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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2021, n° 003128751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 751
Colorex Comércio E Desenvolvimento De Produtos Ltda., Rua Deputado Vicente Penido, no 6, 02064-120 Vila Guilherme, Brésil (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ennio Rigo, Via Contea 57, 30033 Noale, Italie et Nadio Marconato, Via Ferrara 10, 35010 Trebaseleghe, Italie (requérantes).
Le 11/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 751 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation des aliments et des boissons
Classe 21: Ustensiles de nettoyage ménagers, brosses; Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Aquariums et vivariums; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; nettoyantspour paille pour animaux domestiques, non électriques; Bagues pour oiseaux; Distributeurs d’aliments pour petits animaux; Baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; Baignoires d’oiseaux; Bols à poissons rouges; Bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; Bols à boire pour animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Pelles à aliments pour chiens; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; Distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Filtres pour litières pour chats; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; Mangeoires pour oiseaux en cage; Mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux sauvages; litières pour animaux domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gants pour toilettage pour animaux domestiques; Gants de toilettage pour animaux; Cages pour animaux d’intérieur; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Cages métalliques à usage domestique; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; Litières pour chats; Bacs à litière pour oiseaux; Cages à oiseaux; Brosses à dents pour animaux; Étrilles; brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; Brosses à fourrure pour animaux; soiesd’animaux
[brosserie]; Récipients pour aliments pour oiseaux; perches pour cages à
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oiseaux; Peignes à usage domestique; Peignes pour animaux; Peignes déshydratants pour animaux domestiques; Pelles à litière pour animaux domestiques; Pelles pour ramasser les excréments d’animaux; Pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 242 915 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 915 «MARINOX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 597 216 «MARINEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisine, bouillons de cuisine, boulangerie, pain de cuisine, réceptacle à salade, tasses, assiettes, tasses à dessert, plateaux, godets, verres, moules de cuisine, trousses de cuisine, sets, poteaux, poteaux en verre, pots de verre, poteaux de café, trousses de thé, couvertures de poulet, bâches de moisissures, récipients à beurre, récipients à feijoada, bâches en verre, bâtons de cuisine, rez-de-lait, bâches de moisissures, ciseaux, ciseaux.
Classe 35: Commercialisation, importation et exportation d’articles de ménage, vaisselle, mangeoires, poteaux de cuisine, boulangerie, réceptacle salade, tasses, assiettes, cuvettes, pochettes, godets, tasses à cup, verres, moules de cuisine, trousses de cuisine, sets, poteaux, poteaux en verre, pots en verre, ensembles de café, couvercles de thé, bâches, bâches de moisissures, récipients à beurre, couvre-lits, bâtons de pots, bâtons de pots de verre (soutiges de -) (soutiges).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Accessoiresde réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; Appareils de bronzage; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Équipement de réfrigération et de congélation;
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Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Cheminées; Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; Allumeurs; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Filtres à usage industriel et domestique; Installations de séchage; Installations nucléaires; Installations industrielles de traitement; Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Instruments de chauffage et de séchage personnels.
Classe 21: Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients;
Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Aquariums et vivariums; Dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; Abreuvoirs; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Abreuvoirs pour le bétail; Abreuvoirs pour volaille; Anneaux pour volaille; Nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; Bagues pour oiseaux; Distributeurs d’aliments pour petits animaux; Baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; Baignoires d’oiseaux; Bols à poissons rouges; Bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; Bols à boire pour animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie;
Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Pelles à aliments pour chiens; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux de compagnie; Distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Filtres pour litières pour chats; Boyaux métalliques pour le bétail; Œufs de NEST, artificiels; Mangeoires; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients;
Mangeoires pour oiseaux en cage; Mangeoires pour oiseaux; Mangeoires pour la volaille; Mangeoires à moutons; Mangeoires à vaches; Mangeoires de porc; Mangeoires pour oiseaux sauvages; Mangeoires pour chevaux; Distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; Mangeoires pour animaux; Mangeoires pour animaux; Mangeoires métalliques pour le bétail; Litières pour animaux domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gants pour toilettage pour animaux domestiques; Gants de toilettage pour animaux; Cages pour animaux d’intérieur; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Cages métalliques à usage domestique; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; Litières pour chats; Bacs à litière pour oiseaux;
Cages à oiseaux; Brosses à dents pour animaux; Étrilles; Brosses pour panser les chevaux;
Brosses démaquillantes pour animaux de compagnie; Brosses à crinières [peignes pour chevaux]; Brosses métalliques pour chevaux; Brosses pour chevaux; Brosses pour animaux de compagnie; Brosses à fourrure pour animaux; Répulsifs pour oiseaux à ultrasons; Soies d’animaux [brosserie]; Récipients pour aliments pour oiseaux; Peignes pour chevaux; Perches pour cages à oiseaux; Peignes à usage domestique; Peignes pour animaux;
Peignes de dentition pour animaux domestiques; Pelles à litière pour animaux domestiques; Pelles pour ramasser les excréments d’animaux; Pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques.
