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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2021, n° 003131236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 236
Fjord, S.L., Muelle Ribera M-35, 29660 Puerto Banus, Espagne (opposante), représentée par Alexis José Aneas Fernández, C/Almuñecar 2 bloque 5 3°D, 29630 Benalmadena, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bally Wulff Games parue Entertainment GmbH, Colditz Str. 34-36, 12099 Berlin (Allemagne).
Le 30/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 236 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 19/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 28 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 617 «Los BANDIDOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 4 280 244 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de cafétéria, de bars, de restaurants et de traiteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 131 236 Page sur 2 4
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsaudiovisuels; Supports d’informations [électriques ou électroniques]; Cartes contenant des données enregistrées électroniquement; Cartes codées; Cartes codées pour accéder à des logiciels; Cartes magnétiques codées; Cartes à puce électroniques codées; Supports d’informations [codés ou magnétiques]; Supports de données exploitables par une machine; Supports d’information exploitables par une machine; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d’identification; Ordinateurs et matériel informatique; Appareils d’intelligence artificielle; Équipements électroniques de traitement de données; Récepteurs de communication de données; Appareils pour la transmission de données; Matériel informatique de communication de données; Appareils de données mobiles; Tous les produits précités étant exclusivement en rapport avec des jeux, des machines à sous, des machines de jeux pour jeux d’argent, des machines de jeux vidéo ou d’autres appareils ayant des fonctions de jeux; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables.
Classe 28: Appareils de jeux informatiques; Jeux vidéo électroniques portatifs; Jeux électroniques portatifs; Appareils électroniques récréatifs comprenant un écran à cristaux liquides; Appareils de jeux vidéo sur pied; Unités portatives pour jeux électroniques; Machines de jeux vidéo à jetons; Machines à sous LCD; Appareils de jeux vidéo à prépaiement; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Machines de jeux vidéo électroniques; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; Jeux électroniques; Flippers; Jeux automatiques et à prépaiement; Appareils de divertissement électriques à prépaiement; Machines à sous pour jeux d’argent; Gants de loterie; Appareils pour jeux; Jetons pour jeux d’argent; Jetons pour jeux; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux à prépaiement; Tables de roulette; Sets de roulette; Machines de jeux d’arcade; Jeux d’arcade; Jeux; Argent ludique.
Classe 41: Exploitation de salles de jeux; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Services de paris; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Mise à disposition de salles de machines à sous; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement par des machines à sous; Services de location de machines de salles de jeux; Location de machines et d’appareils de jeux; Location de machines et appareils de divertissement.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante sont fournis par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons à consommer.
Décision sur l’opposition no B 3 131 236 Page sur 3 4
Les produits et services contestés couvrent les logiciels et le matériel informatique, ainsi que divers supports d’informations, tous pour jeux (classe 9), jeux et appareils électroniques récréatifs (classe 28), ainsi que les services de divertissement (classe 41). En tant que tels, ils n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 43 qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leurs producteurs/fournisseurs sont différents, de même que leur nature, leur destination et leur utilisation. Leurs canaux de distribution et leur public pertinent ne coïncident pas non plus. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 131 236 Page sur 4 4
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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