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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° 000054866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 54 866 (INVALIDITY)
Dana Software, S.L., Victor Chavarri, 23 BJO, 33001 Oviedo (Asturias), Espagne (partie requérante), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
SOCIETE Editrice Du Monde, 67-69 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris, France (titulaire de la MUE), représentée par Marchais turcs Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 18/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 527 587 «SIRIUS CMS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no M3 030 571 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de droits revendiqués pour lesquels le demandeur ne produit pas de preuve appropriée;
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit
Décision sur la demande d’annulation no C 54 866 Page sur 2 4
également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
En particulier, si la demande est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 16, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en indiquant ladite source — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du RDMUE, les preuves concernant le dépôt, l’enregistrement ou les certificats de renouvellement ou des documents équivalents, y compris les preuves accessibles en ligne, doivent être déposées dans la langue de la procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue qui doit être produite d’office par le demandeur dans un délai d’un mois à compter du dépôt du document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
Le 20/11/2023, l’Office a adressé à la demanderesse la communication suivante:
Objet Demande de produire un certificat de traduction (article 26 du REMUE)
Sous la forme de la demande en nullité déposée le 23/05/2022, vous avez indiqué que la demande était «fondée sur tous les produits et services» de la marque antérieure (à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no M3 030 571). Cette indication a été suivie, à la page 4 du formulaire, de la liste suivante de produits compris dans la classe 9:
Vous avez indiqué dans le formulaire que vous avez invoqué la justification en ligne de la marque antérieure au moyen de la base de données TMView. TMview montre la liste originale de produits suivante en espagnol:
Décision sur la demande d’annulation no C 54 866 Page sur 3 4
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/ES500000003030571
Il est évident que la liste anglaise de produits (c’est-à-dire la traduction) que vous avez fournie dans le formulaire ne correspond pas à la liste espagnole originale parce que la liste anglaise contient cinq articles (séparés par des points-virgules), chacun commençant par le mot software, alors que dans la liste espagnole originale, le mot software n’apparaît qu’une seule fois, en tant qu’article indépendant, dans l’avant-dernière position de la liste. Par conséquent, il existe des doutes quant à l’exactitude de la traduction anglaise de la liste de produits de la marque antérieure.
Conformément à l’article 26 du REMUE, en cas de doute quant à l’exactitude d’une traduction, l’Office peut exiger le dépôt, dans un délai déterminé, d’un certificat attestant que la traduction correspond au texte original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), du REMUE, un document pour lequel une traduction doit être produite est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office lorsque le certificat visé à l’article 26 du REMUE n’est pas produit dans le délai imparti par l’Office.
Par conséquent, dans le délai fixé au 20/12/2023, vous êtes prié de produire un certificat attestant que la traduction anglaise de la liste des produits fournie à la page 4 du formulaire correspond au texte original espagnol de la liste des produits figurant dans TMView.
La demanderesse n’a pas produit le certificat requis dans le délai susmentionné.
Par conséquent, sur la base des faits mentionnés dans la communication de l’Office du 20/11/2023, la demanderesse n’a pas étayé la liste de produits de la marque antérieure.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE, si le demandeur n’a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis pour étayer sa demande, la demande est rejetée comme non fondée.
Le recours doit donc être rejeté comme non fondé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 54 866 Page sur 4 4
De la division d’annulation
Liliya Yordanova Vít MAHELKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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