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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2021, n° R1478/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1478/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2021
Dans l’affaire R 1478/2020-2
SKYSLIMIT AG Au klosteracker 35
4103 Déminues de cuve
Suisse Demanderesse/requérante représentée par TWELMEIER MOMMER & PARTNER, Westliche Karl-Friedrich- Straße 56-68, 75172 Pforzheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18143988
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/03/2021, R 1478/2020-2, Safe-click
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 octobre 2019, SKYSLIMIT AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CLICK DE SÉCURITÉ
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6 — Produits métalliques, à savoir profilés, rails, coudes, pièces de jonction, distances, supports, agrafes, bornes, ressorts, crochets, rivets, vis, écrous à vis, écrous de blocage, écrous à glissière, rondelles de sécurité, rondelles et plaques; Fixations métalliques; ensembles de composants contenant les produits précités pour l’assemblage de modules solaires, notamment sur toitures; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 8 — Outils et appareils actionnés manuellement; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a donné lieu à des objections.
3 Par décision du 19 mai 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe pour lequel la protection est demandée, «SAFE-CLICK», transmettrait, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle tous les produits revendiqués compris dans les classes 6 et 8 disposent d’un clignotant sécurisé ou peuvent être reliés à d’autres objets. En outre, le public pertinent ne percevra pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de la signification susmentionnée du signe.
– La limitation opérée par la demanderesse n’est pas admissible en vertu des principes développés dans l’arrêt du Tribunal «Postkantoor». Il n’est pas acceptable que le demandeur déclare des produits ou des services à la condition qu’ils ne possèdent pas une caractéristique particulière (arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). L’ajout revendiqué «tous les produits précités, à l’exception de ceux qui disposent d’un mécanisme de tige et/ou d’unclignotant» dans la liste des produits exclut de manière illicite une caractéristique que les produits peuvent présenter en tant que catégories larges. C’est la raison pour laquelle la limitation ne peut être acceptée.
4 Le 20 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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5 Par communication du 27 janvier 2021, le rapporteur a demandé à la demanderesse de prendre position sur certains points qui n’avaient pas encore été débattus, en particulier sur la signification pertinente du terme «SAFE-CLICK» retenue par le rapporteur. Le 28 février 2021, l’Office a reçu les observations de la demanderesse.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le refus était fondé sur le fait que le signe «SAFE-CLICK» avait, entre autres, la signification de «clinke de blocage sécurisé» et qu’il transmettait donc, dans la perception du public pertinent, l’information selon laquelle les produits revendiqués disposeraient d’un clink de blocage sûr ou pourraient être reliés à d’autres objets. À cet égard, il a été indiqué à juste titre qu’un clignotant de blocage constitue l’élément de verrouillage d’un mécanisme de verrouillage. Le caractère distinctif de la marque demandée ne peut donc être remis en cause en l’espèce que si les produits revendiqués sont équipés d’un mécanisme de conseil.
– En ce qui concerne le rejet, la liste des produits de la marque de l’Union européenne demandée est donc limitée comme suit:
Classe 06
Les ouvrages en métal, à savoir des supports sans creux munis d’une rainure et d’un ressort de la feuille assis, comportant une section en forme d’arc de pont, destinés à fixer des panneaux solaires sans mécanisme de tranchage, notamment sur les toitures.
Nous renonçons aux produits de la classe 08.
– Ce faisant, la demanderesse ne revendique plus qu’une protection pour un détenteur en métal qui ne présente pas de clignotant et qui ne travaille pas non plus au moyen d’un mécanisme de conseil. Compte tenu des considérations de l’Office, le signe «SAFE-CLICK» présente donc un caractère distinctif suffisant pour ce produit.
7 L’avis sur la communication peut être résumé comme suit:
– Certes, le signe «SAFE-CLICK» peut avoir l’importance de choisir en toute sécurité une option sur une interface électronique en apposant un bouton ou en contactant un écran. Cette signification n’a toutefois aucun rapport avec les produits revendiqués en l’espèce. Le signe ne transmet pas au consommateur une idée précise d’une qualité des produits qu’il désigne. Or, dans la mesure où un terme n’a pas de rapport objectif, notamment descriptif, avec les produits couverts par la marque, il doit être considéré comme distinctif.
