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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2021, n° 000048413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 413 (INVALIDITY)
Human horizontal Holding (Shanghai) Co., Ltd., Room 108, Building 46, No.920, Qiqihaer Road, Yangpu District, Shanghai, République populaire de Chine, représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (représentant professionnel).
Le 01/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 128 127 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Logiciels enregistrés; Programme d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Modems; Équipements de communication de réseaux; Les processeurs de signaux numériques; Mémoires pour équipements de traitement de données; Unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; Ordinateurs destinés à la gestion de données; Ordinateurs portables; Matériel informatique; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Cartes-clés codées; Équipement de reconnaissance faciale; Routeurs sans fil; Dispositif de communication interne; Serveur LAN; Serveur de réseaux informatiques; Robots de surveillance de sécurité; Commutateurs de réseaux informatiques; Alarmes; Cartes de stockage; Lecteurs de cartes mémoire; Cartes d’extension de mémoire; Modules de mémoire; Modules d’extension de mémoire; Cartes mémoire; Services de stockage de CD; Adaptateurs pour cartes flash; Puces électroniques.
Classe 42: Recherches technologiques; Études de projets techniques; Services de conseils en technologie des télécommunications; Programmation pour ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Maintenance de logiciels; Récupération de données informatiques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conception de systèmes informatiques; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en
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technologie informatique; Consultation en matière de sécurité informatique; Développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conseils en conception de sites web; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Location de serveurs web; Développement de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateur et les périphériques; La mise en œuvre de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir l’application d’une norme technique pour la communication entre les puces d’ordinateurs et les périphériques; Conception de spécifications techniques pour dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques; Consultation sur les spécifications techniques des dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateur et les périphériques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Récepteurs audio et vidéo; Caméras de recul pour véhicules; Caméras vidéo; Appareils photo web; Écrans vidéo; Dispositifs électroniques d’affichage numérique; Disques compacts à grand écran; Bornes interactives à écran tactile; Affichage d’ordinateurs; Écrans à cristaux liquides; Sensor à écran tactile; Clés USB vierges; Cartes mémoire flash vierges.
Classe 35: Fourniture d’informations commerciales; Publicité; Conseils commerciaux professionnels; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Agences d’import- export; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Publicité; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Marketing ciblé; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Services de relogement pour entreprises; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Établissement de relevés de comptes; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs; La location de stands de vente Services de vente au détail de fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et médicales; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs (agences de conseil aux consommateurs); Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Traitement administratif de commandes d’achats; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; Services de rappel de rendez-vous (affaires de bureau); Conseils en organisation des affaires; Services de relations presse; Services d’intermédiation commerciale; Services de conseils pour la direction des affaires; Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de l’industrie des appareils mobiles et des processeurs d’applications mobiles et promotion du respect des spécifications techniques pour les interfaces dans les terminaux mobiles, tous à des fins commerciales; Services publicitaires pour des tiers, à savoir promotion d’une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques.
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4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 128 127 «HiPHY» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 938 356.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et qu’ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel étant donné qu’aucun d’entre eux n’a de signification. Quant aux produits et services, ils sont soit identiques soit similaires. Compte tenu de tous ces éléments, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Quant à la titulaire de la MUE, bien que l’Office ait fixé un délai pour présenter des observations, il n’en a pas déposé.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Chariots; Locomotives; Voitures; Pneumatiques pour automobiles; Véhicules aériens; Bicyclettes; Pompes de bicyclettes; Bateaux; Trousses de réparation pour chambres
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à air; Disques de freins pour véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets; Chariots; Coussins de sièges pour véhicules.
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; Courtage en assurances; Services fiduciaires; Prêt sur nantissement; Collecte de bienfaisance; Services de cautionnement; Crédit-bail; Services financiers de courtage en douane; Estimation d’objets d’art; Gestion financière.
Classe 37: Installation et réparation d’appareilsélectriques; Informations en matière de réparation; Installation et réparation de dispositifs d’alarme; Entretien et réparation d’avions; Aucun n’étant lié au traitement de signaux vidéo et à la transmission de signaux vidéo; Réparation de vêtements; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Rechapage de pneus; Lavage de véhicules; Traitement antirouille.
