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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 000040094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 094 (REVOCATION)
Efbet Partners OOD, 43, Moskovska Str., Oborishte District, 1000 Sofia (Bulgarie), représentée par Vladimir Penkov, Iztok DStR.13B Tintyava Str.Floor 6, 1113 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Brobet Limited, 16 Villa Ichang, Triq Mons.Alfredo Mifsud, XBX 1063 Ta’ Xbiex, Malte (titulaire de la MUE), représentée par Bojinov indirects B.V. Bojinov Ltd., 38 Alabin Str., 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 08/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 09/12/2019, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 818 748 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9:Appareils et instruments devérification (supervision);Caisses enregistreuses;Équipements pour trier et compter des appareils;Code à barres et autres lecteurs de codes graphiques;Machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires;Dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie;Étiquettes électroniques;Publications électroniques téléchargeables;Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire;Périodiques électroniques, informatiques et réseaux, blocs d’écriture, agendas et manuels;Vidéocassettes;Tableaux et écrans électroniques, de référence, de signalisation et d’information;Images holographiques;Dispositifs actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de puces et de cartes, et leurs mécanismes;Logiciels d’interface;Logiciels enregistrés, qui peuvent être transférés à un autre support;Machines à facturer;Cassettes de jeux informatiques;Scanners de traitement de données;Lecteurs optiques;Processeurs de texte;Total;Machines à voter;Équipements de jeux électroniques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;Produits de l’imprimerie et produits;Papeterie;Livres;Publications périodiques et non périodiques;Journaux;Revues;Répertoires (publications);Manuels et catalogues;Horaires imprimés;Brochures;Dépliants;Prospectus imprimés;Almanachs;Lettres d’information;Albums et albums;Bacs de bureau;Guides (livrets);Manuels/manuels;Agendas (produits de l’imprimerie);Cartes postales, vœux et cartes de visite;Étiquettes non en textile;Formulaires [imprimés];Fiches (produits de l’imprimerie);Coupons (produits de l’imprimerie);Billets, tickets,Des fiches d’écriture;Calendriers;Écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, plaquettes en papier et carton;Enveloppes extensibles;Reproductions d’images;Manuels (produits de l’imprimerie);Publicité, tables et maquettes en papier ou carton;Carnets, documents, fichiers, formulaires, diagrammes, linge de table en papier;Emballages en papier et carton;Drapeaux en papier;Tableaux, photographies;Sceaux, timbres;Bâtons de colle
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pour la papeterie ou le ménage;Signets.
Classe 28:Jeux, jouets;Tables de billard et accessoires pour billards, non compris dans d’autres classes;Roulette, équipement et leurs accessoires, non compris dans d’autres classes;Instruments, équipements et accessoires de bingo, non compris dans d’autres classes;Machinerie et appareils pour le jeu de quilles;Jeux, instruments, équipements et accessoires de société, non compris dans d’autres classes;Jetons et bouawns pour jeux;Dice et valises;Cartes à jouer;Fléchettes;Mahjong (jeu de jeux d’argent chinois);Machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes;Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision;Appareils de divertissement et accessoires pour jeux, conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs.
Classe 35:Publicité et courtage publicitaire;Préparation et publication de matériel publicitaire imprimé;Préparation de matériel audio, vidéo, radiophonique et télévisé publicitaire;Publicité en ligne sur un réseau informatique;Diffusion de matériel publicitaire et d’échantillons, de périodiques publicitaires, de blocs d’écriture électronique, informatique et réseau, d’horaires et de guides, de livres, d’annuaires et de catalogues;Publication de textes publicitaires;Location d’espaces et de temps publicitaires;Location de supports publicitaires;Promotion des ventes pour des tiers;Gestion des affaires commerciales;Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales;Services d’agences d’import-export de biens et de services;Recherches de marché;Enquêtes à des fins commerciales;Sondages d’opinion et sondages d’opinion;Administration commerciale;L’importation ou l’exportation;Conseils en gestion de personnel;Agences d’informations commerciales;Informations d’affaires;Duplication de documents;Démonstrations de produits;Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;Information statistique;Relations publiques;Organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales;Services de vente aux enchères.
Classe 38:Télécommunications;Location d’équipements de télécommunication et de transmission de messages;Agence de presse;Informations en matière de communication;Transmission de facsimiles;Transmission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;Radiodiffusion et télédiffusion (transmission);Courtage d’informations électroniques à l’aide de réseaux d’information locaux et mondiaux;Communication par terminaux d’ordinateurs;Transmission de données et d’images assistée par ordinateur;Création de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial;Service de courrier électronique;Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial (services aux fournisseurs);Services de communication d’informations par téléphone cellulaire;Télédiffusion par câble.
