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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° R1809/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1809/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la première chambre de recours du 19 février 2024
dans l’affaire R 1809/2022-1
Moviescreens Rental GmbH
Am Stadtmuseum 3
49401 Damme Allemagne demanderesse en déchéance/requérante représentée par DR. PEUS DR. LEUER DR STELZIG Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB, Universitätsstr. 30, 48143 Münster (Allemagne)
contre
the airscreen company GmbH & Co. KG
Hafenweg 26
48155 Münster
Allemagne titulaire/défenderesse représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164,
10623 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation (déchéance) n° 16 121 C (marque de l’Union européenne n° 3 244 662)
-
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
19/02/2024, R 1809/2022-1, AIRSCREEN (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1. La marque de l’Union européenne n° 3 244 662
a été enregistrée au nom de the airscreen company GmbH & Co. KG (la «titulaire») pour les produits suivants:
Classe 7: Pompes à air comprimé.
Classe 9: Écrans de cinéma gonflables; écrans géants; écrans argentés.
Classe 17: cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air; latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques autres que pour l’emballage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; tubes à air comprimé non métalliques; plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques; films plastiques en élastomère; films plastiques; feuilles; laminés de matières plastiques; pièces moulées en matière plastique; tubes en matières plastiques; matières plastiques sans plastifiants; feuilles en PVC non rigide.
Classe 19: constructions transportables non métalliques; conduites forcées (non métalliques), structures (non métalliques) pour la construction; cadres de grands écrans non métalliques; étançons non métalliques; poutres non métalliques.
2. Le 22 septembre 2017, Moviescreens Rental GmbH (la «demanderesse en déchéance») a présenté une demande en déchéance de la marque pour tous les produits enregistrés, à l’exception de ceux compris dans la classe 9 (écrans de cinéma gonflables; écrans géants; écrans argentés), en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour non- usage.
3. Elle faisait valoir que la marque attaquée n’était utilisée que pour les produits compris dans la classe 9, comme le montraient les résultats d’une recherche sur Internet et le site Internet de la titulaire (joints en tant qu’annexes Ast 1 et Ast 2). Selon la demanderesse en déchéance, il n’y avait notamment pas d’usage de la marque pour les feuilles en PVC non rigide comprises dans la classe 17. Il s’agissait de bandes de film rétro-éclairées à usage publicitaire ou artistique et non d'écrans de cinéma, déjà enregistrés dans la classe 9.
4. Le 3 janvier 2018, la titulaire a déposé, dans le délai imparti, les documents suivants pour prouver l’usage de la marque:
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− Annexe AG 1: photo non datée d’une machine soufflante.
− Annexe AG 2: facture du 07/06/2017, émise par la titulaire à un destinataire au Mexique.
− Annexe AG 3: «User Manual AIRSCREEN nano», Version 0.17 et «User Manual Outdoor Cinema System», Version 3, tous deux non datés.
− Annexe AG 4: capture d’écran du site web de la titulaire www.airscreen.com/de/produkte/airscreen-zubehoer/.
− Annexe AG 5: liste de prix «Accessories» du 24/02/2017.
− Annexe AG 6: documentation produit «AIRSCREEN – the customizable event medium», non datée.
− Annexe AG 7: facture du 26/06/2015 émise par la titulaire pour un «AIRSCREEN nano» et frais de transport jusqu’à Singapour. Le nom du destinataire est caviardé.
− Annexes AG 7a et 7b: captures d’écran du site web de la titulaire www.airscreen.com/de/produkte/airscreen-airtight/ et des sites web archivés sur la période 2012-2016 via www.archive.org.
− Annexe AG 8: «AIRSCREEN Data Sheet», non datée.
− Annexes AG 9 et AG 10: brochures «The Beauty of the Inflatable Screen» et «The Beauty of Mobile Cinema», toutes deux non datées.
− Annexe AG 11: d’autres captures d’écran du site web de la titulaire.
− Annexe AG 12: page d’une brochure, déjà présentée en annexe AG 9.
− Annexe AG 13: diverses photos de «Airscreens», certaines datées.
− Annexe AG 14: captures d’écran du site web de la titulaire en différentes langues (allemand, espagnol, italien).
− Annexe AG 15: captures d’écran de la présence de la titulaire sur Twitter, Facebook, YouTube, Google+.