Classe 39: Livraison de colis; Pilotage; Organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; Location de voitures; Transport en voiture; Services de bateaux de plaisance; Transports aériens; Transports; Location de conteneurs d’entreposage; Charroi.
Classe 42: Services de cartographie; Dessin industriel; Recherches techniques; Services de dessinateurs de mode; Services de prédictions météorologiques; Arpentage; Programmation pour ordinateurs; Le contrôle de la qualité; Contrôle technique de véhicules automobiles; Sauvegarde de données hors site.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Appareils de traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Logiciels enregistrés; Programme d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Modems; Équipements de communication de réseaux; Les processeurs de signaux numériques; Mémoires pour équipements de traitement de données; Unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; Ordinateurs destinés à la gestion de données; Ordinateurs portables; Matériel informatique; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Cartes-clés codées; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Équipement de reconnaissance faciale; Routeurs sans fil; Dispositif de communication interne; Serveur LAN; Serveur de réseaux informatiques; Récepteurs audio et vidéo; Robots de surveillance de sécurité; Commutateurs de réseaux informatiques; Alarmes; Caméras de recul pour véhicules; Caméras vidéo; Appareils photo web; Écrans vidéo; Dispositifs électroniques d’affichage numérique; Disques compacts à grand écran; Bornes interactives à écran tactile; Affichage d’ordinateurs; Écrans à cristaux liquides; Sensor à écran tactile; Cartes de stockage; Lecteurs de cartes mémoire; Cartes d’extension de mémoire; Modules de mémoire; Modules d’extension de mémoire; Cartes mémoire; Services de stockage de CD; Adaptateurs pour cartes flash; Clés USB vierges; Cartes mémoire flash vierges; Puces électroniques.
Classe 35: Fourniture d’informations commerciales; Publicité; Conseils commerciaux professionnels; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Marketing; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Agences d’import-export; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Publicité; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Marketing ciblé; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Services de relogement pour entreprises; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales
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ou publicitaires; Établissement de relevés de comptes; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs; La location de stands de vente Services de vente au détail de fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et médicales; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs (agences de conseil aux consommateurs); Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Traitement administratif de commandes d’achats; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; Services de rappel de rendez-vous (affaires de bureau); Conseils en organisation des affaires; Services de relations presse; Services d’intermédiation commerciale; Services de conseils pour la direction des affaires; Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de l’industrie des appareils mobiles et des processeurs d’applications mobiles et promotion du respect des spécifications techniques pour les interfaces dans les terminaux mobiles, tous à des fins commerciales; Services publicitaires pour des tiers, à savoir promotion d’une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques.
Classe 42: Recherches technologiques; Études de projets techniques; Services de conseils en technologie des télécommunications; Programmation pour ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Maintenance de logiciels; Récupération de données informatiques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conception de systèmes informatiques;
Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en technologie informatique; Consultation en matière de sécurité informatique; Développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conseils en conception de sites web; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Location de serveurs web; Développement de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateur et les périphériques; La mise en œuvre de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir l’application d’une norme technique pour la communication entre les puces d’ordinateurs et les périphériques; Conception de spécifications techniques pour dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques; Consultation sur les spécifications techniques des dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateur et les périphériques.
Produitscontestés compris dans la classe 9
La marque antérieure est enregistrée pour la programmation informatique. Les produits contestés «programmes informatiques enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Logiciels enregistrés; Programme d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); les plateformeslogicielles enregistrées ou téléchargeables sont tous des logiciels/programmes informatiques ou une plate-forme destinée à être utilisée avec des logiciels. Les produits et services sont similaires étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent et qu’ils sont complémentaires.
Les produits suivants sont en général tous les ordinateurs, le matériel informatique ou en général les appareils de traitement de l’information: appareils detraitement de données;
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Modems; Équipements de communication de réseaux; Les processeurs de signaux numériques; Mémoires pour équipements de traitement de données; Unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; Ordinateurs destinés à la gestion de données; Ordinateurs portables; Matériel informatique; Routeurs sans fil; Dispositif de communication interne; Serveur LAN; Serveur de réseaux informatiques; Commutateurs de réseaux informatiques.
