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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2025, n° R0625/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0625/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 avril 2025
Dans l’affaire R 625/2024-5
Torge HOLTMANN
Stausstrasse 3 Ammersee Bavière Ssportifs mode
86923 finning
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Noventive Patentanwaltsgesellschaft mbH, Riesstr. 16, 80992 München (Allemagne)
contre
ALVARO Moreno SLU
Calle Aguilucho Cenizo
(POL. Industrial Las Vegas)
41640 Osuna Espagne Opposante/défenderesse représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B3 178 180 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 686 821)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Torge HOLTMANN (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants qui font l’objet de la procédure de recours:
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements.
2 La demande a été publiée le 13 juin 2022.
3 Le 6 septembre 2022, Alvaro Moreno SLU (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 032 097 (marque figurative) (marque antérieure no 1)
déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 5 septembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; cadres de sacs; sacs de tous les jours; sacs à roulettes; sacs à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; bandoulières pour sacs à main; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; trousses de toilette; sacs à bandoulière; trousses de voyage up valises; valises à roulettes; valises en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs et portefeuilles en cuir; portefeuilles porte-cartes énuméré cuir; étuis pour clés; pochettes conçues singulier; portefeuilles en cuir; ombrelles et parapluies combinés; trousses de voyage up fourrure mi-ouvrée; imitations du cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; étuis pour clés en cuir et peau; supports pour pièces de monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; sets de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases»; porte-monnaie non en métaux précieux; caisses en cuir; valises; étiquettes pour bagages pratiqué leatherware augmentant; étiquettes en plastique pour bagages; affaires de voyage; cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie multi-usages; sacs à main de soirée; portefeuilles porte-cartes énuméré cuir; habits pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux recherchée; habits pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; laisses pour animaux; sacs d’athlétisme tous usages; sacs de sport à usage général; sacs pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs à dos scolaires; fourre-tout; sacs à main, sacoches, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, sacs à bandoulière pour enfants, sacoches, cartables, étuis pour clés, étuis pour clés, porte-clés, porte-clés en cuir et en peau, sacs de paquetage, sacs pour chaussures de voyage, sacs pour parapluies, serviettes, sacs pour chaussures de voyage; bandoulières (ceintures); sacs banane; portefeuilles à fixer aux ceintures; fourreaux de parapluies; parapluies télescopiques; portmanteaus; bagages de voyage; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; sacs de gymnastique; sacs de plage; sacs pochettes; sacs de voyage; cannes de parapluies; sacs à roulettes; portefeuilles de cheville; portefeuilles de poignet; housses pour vêtements de voyage; étuis pour clés; pochettes; portefeuilles; sacs à dos; porte- bébés dorsaux; sacs portés sur l’épaule; sacs à dos de randonnée; sacs d’alpinistes; sacs d’alpinistes; sacs de tous les jours; sacs de campeurs; sacs de sport; sacs de paquetage; bagages; sacs de voyage en matières plastiques; trousses de voyage up sacs souples pour vêtements; sacs pour chaussures; sacs d’alpinistes; hippoacs; sacs pour chaussures; sacoches; sacs de randonnée; sacs imperméables; sacs à main d’empeigne; sacs d’alpinistes; porte-documents alléguant les produits en cuir interrogé; trousses de voyage up étiquettes pour bagages pratiqué leatherware augmentant; petits sacs à dos; parasols
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imperméables; sangles à bagages; sacs banane et bananes; sacs en kit; harnais; cannes de rotin; bâtons de randonnée; bâtons de grattage; bâtons de marche; cannes pliantes; cannes-sièges; cannes-sièges; étuis spéciaux conçus pour le transport de cannes pliables; sacs à dos pour bébés; sangles à bagages.
Classe 25: Chemises pour costumes; manteaux de costumes; costumes; costumes pour hommes; tenues de loisirs; costumes; vestes de dîner; costumes pour hommes; costumes; trois costumes jetables; vestes vol. Vêtements; chemises de costume; cravates en soie; lavallières (cravates); bowling; pochettes &bra; habillement &ket;; koufoulard (habillement); manteaux de matin; gilets; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures en cuir évoquant les vêtements recherchée; bottes de cummero; bottes de cummero; bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, sweat-shirts écossais pour bébés et enfants en bas âge, blouses pour bébés et enfants en bas âge, pantalons pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements de bain pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; maillots de bain; cache-maillots de bain; bain (sandales de -); souliers de bain; vêtements de salon; vêtements de nuit; pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessus; vêtements confectionnés; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; pulls; pantalons longs et courts; sous-vêtements thermiques; sous-vêtements pour hommes; robes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; vêtements de plage; chaussures de plage et sandales; tops énonçant clothing clothing (vêtements); débardeurs; malles; maillots de bain; maillots de bain; goussets pour maillots de bain parties de vêtements recherchée; maillots de bain; caleçons de bain; bain (bonnets de -); shorts de bain; souliers de bain; cache-maillots de bain; peignoirs de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements pour hommes et femmes; sarongs; parures de plage; chemisier; hottes de halter; plaques de chimie; casquettes; visières; chaussettes de cheville; chaussettes pour hommes; chaussettes de pantalons; chaussons; chaussettes et bas; ceintures textiles évoquant les vêtements recherchée; gants proportionnel (habillement); pulls; gants en maille; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; cravats; chaussures pour hommes; chaussures de formation; chaussures en cuir; vêtements imperméables; vêtements de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col roulé; bretelles; chapeaux en fourrure; chapeaux de mode; habillement de sport; polos en tricot; denims énonçant cloclothing opérées; justaucorps pour bébés; vêtements coupe-vent; habillement de sport; vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; sous-vêtements pour bébés; chandails; vêtements pour bébés; polos; semelles intérieures pour chaussures et bottes; jeans en denim; pantalons de survêtement; pantalons; shorts; shorts de gymnastique; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons coupe-clés; pantalons pour enfants; manchettes &bra; habillement &ket;; vêtements pour les oreilles; combinaisons de jumelles; dessus-de-lit (couvre-lits); mitons; collants d’athlétisme; maillots; baleines; casquettes et chapeaux de sport; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; pulls; casquettes avec visières; foulards; articles de jogging kit Vêtements; couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; vestes de sport; ceintures à porter; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; maillots de corps; bottes de bébé; Chauffe-poignets; chaussures pour bébés; blousons &bra; vêtements &ket;; tongs; gilets polaires; gilets en cuir; blousons; crics de chemises; maillots à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; corps cloches; bottes de pluie; bottines; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; vestes de smoking; burnouses; manteaux et vestes en fourrure; parkas; bandeaux de transpiration pour le poignet; bandoulières pour vêtements; peignoirs, bretelles; ceintures
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en imitation cuir; ceintures remplaçant les vêtements; gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; robes en peaux; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sandales tong; visières &bra; chapellerie &ket;; bonnets en tricot; chapellerie de sport autre que casques prescrire; maquettes de réservoirs; bretelles de soutiens-gorge; vêtements décontractés; chaussettes de sport; chaussures non de sport; chemises décontractées; maillots de sport à manches courtes; maillots et pantalons de sport; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de dessus pour hommes; vêtements pour diapositives; vêtements pour dormir; vêtements pour garçons; sous- vêtements longs; vêtements en fourrure; oilskins débutant clothing opérées; vêtements décontractés; vêtements en imitations du cuir; vêtements décontractés; sous-vêtements tricotés; vêtements en imitations du cuir; knitwear grammes clothes rons; bottoms énonçant cloclothing (habillement); vêtements de dessus pour garçons; vêtements tissés.