Classe 41:Éducation;Formation;Divertissement (à l’exception des jeux d’argent);Activités sportives et culturelles;Services d’édition;Publication de livres;Publication de textes autres que textes publicitaires;Publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie;Organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums;Services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement;Organisation d’auditions [éducation et divertissement] et de concours;Location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles;Organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs;Services de bibliothèques itinérantes;La fabrication de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés;Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non
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téléchargeables;Organisation de loteries;Organisation de loteries télévisées;Services de reporters;Services d’informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux d’argent);Organisation de jeux télévisés;Équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos;Services de jeux d’arcade;Parcs d’attractions;Jeux (à l’exception des jeux d’argent);Programmes de présentation.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 41:E ntertaisme, à savoir jeux d’argent;organisation de paris en ligne;services d’informations dans le domaine des jeux d’argent et de hasard;organisation de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial;jeux d’argent, à savoir jeux d’argent.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 818 748 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9:Appareils et instruments devérification (supervision);Caisses enregistreuses;Équipements pour trier et compter des appareils;Code à barres et autres lecteurs de codes graphiques;Machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires;Dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie;Étiquettes électroniques;Publications électroniques téléchargeables;Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire;Périodiques électroniques, informatiques et réseaux, blocs d’écriture, agendas et manuels;Vidéocassettes;Tableaux et écrans électroniques, de référence, de signalisation et d’information;Images holographiques;Dispositifs actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de puces et de cartes, et leurs mécanismes;Logiciels d’interface;Logiciels enregistrés, qui peuvent être transférés à un autre support;Machines à facturer;Cassettes de jeux informatiques;Scanners de traitement de données;Lecteurs optiques;Processeurs de texte;Total;Machines à voter;Équipements de jeux électroniques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;Produits de l’imprimerie et produits;Papeterie;Livres;Publications périodiques et non périodiques;Journaux;Revues;Répertoires (publications);Manuels et catalogues;Horaires imprimés;Brochures;Dépliants;Prospectus imprimés;Almanachs;Lettres d’information;Albums et albums;Bacs de bureau;Guides (livrets);Manuels/manuels;Agendas (produits de l’imprimerie);Cartes postales, vœux et cartes de visite;Étiquettes non en textile;Formulaires [imprimés];Fiches (produits de l’imprimerie);Coupons (produits de l’imprimerie);Billets, tickets,Des fiches d’écriture;Calendriers;Écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, plaquettes en papier et carton;Enveloppes extensibles;Reproductions d’images;Manuels (produits de l’imprimerie);Publicité, tables et maquettes en papier ou carton;Carnets, documents, fichiers, formulaires, diagrammes, linge de table en papier;Emballages en papier et carton;Drapeaux en papier;Tableaux, photographies;Sceaux, timbres;Bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage;Signets.
Classe 28:Jeux, jouets;Tables de billard et accessoires pour billards, non compris dans d’autres classes;Roulette, équipement et leurs accessoires, non compris dans d’autres
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classes;Instruments, équipements et accessoires de bingo, non compris dans d’autres classes;Machinerie et appareils pour le jeu de quilles;Jeux, instruments, équipements et accessoires de société, non compris dans d’autres classes;Jetons et bouawns pour jeux;Dice et valises;Cartes à jouer;Fléchettes;Mahjong (jeu de jeux d’argent chinois);Machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes;Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision;Appareils de divertissement et accessoires pour jeux, conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs.
Classe 35:Publicité et courtage publicitaire;Préparation et publication de matériel publicitaire imprimé;Préparation de matériel audio, vidéo, radiophonique et télévisé publicitaire;Publicité en ligne sur un réseau informatique;Diffusion de matériel publicitaire et d’échantillons, de périodiques publicitaires, de blocs d’écriture électronique, informatique et réseau, d’horaires et de guides, de livres, d’annuaires et de catalogues;Publication de textes publicitaires;Location d’espaces et de temps publicitaires;Location de supports publicitaires;Promotion des ventes pour des tiers;Gestion des affaires commerciales;Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales;Services d’agences d’import-export de biens et de services;Recherches de marché;Enquêtes à des fins commerciales;Sondages d’opinion et sondages d’opinion;Administration commerciale;L’importation ou l’exportation;Conseils en gestion de personnel;Agences d’informations commerciales;Informations d’affaires;Duplication de documents;Démonstrations de produits;Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;Information statistique;Relations publiques;Organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales;Services de vente aux enchères.
Classe 38:Télécommunications;Location d’équipements de télécommunication et de transmission de messages;Agence de presse;Informations en matière de communication;Transmission de facsimiles;Transmission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;Radiodiffusion et télédiffusion (transmission);Courtage d’informations électroniques à l’aide de réseaux d’information locaux et mondiaux;Communication par terminaux d’ordinateurs;Transmission de données et d’images assistée par ordinateur;Création de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial;Service de courrier électronique;Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial (services aux fournisseurs);Services de communication d’informations par téléphone cellulaire;Télédiffusion par câble.
