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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R1123/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1123/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2023
Dans l’affaire R 1123/2023-2
Dantherm Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądki
Pologne Titulaire de la MUE/requérante représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
PORTACOOL, LLC
711 FM 2468
75935 Center,
États-Unis Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Alexander Zuazo Araluze, C/Cañada Nueva, 34 — Local 2, 28200 San Lorenzo de El Escorial (Espagne)
Recours concernant la procédure de déchéance no C 52 951 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 054 849)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2001, dont la date de priorité au Royaume-Uni est le 2 août 2000, Calorex Heat Pumps Limited, le prédécesseur en droit de Dantherm Sp. z
o.o. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
PORTA-AIR
pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Appareils de climatisation; ventilateurs; ventilateurs portables.
2 La demande a été publiée le 6 août 2001 et la marque a été enregistrée le 8 novembre 2002.
Il a été dûment renouvelé.
3 Le 14 février 2022, PORTACOOL, LLC (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, concernant une marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 30 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance et la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée dans son intégralité. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée aux dépens. La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, soit du 14 février 2017 au 13 février 2022 inclus. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
• Pièce 1: Factures concernant la vente de produits portant la marque PORTA AIR (identifiée comme DFB 16 PORTA-AIR) dans des pays de l’Union européenne, à savoir l’Italie (5), les Pays-Bas, l’Autriche et la Grèce, en 2021. La période couverte par les factures s’étend du 26/08/2021-04/11/2021 et s’élève à 22 unités de PORTA AIR pour environ 1 695 EUR.
• Pièce 2: Catalogue de produits pour les années 2022/2023 dans lequel «PORTA – AIR» est vu utilisé en relation avec des ventilateurs à la page 89. Le catalogue de produits s’adresse à plusieurs pays de l’UE, à savoir le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et la Suède.
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• Pièce 3: Étude de cas Bldg Dryer réalisée en 2009 concernant les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 2009, dans laquelle sont mentionnés les ventilateurs Porta-Air. Comme indiqué par le code pays de téléphone (+ 44) dans le numéro de téléphone indiqué, cette étude de cas était destinée au marché britannique.
• Pièce 4: un catalogue de produits dans lequel «PORTA-AIR» est utilisé en relation avec des ventilateurs aux pages 3 à 4. Le catalogue aurait été distribué au
Royaume-Uni comme indiqué à la page 4.
• Pièce 5: flyer de produit d’une page dédié à la titulaire de la marque de l’Unio n européenne, Porta-Air fans. Le prospectus aurait été distribué au Royaume-Uni.
• Pièce 6: un catalogue de produits dans lequel «PORTA-AIR» est utilisé en relation avec des ventilateurs aux pages 5 et 7. La titulaire de la marque de l’Unio n européenne a affirmé que, comme indiqué à la page 4, le catalogue a été distribué au Royaume-Uni.
• Pièce 7: un catalogue de produits de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne «Porta range» dans lequel PORTA AIR est utilisé pour des ventilateurs aux pages 3 et 4. Le catalogue aurait été distribué au Royaume-Uni.
• Pièce 8 (présentée le 27 septembre 2022): Impression d’affaires concernant Dantherm Limited.
• Pièce 9 (présentée le 27 septembre 2022): Aperçu de l’organisation
− Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 27 septembre 2022. Ces éléments de preuve ont été transmis à la demanderesse en déchéance, bien qu’aucun délai n’ait été imparti à la partie pour formuler des observations à ce sujet. Toutefois, la division d’annula t io n considère qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure, en retardant encore inutilement la procédure, pour permettre à la demanderesse en déchéance de formuler des observations sur les éléments de preuve, étant donné qu’en tout état de cause, la demande en annulation est accueillie, malgré ces éléments de preuve supplémentaires. Dès lors, la prise en compte de ces éléments de preuve ne modifiera pas l’issue de la présente décision et ne portera pas préjudice à la demanderesse en déchéance et constitue le meilleur scénario pour la titulaire de la MUE.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie des éléments de preuve se rapporte à une période antérieure au 1 janvier 2021 et une partie n’est pas datée, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude s’il s’agit de la période antérieure au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume- Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période
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antérieure au 1 janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
− La division d’annulation estime qu’il convient de se concentrer sur le critère de l’importance de l’usage; Selon elle, les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été respectée.