Classe 35: Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; services d’informations en matière de marketing; analyses et recherches de marché; marketing sur l’internet; marketing de produits; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; conseils en matière de gestion du marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing; diffusion d’informations commerciales; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire; production de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; préparation de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins promotionnelles; production de matériel publicitaire; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles
à acheter; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; services de diffusion de matériel publicitaire; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; édition de feuillets publicitaires; publication de documentation publicitaire; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de matériel publicitaire et de textes; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; tombolas (Organisation de
-) à des fins promotionnelles; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution de matériel publicitaire par la poste; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; distribution et diffusion de matériel publicitaire interrogé prospectus, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons; distribution et diffusion de matériel publicitaire interrogé prospectus, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; émission et mise à jour de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie
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électronique et via des réseaux mondiaux d’information; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; diffusion d’annonces publicitaires par courrier; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; publicité par publipostage; distribution de matériel publicitaire par la poste; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conception de brochures publicitaires; conception de logos publicitaires; conception de matériel publicitaire; conception de prospectus publicitaires; distribution d’annonces publicitaires; distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques; distribution de prospectus à des fins publicitaires; distribution de factures; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de textes publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; affichage publicitaire; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; publicité pour recrutement de personnel; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; publicité de sites Web commerciaux; publicité en matière de transport et de livraison; publicité par publipostage; bannières; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité, en particulier services pour la promotion de produits; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans des périodiques, brochures et journaux; publicité dans les magazines; publicité électronique pour panneaux d’affichage; affichage publicitaire; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité pour recrutement de personnel; publicité pour le compte de tiers; publicité par publipostage; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; publicité par correspondance; marketing direct; services promotionnels fournis par téléphone; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité; publicité radiophonique; la publicité et le marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; collecte d’informations en matière de publicité; agences publicitaires; conseils en publicité; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; vente au détail en ligne d’accessoires vestimentaires, d’accessoires de vêtements, de parfums, de lunettes et d’articles optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), de portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir, en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, peaux et cuir travaillés et semi-travaillés, étuis pour clés en cuir et en peau, sacs de voyage en cuir, sacs, sacs à dos, portefeuilles, vêtements, chaussures et chapellerie, costumes, vêtements de cérémonie, polos, chaussures de robes, pantalons, parkas, blazers, pantalons, bonneterie, sous-vêtements, gilets, pantalons, pulls, sweat-shirts, portefeuilles, ceintures, chaussures de sport, cravates, bretelles, gants de poche, pantalons; organisation d’événements,
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d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; édition de feuillets publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication de documentation publicitaire; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseils en matière de promotion des ventes; services de conseils en matière de promotion des ventes; organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de secrétariat pour la prise de commandes; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; compilation de messages publicitaires
à utiliser en tant que pages Web sur Internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; services de publicité et de promotion des ventes; services d’import-export, promotion des ventes; promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promot ion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; fourniture de modèles publicitaires; fourniture de modèles publicitaires; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseils commerciaux en
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matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de conseils en publicité de franchisés; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services informatisés de commande en ligne; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de commande en ligne; traitement de données en ligne; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements, chaussures et chapellerie, produits de parfumerie, cosmétiques, bonneterie et sous- vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à dos, matériel informatique, housses pour téléphones et tablettes, housses et sacs pour ordinateurs portables, parapluies, articles de mode et accessoires vestimentaires, accessoires de vêtements, valises, pinces de cravates, chaînes pour clés, vêtements, boutons de manchettes, bijoux, horloges et montres, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil, articles de voyage, accessoires de voyage, valises, gilets, pantalons, pulls, sweat-shirts, portefeuilles, ceintures, chemises, chaussures de sport, cravates, boutons de manchettes, bretelles, mouchoirs de poche pour costumes, cravates, sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-étiquettes pour bagages (maroquinerie), porte-étiquettes pour bagages postaux, sacs et portefeuilles en cuir, cuir mi-ouvré, imitations du cuir, peaux et cuir mi-ouvrées, étuis pour clés en cuir et en peau, sacs de voyage en cuir, bretelles.