Classe 41:Éducation;Formation;Divertissement;Activités sportives et culturelles;Services d’édition;Publication de livres;Publication de textes autres que textes publicitaires;Publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie;Organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums;Services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement;Organisation d’auditions [éducation et divertissement] et de concours;Location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles;Organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs;Services de bibliothèques itinérantes;La fabrication de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés;Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;Organisation de loteries;Organisation de loteries télévisées;Organisation de paris en ligne;Services de reporters;Services d’informations dans le domaine du divertissement et des jeux d’argent;Organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial;Équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos;Services de jeux d’arcade;Parcs d’attractions;Jeux d’argent;Programmes de présentation.
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La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque contestée n’a fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour aucun des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE fait valoir que la marque a été utilisée pour certains des services enregistrés compris dans la classe 41 et qu’elle a acquis un goodwill considérable à la suite d’un usage intensif pour des services liés aux jeux de hasard.Elle explique que la marque a été utilisée pour des jeux d’argent et de hasard en ligne via le site web www.efbet.com, qui compte parmi les leaders en Bulgarie dans les sites de paris sportifs.Elle fait valoir qu’elle parraine de nombreuses équipes sportives en Bulgarie et que la marque a fait l’objet d’une publicité dans des stades et des salles de sport, apposée sur des vêtements de sport, des billets pour matchs, etc. Elle présente et décrit de nombreux éléments de preuve (énumérés ci-dessous) et conclut que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle du territoire de l’Union, principalement en Bulgarie et en Roumanie, au cours de la période pertinente, pour des services compris dans la classe 41 liés aux jeux et aux paris.
La demanderesse, bien qu’invitée à le faire, n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usagesérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la
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durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/12/2012.La demande en déchéance a été déposée le 09/12/2019.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à- dire du 09/12/2014 au 08/12/2019 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le29/04/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
Pièces 1 à 10:Accords entre Eurofootball Limited (ancien nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne) et Nova Broadcasting Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» (ce qui est précisé dans la plupart des accords) sur plusieurs chaînes de télévision bulgares, en 2018 et 2019;certains ont garanti des budgets allant de 50 000 BGN à plus de 400 000;certains d’entre eux indiquent le nombre de spots, par exemple 100 points de 20 secondes.
Pièce 11:Une facture adressée par Nova Broadcasting Group à la titulaire de la MUE pour publicité, datée du 31/10/2019, pour un montant de 272 880 BGN.
Pièces 12 à 21:Des accords (et des annexes à certains d’entre eux) entre Eurofootball Limited et BTV Media Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» sur les chaînes exploitées par BTV Media Group, en 2018 et 2019, avec le budget de base de 204 000 BGN pour 2019 et de BGN 157 000 pour 2018, ainsi que pour la publicité de la marque «efbet» par le biais de sites web exploités par BTV Media Group;les accords comprennent des annexes détaillées contenant des informations sur la date à laquelle les spots seront diffusés.
Pièce 22:Un accord entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et BTV Media Group pour la diffusion de spots publicitaires pour la marque «Efbet» sur les chaînes exploitées par BTV Media Group, de septembre 2019 à mai 2020, avec le budget de 284 000 BGN.
Pièces 23 à 25:Des factures émises par BTV Media Group à la titulaire de la marque de l’Union européenne (sous son nom actuel et précédent), entre mai et octobre 2019, pour des publications commerciales sur un site web pour la «campagne numérique Efbet» et des publications commerciales sur bTV Ring, pour un montant total de plus de 55 000 BGN.
Pièces 26 à 30:Accords entre Eurofootball Limited et Bulgarie National Television (BNT) pour la diffusion de spots publicitaires au cours de la Coupe du monde 2018, au cours de la saison Europe Volleyball Men Qualifiant Tournament, Europa League 2019/2020 ou lors de programmes non spécifiés, pour la marque «Efbet» sur BNT, en 2018 et en 2019;le budget de base s’élève à près de 500 000 BGN;une facture émise par BNT pour 13 000 BGN.
Pièce 31:Un CD comprenant des spots publicitaires, qui ont été diffusés, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, sur des chaînes de télévision bulgares, conformément aux accords présentés dans les précédentes pièces, montrant des
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personnes se trouvant dans des situations non excipées, qui vérifiaient leur application mobile «efbet» (apparemment pour des services de paris sportifs en ligne), après quoi leur environnement se transforme en milieu sportif dramatique.
