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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2021, n° R0894/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0894/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 octobre 2021
dans l’affaire R 894/2021-5
Vallegre-Vinhos Do Porto, S.A. Quinta da Vista Alegre, Freguesia de
Covas do Douro
5060-212 Concelho de Sabrosa (Alto
Douro)
Portugal demanderesse/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto de la Fuente, 6, Edific io Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) contre
Joseph Phelps Vineyards LLC 200 Taplin Road
P.O. Box 1031
St. Helena, Californie 94574 opposante/défenderesse États-Unis d’Amérique représentée par Kahler Käck Mollekopf Partnerschaft von Patentanwälten mbB, Vorderer Anger 239, 86899 Landsberg am Lech (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 901 679 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 393 688)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
26/10/2021, R 894/20215, Porto insígnia/Insignia et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2017, Vallegre-Vinhos Do Porto, S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTO INSÍGNIA
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits suivante:
Classe 33 – Vins de Porto conformes aux spécifications de l’indication géographique protégée
«Porto».
2 La demande a été publiée le 28 février 2017.
3 Le 26 mai 2017, Joseph Phelps Vineyards LLC (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ayant fait l’objet de publication, pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposition était fondée sur les six marques antérieures enregistrées [marques antérieures a) à f)] indiquées ci-dessous, toutes dûment renouvelées, et une marque non enregistrée [marque antérieure g)], toutes couvrant les produits suivants:
Classe 33 – Vins.
a) enregistrement de la MUE n° 3 412 293 «INSIGNIA», déposée le 16 octobre 2003 et enregistrée le 27 janvier 2005;
b) enregistrement de la marque danoise n° VR 1999 03657 «INSIGNIA» déposée le 12 juillet 1999 et enregistrée le 10 octobre 1999;
c) enregistrement de la marque française n° 99 807 372 «INSIGNIA», enregistrée le 9 août 1999;
d) enregistrement de la marque britannique n° 2 150 598 «INSIGNIA» déposée le 9 novembre 1997 et enregistrée le 20 janvier 2000;
e) enregistrement de la marque allemande n° 39 755 080 «INSIGNIA» déposée le 17 novembre 1997 et enregistrée le 14 janvier 1998;
f) enregistrement de la marque suédoise n° 344 311 «INSIGNIA» déposée le 6 décembre 1999 et enregistrée le 1er février 2001;
g) le signe non enregistré «INSIGNIA» utilisé dans la vie des affaires en
Bulgarie, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en France, au Luxembour g, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni.
5 Le 12 août 2019, dans le délai prorogé imparti pour étayer l’oppositio n, l’opposante a produit les documents suivants à l’appui de l’opposition:
– Annexes 1a-7: extraits du registre pour les marques antérieures a) à e);
– Annexe 8: des articles de presse et des critiques de vin parus au cours de la période 2007-2018 dans divers médias concernant le vin de l’opposante portant la marque antérieure;
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– Annexe 9: article Wikipédia relatif à «Porto»;
– Annexe 10: article de Wikipédia sur les «vins de Porto»;
– Annexe 11: Extrait du registre de l’AOP «Porto»;
– Annexe 12: décision de l’Office et de la chambre de recours de l’USPTO du 13 mai 2017;
– Annexe 13: avis de la chambre de recours de l’USPTO du 3 janvier 2019;
– Annexe 14: extrait du registre pour la marque antérieure e) et un enregistrement allemand.
