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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2021, n° 003048507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 048 507
Manitowoc Foodservice Companies LLC, 2227 Welbilt Boulevard, 34655 New Port Richey, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Rapisardi Intellectual Property Limited, 2A Collier House 163/169 Brompton Road, SW3 1PY London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sielaff Gmbh indirects Co. Kg Automatenbau, Münchenerstr.20, 91567 Herrieden (Allemagne), représentée par Isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth — Charles — Hassa — Peckmann G-Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 048 507 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 594 219 «SiVend» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 9 et 11.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 1 479 308 pour la marque figurative, l’enregistrement de la marque espagnole no 1 675 051 «SERVEND» (marque verbale), l’enregistrement national allemand no 2 048 840 «SerVend» (marque verbale) et l’enregistrement national allemand no 302 012 051 515, «SERVEND» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 26/10/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 048 507Page du 2 3
italienne no 1 479 308, l’enregistrement de la marque espagnole no 1 675 051 et les enregistrements de marques nationales allemandes no 2 048 840 et no 302 012 051 515.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 17/11/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée jusqu’au 22/01/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE Laurence DUBOIS- Brigitte MARTIN Arribas VALIENTE LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 3 048 507Page du 3 3
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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