Pièces 32 à 34:Accord daté du 19/02/2019 entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et Motion Arts, selon lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne louait des installations publicitaires de la sous-manière et a commandé l’installation du matériel publicitaire sur ces installations, ainsi que les factures respectives datées de février et octobre 2019 pour un montant total de près de 30 000 BGN.Photographies des bannières publicitaires de la sous-manière montrant la marque contestée et le texte en bulgare;
Pièces 35 à 39:Accord, daté de 2018, entre la titulaire de la MUE et Kompact Media pour des publications de publicités de la marque «efbet» dans quatre magazines bulgares (Black Sea Lighthouse, concurrent, The Week et Cordéfendeur), la facture correspondante datée de mars 2019 (pour BGN 975) et des impressions de magazines (datés de juillet et juin 2019 et janvier 2020) avec des articles sur «Efbet».Dans un article, il est indiqué que «la marque Efbet est le principal sponsor de plus de la moitié des équipes de la première ligue de Bulgarie», «efbet» est désigné par «plateforme de paris en ligne», il est mentionné que le stade de l’équipe de football Burgas sera appelé «Efbet Arena» et qu’à partir du milieu de l’année 2019, la première ligue de football en Bulgarie est référencée comme «Efbet League».D’autres articles sont accompagnés de photos du pot de football entouré de bannières publicitaires arborant la marque contestée.
Pièces 40 à 42:Accord entre la titulaire de la MUE et PFC Montana, daté de 2016 (et annexe à cet accord le prolongeant jusqu’en 2022), concernant le placement de matériel publicitaire au stade municipal de la ville du Montana et des bannières publicitaires dans la salle de conférence de presse, avec des photographies du stade montrant le matériel publicitaire sur lequel figure la marque contestée
, ainsi que la facture correspondante pour un montant de 40 000 BGN.
Pièces 43 à 45:Accord entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et Teleinfocentre Burgas, pour la mise à disposition d’espaces publicitaires, valable entre juillet 2018 et juillet 2019, et commande de placement de publicités pour des panneaux d’affichage pour la marque «efbet», les factures respectives pour BGN
32 000 et une photographie.
Pièces 46 à 50:Accord et ses annexes, datés de 2018 et 2019, entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’agence d’information de Blitz, pour une campagne publicitaire en ligne, avec des extraits des sites internet respectifs
montrant des bannières publicitaires pour la marque «efbet» , ainsi que
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les factures respectives pour les années mai 2019 (BGN 4000) et février 2020 (BGN
10 000).
Pièces 51 à 62:Des accords datant de 2017, 2018 et 2019, entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et plusieurs sociétés bulgares ou associations sportives, pour la mise à disposition d’espaces de billard, pour le parrainage de la titulaire de la marque de l’Union européenne et pour la publicité de la marque «efbet» en contrepartie du placement de publicités pour la marque «efbet» dans des arenas sportifs, en vue de la création de produits publicitaires/de marchandisage;les factures respectives pour des milliers de BGN et des photographies des panneaux d’affichage et d’autres installations ou produits, sur lesquelles figure la marque publicitaire
«efbet», conformément aux différents accords , par
exemple
.
Pièces 64 à 68:Des contrats de partenariat, datés de 2019, entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et des fournisseurs de sites web, selon lesquels les fournisseurs de sites web doivent promouvoir les services de la titulaire de la marque de l’Union européenne et mettre en place des liens sur leur site internet qui conduisent directement au site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne et aux factures respectives pour des milliers de BGN.
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Pièces 69 et 70:Des impressions de Facebook montrant des publications sur le profil «efbet» datées de février 2016 et janvier 2017, montrant la marque
, incitant les lecteurs à deviner le nombre d’objectifs d’un match de football et le nombre de points d’un match de basketball et à participer au programme de paris sur le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Pièces 71 à 74:plusieurs articles publiés sur des sites web bulgares en 2019 et au début de 2020, dans lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne est mentionnée dans le cadre du parrainage d’équipes de football bulgares, dans un article mentionne un stade de football renommé «Efbet Arena», certains articles comprennent des photographies de joueurs de football portant des t-shirts portant la marque «efbet», tandis que certains articles font référence à «Efbet» comme «la plus grande bookmaker en ligne» ou «l’un des plus populaires de la Bibliothèque, qui propose à la société et à la bookmaker plus populaires» et un article de ballons et un article dédié à «Efbet».
Pièces 75 à 79:Des certificats datés de 2019 émis par la Commission nationale bulgare sur Gambling au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, établissant une licence pour l’organisation de différents types de jeux d’argent et de hasard en ligne sur le site web www.efbet.com.
Pièce 80:Liste des sites web sur lesquels les jeux d’argent et de hasard peuvent être proposés par des entités titulaires d’une licence, efbet.com en fait partie (la source n’est pas indiquée).
Pièce 81:Certificat de changement de nom d’Eurofootball Limited en Brobet Limited délivré par le registre du commerce maltais, daté de septembre 2019.
Pièces 82 et 83:Des documents relatifs à la propriété et à l’enregistrement du domaine efbet.com montrant que le domaine a été enregistré en 2006.