6 Le 13 mai 2020, sur demande de la demanderesse et dans le délai fixé à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques antérieures a) à f) et s’est fondée sur les éléments de preuve déjà produits au cours du délai prorogé imparti, en particulier sur l’annexe 8:
– Annexes 1 à 5 PdU: des extraits du site web et de la boutique en ligne de l’opposante au cours de la période comprise entre février 2012 et mai 2016, montrant des bouteilles de vin portant la marque antérieure;
– Annexes 6, 8, 11 et 13 PdU: des factures émises par l’opposante à l’attention de clients danois, allemands, français et suédois, datées entre mars 2012 et novembre 2016, pour du vin portant la marque antérieure;
– Annexe 18 PdU: des extraits du magazine sur le vin Décanter et des informations sur le magazine, datés de 2014 à février 2017 et contenant des critiques sur le vin «Insignia» de l’opposante;
– Annexe 19 PdU: des extraits du magazine VertdeVin, édition Printemps et Hiver 2016, contenant des informations sur le vin de l’opposante portant la marque antérieure;
– Annexe 20 PdU: un extrait du guide allemand du vin Der Kleine Johnson 2015; le vin «Insignia» de l’opposante est indiqué comme étant «toujours parmi les meilleurs»;
– Annexe 22 PdU: des critiques de vin de Robert Parker, publiées entre décembre 2012 et octobre 2013, qui contiennent des critiques sur les vins «Insignia» de l’opposante;
– Annexe 26 PdU: un extrait de la boutique en ligne «Lobenberg’s Gute Weine». L’extrait prouve que le vin de l’opposante a été proposé à la vente en octobre 2016;
– Annexe 28 PdU: extraits de la boutique en ligne française «Voyageurs du Vin» montrant que le vin «Insignia» de l’opposante a été proposé à la vente en juin 2013;
– Annexe 29 PdU: deux photographies d’étiquettes de bouteilles de vin portant la marque antérieure;
– annexe 30 PdU: une déclaration sous serment du vice-président et directeur des ventes de l’opposante, datée du 28 avril 2020, contenant des chiffres de vente de vins portant la marque antérieure dans plusieurs pays de l’Unio n européenne (Bulgarie, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) au cours de la période 2012-2018.
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7 Par décision du 18 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque antérieure a), que la division d’opposition examinera en premier lieu.
– L’opposante était tenue de prouver que les marques antérieures, sur lesquelles l’opposition est fondée, ont fait l’objet d’un usage sérieux pour des «vins» dans l’Union européenne du 22 février 2012 au 21 février 2017 inclus.
– Après examen de l’intégralité des éléments de preuve, des derniers s’avèrent suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
– Les «vins de Porto conformes aux spécifications de l’indica tio n géographique protégée “Porto”» contestés sont inclus dans la catégorie générale «vin» de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
– Les produits s’adressent au grand public. Son niveau d’attention est moyen.
– L’élément commun «INSIGNIA» a une signification dans certains territoires, par exemple ceux dans lesquels l’anglais est compris. Il signifie «un insigne ou un emblème d’appartenance, fonction ou dignité». Cette signification n’a aucun rapport avec les produits. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal. Étant donné que la présence d’un élément distinctif commun tend à accroître le degré de similitude entre les signes, il convient d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone.
– «PORTO» est la deuxième plus grande ville du Portugal, célèbre pour ses vins de Porto. En outre, «PORTO» est une appellation d’origine protégée pour du vin. Eu égard aux produits pertinents, l’élément «PORTO» est dépourvu de caractère distinctif. Il n’est pas non plus dominant (visuellement frappant). En effet, les marques verbales ne présentent aucun élément dominant étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’éléme nt distinctif «INSIGNIA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le deuxième élément verbal du signe contesté, qui est représenté avec un accent sur la deuxième lettre «I». Compte tenu du fait que le consommate ur moyen ne se livre normalement pas à un examen analytique d’une marque mais la perçoit dans son intégralité, l’accent est insignifiant. Les signes diffèrent par l’élément verbal «PORTO», placé au début du signe contesté. Toutefois, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Nonobstant la différence au niveau de la partie initiale des signes, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif et indépendant. Partant, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes coïncident au niveau du concept d'«INSIGNIA», tandis que l’élément verbal supplémenta ire «PORTO» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, il ne peut
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indiquer l’origine commerciale. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve produits à l’appui de cette affirmation. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits qu’elle couvre. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– L’élément «PORTO» du signe contesté, bien qu’il soit placé au début, est dépourvu de caractère distinctif et n’a pas une incidence suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes. En raison de l’inclusion du seul élément de la marque antérieure dans le signe contesté, les consommateurs pertinents pourraient percevoir le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
– Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
– Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque invoquée au fondement de l’opposition dû à sa renommée, comme l’affirme l’opposante. Même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la marque antérieure a), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs. L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 17 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée , en demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 juillet 2021.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 27 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
₋ la division d’opposition a procédé à une analyse erronée du risque de confusio n. L’absence de similitude entre les signes signifie qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion, quels que soient les produits comparés. La demanderesse et l’opposante sont deux sociétés qui coexistent sur le marché sans engendrer un risque de confusion, leurs signes distinctifs étant différents. Par conséquent, les deux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies en l’espèce.