− Annexe AG 16: divers articles «AIRSCREEN» publiés sur www.big-cinema.de, www.zweib.com, www.cineytele.com, www.filmjournal.com, wordpress.com.
− Annexe AG 17: diverses photos de produits.
5. Dans ses observations du 27 juillet 2018, la demanderesse en déchéance a fait valoir que les documents fournis étaient insuffisants. Elle faisait également observer que les appareils représentés étaient des machines soufflantes et non des pompes à air comprimé (annexes
Ast 3 et Ast 4).
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6. Le 30 novembre 2018, la titulaire a répliqué en soumettant les documents supplémentaires suivants:
– Annexe AG 18: extrait de la base de données de classification de l’Office, TMclass, concernant les produits «machines soufflantes» et «pompes à air comprimé».
– Annexe AG 19: e-mail du 11/05/2017 adressé à la titulaire par un client italien au sujet d’une «air pump».
– Annexe AG 20: photo non datée de la même machine soufflante que celle présentée en annexe AG 1.
– Annexe AG 21: liste de prix «Accessories» du 04/07/2017.
– Annexes AG 22 et AG 23: photos non datées d’une pompe à haute pression reliée à l’écran.
– Annexe AG 24 : trois factures émises entre 2016 et 2018, entre autres pour une pompe à haute pression AIRSCREEN, 220V.
Annexe AG 25: captures d’écran du site web de la titulaire www.airscreen.com/de/produkte/airscreen-airtight/.
– Annexe AG 26: photos non datées d’un écran de cinéma AIRSCREEN installé.
– Annexe AG 27: facture du 23/07/2018 relative aux frais de réparation de deux cadres et au soudage de logos AIRSCREEN.
– Annexe AG 27a: capture d’écran d’une offre Amazon pour un «AIRSCREEN Outdoor Inflatable Screen».
– Annexes AG 28, 29, 30: photos non datées d’un crochet de fixation AIRSCREEN, d’une sangle d’attache, d’emballages pour SPANNFIX et d’emballages AIRSCREEN.
– Annexe AG 31: photo non datée d’un écran de cinéma AIRSCREEN installé.
– Annexe AG 32: capture d’écran du site web de la titulaire www.airscreen.com/de/produkte/airscreen-zubehoer/.
– Annexe AG 32 a: photos non datées de caisses de transport AIRSCREEN.
– Annexe AG 33: facture pour des «AIRSCREEN bungees», datée du 15/08/2018.
7. Dans ses observations du 24 juin 2019, la demanderesse en déchéance a également contesté ces autres documents. Elle soutenait notamment que les termes «pompes» et
«machines soufflantes» sont des termes génériques différents, comme l’indiquait la base de données TMclass (annexe Ast 5). Par ailleurs, à la date du 28 novembre 2017, la titulaire proposait la sangle d’attache dans un emballage en plastique qui ne portait pas la marque (annexe Ast 4).
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8. La titulaire a répliqué le 12 décembre 2019 en soumettant les documents supplémentaires suivants:
– Annexe AG 34: extrait du dictionnaire en ligne https:dict.leo.org/ concernant le terme «air».
– Annexe AG 35: article «Ben & Jerry’s YEStival: Icecream et AIRSCREEN», Production Partner 09/2017.
– Annexe AG 36: correspondance électronique échangée avec des clients sur la période 2013-2018.
– Annexe AG 37: extrait de www.lexico.com concernant le terme «air pump».
– Annexe AG 38: déclaration sous serment du gérant et associé de la titulaire du 10/12/2019.
– Annexe AG 39: sept factures portant sur la période 2015-2017.
– Annexe AG 40: capture d’écran du site www.screenrental.eu concernant «AIRSCREEN – inflatable» .
– Annexe AG 41: correspondance électronique échangée avec des clients sur la période 2015-2017.
– Annexe AG 42: douze factures concernant la période 2014-2017.
– Annexe AG 43: photos non datées de sangles et de cliquets.
– Annexe AG 44: sept factures, datant de la période 2014-2017, concernant des sangles et cliquets, outil à œillets avec œillets, Spannfix, sangles d’attache, tendeurs en caoutchouc.
– Annexe AG 45: facture du 05/09/2017 pour, entre autres, un écran de projection frontale AIRSCREEN et un souffleur haute pression automatisé.