b) Enregistrement de la marqueespagnole no M3 700 923 (marque figurative) (marque antérieure no 2)
déposée le 24 janvier 2018 et enregistrée le 10 juillet 2018 pour les produits et services suivants compris dans les classes 18, 25 et 35:
Classe 18: Parapluies et ombres; armements pour sacs; sacs à main; sacs à roue; sacs à main pour lady; petits sacs à main; sacs, bourses et portefeuilles; sacs pour suspendre l’épaule; ceintures pour sacs; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets; trousses de toilette; bandoulières; sacs de voyage survient marroquineria erres; étuis pour les mains; étuis pour roues; valises en cuir; valises en cuir pour faux; sacs et portefeuilles en cuir; cartes pour cartes réclamé articles en marroquineria encouru; clefs; sacs à main; portefeuilles en cuir impartis marroquineria erres; boutons et parapluies combinés; les voyages d’articles en marroquineria lancés; peau mi-ouvrée; similicuir; la peau et le cuir fabriqués et semi-anutés; claviers en cuir et en cuir; purse; porte-bébés, housses pour chemises et couvertures de costumes; sets de voyage; vous avez besoin (vides); portefeuilles qui ne sont pas des métaux précieux; caisses en cuir; valises; des étiquettes de bagages papeterie marroquineria aises; étiquettes en plastique pour bagages; affaires de voyages réclamé marroquineria articles prescrire; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à usages multiples; sacs de nuit; portefeuilles pour cartes; vêtements pour animaux; sacs pour le
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transport d’animaux; habillages pour animaux domestiques; mantas pour animaux; ceintures pour animaux; sacs de sport multi-usages; sacs de sport à main avec roulettes à usage général; sacs pour vêtements de sport; sacs à dos de sport; sacs à dos pour écoles; sacs à dos quotidiens; sacs à main pour la chevette, sacs à dos scolaires, petits sacs à dos, parapluies pour enfants, bandoulières pour enfants, portefeuilles d’écoliers, portefeuilles scolaires, claviers, sacs portallaves, cuir et portallaves en cuir et en cuir, sacs en toile, sacs pour chaussures de voyage, sacs de parapluies, sacs en tissu éponge, chaussures de voyage.
Classe 25: Bottes pour enfants, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, braga chemises pour enfants et bébés, singes pour bébés et enfants en bas âge, culottes pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements d’extérieur pour enfants, maillots de bain pour enfants, vêtements, chaussures, articles de chapellerie; corseteria vêtements, lingerie, à l’intérieur des vêtements; combinaisons et pantalons de bain; vêtements pour couvrir les costumes; bain (sandales de -); chaussures de bain; vêtements à la maison; vêtements de nuit; pyjamas; batas (balais de lit); vêtements d’extérieur; vêtements de confiserie; tee-shirts; sweat-shirts; manteaux; jerseis; pantalons courts et longs; sous-vêtements thermiques; articles vestimentaires pour hommes; raquettes de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; chapeaux de plage; robes de plage; chaussures et sandales de plage; tops énonçant clothing clothing (vêtements); hauts (tee- shirts); maillots de bain (pantalons courts); costumes de bain; tenues de salles de bains formées de costumes de bain; escubes pour maillots de bain (parties vestimentaires); maillots de bain; salles de bains; chapeaux de bain; pantalons de bain courts; pare- douches pour baignoires; vêtements pour maillots de bain; vêtements de bain (sortants); shorts de bain; maillots de bain; maillots de bain pour le cavalier et la baleine; sarongs débutant couples cuits; couples; chemisier; chemisiers de dos découverts; brosses de bandes; chapeaux; visières; chaussettes courtes; chaussettes de kong; chaussettes longues; chaussures de douilles; chaussettes et bas; chemises pour costumes; vestes de costumes; costumes; costumes de cercueil; costumes informels jacket; costumes pour étiquettes; combinaisons d’étiquettes (sweat-shirts); costumes man; costumes dress augmentant; trois costumes d’articles vestimentaires; vestes; chemises de costume; cravates en soie; cravates (ascot); oiseaux; foulards de poche voudrait vêtements à porter; pañuelos consultée; vestes; vest; pantalons de mode; chaussures de mode; ceintures en tissu; ceintures en cuir; coussinets pour la natation; sangles de natation; ceintures en matières textiles démantèlement vêtement; gants subordination (habillement); jerseys énonçant clothes compacts; gants de point; chaussures de sport, gants d’hiver; vestes, manteaux, pantalons et gilets de nuit et de lady; ciseaux de poche; chaussures de knuit; baskets; chaussures en cuir; combinaisons imperméables; maillots de bain pour enfants; semelles de chaussures; pulls à col hauts; bandes pour vêtements; chapeaux en peau; chapeaux de mode; sports d’habillement; point &bra; poule &ket;; vêtements vestimentaires étiques; un vêtements anticorps en pièce pour bébés; robes de vêtements; vêtements de sport; vêtements d’une pièce pour bébés et enfants en bas âge; vêtements d’intérieur pour bébés; pulls; vêtements pour bébés; perches; modèles réduits pour chaussures et bottes; culottes; pantalons de type chandal; shorts; gymnastique pour pantalons courts; pantalons de camouflage; pantalons de sport; pantalons élastiques; culottes pour enfants; bracelets de montre-bracelet; oreilles; singes de fête; singes de travail; mitons; maille de sport; maillots; collants; chapeaux et chapeaux de sport; gants équipés d’embouts de conduite pouvant être utilisés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables dotés d’écrans tactiles; jerseis; bonnets de viseur; fares marchande foulards; sets de base impartis Vêtements; couverture, autre qu’à usage
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médical; vestes de sport; ceintures; vestes en cuir; tee-shirts imprimés; tee-shirts intérieurs; bottes de bottes; radiateurs de poupées; chaussures pour enfants; vestes matelassées; farines de chaux; gilets pour doublures polaires; gilets en cuir; manteaux; shirtsjacket; sweat-shirts à manches longues; foulards pour le cou; foulards en soie; blazers; bodys prescrire &bra; vêtements &ket;; bottes d’eau; bottine basse; bottes d’hiver; bottes de montagne; bottines; battes pour hommes; albornoces consécutif à «hobornoces»; manteaux et vestes en cuir; anoraks; bracelets pour la transpiration; bannières pour vêtements; maillots de soie, bracelets pour vêtements.