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₋ Le niveau d’attention des consommateurs pertinents pour les produits en cause est supérieur à la normale.
₋ Une simple comparaison des signes révèle leur différence. Ils produisent une impression d’ensemble différente.
₋ Le Tribunal a également jugé que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci. Par conséquent, le fait qu’un composant d’une marque puisse ou ne puisse pas être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un caractère distinctif faible) n’a pas d’influence sur l’appréciation du caractère dominant. Ainsi, le fait que les signes coïncident en partie, au niveau de leur élément verbal «INSIGNIA», n’est pas en soi suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusio n, lorsqu’il existe en outre un élément dominant, «PORTO», dans le signe contesté, qui produit une impression d’ensemble clairement différente entre eux.
₋ Il est également de jurisprudence constante que l’appréciation globale doit être effectuée en examinant les signes, considérés chacun dans son ensemble. Néanmoins, il a été considéré dans la décision attaquée qu’en dépit de la différence entre les parties initiales des signes, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif et indépendant. «INSIGNIA» ne saurait être considéré comme plus distinctif que
«PORTO», puisque un «insigna» (issu du latin insigna latin, pluriel d'insigne
«emblème, symbole, enseigne») est un signe ou une marque qui distingue un groupe, un grade, un rang ou une fonction. Il fait référence à un dessin ou à un symbole qui montre qu’une personne ou un objet appartient à une organisa tio n particulière. Partant, il a été démontré que le terme «INSIGNIA» est faible non seulement par rapport aux produits en cause, mais aussi par rapport à tout type de produit ou de service. On ne saurait considérer qu’en raison de l’inclusion de cet élément non distinctif dans les deux signes, il existerait un risque que le public puisse croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
₋ En outre, la division d’opposition indique que l’élément verbal «PORTO» du signe contesté n’est pas dominant. Toutefois, pour conclure à l’existence d’un élément dominant au sein d’un signe, le signe devrait comporter au moins deux composants identifiables, comme en l’espèce, même si les marques sont des marques verbales. En effet, une fois encore, l’Office a pour habitude de restreindre la notion d’élément dominant à l’incidence visuelle produite par les éléments d’un signe, c’est-à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants». Ainsi, le terme supplémenta ire «PORTO» placé au début du signe contesté constitue une différe nce significative entre les signes.
₋ Sur le plan visuel, il est important de noter que l’attention des consommate urs se concentre en principe sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. À cet égard, la jurisprudence indique que le consommateur est réputé prêter généralement une
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plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. Le signe contesté se compose de deux éléments verbaux «PORTO INSIGNIA», tandis que le signe antérieur se compose d’un élément verbal unique «INSIGNIA». Le terme supplémentaire du signe contesté, qui est en outre placé au début de la marque, devrait être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion en tout état de cause, et en l’espèce en particulier, étant donné que l’élément verbal commun «INSIGNIA» possède un caractère distinctif limité. Par conséquent, il est indéniable que l’attention du consommateur se concentrera sur le début des signes.
₋ Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciat io n pour le public analysé, il convient de dire que les consommateurs mentionne ro nt toujours la partie «PORTO», qui est le début du signe contesté, lorsqu’ils y feront référence. La prononciation coïncide par le terme «INSIGNIA» mais diffère en raison du premier élément verbal «PORTO». Cette différence est susceptible d’attirer l’attention du consommateur, non seulement parce qu’elle figure au début du signe contesté, mais aussi parce que le terme «INSIGNIA» n’est pas particulièrement distinctif.
₋ Sur le plan conceptuel, les signes ont des significations différentes en raison de la présence du terme «PORTO», qui a une signification concrète et sert à différencier les signes. Le terme «INSIGNIA» ne saurait être considéré comme plus distinctif que le terme «INSÍGNIA». Par conséquent, on ne saurait conclure que les signes ont des significations très similaires étant donné que le terme
«PORTO» écarte la similitude conceptuelle des signes. Les différe nces conceptuelles peuvent neutraliser dans une large mesure la similit ude phonétique. Compte tenu des significations clairement différentes des signes, qui entraînent une différence conceptuelle évidente, il est possible de conclure que les signes sont globalement différents. Cette différence dans l’image que chaque marque évoquera dans l’esprit des consommateurs compensera, dans une large mesure, les similitudes visuelles et phonétiques.