– Annexe AG 46: facture du 04/06/2015 pour un souffleur haute pression.
– Annexe AG 47: confirmation de commande de tendeurs en caoutchouc.
– Annexe AG 48: DVD.
– Annexes AG 49-AG 58: captures d’écran de vidéos YouTube datant de la période 2012-2016.
– Annexe AG 59: Article «Die Renaissance des Autokinos [La renaissance du cinéma drive-in]», eventpartner 1.2013.
9. En réponse aux observations de la demanderesse en déchéance du 25 juin 2020, la titulaire
a encore déposé un document:
– Annexe AG 60: liste de prix «Accessories» du 01/05/2020.
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10. Par décision du 14 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens de la procédure.
11. La division d’annulation s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 13 octobre 2005 et la demande en déchéance a été introduite le 22 septembre 2017. La titulaire devait donc prouver l’usage de la marque pour les produits contestés au cours de la période allant du 22 septembre 2012 au 21 septembre 2017.
– Les preuves présentées tardivement doivent être prises en compte à titre complémentaire. Le fait que la demanderesse en déchéance ait contesté les preuves fournies dans le délai imparti comme étant insuffisantes justifie la présentation de documents complémentaires pour réfuter les objections de la demanderesse.
– La plupart des documents se rapportent à la période concernée ou contiennent des informations relatives à cette période.
– Les documents sont rédigés en anglais, en allemand ou en espagnol. Les noms des destinataires des factures ont été caviardés, mais la plupart des documents sont en allemand et font référence à des événements organisés dans de grandes villes européennes. Ces documents concernent donc le territoire pertinent de l’Union.
– Le fait que la désignation «Airscreen» fasse également partie du nom de l’entreprise de la titulaire n’exclut pas un usage en tant que marque. Dans les brochures, les captures d’écran et les vidéos, le signe apparaît clairement en relation avec les produits et donc en tant que marque.
– L’utilisation de l’élément verbal en majuscules blanches sur un fond bleu foncé au lieu d’un fond noir n’altère pas le caractère distinctif de la forme enregistrée et constitue un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
– Les factures présentées attestent d’un volume d’échanges non négligeable.
– Les parties s’opposent essentiellement sur la question de savoir pour quels produits concrets l’usage a été prouvé, en particulier sur la question de savoir si les pompes à air comprimé sont des produits différents des machines soufflantes. En tout état de cause, il s’agit d’appareils qui amènent de l’air dans les écrans. Compte tenu de cette fonction, il est évident que ces termes sont utilisés en tant que synonymes, comme en témoigne la correspondance électronique soumise. Les documents montrent un usage pour des écrans gonflables constitués de divers composants et accessoires. La structure est portable et transportable, peut être gonflée en peu de temps avec de l’air et peut être démontée rapidement et facilement. Elle est proposée en différentes tailles et configurations. Les différents composants et accessoires sont indiqués sur les factures. Même s’ils ne portent pas la marque individuellement, il est clair que la marque est utilisée pour le système complet.
12. Le 15 septembre 2022, la demanderesse en déchéance a formé un recours qu’elle a motivé par mémoire du 21 novembre 2022. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de déclarer la déchéance de la marque pour tous les produits contestés.
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13. Par mémoire du 23 février 2023, la titulaire de la marque a présenté ses observations et demandé le rejet du recours avec condamnation aux dépens.
Moyens et arguments des parties
14. Les arguments développés par la demanderesse en déchéance dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
– La plupart des preuves ne datent pas de la période concernée et ne contiennent pas non plus d’informations relatives à cette période. L’Office n’a pas traité de manière adéquate les documents non datés.
– L’usage de l’allemand, de l’anglais ou de l’espagnol n’implique pas nécessairement une utilisation dans l’UE. Ces langues sont également parlées en dehors de l’UE, par exemple en Suisse, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Les photos ne contiennent aucune indication de lieu.
– Les documents montrent principalement un usage en tant que dénomination commerciale. L’Office n’a pas traité de manière adéquate les éléments de preuve individuels.
– Les documents montrent principalement une utilisation de la marque verbale «AIRSCREEN» et non de la marque figurative dans sa forme enregistrée.