Classe 35: Vente en gros et de moindre importance dans le commerce et sur l’internet de produits de mode, accessoires de mode, articles de parfumerie, verres, montres, articles de voyage, parapluies, articles en cuir, produits en marroquineria, sacs, sacs à dos, portefeuilles, articles de mode, chaussures et chapeaux, costumes de mode, costumes de cérémonie, polos, chaussures de robes, chaussures, parcs, amerseys, articles de calceterie, sous-vêtements, sous-vêtements, pantalons, sweat-shirts, portefeuilles, ceintures, sangles de roi, services d’organisation d’événements à des fins commerciales et de promotion; organisation et célébration d’événements de promotion du marketing pour des tiers; organisation d’événements, expositions, foires et expositions à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; intermédiation dans les accords liés à l’achat de produits; promotion des ventes de produits et services par la distribution de matériel imprimé et de concours de promotion; promotion des ventes pour les tiers par la distribution et l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; publication de brochures publicitaires; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publication d’imprimés; publication de matériel publicitaire; campagnes de marketing; la publicité et le marketing; publication de textes publicitaires; publicité; publicité par voie électronique et en particulier via l’internet; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; la publicité par l’intermédiaire de tous les médias publics; bannières; services de commerce électronique, fourniture concrète d’informations sur les produits par le biais de réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; administration liée aux méthodes de vente; services de conseil en matière de promotion des ventes; services de conseils liés à la promotion des ventes; organisation de présentations commerciales en rapport avec l’achat et la vente de produits; présentation de produits dans la communication média pour votre vente au détail; présentation de produits par tout moyen de communication pour enfants; vente, publicité, y compris promotion liée à la vente d’articles et de services pour le compte de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la divulgation de messages publicitaires réseaux informatiques, publicité et promotion des ventes de produits et services, offre et commande par le biais de télécommunications ou de l’électronique de médias; traitement administratif et organisation de services de vente par courrier; promotion des ventes; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; promotion des ventes pour le compte de tiers; présentation de produits dans tout support de vente en gros moins; services administratifs pour la réception de commandes de vente; la facilitation de l’espace sur des sites web pour la publicité de produits ou de services; compilation d’annonces destinées à être utilisées comme pages Web; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; services de franchise en matière de conseil et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion des affaires commerciales; services de publicité et de promotion; services d’import-export, promotion des ventes; promotion en ligne à partir d’un réseau informatique et de sites web; services de promotion, de démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier services de promotion de produits, brochure de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et
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services a travers la distribution de cartes de réduction, les services d’importation et d’exportation de produits; assistance à la direction des affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; les services fournis par un franchiseur, dans le cadre d’une assistance concrète pour l’exploitation ou la direction de sociétés industrielles ou commerciales; services d’import-export de produits de mode, chaussures, chapeaux, compléments de mode, accessoires vestimentaires, papillon; services d’agences de mannequins à des fins de promotion des ventes; fourniture de modèles à des fins publicitaires; fourniture de modèles à des fins promotionnelles, services de cartes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur les produits et services en utilisant des cartes de réduction pour les membres.
5 Par décision du 24 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusio n. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la MUE no 18 032 097 de l’opposante (marque antérieure no 1).
− Tous les produits contestés sont reproduits à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Compte tenu du fait que le signe contesté comprend des éléments verbaux ou des éléments qui seraient associés à certains concepts, et qu’ils seraient associés par au moins la partie germanophone du public à des termes significatifs désignant des indications géographiques, la division d’opposition concentre l’appréciation des signes sur la perception de la partie germanophone du public.
− La marque antérieure se compose d’une lettre majuscule «A» plutôt standard superposée sur un bouclier bleu foncé.
− Le signe contesté se compose également d’un dispositif de bouclier bleu foncé, à l’intérieur duquel figure un élément stylisé, qui pourrait être perçu par le public pertinent comme la représentation d’une lettre majuscule «A», dans laquelle le trait gauche est courbé et apparaît prolongé jusqu’au bas de l’élément servant de fond. Sous cet élément, les mots «AMMERSEE», «BAVARIA» et SPORTSFASHION, en différentes tailles et types de polices de caractères, sont positionnés sur trois lignes différentes. Le mot «AMMERSEE» apparaît en bleu foncé et en gras, «BAVARIA » apparaît en gris dans une taille plus petite que «AMMERSEE» et
«SPORTSFASHION» est représenté en bleu dans la plus petite taille de caractères du signe contesté. Le public germanophone identifiera le composant graphique du signe contesté comme la représentation de la lettre «A» en majuscule.
− La lettre «A» commune aux signes n’a aucun rapport direct ou concret avec les produits pertinents et est, dès lors, intrinsèquement distinctive.
− La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux, et plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individue ls.
Toutefois, il est également pertinent que, dans le signe contesté, la partie graphique
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sur fond bouclier soit le premier et l’un de ses éléments dominants et qu’elle occupe une position distinctive et autonome dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
− Les éléments verbaux «AMMERSEE», «BAVARIA» et «SPORTSFASHION» seront associés à une indication géographique et sont des éléments non distinctifs pour le public pertinent.
− Le fond des deux signes, correspondant à un bouclier bleu foncé, possède un caractère distinctif intrinsèque limité, puisqu’il s’agit d’une figure plutôt simple.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’image d’un bouclier bleu foncé formant un fond de la représentation de la lettre «A» en blanc, qui est codominant le signe contesté, alors qu’il s’agit du seul élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui possèdent moins, voire aucun, un caractère distinctif par rapport à l’élément commun.
− Compte tenu du fait que l’élément figuratif occupe une position codominante distinctive et autonome dans le signe contesté et qu’il correspond à la marque antérieure et qu’il reproduit de manière similaire cette dernière, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciat io n dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation de la lettre «A», présente à l’identique dans les deux signes. Bien que le signe contesté soit beaucoup plus long, les éléments supplémentaires sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans la mesure où ils coïncident par leur premier élément verbal «A».