Pièce 84:un courriel de Facebook, daté du 08/02/2016, informant que Facebook a accordé une licence de publicité à la titulaire de la MUE.
Pièces 85 et 86:Rapport Google Analytics montrant le nombre de visites sur le site www.efbet.com. Selon ce rapport, il y a eu plus de 10 millions d’utilisateurs du site en 2018 (le territoire des visites n’est pas précisé).En 2019, les vues qui ont visité le site web roumain www.efbet.ro étaient de plus de 21 millions;l’extrait Wikipédia concernant Google Analytics.
Pièces 87 à 133:Certificats de licence pour l’organisation de jeux d’argent et de hasard dans divers établissements physiques dans diverses villes bulgares (pour des sociétés autres que la titulaire de la marque de l’Union européenne) et photographies des établissements dans lesquels la marque «efbet» est visible;Les photographies sont des formulaires imprimés en ligne et, par conséquent, certaines d’entre elles peuvent être connectées à des dates comprises entre 2015 et 2019, par exemple:
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Pièces 134 à 162:des accords entre les casinos et ce qui semble être d’autres établissements de jeux d’argent, des clubs sportifs bulgares et d’autres entreprises telles que Varna, concernant la publicité de la marque contestée par le biais des activités des clubs sportifs et des installations des clubs sportifs ou des autres entités;les factures correspondantes, datées entre janvier et décembre 2019 pour l’impression de matériel publicitaire ou leur installation, ainsi que des photographies de ces matériaux (vinyls, papier sandwich, maillots de football, carnets, panneaux, stylos, briquets) sur lesquels apparaît la marque contestée.Les montants figurant sur les factures sont de centaines ou de milliers de BGN, une fois qu’il s’agit de 360 000 BGN (pièce 157).
Pièces 163 à 166:Des factures datées de 2018, émises par une société italienne, adressées à GAMEPROM (Bulgarie), pour des ventes d’équipements de casinos «personnalisés avec logo «Casino Efbet»;Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les équipements ont été utilisés dans un établissement exploité par GAMEPROM pour offrir des services de jeux d’argent et les dépenses sont destinées à la publicité de la marque «efbet».
Pièces 167 et 168:accord de partenariat entre Altabet Limited, Malte, et une association sportive roumaine, pour la fourniture d’espaces publicitaires sur le terrain de football à Bucarest pour la publicité de la marque «efbet», ainsi que des images des panneaux publicitaires mis en place et de la facture correspondante datée de mai 2019.
Pièces 169 à 176:Des accords, signés en 2018, entre Altabet Limited, Malte et plusieurs entités roumaines, pour la fourniture de services de marketing et de promotion concernant la marque «efbet» sur des sites internet roumains, pour l’achat d’espaces publicitaires sur des chaînes de télévision roumaines, pour des bannières publicitaires dans des loctiers, et pour des factures correspondantes datées de 2019, pour des montants en milliers d’euros ou de Lei roumains.
Pièces 177, 178 et 181 à 184:Des documents (certificats de licence, contrats de licence et factures correspondantes), datés entre 2017 et 2019, concernant la licence accordée à Altabet Limited pour l’exploitation de jeux de hasard sur le site web
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www.efbet.ro et son appartenance à l’association de services de jeux d’argent en ligne en Roumanie;
Pièces 179 et 180:Factures relatives à l’insertion d’annonces publicitaires pour la marque «efbet» sur le site web www.flashcore.ro en juin 2019, toutes deux d’un montant de près de 8 000 EUR.
Pièce 185:Un extrait de la base de données Whois montrant que le titulaire du domaine efbet.ro est Altabet Limited et qu’il a été enregistré en 2016.
Pièce 186:Des impressions de www.efbet.com utilisant le service d’archives internet Wayback Machine, montrant le contenu du site web de 2016, 2017, 2018 et 2019;la marque contestée apparaît sur le site web, qui propose des jeux d’argent et de hasard de type casino et des paris sportifs.
Remarque liminaire
Certains des éléments de preuve démontrent l’usage de la marque contestée par des entités autres que la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).Cela s’applique au cas d’espèce, étant donné que les documents démontrant l’usage de la marque en lien avec d’autres entités ne sont pas des documents accessibles au public, mais des documents tels que des factures ou des accords, qui ne seraient pas à la disposition de la titulaire de la marque de l’Union européenne si ces autres sociétés n’avaient pas agi en accord avec elle.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a eu lieuavec le consentement de la titulaire dela marque de l’ Union européenne et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de la MUEelle-même.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, c’est-à-dire du 09/12/2014 au 08/12/2019.