– L’Office a globalement présumé un usage pour tous les produits enregistrés, alors que la titulaire n’a même pas soutenu que son produit principal, à savoir un écran de cinéma gonflable, était composé de tous les produits contestés, par exemple, de plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication. Une utilisation distinctive pour des écrans de cinéma gonflables ne s’étend pas automatiquement à leurs accessoires et pièces. En outre, la titulaire propose explicitement des accessoires de fabricants tiers.
– Les documents présentés tardivement ne constituaient pas des preuves complémentaires. La titulaire n’a pas fourni de preuves pour les produits enregistrés dans la classe 17 dans le délai imparti.
– La photo de la pompe à air comprimé n’est pas datée. Une facture adressée à un destinataire au Mexique n’est pas en mesure de prouver un usage dans l’Union. Un «blower» n’est pas une pompe à air comprimé. Les instructions d’installation et les captures d’écran du site web de la titulaire ne sont pas datées. La capture d’écran ne montre pas des produits compris dans les classes 17 et 19, ni des pompes à air comprimé, mais des machines soufflantes. Aucune marque n’est visible sur deux des quatre articles et les deux autres portent la marque «Makita». La liste de prix des accessoires date de la période pertinente, mais ne présente pas non plus de pompes à air comprimé, mais des machines soufflantes sans marque ou de la marque «Makita».
La description technique en anglais n’est pas datée et ne concerne pas des produits compris dans les classes 17 et 19. Une facture, dont l’adresse est caviardée, concernant un «blower» ne prouve pas un usage pour des pompes à air comprimé.
Aucun des produits compris dans les classes 17 et 19 ne sont mentionnés. Les brochures et captures d’écran de divers médias sociaux montrent des écrans de cinéma gonflables, pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 9. La mention d’une
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«air pump» dans un e-mail n’a aucune valeur significative en rapport avec les pompes
à air comprimé enregistrées. Dans ses listes de prix, la titulaire parle également de
«blower».
– Les factures présentées postérieurement à l’introduction de la demande en déchéance et qui ont été visiblement modifiées en raison de la procédure de déchéance ne peuvent pas être prises en considération. La facture transmise ultérieurement mentionne explicitement un «Makita blower». Aucun des produits compris dans les classes 17 et 19 ne sont mentionnés. La photo d’une sangle d’attache ne peut prouver un usage pour les produits «latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux en matières textiles»compris dans la classe 17.
– L’article de «Production Partner» porte la date «09/2017». La demanderesse en déchéance met en doute le fait qu’il ait été publié avant le 22 septembre 2017, date du dépôt de la demande en déchéance. En outre, l’article fait référence à des machines soufflantes du fabricant britannique Gibbons. Les courriels des clients ne font pas référence aux produits faisant l’objet de la procédure. Le contenu de la déclaration sous serment du gérant de la titulaire de la marque est contesté. L’utilisation de termes tels que «sangles et cliquets, outil à œillets avec œillets, Spannfix, sangles d’attache» dans les factures ne concerne pas les produits faisant l’objet de la procédure. Les captures d’écran de vidéos ne montrent que des écrans de cinéma gonflables, pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 9.
15. Les arguments développés par la titulaire dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
– La plupart des documents concernent la période pertinente et doivent par ailleurs être appréciés dans leur ensemble. Des éléments de preuve portant une date postérieure à la période pertinente peuvent également être pris en compte s’ils permettent de tirer des conclusions sur l’usage pendant la période pertinente.
– La correspondance avec des clients et les factures concernent entre autres l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Bulgarie. L’utilisation dans l’Union ne fait aucun doute.
– Les documents montrent une utilisation en tant que marque et sous une forme qui n’altère pas le caractère distinctif. L’omission d’un élément figuratif n’affecte pas le caractère distinctif.
– Le fait que l’utilisation soit plus intensive pour les écrans géants et écrans de cinéma gonflables que pour les pompes à air comprimé ne saurait être reproché à la titulaire. La demanderesse en déchéance n’explique pas en quoi les conclusions de la division d’annulation concernant l’utilisation synonyme des termes «pompes à air comprimé» et «machines soufflantes» seraient inexactes. Des éléments de preuve complémentaires sont admissibles. Contrairement à ce que soutient la demanderesse en déchéance, des preuves de l’usage pour des produits compris dans la classe 17 ont déjà été présentées dans le délai fixé par la division d’annulation.