₋ Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe aucun risque de confusion, quels que soient les produits comparés. En outre, les produits contestés sont si spécifiques qu’ils ne seront pas confondus avec les produits de la marque antérieure.
₋ Les signes examinés dans leur ensemble sont assez différents et la similit ude unique au niveau d’un élément verbal possédant un caractère distinctif limité n’est pas suffisamment forte pour induire le public à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
11 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
₋ En ce qui concerne l’identité entre les produits, le seul argument de la demanderesse semble être que les produits contestés sont limités à une classe de produits très spécifique, à savoir des vins de Porto conformes aux spécificat io ns de l’indication géographique protégée «Porto». Toutefois, les produits contestés sont entièrement inclus dans la catégorie plus large «vins» de la marque antérieure compris dans la classe 33. Les produits sont dès lors identiques.
₋ La demanderesse fait valoir que le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent pour les produits en cause est supérieur à la normale, mais ne fournit
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aucun argument ni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il fait preuve d’un tel niveau d’attention.
₋ La demanderesse fait valoir que le signe contesté commence par le terme «PORTO» de sorte que ce terme est l’élément dominant. Cet argument n’est pas convaincant. Le signe contesté est une marque verbale. Les directives expliquent que «[l]'Office a pour habitude de restreindre la notion d’élément dominant à l’incidence visuelle produite par les éléments d’un signe, c’est-à- dire de l’utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants» et que «les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard». Pour cette raison à tout le moins, la demanderesse considère à tort que l’élément verbal «PORTO» est un composant dominant dans le signe de la marque contestée.
₋ En ce qui concerne la prédominance de l’élément «PORTO», la demanderesse semble également soutenir que «le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que cet élément ne peut pas constituer un élément dominant». Cette constatation ne conduit toutefois pas à une conclusion différente. Comme la division d’opposition l’a statué, le terme «PORTO» est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des vins de «Porto». La question de savoir si des éléments ayant un faible caractère distinctif peuvent être des éléments dominants n’est donc pas pertinente. La demanderesse n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi le terme «PORTO» n’est pas descriptif des vins de «Porto».
₋ En ce qui concerne l’élément «INSIGNIA», les arguments de la demanderesse selon lesquels cet élément n’est pas distinctif ne sont pas convaincants. La marque antérieure est une marque verbale composée uniquement de l’éléme nt verbal «INSIGNIA». Comme il est expliqué dans les directives de l’Office, cet élément ne saurait donc être dépourvu de caractère distinctif. Ses significat io ns potentielles n’ont pas non plus de rapport avec les produits en cause. L’éléme nt «INSIGNIA» utilisé dans les deux signes possède donc un caractère distinct i f normal.
₋ La demanderesse semble soutenir que, dans certaines langues, le terme «INSIGNIA» pourrait avoir une certaine signification. La demanderesse n’explique toutefois pas en quoi une telle signification est descriptive des produits en cause, ni en quoi elle s’y rapporte. En outre, il ressort clairement de la décision attaquée que la comparaison des signes est axée sur le public anglophone. Les significations possibles dans d’autres langues ne sont donc pas pertinentes. La demanderesse n’a donc pas non plus prouvé en quoi, en particulier pour le public anglophone-, «INSIGNIA» est descriptif.
₋ Sur les plans visuel et phonétique, le seul argument de la demanderesse semble être qu’un consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque. Dans la décision attaquée, la divisio n d’opposition note expressément que l’élément verbal «PORTO» est positionné au début du signe contesté. La division d’opposition a tenu compte de la position de l’élément «PORTO». Il ne suffit pas que le signe contesté commence par «PORTO» puisque cet élément n’est pas distinctif. Les signes doivent être considérés comme présentant, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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₋ Sur le plan conceptuel, la demanderesse fait valoir que les signes diffèrent par le terme «PORTO». La division d’opposition a clairement indiqué que l’éléme nt verbal supplémentaire «PORTO» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale des produits. La demanderesse fait uniquement valoir que «le terme “INSIGNIA” ne saurait être considéré comme plus distinctif que le terme “INSÍGNIA”». La demanderesse n’a toutefois pas expliqué en quoi cela devrait être pertinent en l’espèce. Les signes doivent être considérés comme hautement similaires sur le plan conceptuel.