− Sur le plan conceptuel, la représentation d’une lettre majuscule «A» qui apparaît superposée dans un bouclier bleu foncé, n’évoque ou ne représente aucune signification spécifique en rapport avec les produits au-delà de la représentation de cette lettre. Les lettres prises isolément ne véhiculent aucun concept &bra;
15/03/2016, 645/13-, E (fig.)/e (fig.), EU:T:2016:145, § 101 &ket; sauf si elles ont une signification claire par rapport aux produits et services &bra; 11/07/2014,-425/12, e, EU:T:2014:626, § 40 &ket;. En l’espèce, la représentation de la lettre majuscule «A» ne serait liée à aucune signification particulière pour les produits en cause compris dans les classes 18 et 25. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par cette combinaison d’éléments, la lettre «A» sur un fond de protection bleu foncé, même si le «A» du signe contesté peut être associé par une partie du public à la lettre initiale de l’indication géographiq ue «AMMERSEE» qui suit.
− Ils diffèrent sur le plan conceptuel par les indications géographiques et les éléments non distinctifs du signe contesté «AMMERSEE BAVARIA SPORTSFASHION».
Toutefois, ces différences ont peu d’impact sur l’appréciation globale du risque de confusion car elles sont dépourvues de caractère distinctif.
− Bien que les signes ne coïncident que par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet, en l’espèce, ce concept générique apparaît dans une structure identique avec la même combinaison d’éléments.
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− La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
− Les produits concernés sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinc t if normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires sur le plan phonétique dans la mesure où ils coïncident par le son de la lettre «A» et sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où, dans les deux signes, la lettre «A», en blanc, apparaît sur un fond bouclier bleu foncé.
− Dans une appréciation globale, il est tout à fait concevable que la reproduction en tant qu’élément distinctif, autonome et codominant dans le signe contesté de la représentation de la lettre «A» en blanc sur un fond de protection foncé, alors que les autres éléments du signe contesté seront perçus soit comme une indicat io n géographique («AMMERSEE» et «BAVARIA») soit comme un élément non distinctif («SPORTSFASHION»), amènera les consommateurs à percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;, ou, comme en l’espèce, que ces produits proviennent de cette partie de l’Allemagne et qu’il s’agit d’une ligne sportive de la marque antérieure.
− Bien que les coïncidences entre les signes soient moins évidentes que les différe nces en termes de longueur des signes, il existe néanmoins un risque de confusion, étant donné que l’élément représentant la lettre majuscule «A», en blanc, sur un bouclier bleu foncé occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. En fait, il s’agit du seul élément de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif, avec une position autonome, dans le signe contesté.
− Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments qui sont moins distinctifs que ceux dans lesquels les deux signes coïncident.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone sur lequel se concentre la présente décision.
− Parconséquent, l’opposition est fondée sur la MUE no 18 032 097 de l’ opposante (marque antérieure no 1). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
− Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur (marque antérieure no 2).
6 Le 22 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mai 2024.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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8 Par décision du 9 décembre 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin, par recommandation, de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, étant donné qu’elle avait des doutes sérieux quant au caractère enregistrable du signe pour lequel la protection est demandée pour les produits revendiqués conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
9 La réouverture de l’examen des motifs absolus de refus a été refusée.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur de droit en supposant que les conditions d’un risque de confusion étaient réunies; Il n’existe pas de risque de confusion.
− Il est exact que les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 sont identiques aux produits des marques antérieures.
− Sur le plan visuel, il convient de tenir compte du fait que la demanderesse est également un associé d’Ammersee Bavière Ssport Vertriebs-OHG, une société allemande qui vend les produits contestés sous la dénomination sociale (voir AG Augsburg, HRA 19835, extrait en annexe du registre du commerce). Il ne s’agit donc pas d’une simple indication géographique de l’origine des produits, mais d’une référence claire au fabricant. Cet élément ne saurait tout simplement être ignoré au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif lors de l’examen de l’impressio n d’ensemble.
− Il est également inexact que les lettres «A» ne diffèrent pas l’une de l’autre. Alors que la marque antérieure représente un simple «A», le «A» dans le signe contesté se présente sous la forme d’une voile destinée à créer un lien avec le lac Ammersee. Le voile montre que la marque s’adresse à des produits en rapport avec la voile, largeme nt répandue sur le lac Ammersee.
− La lettre individuelle «A» en tant que telle présente un faible degré de caractère distinctif. La représentation d’un «A» par la marque antérieure sans aucune particularité sur un bouclier bleu présente également un faible degré de caractère distinctif, de sorte que la marque antérieure jouit d’une protection limitée. Pour cette raison, il convient d’accorder une plus grande attention aux différences entre les deux signes. Toutefois, la division d’opposition n’en a pas tenu compte.
− Pour ces seules raisons, on peut supposer que les signes sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la lettre «A» de la marque antérieure ne peut pas être la seule référence. «Ammersee Bavière Sportsfashion» est une référence claire au fabricant. Il convient d’en tenir compte lors de sa prononciation. En fait, l’accent est mis sur ce
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point, étant donné que le public pertinent reconnaît la lettre «A» comme une simple abréviation de «Ammersee».
− Sur le plan conceptuel, les signes sont effectivement identiques en ce qui concerne le bouclier. Toutefois, la division d’opposition ne reconnaît pas que le «A» stylisé du signe contesté est destiné à représenter une voile afin d’établir un lien avec les produits pour la voile. Le nom «Ammersee Bavière Sportsfashion» montre également clairement ce lien. À cet égard, les signes en conflit sont également complèteme nt différents sur le plan conceptuel.
− Il n’existe donc pas de similitude entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− En l’espèce, la marque antérieure n’est composée que d’une seule lettre. Pour cette raison, un faible caractère distinctif peut être présumé &bra; Bundesgerichts ho f (allemand), 02/02/2012 — I ZR 50/11 (no 31) — Bogner B/Barbie B, en référence à
09/09/2010,-265/09 P, α, EU:C:2010:508 &ket;. Dans le seul espace européen, un total de 581 marques contenant le libellé «A» sont en vigueur à l’EUIPO et aux offices nationaux des marques pour des produits compris dans les classes 18 et 25 (voir extrait de l’annexe de TMview).