− D’emblée, il convient de noter qu’il n’existe aucune preuve de l’usage (et, bien sûr, aucune importance de l’usage n’a été prouvée) en ce qui concerne la catégorie générale des appareils de climatisation et qu’aucun motif de non-usage n’a été invoqué. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits en ce qui concerne ces produits particuliers.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de la commercialisation d’environ 22 unités de ventilateurs (ou de ventilateurs portables) pour environ 1 695 EUR, ce qui représente une quantité très faible pour un tel marché et considérant que le prix par unité s’élève à environ 70 EUR à 80 EUR. Les factures concernent principalement le territoire italien et, dans une moindre mesure, l’Autric he, la Grèce et les Pays-Bas. Une facture fait référence à une seule unité d’exportation vers Israël. La période couverte par les factures est limitée à une période de quatre mois entre August-novembre 2021. En effet, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Tel n’est pas le cas en l’espèce. Bien qu’il existe des informations concernant un nombre limité de transactions commerciales dans quatre États membres, il ne peut être affirmé que l’usage a été très régulier, étendu ou même modéré étant donné qu’à l’exception de l’Italie, il n’y a qu’une ou deux factures par pays présentées pour les territoires restants et que toutes ces factures sont limitées à une période de quatre mois en 2021. Par conséquent, aucun de ces aspects ne compense les autres aspects.
− Le reste des documents se compose de catalogues, brochures/dépliants ciblant le territoire britannique pour lesquels aucune information concernant leur diffusion n’a été fournie. Il y a lieu de relever, en particulier, que leur simple existence n’établit ni qu’ils ont été distribués à une clientèle britannique potentielle, ni l’importance de leur distribution éventuelle, ni le nombre de ventes de produits protégés par la marque.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté un lien hypertexte dans ses dernières observations avec les catalogues des pièces 5 et 6 afin de montrer qu’ils sont toujours disponibles en ligne. Toutefois, les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés. Par conséquent, la présentation de liens vers des sites web ne peut être considérée comme un élément de preuve valable et ne peut être prise en considération.
− L’étude de cas datant de 2009 est dénuée de pertinence en l’espèce étant donné qu’elle est datée de longue date avant la période pertinente.
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− Les autres documents (même ceux produits en dehors du délai fixé par l’Office) sont clairement insuffisants en eux-mêmes (ou conjointement les uns avec les autres) pour soutenir la titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’ils ne fournissent aucune preuve concernant l’importance de l’usage de la marque. Les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses dernières observations du 27 septembre 2022 ne fournisse nt aucune information sur l’importance de l’usage de la marque étant donné qu’ils font référence au groupe de sociétés auquel la titulaire de la marque de l’Union européenne appartient et à ses sociétés liées.
6 Le 30 mai 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2023.
7 La demanderesse en déchéance n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
8 Latitulaire de la marque de l’Union européenne maintient les arguments et éléments de preuve présentés devant la division d’annulation. En outre, les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il a été suffisamment démontré que la titulaire de la MUE a non seulement essayé, mais également réussi à acquérir et à maintenir une position commerciale sur le marché pertinent, et que la marque «PORTA-AIR» a fait l’objet d’un usage sérieux à cet égard.
− Outre les éléments de preuve déjà produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit les éléments de preuve suivants:
• La pièce 10 présente un aperçu de la participation à plusieurs salons au cours de la période comprise entre 2016 et 2018. Il montre également la participation à un autre salon en 2017 et 2018, où les produits portant la marque sont exposés au milieu de l’exposition. En outre, la présence en 2017 a fait l’objet d’une attention médiatique qui souligne la présence de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne dans le salon commercial.
• La pièce 11 montre un usage ultérieur de «PORTA-AIR» dans le marketing en ligne sur des plateformes de médias sociaux. La pièce montre des documents de marketing provenant de plateformes telles que Twitter et Facebook, datées de
2017 et 2022, et montre les produits enregistrés au cours de la période pertinente, par exemple la page 2 de la pièce. En outre, les publications présentent une diversité sur les plateformes en ce qui concerne le territoire. Ils proviennent du profil général du groupe Dantherm écrit en anglais, mais aussi du profil Dantherm
Deutschland qui cible le territoire allemand.
• La pièce 12 présente un aperçu de deux exemples de matériel de marketing au format vidéo montrant les produits enregistrés sous «PORTA-AIR». Les vidéos sont accessibles sur le site web vimeo.com, où des vidéos en polonais et en
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allemand sont disponibles. Les deux vidéos sont datées de 2022 et montrent une démonstration de l’utilisation des produits. Les vidéos soulignent l’utilisation de «PORTA-AIR» dans différentes juridictions de l’UE, telles que la Pologne et l’Allemagne.
• La pièce 13 est une capture d’écran des produits inclus dans l’enregistrement de «PORTA-AIR», à savoir le DFB 16 PORTA-AIR fan, et le manuel associé daté de 2021. À la page 2, les différentes langues du manuel sont indiquées et soulignent le large éventail de juridictio ns visées par les produits. Il s’agit de plusieurs des plus grands États membres de l’UE, tels que l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne et la Suède.
− Les éléments de preuve supplémentaires prouvent un usage dans plusieurs juridict io ns autres que le Royaume-Uni: en Italie, Grèce, Autriche et Pays-Bas. Il montre un usage supplémentaire, en particulier en Allemagne, en Pologne et dans plusieurs autres juridictions, comme indiqué dans le manuel.
