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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2020, n° R0031/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0031/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2020
Dans l’affaire R 31/2020-5
PATATAS NATURALES, S.L. Edificio sobre Banca Dispacho 27
Mercabarna
08040 Barcelone Demanderesse/requérante Espagne
représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Avenida de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 074 567
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
17/03/2020, R 31/2020-5, PATATAS NATURALES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 31 juillet 2019, PATATAS NATURALES, S.L. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, aquaculture, horticoles; produits agricoles et horticoles non transformés et non transformés; légumes; bulbes, plants en tant que planies.
2 Le 19 août 2019, l’examinatrice a partiellement contesté la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, estimant que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits énumérés au paragraphe 1.
3 La demanderesse n’a présenté aucun argument à l’encontre de cette objection.
4 Par décision du 28 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement refusé la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l', du RMUE, ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe
1.
5 L’examinateur s’est appuyé essentiellement sur les conclusions suivantes:
– Le consommateur hispanophone pertinent que le signe aurait la signification suivante sera compris: pommes de terre naturelles.
– Le sens des mots PATATAS et NATURALES inclus dans la marque est expliqué dans les références du dictionnaire suivantes:
• POMMES DE TERRE: pluriel de pommes de terre «1. F. Papa (végétaux).» (information adoptée le 19 août 2019 à l’adresse https://dle.rae.es/?id=S822tOI). «1. f. herbacée, de la famille des Solvents, provenant d’Amérique et cultivée aujourd’hui dans le monde, avec des feuilles inégales de 40 à 60 feuilles, des feuilles inégales et des feuilles bien écartées, des fleurs blanches ou des fils de corimbus, des fruits en carnose, en jaunâtre et des racines fibreuses qui, aux extrémités, épaisses arrondies, carnosos, très starty, pardours, jaunes ou grillés, et qui constituent l’un des mets les plus utiles pour les humains. 2. dibroscope du Papa» (information extraite le 19 août 2019 à l’adresse https://dle.rae.es/?id=Rku5cvx).
3
• NATURELLES: pluriel naturel «3. adj. A cet effet: ces services sont tels que leur nature ou leur nature, ou n’ont pas trait au mélange ou au travail du travail. Bois, jus naturel.» (informations extraites le 19 août 2019 à l’adresse https://dle.rae.es/?id=QHiso1I).
– Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits sont des pommes de terre naturelles.
Par conséquent, le consommateur pertinent, en dépit de certains éléments figuratifs consistant en une police de caractères courante et ce qui apparaît comme une feuille d’une plante, percevra que le signe fournit des informations sur le type, la qualité et la destination des produits en cause;
6 Le 7 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
Motifs du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point b) et article 7, paragraphe 2 du RMUE
– La marque demandée est une expression fantaisiste, imaginaire qui utilise cet ensemble de termes et d’images pour attirer ou évoquer chez le client potentiel les «bonus» de sa marque.
– La prétendue dénomination ne correspond en aucune façon à la façon habituelle d’indiquer les produits demandés ou de présenter leurs caractéristiques essentielles. De plus, l’élément figuratif est tout aussi dominant que l’élément verbal (voire plus dominant) n’est pas utilisé en relation avec les produits revendiqués.
– Dans son ensemble, la marque est distinctive.
– La demanderesse s’appuie sur la décision de20/11/2002, R 993/2001-3, «m Network», et dans l’enregistrement de marque de l’Union européenne no
11808921, enregistrée entre autres produits pour des «ampoules d’éclairage pour diodes LEDS» (classe 9).
– Il convient de souligner que la combinaison examinée ne
constitue pas la manière habituelle de désigner «des produits agricoles, aquaculture, horticoles; légumes; oignons, bulbes; bacs à planeur» compris dans la classe 31.
4
– L’application du «hochet 7» à l’article 1, point c), du RMUE ne peut s’appliquer en aucun cas, puisque la marque demandée n’ est pas exclusivement constituée de signes ou d’indications descriptives.
• Elle soutient qu’elle est titulaire de la même marque de l’Union
européenne, no 3 078 359 , accordée et en vigueur pour les mêmes produits que la marque faisant l’objet de la présente procédure.
– Par conséquent, peu importe que la décision fasse l’objet de la demande exclusive ou non de droits exclusifs sur la marque en cause, et ce indépendamment de la question de savoir si la décision de la demande est favorable ou non, et il est donc absurde de rejeter la demande de la requérante, à savoir en l’espèce.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
10 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «décisions de l’Office» sont motivées.