− Étant donné qu’il n’existe pas de similitude entre les signes, l’identité des produits ne saurait être compensée par l’interaction dans le cadre du risque de confusion. Même en supposant un faible degré de similitude entre les signes, le faible caractère distinc t if ne saurait justifier un risque de confusion même si les produits étaient identiques.
− Si les points énumérés ci-dessus avaient été observés, l’opposition aurait dû être rejetée en raison de l’absence de risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
15 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16).
Comparaison des produits et services
16 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
18 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements.
19 Les produits couverts par les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
20 Tous les produits contestés sont reproduits à l’identique dans la liste des produits de l’opposante, ce qui n’est pas contesté.
Le public pertinent et le territoire pertinent
21 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services
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en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits des marques antérieures que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprude nce citée).
23 En l’espèce, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits jugés identiques sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
24 Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Espagne.
Comparaison des marques
25 L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles des marques en cause, doit être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
26 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(20/09/2007-, 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
(marque antérieure
no 1) (marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
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Éléments distinctifs et dominants
28 Il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord leurs éventue ls éléments dominants ou négligeables, d’abord dans les marques antérieures, puis dans le signe contesté (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
29 Afin d’établir le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée &bra; 09/12/2020-, 621/19, JC JEAN CALL Champagne
GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 29 et jurisprudence citée
&ket;.
30 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
31 Enfin, il convient de faire une distinction entre, d’une part, la notion de caractère distinct if de la marque antérieure, qui détermine la protection conférée à celle-ci et qui doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, la notion de caractère distinctif qu’un élément d’une marque possède, qui se rapporte à sa capacité à dominer l’impression d’ensemble produite par celle-ci et qui doit être examinée lors de l’appréciation de la similitude entre les signes, afin de déterminer les éléments pertinents du signe (368/22-, EU:T:2023:309, § 50).
32 Les marques antérieures se composent de la lettre «A» majuscule unique, qui apparaît dans les deux marques antérieures dans une police de caractères courante superposée sur un bouclier bleu foncé. Le bouclier bleu foncé est, en tant que forme graphique simple, faiblement distinctif, voire distinctif.
33 Le signe contesté se compose d’un élément figuratif représentant un bouclier bleu foncé, au sein duquel est un élément stylisé que le public pertinent pourrait percevoir comme la représentation d’une lettre majuscule «A». En raison de son degré élevé de stylisation et de ses lignes, qui correspondent aux lignes principales caractéristiques d’une voile, l’élément figuratif peut également être associé à la forme d’une voile. Cette perception est d’autant plus évidente que sous cet élément figuratif apparaît l’élément verbal «AMMERSEE» écrit en caractères gras et gras de couleur bleue. La lettre stylisée «A» correspond aux premières lettres du mot «AMMERSEE», notoirement connu comme un lieu populaire pour les activités de sports nautiques, comme la voile ou la voile, et qui établit ainsi l’origine de cet élément. L’élément verbal «BAVARIA» en gris clair et une police de caractères plus fine et l’élément verbal «SPORTSFASHION» de couleur bleue et une police de caractères encore plus fine en plus petite taille sont positionnés sur deux lignes supplémentaires distinctes en dessous. Ces éléments verbaux seront associés par au
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moins une partie du public pertinent à une indication géographique et sont des composants non distinctifs pour cette partie du public.
34 «AMMERSEE» et «BAVARIA» seront associés à l’un des plus grands lacs d’Allema gne, situé en Bavière (Bayern), qui est l’un des États fédéral («Bundesländer») de ce pays. Par conséquent, les deux termes seraient liés à des indications géographiques, peu distinct ifs étant donné qu’ils seraient simplement associés à une zone de vacances ou perçus comme désignant le lieu ou la zone où les produits en cause sont fabriqués ou mis à disposit io n
(04/05/1999,-108/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
35 Il est notoire que le mot «fashion» est très couramment utilisé et compris dans l’ensemb le de l’Union européenne, ainsi que par le consommateur allemand moyen. En particulier, il est compris par des clients professionnels dont les professionnels concernent des services liés à la mode, mais il est également compris par le grand public, qui est exposé presque quotidiennement à l’industrie internationale de la mode dans la presse, à la télévision et dans les magasins, et dans lequel le mot anglais «fashion» est devenu synonyme de cette industrie internationale &bra; 26/01/2017, R 258/2016-4, f.fashion (fig.)/FASH IO N développant now (fig.) et al., § 44 &ket;.
36 L’élément juxtaposé précédent «SPORTS» sera également immédiatement associé au mot anglais de base qui existe également en allemand, ce qui indique que les produits en cause concernent une ligne de produits sporadique. La combinaison «SPORTSFASHION» doit donc être considérée comme descriptive et non distinctive.
37 Les signes en conflit coïncident par la lettre unique «A». Une seule lettre est, en soi, de nature à conférer un caractère distinctif à une marque. Toutefois, selon la jurisprude nce, un signe composé d’une lettre unique possède un minimum de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible, voire très faible, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée ou que les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants.
38 Ce n’est que lorsqu’un signe consiste en une lettre hautement stylisée ou est accompagné d’autres éléments figuratifs relativement élaborés qu’il peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal (22/09/2011,-174/10, A, EU:T:2011:519, § 37; 16/12/2015,-T
356/14, Kerashot/K KERASOL (fig.), EU:T:2015:978, § 44; 09/11/2022, T-610/21, K
WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 55, 56; 25/10/2023, T-58/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 65-68; 12/09/2017, R 2361/2016-4, Q FERMENTATION (fig.)/Q chocolate (fig.), § 28; 07/12/2023, R 612/2023-4, O (fig.)/DEVICE OF AN OVAL SHAPE
(fig.), § 51; 07/12/2023, R 362/2023-4, P (fig.)/P (fig.), § 28; 18/12/2023, R 2145/2022-4,
G (fig.)/G (fig.), § 31).