₋ Partant, la demanderesse n’a pas avancé d’arguments convaincants quant aux raisons pour lesquelles les deux signes sont différents sous tous ces trois aspects. Ils doivent dès lors être considérés comme similaires.
₋ La demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les signes diffèrent par le terme «PORTO». Ce terme est toutefois descriptif et ne peut dès lors éviter tout risque de confusion. La simple possibilité d’une confusion suffit. En outre, la question de savoir si les signes ont coexisté ou pourraient coexister sur le marché est donc également dénuée de pertinence.
₋ Partant, étant donné que les signes ne diffèrent que par un terme descriptif, il existe un risque de confusion, dès lors que le «vin» portant le signe contesté sera perçu, à tort, comme provenant de l’opposante. Les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont donc remplies.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références
y mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154 de 2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse forme un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
Partant, le recours porte en premier lieu sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au regard des produits contestés compris dans la classe 33.
15 Toutefois, la chambre de recours prend note du fait que la demanderesse n’a pas contesté les constatations et conclusions formulées dans la décision attaquée relatives à l’appréciation de la preuve de l’usage, en particulier de la marque antérieure a).
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16 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours porte sur la demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, à condition qu’elle ait été présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours contient une identification claire et précise des faits, preuves et arguments à l’appui des motifs de recours sur la base desquels l’annulation de la décision attaquée est demandée. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
17 C’est au requérant qu’il appartient de fixer le cadre du litige en formulant de manière précise et cohérente ses demandes et ses arguments (29/05/2018,
T-577/15, Sherpa, EU:T:2018:305, § 37). À eux seuls, les faits, les preuves et le s arguments fournis par la requérante doivent permettre à la chambre de recours de comprendre les raisons pour lesquelles elle demande l’annulation de la décision attaquée (28/04/2010, T-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 28).
18 Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, l’appréciation de la preuve de l’usage ne relève pas de la portée du recours et la chambre de recours ne réexaminera pas ce point (30/06/2021, T-227/20 &
T-232/20, Biovène Barcelona, § 30-33).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marq ue antérieure.
20 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
21 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visue lle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné que ce consommateur n’a que rarement la possibilité
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de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42; 24/02/2021, T-56/20, Vroom, EU:T:2021:103, § 17).
23 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considératio n.
Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits [ou services] de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
(19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
24 Les produits contestés concernent des «vins de Porto» compris dans la classe 33, tandis que les produits antérieurs concernent le «vin» compris dans la même classe. La division d’opposition a estimé que les produits respectifs s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée, étant donné que les vins, y compris les vins de Porto, sont des produits de grande consommation faisant normalement l’objet d’une distribution généralisée allant du rayon de l’alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, il s’agit de produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 35; 31/05/2017, T-637/15, Sotto il Sole,
EU:T:2017:371, § 38; 19/01/2017, T-701/15, Lubelska, EU:T:2017:16, § 22-26 confirmé par 16/01/2019, C-162/17 P, Lubelska, EU:C:2019:27; 09/03/2012, T-
32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 30).
25 En outre, les «vins» désignés par les deux signes ne se limitent pas aux «vins» hauts de gamme ou de prix élevés, de sorte qu’il n’est pas possible de supposer que les produits en cause sont uniquement consommés après un processus de réflexion ou l’obtention de conseils (17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 33- 36). Les «vins» peuvent en effet être très onéreux et rares. Toutefois, il existe également des «vins» vendus à un prix relativement bas, même parfois dans des emballages en carton. Aucun de ces extrêmes ne sert de base à l’examen qui suit, lequel sera basé sur la perception des consommateurs moyens qui achètent des vins moyens (30/09/2015, T-364/13, Kajman, EU:T:2015:738, § 26; 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29; 17/01/2019, T-576/17, El
Señorito, EU:T:2019:16, § 33-35). La demanderesse n’a en effet pas établi que ses «vins de Porto» s’adressent à un public très exclusif (24/11/2016, T-250/15, Clan, EU:T:2016:678, § 25-26, 30-31).