Laplupart des éléments de preuve datent des deux ou trois dernières années de la période pertinente.Certaines des factures relatives à la publicité sont datées peu après la fin de la période pertinente, mais certaines d’entre elles font référence à des services de publicité fournis toujours au cours de la période pertinente.D’autre part, certains des contrats datent de la période pertinente, mais la publicité devrait être affichée en 2020.Néanmoins, tous ces accords et factures étayent la conclusion selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a mené une campagne publicitaire cohérente et intensive tout au long de la période pertinente et que ces activités se sont poursuivies même après.En tout état de cause, il existe de nombreuses preuves de l’usage de la marque au moyen de campagnes publicitaires mais aussi au moyen de l’exploitation du site web, bien au cours de la période pertinente.
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Enoutre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].Dès lors, le fait que les éléments de preuve se concentrent sur les dernières années de la période pertinente n’empêche pas de conclure que la durée de l’usage a été suffisamment démontrée.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée en Bulgarie et en Roumanie.La plupart des documents, divers accords de publicité/parrainage, ont été conclus avec des entités bulgares et roumaines et la marque a fait l’objet de publicité sur les chaînes de télévision bulgare et roumaine et dans des installations en Bulgarie et en Roumanie.La marque a été mentionnée dans la presse bulgare et un nombre important de visiteurs a été montré pour le site web roumain.Ceci est également étayé par la langue des documents et la devise utilisée.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage:usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Il ressort clairement des documents que la marque a souvent fait l’objet d’une publicité en tant que telle, sans autre contexte, bien que certaines des publicités, en particulier les spots de télévision, montrent la marque dans le contexte de la fourniture de certains services spécifiques.La marque a également été clairement utilisée en relation avec les services proposés sur le site web et a également été liée aux services spécifiques dans la presse.Dans l’ensemble, il est considéré que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine commerciale des services, c’est-à-dire en tant que marque.
Nature de l’usage:usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
La marque est enregistrée en tant que marque figurative en noir et blanc
.Comme indiqué ci-dessus dans la liste des documents, elle a été utilisée telle qu’enregistrée, la seule variante étant la combinaison de couleurs
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.Compte tenu du fait que le mot en tant que tel, la police de caractères des lettres et les éléments figuratifs sont reproduits exactement tels qu’ils sont enregistrés, l’ajout de la couleur jaune ou de la couleur inversée est une variation mineure sans signification de la marque et n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.En outre, le fait que, dans des documents tels que les accords ou les articles de presse, la marque soit mentionnée dans le texte en tant que marque verbale ne saurait être considéré au détriment de la titulaire de la MUE, étant donné qu’il est courant que les marques figuratives soient désignées en tant que marques verbales dans des contextes textuels.
Par conséquent, la marque utilisée démontre un usage de la marque sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 énumérés ci-dessus.Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque a été utilisée en lien avec des services de jeux d’argent et de hasard en ligne et des services de paris sportifs en ligne.Bien que la majorité des documents fassent référence à différentes campagnes publicitaires contractées par la titulaire de la MUE (les pièces 31 à 74 et la pièce 35), dans lesquelles la nature des produits ou services publicitaires n’est pas précisée, les références dans des articles de presse (où «efbet» est mentionné en tant que bookmaker en ligne) (pièces 71 à et pièce), les extraits du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (pièce 186), où des jeux de casino en ligne et des paris sportifs sont disponibles, les extraits de la page Facebook de la titulaire de la marque de l’Union européenne (en tant que pièces et 70), à savoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne propose des jeux de casino en ligne et des paris sportifs sur des événements spécifiques sur la télévision (pièce 69 et).
Les éléments de preuve ne montrent aucune indication selon laquelle la marque a été utilisée pour l’un des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée dans les classes 9, 16, 28, 35 et 38.Ce point n’est pas contesté par la titulaire de la MUE, qui se contente d’affirmer que la marque a été utilisée pour certains des services compris dans la classe 41.
Dans cette classe, la marque est enregistrée pour les services suivants:
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Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;services d’édition;publication de livres;publication de textes autres que textes publicitaires;publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie;organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums;services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement;organisation d’auditions [éducation et divertissement] et de concours;location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles;organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs;services de bibliothèques itinérantes;la fabrication de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés;mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;organisation de loteries;organisation de loteries télévisées;organisation de paris en ligne;services de reporters;services d’informations dans le domaine du divertissement et des jeux d’argent;organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial;équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos;services de jeux d’arcade;parcs d’attractions;jeux d’argent;programmes de présentation.