39 Pour cette raison, les consommateurs sont enclins à accorder la même attention aux éléments supplémentaires entourant la lettre, sauf si (ce qui n’a pas été valableme nt revendiqué ou prouvé en l’espèce) la lettre en tant que telle a acquis un caractère distinctif accru. Ces autres éléments peuvent être soit la stylisation de la lettre elle-même, soit la présence d’autres éléments verbaux ou figuratifs, même s’ils sont faibles &bra; 12/09/2017, R 2361/2016-4, Q FERMENTATION (fig.)/Q chocolate (fig.), § 30 &ket;.
40 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que, dans le signe contesté, le consommateur accordera une attention particulière à la stylisation de la lettre «A». En outre, la lettre occupe une position accessoire par rapport à l’éléme nt
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20
«AMMERSEE» (07/05/2009,-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN
KLEIN, EU:T:2009:147, § 44, confirmé par 02/09/2010,-254/09 P, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN, EU:C:2010:488). Il s’ensuit que le consommateur pertinent se souviendra avant tout du degré élevé de stylisation de la lettre «A», ainsi que de l’élément verbal «AMMERSEE», écrit en caractères bleus et gras accrocheurs, ainsi que de la stylisation, sur laquelle il concentrera dans une très large mesure son attention.
41 Le fait que la lettre «A» figure en haut dans la première position du signe contesté ne modifie pas cette appréciation. S’il est vrai que le consommateur moyen prête généralement une plus grande attention aux éléments figurant au début d’une marque, les circonstances propres à certaines marques peuvent constituer une exception à cette règle. En l’espèce, la simple position de la lettre «A» en première position du signe ne suffit pas à en faire l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures (07/05/2009, 185/07-, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN,
EU:T:2009:147, § 45, confirmé par 02/09/2010, 254/09-P, CK CREACIONES
KENNYA/CK CALVIN KLEIN, EU:C:2010:488).
42 Dans les marques antérieures, ni la stylisation ni l’élément figuratif d’un bouclier bleu ne sauraient être considérés comme des éléments particulièrement fantaisistes et, partant, comme des éléments faiblement distinctifs.
43 C’est sur la base des considérations qui précèdent que les marques doivent être comparées.
Comparaison visuelle
44 Sur le plan visuel, bien que les signes en conflit coïncident dans la mesure où ils sont composés de la même lettre «A», sa stylisation graphique est très différente. Bien que la lettre «A» de la marque contestée soit hautement stylisée, elle est représentée dans une police de caractères standard dans les marques antérieures, ce qui réduit sa capacité à influencer l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En outre, la lettre «A» en tant que telle occupe une position accessoire dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus.
45 Il s’ensuit que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est très différente sur le plan visuel en raison de l’élément figuratif élaboré dans le signe contesté par rapport à la présentation très simple des marques antérieures. À cet égard, la chambre de recours observe également que le public pertinent est plus à même de percevoir facilement ces différences, compte tenu du fait que les marques antérieures sont des signes courts composés d’une lettre unique &bra;-13/09/2023, 473/22, LAAVA (fig.)/Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 72; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 50).
46 Compte tenu de la lettre «A» commune, les signes présentent un certain degré de similit ude sur le plan visuel. Toutefois, le faible caractère distinctif d’un élément commun aux signes comparés réduit considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris sur le plan visuel, bien que sa présence doive être prise en compte
&bra; 28/05/2020,-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220,
§ 51; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Biop lak,
EU:T:2020:493, § 48; 03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237,
§ 62, 63; 26/07/2023, 434/22-, VEGE STORY/Végé, EU:T:2023:426, § 46).
47 La reproduction de la lettre «A» des marques antérieures dans le signe contesté a un impact limité et l’élément figuratif d’un bouclier bleu en tant qu’arrière-plan de la lettre «A» dans
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tous les signes, étant purement décoratif, n’a aucune incidence sur la similitude entre les signes.
48 Par conséquent, les signes en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
49 De même, les signes en cause présentent tout au plus un faible degré de similit ude phonétique. Les marques antérieures seront désignées par le terme «A». En revanche, dans le signe contesté, la lettre «A» très stylisée sera simplement perçue comme la lettre init ia le du mot «AMMERSEE». Il est donc assez probable que la marque contestée soit prononcée,
«AMMERSEE» ou «AMMERSEE BAVARIA», ou même par l’ensemble de l’expressio n verbale «AMMERSEE BAVARIA SPORTSFASHION», même si les éléments additionnels sont dépourvus de caractère distinctif.
50 Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
Comparaison conceptuelle
51 Une comparaison conceptuelle des signes est possible lorsqu’au moins un des signes véhicule un concept compris par une partie significative du public pertinent (09/03/2012,
207/11-, ISENSE/EyeSense, EU:T:2012:121, § 34; 22/11/2018, T-724/17,
VIANEL/VIANIA, EU:T:2018:825, § 41, 43).
52 Sur le plan conceptuel, indépendamment de la question de savoir si, et dans quelles conditions, une seule lettre de l’alphabet est en mesure de véhiculer un concept, il n’est pas établi que la lettre «A» possède une signification particulière dans l’une des langues de l’Union européenne, pas plus que l’opposante n’a indiqué quel concept serait véhiculé par cette lettre dans les marques antérieures.
53 La lettre «A» n’apparaît pas dans une structure identique avec la même combina iso n d’éléments dans les signes en conflit, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée. Dans le signe contesté, la lettre «A» est fortement stylisée et a la forme d’une voile et, dans sa combinaison avec le mot «AMMERSEE», qui est notoirement connu pour des activités de sports nautiques, comme la voile ou la voile, elle sera donc associée à ce lieu.
54 Par conséquent, le signe contesté, d’une part, et les marques antérieures 1 et 2, d’autre part, véhiculent un concept différent, bien qu’il ne puisse se voir accorder un poids excessif en raison du caractère descriptif des produits concernés &bra; 03/05/2023,-459/22,
BIOLARK (fig.)/Bioplak, EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power/e-
POWER (fig.) et al., EU:T:2021:769, § 63; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 50; 28/11/2019, 643/18-,
DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 50).