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26 L’opposition est fondée sur sept droits antérieurs, à savoir une marque de l’Unio n européenne antérieure [marque antérieure a)], cinq enregistrements nationaux
[marques antérieures b) à f)], à savoir en Suède, au Danemark, en France et en Allemagne, tandis que l’enregistrement du Royaume-Uni a cessé d’exister dans l’Union européenne à compter du 1er janvier 2021, et une marque non enregistrée
[marque antérieure g)].
27 Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, et les États membres respectifs, en ce qui concerne les autres enregistrements nationaux antérieurs et la marque non enregistrée. Néanmoins, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’existe que dans une partie de l’Union européenne (08/08/2020, T-659/2019, Kix, EU:T:2020:328, § 56; 16/01/2018, T-204/16, Metabox, EU:T:2018:5, § 74).
28 La division d’opposition a d’abord procédé à l’examen de l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure
[marque antérieure a)] et en tenant compte du public anglophone-. La chambre de recours suivra la même approche, qui n’a pas été contestée par les parties.
Comparaison des produits
29 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
30 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou compléme ntaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
31 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
32 Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 33 – Vins de Porto conformes aux spécifications de l’indication géographique Classe 33 – Vins. protégée «Porto».
Marque antérieure a) Signe contesté
33 Le «vin de Porto» contesté, ou, en abrégé le «Porto» («Port» en anglais), est un vin fortifié, fort et sucré, originaire du Portugal, généralement bu comme un vin de
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dessert. Voir également la définition de «Port» dans les dictionnaires Collins English Dictionary et Oxford English Dictionary.
34 Les «vins» désignés par la marque antérieure contiennent tous les types de vins.
35 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que la catégorie générale des «vins» désignés par la marque antérieure comprenait les «vins de
Porto» et que les produits respectifs étaient, dès lors, identiques.
36 La demanderesse n’a avancé aucun argument pour contester les conclusions de la division d’opposition à cet égard. Elle se contente d’affirmer que, même si les produits peuvent être identiques, il ne saurait y avoir de risque de confusion en raison des prétendues différences entre les signes et, en outre, parce que les produits contestés sont si spécifiques qu’ils ne seront pas confondus avec les produits de la marque antérieure. Toutefois, comme il a été indiqué, la catégorie spécifique des
«vins de Porto» est incluse dans la catégorie générale des «vins», et cet argument doit donc être rejeté.
Comparaison des signes
37 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
38 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifia nt d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 57).
39 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamme nt, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18 P, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156,
§ 71).
40 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T- 186/20, The Time, EU:T: 2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
41 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et services
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désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront générale me nt pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
42 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 30; 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 89].
43 Les signes à comparer sont les suivants:
INSIGNIA PORTO INSÍGNIA
Marque antérieure a) Signe contesté
44 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «INSIGNIA».
45 Le signe contesté est également une marque verbale composée des termes
«PORTO INSÍGNIA».
46 Les signes en cause coïncident par le terme «INSIGNIA», bien qu’avec un accent sur la deuxième lettre «I» dans le signe contesté.
47 En ce qui concerne la présence ou l’absence de l’accent concerné, la chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40). Pour cette raison, le fait que les marques verbales soient composées de lettres majuscules ou minuscules est aussi dénué de pertinence (31/01/2013, T-66/11, Babilu,
EU:T:2013:48, § 57), ce qui a également des implications en ce qui concerne les accents, étant donné que, parfois, les accents qui apparaissent dans des mots écrits en minuscules ne sont plus représentés lorsque ces mots sont écrits en majuscules et, à d’autres occasions, ces accents sont toujours reproduits. Par conséquent, la présence ou l’absence de l’accent dans «INSIGNIA»/«INSÍGNIA» n’est pas particulièrement pertinente.
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48 En outre, l’accent sur la lettre «I» n’existe pas en anglais et constitue un ajout insignifiant et mineur que le public anglophone pertinent ignorera (10/09/2008,
T-96/06, exē, EU:T:2008:330, § 35).