Comme indiqué ci-dessus, la marque a été utilisée pour des jeux d’argent et de hasard en ligne et des paris.Ces services peuvent être regroupés dans les catégories enregistrées suivantes:divertissement;organisation de paris en ligne;services d’informations dans le domaine du divertissement et des jeux d’argent;organisation de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial;jeux d’argent.Certaines de ces catégories sont très larges et les services plutôt spécifiques fournis sous la marque ne justifient pas le maintien de toute la catégorie générale dans le registre.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix.Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
En application des principes susmentionnés, la division d’annulation considère que les catégories «divertissement»et «jeux de hasard»sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein.Les services pour lesquels la marque a été utilisée, à savoir les jeux de casino en ligne et les paris sportifs, peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie cohérente et indépendante des jeux d’argent et de hasard, qui relève des deux catégories susmentionnées.Par conséquent, il est considéré que la marque a été utilisée pour le divertissement, à savoir les jeux d’argentet de hasard, à
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savoir les jeux d’argent et de hasard.Il en va de même pour la catégorie desservices d’ information dans le domaine du divertissement et des jeux d’argent, qui peut être limitée à une sous-catégorie des services d’information dans le domaine des jeux d’argent et de hasard.Cela s’ajoute à l’ organisation de paris en ligne et à l’organisation de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial, qui sont suffisamment spécifiques et il n’est pas nécessaire de créer des sous-catégories au sein de ceux-ci.
Rien dans les éléments de preuve n’indique que la marque contestée a été utilisée pour l’un des autres services pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 41.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni beaucoup d’éléments de preuve directs quant à l’importance de l’usage de la marque pour les services pour lesquels elle est utilisée.D’autre part, elle a fourni de nombreux éléments de preuve concernant une campagne publicitaire intensive, cohérente et diversifiée qui a eu lieu au moins au cours des deux dernières années de la période pertinente.La marque a fait l’objet de publicités dans un nombre important de points sur des chaînes de télévision, y compris lors d’importants événements sportifs, elle a participé à des accords de parrainage ayant pour résultat que la marque faisait l’objet de publicités dans différents arenas sportifs, sur des vêtements portés par des joueurs et sur d’autres matériaux liés aux clubs et aux matchs de sport.La marque a également fait l’objet de publicités en rapport avec des établissements de jeux d’argent et de hasard dans de nombreuses villes bulgares.Les dépenses de cette campagne publicitaire ont été très importantes.En outre, la grande importance de la promotion de la marque est illustrée par certaines publications dans les magazines (pièce 35), dans lesquelles il est mentionné que «efbet» parrainerait la moitié des clubs de football de la première division bulgare et que le championnat bulgare est désormais appelé «Efbet League».Les accords de parrainage ont également abouti à la désignation d’un stade de ville comme «Efbet Arena».En outre, il ressort clairement de certains articles publiés dans la presse bulgare (pièces 71 à 74) que l’usage de la marque ne s’arrête pas à la publicité, mais que la marque contestée occupe une position importante sur le marché des paris en ligne, à tout le moins en Bulgarie.La marque est dénommée «le plus grand fabricant de bookmaker en ligne» ou «l’un des fabricants de bookmakers en ligne les plus populaires» et il existe un article entier consacré à la comparaison entre «Efbet» et un autre site web de paris, les deux étant, selon l’auteur de l’article, les deux bookmakers les plus populaires en Bulgarie.Compte tenu également des millions de visiteurs des sites web www.efbet.com et www.efbet.ro (pièces 85 et 86) et du fait que l’activité commerciale a été exercée dans une étendue territoriale significative couvrant au moins deux États membres, la division d’annulation est satisfaite en ce qui concerne l’importance de l’usage.Il ne fait aucun doute que la marque a été utilisée dans l’intention réelle de créer et de conserver un débouché pour les services susmentionnés.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite
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marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Les éléments de preuve démontraient que la marque a été utilisée pour certains des services contestés au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux.En outre, elle a été utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée ou sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque.Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve, dans leur ensemble, sont suffisants pour démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour le divertissement, à savoir les jeux d’argent;organisation de paris en ligne;services d’informations dans le domaine des jeux d’argent et de hasard;Organisation de jeux en ligne sur le réseau informatique mondial et les jeux d' argent, à savoir jeux d’argent et de hasard, compris dans la classe 41.