– À cet égard, il convient, à titre complémentaire, de tenir compte du fait que, dans le cadre de la détermination de la signification d’une marque, il n’est pas possible de se fonder sur une approche analytique. Cela exclut
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d’interpréter la signification du signe «SAFE-CLICK» comme elle l’a fait, à savoir en ce sens que le consommateur le considère exclusivement comme une indication promotionnelle de la qualité exceptionnelle des produits.
– La possibilité d’acheter un produit en toute sécurité lors d’une transaction en ligne en choisissant une option sur une interface électronique en apposant un bouton ou en contactant un écran n’indique pas les caractéristiques du produit concerné. En effet, en principe, n’importe quel produit peut être acheté de cette manière.
– Dans un premier temps, la chambre de recours transpose désormais la signification du signe «SAFE-CLICK» aux produits revendiqués en l’espèce, en ne l’appréciant pas, au sens de sa signification initiale, comme processus de sélection d’une option sur une interface électronique en apposant un bouton ou en contactant un écran, mais en ce sens que les produits revendiqués représenteraient eux-mêmes un choix sûr. Ainsi, le signe
«SAFE-CLICK.» n’est pas compris directement et sans autre réflexion par le public pertinent. Ne serait-ce qu’en admettant cette signification, la chambre de recours fonde la marque de l’Union européenne demandée sur une approche analytique et perd ainsi son lien suffisamment direct et concret avec les caractéristiques des produits.
– Dans un deuxième temps, qui repose également sur une approche analytique illicite, la chambre de recours déduit ensuite de la signification ainsi déterminée du signe «SAFE-CLICK» une indication promotionnelle de la qualité exceptionnelle des produits. Cela n’est plus compatible avec la nature de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en tant que règle d’interdiction devant faire l’objet d’une interprétation stricte et avec les conditions dégagées par la jurisprudence pour son application.
– L’une des caractéristiques d’une bonne marque est qu’elle révèle au consommateur, en tant que signe évocateur, l’utilité et les avantages du produit qu’elle désigne.
– Le fait qu’une entreprise souhaite conférer une image positive à ses produits, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits concernés, relève de l’évocation.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Écrasement
9 La demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits. La limitation est admise. Par conséquent, la demande d’enregistrement n’est demandée que pour les produits suivants:
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Classe 06: Les ouvrages en métal, à savoir des supports sans creux munis d’une rainure et d’un ressort de la feuille assis, comportant une section en forme d’arc de pont, destinés à fixer des panneaux solaires sans mécanisme de tranchage, notamment sur les toitures.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Il n’en demeure pas moins que l’existence de telles caractéristiques est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
39, 47).
14 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et,
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d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
16 Les produits revendiqués compris dans la classe 6 s’adressent tant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, qu’à un public spécialisé. En ce qui concerne le grand public, il convient de se fonder sur un degré d’attention moyen. Il y a lieu de rappeler, en outre, qu’il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 20 et la jurisprudence citée).
17 La marque en cause est composée de mots anglais. Dans ce contexte, l’examen des motifs absolus de refus doit donc se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne. La chambre se fondera donc sur le public dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
18 L’objet de la demande d’enregistrement est la marque verbale «SAFE-CLICK». Les termes qui y sont utilisés ont la signification suivante:
Safe «Secure from risk; certain; Sound» (informations extraites de Collins, consultées par l’examinateur le 15/11/2019 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe).
En ce qui concerne l’allemand: en toute sécurité contre les risques; en toute sécurité; solidité.
Click «select (an option on an electronic interface) by pressing a button or touching a screen; an act of selecting an option on an electronic interface by pressing a button or touching a screen» (Informations extraites du lexico, consulté le 18/01/2021, https://www.lexico.com/en/definition/click).
Concernant l’allemand: sélectionner (une option sur une interface électronique) en appuyant sur un bouton ou en contactant un écran; un processus de sélection d’une option sur une interface électronique en apposant un bouton ou en contactant un écran.
19 Selon la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le terme «click» est souvent utilisé dans le domaine des achats en ligne. Dans ce domaine, il s’entend comme un processus de choix par lequel l’acheteur choisit un produit ou un service déterminé et conclut ainsi une transaction (12/09/2019, R 2484/2018-1,
ClickPharm (Fig.), § 25; 24/05/2017, R 2261/2016-2, CLICK4WEELS, § 22; 16/06/2015, R 206/2015-5, clickandstudy (fig.), § 21.
20 À la lumière des définitions ci-dessus, le signe «SAFE-CLICK» peut être compris en ce sens qu’il signifie «un clic/un choix sûr», en particulier pour les transactions en ligne. À cet égard, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si au moins une de ses
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significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30,
31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 25/04/2013, T-
145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220, § 34).