11 L’obligation de motivation a donc la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Selon une jurisprudence constante, le raisonnement tenu par l’article
296 TFUE, le mémoire exposant les motifs du recours de la personne de la personne concernée doit être établi de manière claire et non équivoque, dans le raisonnement de l’institution en cause, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. La motivation n’est pas tenue de mentionner tous les éléments de fait et de droit en cause dans la mesure où le point de savoir si le mémoire exposant les motifs d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être apprécié non seulement en faisant référence au libellé de l’attestation, mais aussi dans le contexte de celui-ci et dans l’ensemble de son règlement juridique, lequel régit la matière concernée (21/10/2004, C-447/02 P, Couleur (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63 à 65; 15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 73; 23/01/2014, T-68/13, Care to care,
EU:T:2014:29, § 27).
12 Si une décision est entachée d’argument contradictoire, il est considéré qu’elle n’est pas suffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1,
5
première phrase, du RMUE [27/10/2016, C-537/14 P, So 'bio etic (fig.)/SO? et al., EU:C:2016:814, § 36 bis 37].
13 L’absence ou l’inadéquation d’exposé des motifs est une motivation de l’ordre public et peut même devoir être examinée d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
14 La décision attaquée a motivé le refus de la demande pour les produits susmentionnés au paragraphe 1, comme suit: « Les consommateurs pertinents hispanophones percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des pommes de terre naturelles; Dès lors, le consommateur pertinent, en dépit de certains éléments figuratifs consistant en une police de caractères courante et ce qui apparaît comme la feuille d’une plante, percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause».
15 Les produits concernés par le rejet de la demande sont les suivants: «produits agricoles, aquaculture, produits horticoles; produits agricoles à l’état brut et non traités; légumes; bulbes, joints de plantation» (classe 31).
16 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, il faut que l’autorité compétente refuse en principe l’enregistrement d’une marque pour lesdits produits ou services (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 34; ( 18/03/2010, C-282/09 P, P@- site web Cardan/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37).
17 Toutefois, la jurisprudence a indiqué à propos de cette dernière exigence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (17/10/2013, C-597/12 P,
Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
18 Il en résulte que la décision attaquée a compris que les produits pour lesquels la demande a été refusée sont des catégories homogènes, de sorte que la signification de «Patatas Naturales» donne, pour tous ces produits, des informations concernant leur espèce, leur qualité ou leur destination indistinctement.
19 Or, la Chambre croit comprendre que le raisonnement de la décision attaquée n’est pas si évident ni que la signification de «Patatas Naturales» décrit tous les produits pour lesquels la demande a été refusée.
20 Par exemple, dans le cas des «préparations pour aqua», il ne semble pas que le signe puisse être immédiatement compris comme exclusivement descriptif. Les produits de l’aquaculture «aquaculture» concernent la culture d’organismes aquatiques, y compris le poisson, les crustacés et les eaux aquatiques ( https://materiasprimaspecuariasmyblog.wordpress.com/productos-acuicolas/). La
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pomme de terre ne relève pas du concept des «produits pour aquins» et il n’est donc pas évident que le signe est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif.
21 De la même manière que «les ampoules» sont des ampoules qui, plus qu’elles ne développent leurs racines en dessous, développent la bulbe, dont elle exposera les racines plus tard. Le bulbe est un corps de ce type de plantes, qui se caractérise par la forme classique des oignons.» ( https://www.ecologiaverde.com/15-plantas- de-bulbos-1849.html). Les bulbes sont clairement différents des pommes de terre appartenant aux centrales de multiplication dénommées «tubercules», ainsi qu’il ressort de la définition donnée par l’examinateur elle-même lors de la première objection.
22 Il résulte de ce qui précède que les produits pour lesquels la demande a été refusée ne forment pas une catégorie homogène, en ce sens que le signe doit pouvoir indiquer pour toutes et de façon identique l’espèce, la qualité ou la destination.
23 Le raisonnement de la décision attaquée est clairement insuffisant pour comprendre le refus des «produits de l’aquaculture» ou des «bulbes» pour lesquels la signification de «Patatas Naturales» ne constitue pas, apparemment, l’espèce, la qualité ou la destination de ces produits. De la même manière, les instances supérieures ne sont pas en mesure d’exercer ses fonctions de contrôle de la légalité du refus de la décision attaquée.
24 Dès lors, la chambre de recours comprend que la décision attaquée est considérée comme une absence motivée de raisons, en violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, de sorte qu’il convient de l’annuler et de renvoyer l’affaire à l’examinatrice, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, pour qu’elle prenne une nouvelle décision suffisamment motivée. La décision concernant l’ensemble des produits désignés devrait décider s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus. Si l’examinateur juge approprié d’appliquer un motif absolu pour la totalité ou une partie des produits, le demandeur sera informé de la possibilité de présenter les arguments appropriés.
25 En outre, en raison de la violation d’une règle de forme substantielle, le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
7
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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