Motifs de la décision
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16. Le recours, recevable au titre de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, est en partie fondé. Les documents présentés ne montrent pas un usage propre au maintien des droits attachés à la marque attaquée pour les produits suivants:
Classe 17: Latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques autres que pour l’emballage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; tubes à air comprimé non métalliques; plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques; films plastiques en élastomère; films plastiques; feuilles; laminés de matières plastiques; pièces moulées en matière plastique; tubes en matières plastiques; matières plastiques sans plastifiants; feuilles en PVC non rigide.
Classe 19: conduites forcées (non métalliques), structures (non métalliques) pour la construction; cadres de grands écrans non métalliques; étançons non métalliques; poutres non métalliques.
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17. En revanche, la preuve de l’usage a été apportée pour les produits suivants:
Classe 7: pompes à air comprimé.
Classe 17: cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air; pièces et accessoires pour cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air.
Classe 19: constructions transportables, non métalliques; pièces et accessoires pour constructions transportables non métalliques.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
18. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
19. La demande en déchéance a été déposée le 22 septembre 2017. La titulaire devait donc prouver un usage sérieux de la marque attaquée au cours de la période allant du 22 septembre 2012 au 21 septembre 2017 inclus.
20. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Par ailleurs, un usage sérieux suppose que la marque, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement
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10 et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39).
21. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). Cependant, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste pas à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38). Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
22. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase du RDMUE, lue conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, de ce même règlement, des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Des éléments de preuve recevables sont notamment les emballages, étiquettes, listes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
23. Dans les procédures de déchéance pour absence d’usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque, étant donné que l’on ne saurait attendre de la demanderesse en déchéance qu’elle apporte la preuve d’un fait négatif. Il incombe donc à la titulaire de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de faire valoir de justes motifs pour le non-usage (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 78, 79).
24. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
Étendue des documents à prendre en compte
25. La division d’annulation a correctement fondé son appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits sur l’ensemble des documents présentés par la titulaire, y compris ceux déposés les 30 novembre 2018 et 12 décembre 2019, soit après l’expiration du délai fixé par la division d’annulation au 3 janvier 2018.
26. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, par son mémoire du 3 janvier 2018, la titulaire a revendiqué dans le délai imparti un usage pour tous les
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produits contestés et a présenté des documents à ce sujet pour les produits compris dans les classes 7, 17 et 19 (annexes AG 1 à AG 17).
27. Dans ses observations du 27 juillet 2018, la demanderesse en déchéance a estimé que ces documents étaient insuffisants. Pour réfuter les allégations de la demanderesse en déchéance, la titulaire a déposé, par mémoire du 30 novembre 2018, d’autres documents relatifs à l’usage (annexes AG 18 à AG 33). Le délai accordé à la demanderesse en déchéance pour présenter ses observations sur ces documents supplémentaires a été prolongé, à sa demande, jusqu’au 23 juin 2019 en vue de négociations non officielles entre les parties pour trouver un règlement amiable. Dans ses observations du 24 juin 2019, la demanderesse en déchéance a abordé le contenu des preuves supplémentaires de l’usage, mais a continué de les estimer insuffisantes. La titulaire a alors déposé, le
12 décembre 2019, les annexes AG 34 à AG 58, sur lesquelles la demanderesse en déchéance a présenté ses observations le 25 juin 2020.
28. Il y a lieu de constater, tout d’abord, que la demanderesse en déchéance n’a jamais invoqué devant la division d’annulation la prétendue présentation tardive des preuves supplémentaires de l’usage. Il ressort en outre de la chronologie décrite ci-dessus que les documents déposés après l’expiration du délai visaient à compléter les premières preuves de l’usage, étaient à première vue pertinents pour l’issue de la procédure et présentés dans le but de réfuter les objections de la demanderesse en déchéance. La division d’annulation a donc correctement exercé le pouvoir discrétionnaire que confère l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 7, de ce même règlement en faveur de la titulaire et fondé son appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits sur l’ensemble des éléments de preuve.
Usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits contestés
29. Il ressort de l’ensemble des documents que la titulaire utilise la marque pour un produit combiné, à savoir un écran de cinéma gonflable et transportable, composé essentiellement d’un cadre gonflable, d’un écran de projection, d’un système de fixation et d’une machine soufflante (voir, par exemple, annexe AG 7a). Les parties sont d’accord sur le fait que la marque attaquée fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits enregistrés dans la classe 9, à savoir des écrans de cinéma gonflables; écrans géants; écrans argenté, que la demanderesse a expressément exclus de sa demande en déchéance. La question litigieuse est de savoir si et dans quelle mesure la marque est utilisée pour les autres produits enregistrés.
Produits enregistrés dans la classe 7
30. En ce qui concerne les produits enregistrés dans la classe 7, à savoir les pompes à air comprimé, les documents montrent des photos d’une pompe à haute pression reliée à un cadre gonflé et revêtue de la marque (annexe AG 22 et AG 23). Un appareil correspondant figure sous la rubrique «Gebläse» sur la capture d’écran du site Internet de la titulaire (annexe AG 4), ainsi que sous la dénomination «High pressure blower» dans les listes de prix du 24 février 2017 et du 4 juillet 2017 (annexes AG 5 et AG 21). La titulaire
a également fourni une facture datée du 4 juin 2015 pour un «souffleur haute pression
AIRSCREEN, 220V» (annexe AG 46). Il ressort en outre des instructions de montage
(annexe AG 3), des articles de presse [par exemple, annexe AG 16 «geräuscharmes Hochleistungsgebläse (souffleur haute performance et silencieux»)] et de l’offre
Amazon (annexe AG 27a) qu’une machine soufflante est proposée séparément du produit
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de la titulaire. La rapidité du montage de l’écran de cinéma est également soulignée [par exemple, annexe GT 16: «je nach Größe nur etwa eine Stunde (en seulement une heure environ, selon la taille)»; annexe GT 27a: «in as little as 20 minutes»], ce qui n’est possible que si le cadre est gonflé à haute pression. Considérés dans leur ensemble, ces documents ne laissent donc aucun doute quant à un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque pour un souffleur haute pression.
31. La demanderesse en déchéance se contente essentiellement d’objecter que les appareils désignés «souffleurs haute pression» par la titulaire ne sont pas couverts par la désignation enregistrée «pompes à air comprimé». Cependant, il convient de rejeter cet argument. Lors de l’interprétation d’une désignation de produit, il doit d’abord être tenu compte de la signification du terme. Les pompes à air comprimé servent à remplir d’air un récipient fermé, ce qui correspond à la fonction de l’appareil proposé par la titulaire. Les machines soufflantes proposées sous la marque fonctionnent à haute pression (220V). Elles servent à gonfler le cadre en PVC – donc à pomper de l’air dans le cadre – et sont donc couvertes par la désignation de produit enregistrée «pompes à air comprimé». L’impossibilité de faire une distinction claire entre un souffleur haute pression et une pompe à air comprimé est notamment confirmée par le fait que la titulaire a changé les désignations «souffleur haute pression» en «pompe à haute pression» dans ses factures (voir annexe AG 24) et listes de prix actualisées (voir annexe AG 60), bien qu’elle propose toujours le même appareil. Si cette modification pourrait certes avoir été motivée par la procédure de déchéance en cours, elle montre néanmoins que l’appareil en question peut être désigné de différentes manières.
32. Le point de savoir si et dans quelle mesure la titulaire propose également des appareils portant des marques de tiers est sans importance dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les documents démontrent un usage de la marque attaquée pour les produits enregistrés «pompes à air comprimé». Il n’y a donc pas lieu de se prononcer définitivement sur le point de savoir si un usage en combinaison avec des marques de tiers doit être considéré comme préservant les droits.
33. Il convient également de rejeter l’argument selon lequel l’usage de la marque sous la forme
ou ne constitue pas un usage de la forme enregistrée
. L’élément distinctif dans l’impression d’ensemble produite par la marque figurative attaquée est la mention «AIRSCREEN», qui se trouve à l’identique dans les formes utilisées. La couleur de l’arrière-plan ainsi que le contraste noir et blanc entre l’élément verbal et l’arrière-plan sont perçus par le consommateur comme purement décoratifs. Une légère différence dans la couleur du fond (bleu au lieu du noir) ou l’inversion du contraste (texte noir sur fond blanc) n’est donc pas de nature à altérer le caractère distinctif de la forme enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, d’autant plus que le contraste clair-foncé entre le texte et le fond est presque entièrement conservé.