Caractère distinctif des marques antérieures
55 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme
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provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
56 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures sera fondée sur leur caractère distinctif intrinsèque.
57 Compte tenu des considérations qui précèdent, il est toutefois clair que le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble ne peut être considéré comme normal; au contraire, il est faible. En effet, en référence à la jurisprudence citée ci-dessus, le Tribunal a constamment confirmé que les marques composées d’une lettre unique possèdent en tant que telles un caractère distinctif minimal ou un caractère distinctif faible, voire très faible, comme l’ont constaté les chambres de recours à diverses reprises &bra; 12/09/2017, R 2361/2016-4, Q FERMENTATION (fig.)/Q chocolate (fig.), § 28;
07/12/2023, R 612/2023-4, O (fig.)/DEVICE OF AN OVAL SHAPE (fig.), § 51;
07/12/2023, R 362/2023-4, P (fig.)/P (fig.), § 28; 18/12/2023, R 2145/2022-4, G (fig.)/ G
(fig.), § 31).
58 En tout état de cause, afin de ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un certain degré de caractère distinctif doit être reconnu aux marques antérieures
(24/05/2012-, 196/11 P, F1, EU:C:2012:314,-§ 51 52; 23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 62). Étant donné que les marques antérieures ont été dûment enregistrées, elles ne peuvent être considérées comme génériques, descriptives ou dépourvues de caractère distinctif et doivent donc être considérées comme possédant un minimum de caractère distinctif (13/06/2019,-T 398/18,
Dermaepil sugar epil system, EU: T: 2019: 415, §-140).
59 Par conséquent, les marques antérieures dans leur ensemble possèdent un caractère distinctif faible.
Appréciation globale du risque de confusion
60 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
61 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
23
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
62 Bien que le risque de confusion soit d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque
à caractère distinctif faible, et qui est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes doit être élevé pour justifier un risque de confusion; dans le cas contraire, il existe un risque d’accorder une protection excessive à cette marque et à son-titulaire &bra; 07/06/2023, 368/22, Bantant/Bankia (fig.) et al., EU:T:2023:309, § 69 et jurisprudence citée &ket;. Cette protection excessive pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques du cas d’espèce &bra; 18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023 :7,
§ 118; 13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 95).
63 Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque dont le caractère distinctif et l’usage sur le marché sont faibles, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques &bra; 12/05/2021,-70/20, MUSEUM OF ILLUSION S
(fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021 :253, § 91, 94; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59;
23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL/REFUEL, § 15).
64 Il ressort de l’arrêt Thomson Life (06/10/2005, 120/04,-Thomson Life, EU:C:2005:594 ) que, en cas d’identité de produits ou de services, il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public lorsque le signe contesté est constitué par la juxtaposition de la dénomination sociale d’une autre et d’une marque enregistrée qui possède un caractère distinctif normal et que, bien qu’il ne détermine pas à lui seul l’impression d’ensemble produite par le signe composé en cause, conserve dans ce dernier une position distinct i ve autonome. Toutefois, en l’espèce, le caractère distinctif de la lettre unique des marque s antérieures ne saurait être considéré comme moyen, mais est, tout au plus, faible par rapport aux produits en cause (10/11/2021,-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 53). En effet, d’éventuelles similitudes entre les signes résultent uniquement du fait qu’ils reproduisent la même lettre de l’alphabet, à savoir la lettre «A», qui, en soi, possède un faible caractère distinctif. En outre, la chambre de recours ne souscrit pas à la conclus io n de la division d’opposition selon laquelle l’élément figuratif du signe contesté correspond aux marques antérieures et les reproduit de manière similaire, mais consiste en un élément figuratif frappant reproduisant des lignes qui peuvent être reconnues comme une lettre «A» mais aussi comme une voile.
65 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, s’agissant d’une marque à caractère distinctif faible et qui est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion, ou
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
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cela risque d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titula ire (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 56;
12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 125).
66 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude visuelle entre les signes est faible car, outre le fait que la similitude entre les signes repose sur des éléments faibles, le signe contesté contient d’autres éléments qui contribuent à différencier les signes en conflit
&bra; 12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSION S
(fig.), EU:T:2021:253, § 67 &ket;.
67 La présence de la même lettre de l’alphabet dans les signes en conflit n’est pas suffisa nte pour contrebalancer leurs différences. Comme l’a souligné le Tribunal, l’objet d’une opposition formée sur la base d’un signe composé d’une seule lettre n’est pas d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle représente la même lettre majuscule; il ne doit pas non plus empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques constituées d’une telle lettre &bra; 09/11/2022,-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68
&ket;.
68 Les signes en conflit diffèrent fortement quant à l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le public pertinent de l’Union européenne. Les différences au niveau de l’éléme nt figuratif très stylisé du signe contesté et des éléments verbaux supplémenta ir es
«AMMERSE BAVARIA SPORTSFASHION» ne sont pas négligeables dans l’impress io n d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, mais neutraliseront les similitudes qui résultent uniquement de la présence de la lettre unique «A» qui, en outre, en raison de la stylisation de la lettre dans le signe contesté, ne sera pas facile me nt reconnue (05/10/2020, T 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74; 03/05/2023,
459/22-, Biolark, EU:T:2023:237, § 101).
69 Compte tenu du très faible degré de similitude phonétique et du faible degré de similit ude visuelle et des concepts différents (bien que faibles), du faible caractère distinctif des marques antérieures et des impressions d’ensemble très différentes, un risque de confusio n peut être exclu avec certitude, même pour des produits identiques (10/11/2021,-755/20,
VDL e-power, EU:T:2021:769, § 80).
70 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion pour le grand public pertinent dans l’Union.
71 La décision attaquée est donc annulée et le recours est accueilli.
Frais
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
73 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
74 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR.
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
25
75 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 570 EUR.
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à payer 1 570 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/04/2025, R 625/2024-5, AM M ERSEE BAVARIA (fig.)/A (fig.) et al.
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