49 «INSIGNIA» est un mot anglais ayant une signification, à savoir «un insigne ou un emblème d’appartenance, fonction ou dignité» ou «un dessin ou un symbole qui montre qu’une personne ou un objet appartient à une organisation particulière, souvent militaire» (Collins English Dictionary). À cet égard, la demanderesse affirme que le terme «INSIGNIA» n’est distinctif pour aucun des produits et/ou services. Toutefois, la demanderesse ne fournit pas de raisons cohérentes à cet égard. Si certaines des connotations d'«INSIGNIA» peuvent être «un signe distinctif ou une marque», on ne saurait en conclure qu’une partie significative du public pertinent le percevra de cette manière. En tout état de cause, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, la signification du terme «INSIGNIA» n’a aucun rapport avec les produits en cause, à savoir des vins. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
50 D’autre part, l’élément verbal «PORTO» présent au début du signe contesté est le terme portugais pour «Oporto» (Collins English Dictionary), la deuxième plus grande ville du Portugal, qui est célèbre pour les «vins de Porto». En combina iso n avec les produits contestés qui ne font pas seulement référence à «Port» mais aussi
à «Porto», le lien avec ces produits sera directement établi, d’autant plus que le mot portugais «PORTO» apparaît souvent sur les bouteilles, que ce soit ou non avec le mot anglais «PORT». En outre, comme il peut être déduit de la spécification des produits contestés, «PORTO» est une appellation d’origine protégée pour le vin, plus particulièrement au titre du règlement (UE) n° 1308/2013. En effet, l’opposante a produit un extrait du registre de la direction générale «Agriculture et développement rural» de la Commission européenne, qui prouve que l’appella t io n d’origine «PORTO» est enregistrée depuis le 24 décembre 1991 sous le n° PDO-PT-A1540.-
51 Comme le Tribunal l’a confirmé, le «vin de Porto», ayant une teneur en alcool de 19 à 22 %, est connu depuis des siècles et est produit dans la région délimitée de la vallée du Douro, au Portugal. Il se caractérise par une fermentation courte et par l’addition d’alcool vinique (15/02/2007, T-501/04, Royal, EU:T:2007:54, § 42).
52 Par conséquent, le terme «PORTO» décrit l’espèce et l’origine géographique des produits contestés, à savoir les «vins de Porto conformes aux spécifications de l’indication géographique protégée “Porto”». Concernant les produits pertinents, «PORTO» est donc descriptif et donc non-distinctif (08/09/2010, T-369/09, Porto
Alegre, EU:T:2010:362, § 29).
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
53 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «INSIGNIA», qui représente la marque antérieure dans son intégralité.
54 Ainsi qu’il a été indiqué, l’accent du signe contesté ne saurait être considéré comme attirant particulièrement l’attention des consommateurs des États membres de l’Union dont les langues ne connaissent pas un tel accent, ce qui est le cas de l’anglais, en sorte qu’il n’altère pas la quasi-identité visuelle des lettres «I» et «Í» (13/11/2011, T-88/10, Glänsa, EU:T:2011:368, § 30; 03/05/2016, T-503/15, Natür-bal, EU:T:2016:261, § 33).
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55 L’élément verbal unique de la marque antérieure est entièrement contenu dans l’élément le plus distinctif du signe contesté. Une telle circonstance est, par elle- même, une indication claire d’une similitude visuelle (16/05/2019, T-354/18, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82; 12/12/2017, T-815/16, Opus Aeternatum, EU:T:2017:888, § 53; 25/09/2015, T-684/13, Blueco, EU:T:2015:699, § 33).
56 Bien que l’élément «PORTO», qui apparaît au début du signe contesté, introduit des différences visuelles qui doivent également être prises en considération, celles – ci ne sont pas suffisantes pour compenser l’impression d’ensemble de similitude visuelle créée par le terme identique «INSIGNIA».
