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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 003133455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 455
Hype-IP Limited, Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 — Bl. 1, CES. 1, 5° b -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zoubier Harbaoui, 89 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (demanderesse).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 455 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 240 005 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 32) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 005 «YEEZY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 754 591 «YEZEE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières sans alcool; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons énergétiques, boissons pour sportifs.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 32: Cordiales; Boissons énergétiques; Sorbets [boissons]; Eaux [boissons]; Boissons isotoniques; Sirops pour boissons; Jus végétaux [boissons]; Boissons non alcoolisées; Boissons pour sportifs; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons aux fruits; Boissons glacées à base de fruits; Pastilles pour boissons gazeuses; Boissons contenant des vitamines; Sirops [boissons sans alcool]; Jus de tomates [boissons]; Poudres pour boissons gazeuses; Jus de fruits; Boissons protéinées pour sportifs; Couleurs [boissons rafraîchissantes]; Boissons maltées sans alcool; Boissons aromatisées aux fruits; Eau tonique [boissons non médicinales]; Cola; Ramune [sucettes japonaises]; Boissons gazeuses sans alcool; Eaux minérales enrichies [boissons]; Sorbets sous forme de boissons; Boissons lactées surgelées; Boissons à base de fruits; Boissons de fruits sans alcool; Boissons à base de légumes; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons à base de guarana; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool;
Boissons à base de bière; Boissons sans alcool non gazéifiées; Boissons au cola; Boissons gazeuses congelées; Boissons à base de jus de gingembre; Boissons protéinées; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons à base de coco; Boissons isotoniques à usage non médical; Boissons énergétiques à usage non médical; Essences pour la fabrication de boissons; Boissons à base de petit-lait; Boissons à base de prunes fumées;
Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; Extraits pour la préparation de boissons;
Boissons sans alcool aromatisées au café; Sirops pour faire des boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; Poudres pour la préparation de boissons; Jus gazéifiés; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons à base de haricots mungo; Boissons à base de fruits séchés sans alcool; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Boissons à base de jus de légumes verts; Boissons principalement à base de jus de fruits; Boissons sans alcool à base de miel; Boissons à base de jus de raisin; Boissons à base de jus d’orange; Essences sans alcool pour la fabrication de boissons; Smoothies; Boissons à base de jus d’ananas; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Boissons à base de glucides; Préparations diluantes pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; Smoothies; Boissons sans alcool à faible teneur en calories;
Boissons enrichies sur le plan nutritionnel; Courges aux fruits; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; Sirops pour faire des boissons sans alcool; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits; Boissons à base de jus d’aloe; Boissons glacées à base de fruits; Boissons à base de jus de ginseng rouge; Jus de citron pour la préparation de boissons; Extraits de houblon destinés à la préparation de boissons; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool;
Boissons non alcoolisées sans malt à usage non médical; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; Boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; Jus de citron vert pour la préparation de boissons;
Boissons de fruits effervescents sans alcool; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons;
Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour faire des boissons à base de petit-lait; Poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; Poudres utilisées pour la préparation de boissons à base d’eau de noix de coco; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons à base de bière contestées sont très similaires aux autres boissons non alcooliques de l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination (étancher la soif).
Décision sur l’opposition no B 3 133 455 Page sur 3 6
Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits contestés restants sont soit diverses boissons non alcooliques, soit diverses préparations pour faire des boissons. En tant que tels, ils sont identiques aux autres boissons non alcooliques ou autres préparations pour faire des boissons de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur des boissons. Le niveau d’attention est considéré comme moyen étant donné que les produits qui s’adressent aux professionnels sont des préparations de routine (ingrédients) utilisées dans le processus de fabrication.
c) Les signes
YEZEE YEEZY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les similitudes phonétiques seront plus importantes pour une partie de ce public, par exemple les consommateurs anglophones, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par quatre lettres sur cinq, à savoir leurs lettres initiales et centrales «Y» et «Z», ainsi que par la combinaison de lettres «EE», située à des
Décision sur l’opposition no B 3 133 455 Page sur 4 6
positions différentes dans les signes. Les signes diffèrent par la lettre «E» de la marque antérieure en deuxième position et par la dernière lettre «Y» du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés de manière presque identique étant donné que leurs terminaisons, «EE» de la marque antérieure et «Y» du signe contesté, produisent le même son et que la différence entre la lettre «E» de la marque antérieure et les lettres «EE» du signe contesté n’est qu’un son prolongé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que sa marque est d’autant plus distinctive qu’elle n’a pas de signification.
Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Tout caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire en produisant des éléments de preuve appropriés. Une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques ou très similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et quasi identiques sur le plan phonétique dans la mesure où ils partagent quatre lettres sur cinq et produisent presque le même son.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen et devra se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse confondre les signes ou croire que les produits identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient de garder à l’esprit que la majorité des produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Par conséquent, les similitudes phonétiques considérables entre les signes, dues à leur prononciation presque identique, sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 754 591 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 133 455 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova BEATRIX STELTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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