Classe 37: Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles; Extraction de ressources naturelles; Construction, construction et démolition; Assemblage [installation] de rayonnages; Assemblage [installation] d’installations de machines; Services d’entretien de chaudières industrielles; Édification de coffrages pour la restauration et l’entretien; Édification de coffrages pour la construction de génie civil; Édification de coffrages pour la construction et la construction; Édification de panneaux; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de machines à
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imprimer; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de générateurs d’électricité; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’enseignes; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; Mise à disposition d’informations en matière d’installation de machines; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de peinture; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de construction; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’outils et de machines à travailler les métaux; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de nettoyage; Installation d’appareils sanitaires; Installation d’appareils médicaux; Installation d’équipements de sécurité et de sûreté; Informations en matière de réparation; Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; Installation d’installations industrielles; Installation d’étagères; Installation de rayonnages; Pose de clôtures; Installation, entretien et réparation de machines; Installation, réparation et entretien de radiateurs pour moteurs; Entretien d’appareils électroménagers; Réparation d’appareils électroniques; Rénovation de machines; Rénovation d’usines; Rénovation intérieur de bâtiments; Réparation de machines et d’appareils pour le travail des métaux; Entretien et réparation de presses pour la transformation des métaux; Entretien et réparation de compresseurs; Réparation d’outils; Entretien et réparation d’installations électroniques; Réparation ou entretien de machines et d’outils pour le travail des métaux; Tinkering; Remise en état de machines industrielles; Soudage à des fins de réparation; Services de câblage électrique; Services d’entretien de tubes; Services d’éneigement artificiel; Services d’installation de clôtures; Services de rénovation d’appartements; Services de remise en forme et de transformation de machines; Nettoyage industriel; Services de nettoyage et de polissage; Services de peinture et de décoration; Traitement antirouille; Traitement anticorrosion; Services de peinture et de vernissage; Services de mécaniciens; Peinture par pulvérisation des métaux.
Classe 40: Climatisation et purification de l’air et de l’eau; Reproduction d’enregistrements audio et vidéo; Abattage; Location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; Production d’énergie; Impression, et développement photographique et cinématographique; Traitement d’aliments et de boissons; Assemblage de produits pour le compte de tiers; Gravure de matrices; Fabrication sur mesure de quincaillerie métallique; Fabrication de meubles sur commande; Fabrication sur mesure de composants moulés; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Estampage de métaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
L’opposante fait valoir que la plupart des produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 21. Toutefois, la division d’opposition note que, par définition, il ne peut y avoir d’identité entre des produits relevant de différentes classes. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
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Les équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons contestés sont similaires aux ustensiles de cuisine de l’opposante compris dans la classe 21 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Tous les autres produits compris dans cette classe ne partagent aucun point pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 21 et les services compris dans la classe 35. Les produits contestés et les produits et services de l’opposante ont une nature et une destination différentes et ne sont pas distribués par les mêmes canaux commerciaux. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les «bols à poissons rouges» contestés; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; Bols à boire pour animaux domestiques; Écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Les bols pour animaux de compagnie sont inclus dans les jeux de bols de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Enoutre, l’ aquariums et la vivariums contestés; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; Bagues pour oiseaux; Distributeurs d’aliments pour petits animaux; Baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; Baignoires d’oiseaux; Bacs à litière pour animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Pelles à aliments pour chiens; Distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; Distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; Distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Filtres pour litières pour chats; Mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; Mangeoires pour oiseaux en cage; Mangeoires pour oiseaux; Mangeoires pour oiseaux sauvages; Litières pour animaux domestiques; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Gants pour toilettage pour animaux domestiques; Gants de toilettage pour animaux; Cages pour animaux d’intérieur; Cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; Cages métalliques à usage domestique; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; Litières pour chats; Bacs à litière pour oiseaux; Cages à oiseaux; Brosses à dents pour animaux; Étrilles; Brosses déshydratantes pour animaux de compagnie; Brosses pour animaux de compagnie; Brosses à fourrure pour animaux; Soies d’animaux [brosserie]; Récipients pour aliments pour oiseaux; Perches pour cages à oiseaux; Peignes à usage domestique; Peignes pour animaux; Peignes déshydratants pour animaux domestiques; Pelles à litière pour animaux domestiques; Pelles pour ramasser les excréments d’animaux; Les pelles destinées à éliminer les déchets d’animaux de compagnie sont toutes des produits appartenant au secteur du marché des articles et accessoires pour animaux de compagnie. Étant donné que les jeux de bols de l’opposante couvrent des produits potentiellement appartenant au même secteur (tels que ceux jugés identiques précédemment), il ne peut être exclu que les produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur destination et leur utilisation et, pour la majorité d’entre eux, ils ciblent au moins le même utilisateur final et sont vendus via les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins d’animaux domestiques. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Il s’ensuit que tous les produits contestés susmentionnés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
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Les «ustensiles ménagers pour nettoyer, brosses; Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Ustensiles cosmétiques et de toilette; La vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients sont au moins similaires à la vaisselle, à la cuisine, à la boîte de cuisine, à la boulangerie, à la cuisine, au récepteur à salade, aux tasses, tasses, tasses à dessert, plateaux, godets, verres, moulins de cuisine, trousses à boire, sets à poussière, bocaux en verre, ciseaux de café, décousses de plateaux, bâches, bâches à pâte molle, capuchons, ciseaux, récipients pour la cuisine, baignoires, pots en verre, laques à café, housses à poubissonnières, bâtons de pâte à café, cisailleboards de cuisine, caleçons de cuisine, poteaux, bâtonnets à pâte à frire, cuissarretienne, cuissards, cuissarretières, poteaux, cuissarretières, cuissarreins de cuisine, calepins de bœuf, poêles pour la cuisine, les cuissures pour la cuisine, les voitures de table, les ustensiles de cuisson et les récipients de cuisson et de cuisson au moins des produits de l’opposante, les plats, les cuissures pour la cuisine, les plats à frire, les poires, les poires, les poires, les poires de cuisine et les poils.