57 En effet, même si, en principe, et comme le soutient la demanderesse, la partie initiale d’une marque verbale est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les éléments suivants, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32; 10/12/2008, T-228/06, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2008:558, § 28). Comme il a été indiqué ci-dessus, l’élément «PORTO» est descriptif et non distinctif. Bien que «INSÍGNIA» ne constitue pas la partie initia le du signe contesté, il est néanmoins évident que l’unique élément verbal de la marque antérieure est intégralement inclus dans le signe contesté.
58 Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, compte tenu du caractère descriptif et non-distinctif du terme «PORTO» et du caractère distinctif normal du terme «INSIGNIA», rien ne permet de conclure que le consommateur négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal «INSIGNIA» du signe contesté au point de n’en mémoriser que la première partie «PORTO» (08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29 ; 18/12/2008, T-287/06, Torre
Albéniz, EU:T:2008:602, § 56).
59 Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude supérieur à la moyenne.
60 Sur le plan phonétique, la prononciation des deux signes coïncide par le son des lettres «INSIGNIA». Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude phonétique entre elles
(12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34; 26/01/2006, T-317/03,
Variant, EU:T:2006:27, § 47). Les signes diffèrent simplement par la prononciation de l’élément descriptif et non distinctif «PORTO» du signe contesté, tandis que l’accent n’aura aucune incidence phonétique pour le consommate ur anglophone.
61 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
62 Sur le plan conceptuel, une partie importante du public anglophone pertinent percevra l’élément commun «INSIGNIA» comme ayant le même concept distinctif (voir paragraphe 49), tandis que le concept descriptif du terme «PORTO» (voir paragraphes 50 à 52) ne saurait se voir accorder trop d’importance étant donné que son incidence sera faible et qu’il ne saurait créer une différence conceptuelle pertinente (29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80; 28/05/10/2020,
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T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 49, 51; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50).
63 Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure a)
64 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet de distinguer les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, Dungeons,
EU:T:2019:739, § 57).
65 Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une protection étendue en raison de son usage intensif et de sa renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que dans la décision attaquée, et il est inutile d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation, étant donné qu’ils n’auront pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure.
66 En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
67 La marque antérieure «INSIGNIA» dans son ensemble n’a pas de significa tio n apparente en rapport avec les «vins» couverts par la marque antérieure compris dans la classe 33. Elle possède donc un degré normal de caractère distinct i f intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
68 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
69 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similit ude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusio n est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèqueme nt, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En outre, selon la jurisprudence de la Cour,
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l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différe nces conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similit udes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux- ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (04/03/2020, C-
328/18 P, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 74).
70 Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence du terme distinctif «INSIGNIA», la présence de l’accent dans le signe contesté étant dénuée d’importance. L’éléme nt descriptif et non distinctif «PORTO» placé au début du signe contesté n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude globale entre les signes (08/09/2010,
T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29-30). En outre, cet élément ne crée aucune différence conceptuelle pertinente qui pourrait contribuer à les distinguer, étant donné qu’il indique simplement le type de vin (son genre et son origine) couvert par le signe contesté.
71 Il est particulièrement important que la marque antérieure soit reproduite dans le signe contesté, dans lequel il s’agit de l’élément le plus distinctif. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe complexe est composé de la juxtapositio n d’un élément et d’une autre marque, cette dernière peut continuer à occuper une position distinctive autonome dans ledit signe. Dans un tel cas, le signe complexe et cette autre marque peuvent être considérés comme similaires (06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30, 37).
72 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude globale entre les signes, du degré d’attention moyen du public pertinent et du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie importante du public anglophone.
73 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les sociétés de la demanderesse et de l’opposante coexistent sur le marché sans engendrer un risque de confusion, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, il n’est pas totalement inconcevable que, dans certains cas, la coexistence pacifique des marques antérieures sur le marché puisse éliminer le risque de confusion entre les marques en cause. Une telle éventualité ne saurait être prise en considératio n que si le demandeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, sur le territoire pertinent et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520,
§ 55). Or, la demanderesse n’a pas produit de tels éléments de preuve et se contente d’affirmer que les sociétés coexistent.
74 Dans la mesure où l’opposition est accueillie et le recours rejeté, sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a), il est inutile d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque revendiqué par l’opposante. Même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusio n serait identique.
75 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque antérieure a) (marque de l’Union européenne n° 3 412 293), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués.
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76 Enfin, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
77 Partant, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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