Conclusion
Ilrésulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 9:Appareils et instruments devérification (supervision);Caisses enregistreuses;Équipements pour trier et compter des appareils;Code à barres et autres lecteurs de codes graphiques;Machines pour l’émission de billets, de billets de loterie et de formulaires;Dispositifs de contrôle des billets, des billets et des billets de loterie;Étiquettes électroniques;Publications électroniques téléchargeables;Cartes magnétiques, optiques, électroniques et à mémoire;Périodiques électroniques, informatiques et réseaux, blocs d’écriture, agendas et manuels;Vidéocassettes;Tableaux et écrans électroniques, de référence, de signalisation et d’information;Images holographiques;Dispositifs actionnés par l’introduction de pièces de monnaie, de puces et de cartes, et leurs mécanismes;Logiciels d’interface;Logiciels enregistrés, qui peuvent être transférés à un autre support;Machines à facturer;Cassettes de jeux informatiques;Scanners de traitement de données;Lecteurs optiques;Processeurs de texte;Total;Machines à voter;Équipements de jeux électroniques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes;Produits de l’imprimerie et produits;Papeterie;Livres;Publications périodiques et non périodiques;Journaux;Revues;Répertoires (publications);Manuels et catalogues;Horaires imprimés;Brochures;Dépliants;Prospectus imprimés;Almanachs;Lettres d’information;Albums et albums;Bacs de bureau;Guides (livrets);Manuels/manuels;Agendas (produits de l’imprimerie);Cartes postales, vœux et cartes de visite;Étiquettes non en textile;Formulaires [imprimés];Fiches (produits de l’imprimerie);Coupons (produits de l’imprimerie);Billets, tickets,Des fiches d’écriture;Calendriers;Écriteaux, affiches, tableaux d’affichage, plaquettes en papier et carton;Enveloppes extensibles;Reproductions d’images;Manuels (produits de l’imprimerie);Publicité, tables et maquettes en papier ou carton;Carnets, documents, fichiers, formulaires, diagrammes, linge de table en papier;Emballages en papier et carton;Drapeaux en papier;Tableaux, photographies;Sceaux, timbres;Bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage;Signets.
Classe 28:Jeux, jouets;Tables de billard et accessoires pour billards, non compris dans d’autres classes;Roulette, équipement et leurs accessoires, non compris dans d’autres classes;Instruments, équipements et accessoires de bingo, non compris dans d’autres classes;Machinerie et appareils pour le jeu de quilles;Jeux, instruments, équipements et accessoires de société, non compris dans d’autres classes;Jetons et bouawns pour jeux;Dice et valises;Cartes à jouer;Fléchettes;Mahjong (jeu de jeux d’argent
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chinois);Machines à sous, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, compteurs, puces et cartes;Jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision;Appareils de divertissement et accessoires pour jeux, conçus pour être utilisés uniquement avec des téléviseurs.
Classe 35:Publicité et courtage publicitaire;Préparation et publication de matériel publicitaire imprimé;Préparation de matériel audio, vidéo, radiophonique et télévisé publicitaire;Publicité en ligne sur un réseau informatique;Diffusion de matériel publicitaire et d’échantillons, de périodiques publicitaires, de blocs d’écriture électronique, informatique et réseau, d’horaires et de guides, de livres, d’annuaires et de catalogues;Publication de textes publicitaires;Location d’espaces et de temps publicitaires;Location de supports publicitaires;Promotion des ventes pour des tiers;Gestion des affaires commerciales;Services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales;Services d’agences d’import-export de biens et de services;Recherches de marché;Enquêtes à des fins commerciales;Sondages d’opinion et sondages d’opinion;Administration commerciale;L’importation ou l’exportation;Conseils en gestion de personnel;Agences d’informations commerciales;Informations d’affaires;Duplication de documents;Démonstrations de produits;Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;Information statistique;Relations publiques;Organisation d’expositions, de foires et de présentations à des fins publicitaires et commerciales;Services de vente aux enchères.
Classe 38:Télécommunications;Location d’équipements de télécommunication et de transmission de messages;Agence de presse;Informations en matière de communication;Transmission de facsimiles;Transmission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;Radiodiffusion et télédiffusion (transmission);Courtage d’informations électroniques à l’aide de réseaux d’information locaux et mondiaux;Communication par terminaux d’ordinateurs;Transmission de données et d’images assistée par ordinateur;Création de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial;Service de courrier électronique;Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial (services aux fournisseurs);Services de communication d’informations par téléphone cellulaire;Télédiffusion par câble.
Classe 41:Éducation;Formation;Divertissement (à l’exception des jeux d’argent);Activités sportives et culturelles;Services d’édition;Publication de livres;Publication de textes autres que textes publicitaires;Publication d’informations et d’informations éducatives et promotionnelles à des fins de relaxation et de repos, de périodiques et de papeterie;Organisation de cours, de sessions de formation, d’enseignement, de séminaires, de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums;Services de clubs à des fins sportives, éducatives et de divertissement;Organisation d’auditions [éducation et divertissement] et de concours;Location d’installations pour activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles;Organisation d’expositions à buts culturels et/ou éducatifs;Services de bibliothèques itinérantes;La fabrication de programmes audio, vidéo, radiophoniques et télévisés;Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables;Organisation de loteries;Organisation de loteries télévisées;Services de reporters;Services d’informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux d’argent);Organisation de jeux télévisés;Équipement de garantie pour jeux d’argent et de hasard dans les casinos;Services de jeux d’arcade;Parcs d’attractions;Jeux (à l’exception des jeux d’argent);Programmes de présentation.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres services contestés;par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 09/12/2019.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Elena NICOLÁS GÓMEZ Michaela Simandlova Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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