D’autre part, les dispositifs contestés de lutte contre les animaux nuisibles et les animaux nuisibles; Abreuvoirs; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; Abreuvoirs pour le bétail; Abreuvoirs pour volaille; Anneaux pour volaille; boyaux métalliques pour le bétail; Œufs de NEST, artificiels; Mangeoires; mangeoires pour lavolaille; Mangeoires à moutons; Mangeoires à vaches; Mangeoires de porc; mangeoires pour chevaux; Distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; Mangeoires pour animaux; mangeoires métalliques pour le bétail; brosses pour panser les chevaux; brosses à crinières [peignes pour chevaux]; Brosses métalliques pour chevaux; Brosses pour chevaux; répulsifs pour oiseaux àultrasons; Les peignes d’chevaux ciblent des publics très différents (tels que les éleveurs, les éleveurs ou les personnes qui pratiquent l’équitation) et, en tant que tels, ils sont vendus dans des lieux très différents, appartenant à un secteur différent du marché. Pour les mêmes raisons, les produits contestés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les statues, figurines, plaques et objets d’art contestés, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe, ont un but décoratif. Les produits de l’opposante compris dans la classe 21 et les services compris dans la classe 35 concernent divers produits ménagers et de cuisine ainsi que des services d’import-export ou de vente au détail des produits précités. Bien que les produits contestés et les produits de l’opposante puissent être fabriqués à partir des mêmes matériaux, cela ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni nécessairement concurrents. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont couramment distribués par des canaux différents et ne proviennent pas des mêmes fabricants. Il s’ensuit qu’ils doivent être considérés comme différents.
Les produits contestés pour la brosserie; Le verre brut et mi-ouvré, dont l’utilisation n’est pas précisée, sont tous deux des matières premières pour la fabrication de brosses ou pour la fabrication de produits en verre. Le simple fait qu’ils puissent être utilisés pour fabriquer les produits de l’opposante n’est pas suffisant en soi pour établir que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Par conséquent, les produits contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 21 et les services compris dans la classe 35, qui
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concernent divers produits ménagers et de cuisine ainsi que les services d’import-export ou de vente au détail de produits qui relèvent d’un secteur de marché complètement différent de celui des produits contestés. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans les classes 37 et 40
Les services contestés compris dans la classe 37 sont essentiellement liés à l’entretien, à la réparation ou à l’installation de différents types de produits. Les services contestés compris dans la classe 40 ont essentiellement trait au traitement et à la transformation de différents produits et objets.
Aucun de ces services compris dans les classes 37 et 40 n’a de point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 21 et les services compris dans la classe 35. Ils ont une destination différente, s’adressent à un public différent et sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MARINEX MARINOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales dont aucun n’a de signification pour le public pertinent et, par conséquent, les deux sont tous deux distinctifs pour les produits en cause. En tant que marques verbales, elles ne présentent pas d’éléments dominants.
En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, son caractère distinctif global est considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont composés des mêmes lettres/sons, à l’exception de l’avant-dernière lettre différente, à savoir «E» dans la marque antérieure et
Décision sur l’opposition no B 3 128 751 Page sur 8 9
«O» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont très similaires, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’aura donc pas d’incidence sur l’appréciation
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les signes ont été jugés très similaires sur les plans visuel et phonétique, sans aucune appréciation sémantique possible.
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont presque identiques, hormis leur avant-dernière lettre (voyelle), à savoir les voyelles «E» et «O» respectivement. Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes, ceux-ci sont susceptibles d’être confondus par le public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que ladite seule différence entre les signes est manifestement contrebalancée par les fortes similitudes entre eux. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 597 216 de l’opposante.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 128 751 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Michele M. Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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