21 En combinaison avec les produits revendiqués, qui peuvent tous être sélectionnés et commandés par Internet, le signe «SAFE-CLICK» transmet un simple message publicitaire et informe le public pertinent que les produits revendiqués représentent un choix particulièrement sûr et présentent des aspects positifs répondant aux attentes les plus élevées des consommateurs et, partant, supérieurs
à des produits comparables.
22 Dans ses observations sur la communication du rapporteur, la demanderesse indique que le signe «SAFE-CLICK» peut certes avoir l’importance de choisir en toute sécurité une option sur une interface électronique en apposant un bouton ou en contactant un écran. Or, elle ne donnerait pas au consommateur une idée précise d’une qualité des produits qu’elle désigne. En effet, en principe, n’importe quel produit pourrait être acheté de cette manière. En outre, la signification du signe en cause retenue par le rapporteur reposerait sur une approche analytique illicite.
23 Ainsi que cela a déjà été exposé dans la communication du 27 janvier 2021, un signe ne doit pas donner une idée précise d’une qualité du produit qu’il désigne pour être considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’ article 7, paragraphe 1
, point b), du RMUE. Il suffit que, dans le langage courant comme dans le commerce, il soit généralement utilisé comme un terme élogieux générique pour être considéré comme dépourvu de caractère distinctif et donc non susceptible d’enregistrement. En effet, un signe ayant une signification élogieuse générique ne peut pas servir d’indication de l’origine (17/05/2017, C-437/15 P, EUIPO v Deluxe Entertainment Services Group, EU:C:2017:380; 21/05/2015, T-203/14,
Splendid, EU:T:2015:301; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230).
24 La demanderesse indique elle-même que n’importe quel produit, y compris les produits litigieux compris dans la classe 6, peut en principe être acheté par «SAFE-CLICK», c’est-à-dire «un clic sûr/un choix sûr». Cela confirme que le signe en cause est perçu par le public comme une mesure promotionnelle dépourvue de caractère distinctif.
25 En ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 6, à savoir:
Ouvrages en métal, à savoir des supports sans creux munis d’une rainure et d’un ressort de la feuille assis, comportant une section en forme d’arceau, destinés à fixer des panneaux solaires sans mécanisme de tranchage, notamment sur les toitures
indique directement et immédiatement que son acquisition constitue un clic/un choix sûr, ce qui distingue positivement les produits commercialisés sous le signe des produits concurrents.
26 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la perception du signe en cause exposée ci-dessus ne repose pas sur une approche analytique illicite. Bien au contraire. Le sens du signe est si évident et découle directement et sans équivoque
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du libellé que le consommateur le comprend immédiatement, sans autre réflexion, et qu’il considère donc le signe exclusivement comme une indication promotionnelle de la qualité exceptionnelle des produits. Il convient donc de prendre en compte que le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle. Ils ne s’arrêteront ni à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ni à mémoriser celui-ci en tant que marque
(22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 31; 28/04/2015, T-216/14,
EXTRA, EU:T:2015:230, § 27.
27 Ainsi, le signe «SAFE-CLICK» constitue un message élogieux que le public ciblé perçoit immédiatement comme une formule promotionnelle qui indique, avec une certaine exagération habituelle dans la publicité, que les produits en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits concurrents
(voir 17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24, confirmé dans l’affaire 17/05/2017, C-437/15 P, EUIPO v Deluxe Entertainment Services Group, EU:C:2017:380). Le signe ne présente pas non plus d’éléments susceptibles de le rendre distinctif, même en l’absence d’une configuration graphique suffisante ou d’un contenu sémantique différent de la simple éloge.
28 Lorsqu’il est constaté, lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque, qu’elle exerce une fonction promotionnelle qui consiste, par exemple, à promouvoir la qualitédesproduits et des services concernés et que cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapportà sa fonction de marque alléguée, c’est-à-dire la fonctiond’origine,le consommateur moyen ne présumera normalement pas l’ origine du produit à partir de tels slogans (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzipder
Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
29 Par conséquent, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), duRMUE. Le signe est déjàrefusé à l’ enregistrement pour cette raison (21/05/2015, T-203/14, Splendid,
EU:T:2015:301,
§ 44). Il n’est donc pas nécessaire de trancher si, par ailleurs, le motif de refus supplémentaire de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également applicable.
30 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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