschirm» (écran d’air) était trop long et n’était pas compréhensible au niveau international, il l’a simplement traduit par «airscreen» (annexe A5a). Par conséquent, la Chambre a également rejeté la demande en nullité dirigée
contre la marque de la demanderesse en nullité et a conclu à l’absence de motifs absolus de refus (20/02/2020, R 2527/2018-4).
29 Il doit aussi en être ainsi pour l’usage linguistique allemand. Les termes «cadre pour l’air» existent également en allemand; Les châssis d’air, boîtiers d’air» ne sont pas disponibles et le consommateur, qui comprend la signification des termes «air» et «frame», ne comprend pas de contenu sémantique clair qui pourrait servir à décrire les produits et services litigieux. En allemand également, le terme «Luft» (air) ne peut être compris d’emblée comme un synonyme de «aufblasbar» (gonflable), car même s’il existe un mot tel que «Luftmatratze» (matelas gonflable, litt. «matelas d’air»), dans de nombreux autres termes, «Luft» est utilisé dans un sens différent, par exemple «Luftfahrt, Luftgewehr, Luftschloss, Luftverschmutzung» (transport aérien, carabine à air comprimé, «château en Espagne» (projet chimérique, litt. «château d’air»), pollution de l’air).
30 L’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2017, BerlinGas, T-402/16, EU:T:2017:655,
§ 28, cité par la demanderesse en nullité, n’est pas pertinent, ne serait-ce que parce que le signe «berlinGas» n’est pas comparable à la marque en cause en l’espèce. Comme indiqué ci-dessus (parag. 22), dans le cas d’une marque composée de termes connus, il ne suffit pas que chaque élément puisse être considéré comme descriptif, mais le caractère descriptif doit également être établi pour le néologisme dans son ensemble.
31 Or, la demanderesse en nullité n’a pas apporté cette preuve, mais s’est bornée à réfuter l’argument de la titulaire selon lequel le terme «airframe» serait compris comme un terme spécialisé dans le domaine de l’aéronautique au sens de «structure d’aéronef, cellule d’aéronef». Toutefois, cette signification n’a absolument aucun rapport avec les produits et services à apprécier en l’espèce, de sorte que la question de savoir dans quelle mesure elle est connue du public concerné est d’emblée dénuée de pertinence. La demande d’expertise et d’enquête de circulation par interview doit également être rejetée comme irrecevable car, conformément à l’article 59 du RMUE, la chambre de recours, dans les procédures en nullité, se limite aux arguments, faits et preuves présentés par les
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parties et il appartient à la demanderesse en nullité de prouver la signification descriptive de la marque contestée.
32 En l’absence de contenu conceptuel descriptif des produits en cause, le signe n’est pas non plus apte à les décrire. Cela vaut également pour l’élément figuratif, qui présente une forme géométrique simple et non une représentation que le consommateur ciblé identifierait immédiatement comme un écran cinématographique. Un examen en ce qui concerne les différents produits et services est donc inutile. Il y a lieu de réfuter le motif de nullité prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 La demanderesse en nullité fonde le motif de nullité d’absence de caractère distinctif sur la signification descriptive de la marque, qui n’a cependant pas pu être établie. Aucun autre motif n’a été avancé pour refuser au signe le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire dans la procédure de nullité et la procédure de recours.
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation pour la procédure de recours à 550 EUR, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, et les frais de représentation pour la procédure de nullité à 450 EUR conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, soit un montant total de 1 000 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de nullité et de recours, qui sont fixés à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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