− Les documents supplémentaires montrent également un usage ultérieur de la marque pour les produits enregistrés, ce qui confirme la nature de l’usage.
− En outre, les documents supplémentaires mettent en exergue et étayent les arguments déjà présentés concernant l’usage sérieux des produits enregistrés au cours de la période pertinente.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’importance nécessaire de l’usage de la marque pour les produits enregistrés en documentant une présence dans plusieurs des plus grands États membres de l’UE, tels que l’Allema gne et la Pologne, et en ciblant tous les États membres, comme en attestent les documents de marketing rédigés en anglais.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
10 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
11 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
12 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits
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ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symboliq ue ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-,
Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
13 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque
(usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01,
Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
14 En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en déchéance est recevable, étant donné que la MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 8 novembre 2002 et la demande en déchéance a été déposée le 14 février 2022. La période pertinente pour l’appréciation de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée s’étend du 14 février 2017 au 13 février 2022 inclus. Ce point n’est pas contesté devant la chambre de recours.
Éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours
15 La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé les pièces 10 à 13 pour la première fois devant la chambre de recours:
− Pièce 10: des photos de présence à des foires commerciales;
− Pièce 11: matériel de marketing sur les réseaux sociaux;
− Pièce 12: matériel de marketing vidéo;
− Pièce 13: «DFB 16 PORTA-AIR — ventilateur professionnel», image et manuel.
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt
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compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affa ire et: a) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; ou b) sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; (c) ou n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà produit des éléments de preuve devant la division d’annulation. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de compléter les éléments de preuve produits en première instance. En outre, la demanderesse en déchéance n’a pas fait valoir qu’elles ne devaient pas être prises en considération. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il s’agit d’éléments de preuve recevables.
Appréciation des éléments de preuve
20 La chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée selon lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage de la marque pour des appareils de climatisation et n’a pas prouvé l’usage de la marque dans une mesure suffisante pour les ventilateurs; ventilateurs portables sur le territoire de l’UE. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne n’a avancé aucun argument contestant le raisonneme nt de la décision attaquée, hormis la référence à ses observations déposées devant la division d’annulation.
21 Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours ne suffise nt pas à remettre en cause ce qui précède. Les éléments de preuve supplémentaires ne fournissent aucune autre information quant aux chiffres de vente. Enoutre, les photographies montrant le stand de l’entreprise lors de salons professionnels (pièce 10) ne montrent pas les produits «PORTA-AIR» (seuls des produits portant la marque «PORTA- DRY» sont visibles). Les deux posts sur Twitter n’affichent pas la note. Le post sur Facebook fait référence à la marque mais est daté en dehors de la période pertinente: 18 mai 2022 (pièce 11). Les vidéos (pièce 12) ont été téléchargées le 25 avril 2022 après la période pertinente. Même s’ils pouvaient être pris en considération parce qu’ils sont proches de la fin de la période pertinente, ils ne fournissent aucune autre indication sur l’importance de l’usage, ce qui est insuffisant, comme expliqué ci-dessous. Le manuel du ventilateur (pièce 12) montre uniquement que le produit existe.
22 La chambre de recours reconnaît que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia les quantitativement importantes (15/09/2011,-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, §
26 et jurisprudence citée; 08/07/2020, 686/19-, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 32).
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23 Toutefois, en l’espèce, compte tenu des documents présentés dans leur ensemble, les ventes du produit «PORTA-AIR» ne concernent que 22 unités pour un prix compris entre
70 EUR et 83 EUR par unité, soit un total d’environ 1 695 EUR, sur une brève période comprise entre le 26 août et le 4 novembre 2021. Même si des ventes ont été réalisées dans plusieurs territoires différents (Italie, Pays-Bas, Autriche et Grèce) et si les produits portant la marque ont fait l’objet de publicités sur l’internet dans les mois qui suivent la fin de la période pertinente, les chiffres de vente attestés par les quelques factures sont trop faibles et insuffisants pour exclure que l’usage de la marque soit purement symbolique.
24 Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (07/072016, FRUIT, T-431/15, EU:T:2016:395, § 28; 14/07/2021, 65/20-, Kneissl,
EU:T:2021:462, § 34, 49).
25 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune informatio n supplémentaire qui permettrait de dissiper tout doute quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée. Elle n’a produit aucun élément de preuve quant au nombre de catalogues distribués et au cours de quelle période, aucun chiffre de vente total ou aucun élément de preuve concernant les dépenses consacrées à la publicité et à la fabrication des produits pertinents qui pourraient éventuellement compenser le volume extrêmeme nt faible des ventes attestées par les factures (14/07/2021,-65/20, Kneissl, EU:T:2021:462, § 50).
26 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé qu’elle avait créé et maintenu une part de marché dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée au cours de la période pertinente.
27 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins des procédures de déchéance et de recours.
29 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en déchéance, d’un montant de 550 EUR.
30 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de représentation de la demanderesse en déchéance, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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