Produits enregistrés dans la classe 17
34. En ce qui concerne les produits enregistrés dans la classe 17, les instructions de montage (annexe AG 3) et les articles de presse (par exemple, annexe AG 35) montrent
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que le produit de la titulaire consiste en un cadre gonflable (inflatable frame) avec accès pour inspection, ancré au sol par des contrepoids (counter weights) et sur lequel est fixé l’écran de cinéma (attachable surface screen). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, il s’agit donc d’un produit combiné ayant différentes fonctions: le cadre gonflable sert à fixer l’écran de projection et, simultanément, à installer une surface de projection mobile, laquelle est destinée à la reproduction d’un son et d’une image. Ces produits finis combinés à fonctions multiples doivent être classés dans les classes correspondantes de la classification de Nice selon leurs fonctions ou destinations (voir remarques générales de la classification de Nice).
35. Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel un usage pour les produits compris dans la classe 17 ne saurait être reconnu du simple fait que le produit de la titulaire est également protégé dans la classe 9. Au contraire, la demanderesse en déchéance elle-même confirme expressément l’usage de la marque pour des écrans de cinéma gonflables, de sorte qu’il ne peut y avoir de doute quant à son usage pour des cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air, puisqu’il s’agit de composants différents d’un seul et même produit.
36. Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que les brochures publicitaires (annexe AG 9), les articles de presse (annexe AG 16) et les captures d’écran de la présence de la titulaire sur différents réseaux sociaux (annexe AG 15) montrent différentes images de l’écran de cinéma gonflable, qui peuvent aisément être rattachées à la période pertinente et au territoire de l’Union européenne (Voir, par exemple, annexe AG 15: Rooftop Film Club Berlin, en septembre 2016; annexe AG 16: CineEurope, en juin 2017). Ces documents, combinés aux listes de prix et aux factures, prouvent dans leur ensemble un usage de la marque pour un écran de cinéma gonflable, composé d’un cadre gonflable et d’un écran de projection fixé à celui-ci. L’objection de la demanderesse en déchéance selon laquelle les différents éléments de preuve, pris isolément, ne fournissent pas d’informations suffisantes sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être rejetée. Conformément à la jurisprudence citée au point21 ci-dessus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, est donc exclue (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
37. La preuve de l’usage a par conséquent été apportée par la titulaire pour les produits compris dans la classe 17 «cadres en polyvinylchlorure PVC).
38. Il convient toutefois d’examiner dans quelle mesure les documents montrent un usage pour les autres produits compris dans la classe 17, à savoir:
latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques autres que pour l’emballage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; tubes à air comprimé non métalliques; plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques; films plastiques en élastomère; films plastiques; feuilles; laminés de matières plastiques; pièces moulées en matière plastique; tubes en matières plastiques; matières plastiques sans plastifiants; feuilles en PVC non rigide.
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39. À cet égard, la titulaire invoque essentiellement les accessoires qu’elle propose, qui comprennent notamment un «flexible d’alimentation en air» et une «sangle pour la fixation du AIRSCREEN classic» (annexe 7b). En ce qui concerne les sangles, il suffit de noter qu’elles ne sont pas comprises dans les produits enregistrés dans la classe 17. Les sangles sont classées dans la classe 6 ou dans la classe 22 selon le matériau dont elles sont composées. L’objection selon laquelle la titulaire a proposé des sangles dans des emballages qui ne portaient pas la marque (annexe Ast 6) ne peut donc d’emblée être retenue.
40. Les termes génériques enregistrés «tuyaux non métalliques; tuyaux en matière textile; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques» englobent certes un «flexible d’alimentation en air». Toutefois, au-delà de l’usage de la marque pour des tuyaux flexibles non métalliques comme accessoire d’un cadre gonflable, les documents ne contiennent aucune indication d’un usage de la marque pouvant être considéré comme justifié, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (voir point 21), pour maintenir ou créer des parts de marché dans le secteur des tuyaux flexibles non métalliques. Cette considération vaut également lorsque les documents montrent des cordes en caoutchouc pour fixer l’écran de projection sur le cadre ou un film protecteur en PVC pour recouvrir la toile. Les documents, en particulier les listes de prix et les factures de réparation, confirment au contraire que les protections en PVC, revêtements, tuyaux flexibles, fixations en caoutchouc, etc. sont proposés exclusivement comme pièces ou accessoires pour l’écran de cinéma gonflable.
41. Les documents, pris dans leur ensemble, montrent donc seulement un usage de la marque pour des cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air et des pièces et accessoires pour cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air.
Produits enregistrés dans la classe 19
42. Les mêmes considérations s’appliquent aux produits enregistrés dans la classe 19. Le produit combiné de la titulaire est une installation transportable, en partie avec accès pour inspection (voir annexe AG 35) et cette fonction est par conséquent couverte par le terme générique «constructions transportables, non métalliques». Aucun élément indiquant que ce terme générique pourrait être divisé en sous-catégories autonomes n’a été présenté et la chambre de recours n’en identifie pas non plus. En outre, le produit remplit également la fonction d’un cadre de grands écrans, non métallique, puisqu’il est constitué d’un cadre servant à fixer un écran de projection, que ce cadre soit ou non gonflable et/ou transportable.
43. En revanche, les documents ne montrent aucun usage pour les autres produits compris dans la classe 19, à savoir les «conduites forcées (non métalliques), structures (non métalliques) pour la construction; étançons non métalliques; poutres non métalliques».
44. Dans la mesure où les documents montrent un usage pour le système de fixation du cadre, cela ne démontre pas un usage pour les étançons non métalliques; poutres non métallique, car il ne s’agit pas d’actes d’usage pouvant être considérés comme justifiés pour maintenir ou créer des parts de marché dans le secteur des matériaux de construction non métalliques sous forme d’étançons et de poutres. Les documents, en particulier les listes de prix et les factures de réparation, confirment au contraire que les systèmes de fixation sont proposés exclusivement comme pièces ou accessoires pour l’écran de cinéma gonflable.
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45. En ce qui concerne les produits enregistrés dans la classe 19, le titulaire n’a donc apporté la preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits que pour les produits «constructions transportables, non métalliques; pièces et accessoires pour constructions transportables non métalliques; cadres de grands écrans non métalliques».
46. En conclusion, le recours est partiellement fondé, à savoir dans la mesure dans la mesure où la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour les produits compris dans la classe 17 «latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques autres que pour l’emballage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; tubes à air comprimé non métalliques; plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques; films plastiques en élastomère; films plastiques; feuilles; laminés de matières plastiques; pièces moulées en matière plastique; tubes en matières plastiques; matières plastiques sans plastifiants; feuilles en PVC non rigide» et les produits compris dans la classe 19 «conduites forcées (non métalliques), structures (non métalliques) pour la construction; étançons non métalliques; poutres non métalliques». Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée sur ce point et de prononcer la déchéance de la marque attaquée pour les produits précités.
Frais
47. À l’issue des procédures de déchéance et de recours, les parties ont chacune partiellement obtenu gain de cause et partiellement succombé en leurs moyens. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide que chaque partie supporte ses propres frais exposés dans le cadre des procédures de déchéance et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 17: latex [caoutchouc]; fils de caoutchouc autres qu’à usage textile; clapets en caoutchouc; cordes en caoutchouc; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques autres que pour l’emballage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux en matières textiles; tubes à air comprimé non métalliques; plastiques extrudés sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles et de tubes pour procédés de fabrication; tuyaux flexibles de pression en matières plastiques; films plastiques en élastomère; films plastiques; feuilles; laminés de matières plastiques; pièces moulées en matière plastique; tubes en matières plastiques; matières plastiques sans plastifiants; feuilles en PVC non rigide.
Classe 19: Conduites forcées (non métalliques), structures (non métalliques) pour la construction; étançons non métalliques; poutres non métalliques.
2. prononce la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les produits susmentionnés;
3. la marque de l’Union européenne reste inscrite au registre pour les produits suivants:
Classe 7: pompes à air comprimé.
Classe 9: écrans de cinéma gonflables; écrans géants; écrans argentés.
Classe 17: cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air; pièces et accessoires pour cadres en polyvinylchlorure (PVC) à remplir d’air.
Classe 19: constructions transportables, non métalliques; pièces et accessoires pour constructions transportables non métalliques ; cadres de grands écrans non métalliques.
4. rejette le recours pour le surplus;
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5. condamne chaque partie à supporter ses frais exposés dans le cadre des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
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