La programmation informatique désigne, entre autres, le processus d’écriture d’un code source (29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26) et un programme informatique est un ensemble d’instructions codées qui permet à une machine, en particulier un ordinateur, d’effectuer une séquence d’opérations souhaitée. Les ordinateurs sont des dispositifs qui calculent, en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui regroupent, enregistrent, mettent en corrélation ou traitent des informations. Les ordinateurs ont besoin de programmes pour fonctionner. Par conséquent, les services de programmation informatique sont étroitement liés aux ordinateurs et au matériel informatique. C’est parce que, dans le domaine informatique, les fabricants d’ordinateurs ou de logiciels fourniront aussi couramment des services informatiques ou des services liés aux logiciels (comme moyen d’assurer la mise à jour du système, par exemple). En conséquence, et en dépit du fait que la nature des produits et services n’est pas la même, les utilisateurs finaux et les fabricants/fournisseurs des produits et services coïncident. En outre, ce sont des produits et services complémentaires. C’est pourquoi ces produits et services sont considérés comme similaires.
Mémoires pour ordinateurs; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Cartes-clés codées; Cartes de stockage; Les lecteurs de cartes mémoire sont similaires aux services protégés par la marque antérieure pour la programmation informatique étant donné qu’ ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires. Les puces électroniques incluent les «puces électroniques encodées», c’est-à-dire les cartes à puce électroniques portant un logiciel, raison pour laquelle, suivant les explications données précédemment, elles sont similaires à la programmation informatique.
Cartes d’extension de mémoire; modules demémoire; Modules d’extension de mémoire; Cartes mémoire; Les adaptateurs de cartes flash sont tous des «dispositifs et supports de stockage de données». Ces produits sont similaires à la programmation informatique étant donné que les produits et services sont complémentaires, qu’ils proviennent des mêmes entreprises et qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs. Ce raisonnement repose sur le fait que, sauf indication en blanc, les supports de données doivent être considérés comme incluant de tels supports de données dont le contenu enregistré peut être un logiciel.
En ce qui concerne les produits, clés USB vierges; Cartes mémoire flash vierges, il n’est pas possible de les relier à des supports d’enregistrement magnétiques et supports de données préenregistrés. Il n’existe aucune similitude entre les supports de données vierges (de quelque nature que ce soit) et les supports de données préenregistrés (de quelque nature que ce soit) au simple motif que ces derniers ont été stockés ou enregistrés sur des supports de données, étant donné que ces derniers ne sont que des produits accessoires en l’espèce. Dans ces conditions, ces produits ne sont pas analogues aux cartes mémoires d’extension de mémoire des produits contestés susmentionnées; modules demémoire; Modules d’extension de mémoire; Cartes mémoire; Adaptateurs de cartes flash et ils doivent être considérés comme différents en ce qui concerne la programmation informatique. Ces produits sont également différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux étant donné que les entreprises qui les fabriquent et les mettent sur le marché diffèrent, tout comme le public qui les achète, et
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que les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires des autres produits et services désignés par l’enregistrement antérieur.
Le terme « stockage de CD» est assez large et, en tant que tel, il peut également désigner des dispositifs de stockage de données sous la forme d’un disque compact, auquel cas ils sont similaires à la programmation informatique étant donné qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises, s’adresser au même public et être commercialisés par les mêmes canaux.
Équipement dereconnaissance faciale; Robots de surveillance de sécurité; Les alarmes sont similaires à l’ installation et à la réparation de l’alarme anti-intrusion de la demanderesse (aucun n’étant lié à la manutention de signaux vidéo et à la transmission de signaux vidéo) compris dans la classe 37 étant donné qu’il est courant, dans le secteur du marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services, que le public pertinent coïncide et que les services soient fournis indépendamment de l’achat des produits.
Bien que les «logiciels» interviennent dans la fabrication de robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, les produits ne sont pas similaires aux services de programmation informatique, étant donné que les entreprises qui fournissent les services ne fabriquent pas les produits, qu’ils sont commercialisés par des canaux différents et que le public ne coïncide pas. Cela vaut également pour les autres produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et par rapport auxquels ces produits contestés sont également différents.
Dispositifsélectroniques d’affichage numérique; Disques compacts à grand écran; Bornes interactives à écran tactile; Affichage d’ordinateurs; Écrans à cristaux liquides; Le capteur d’écran tactile n’est pas similaire à la programmation informatique, étant donné qu’il n’existe aucun point commun entre eux en ce qui concerne les entreprises qui fabriquent les produits et les mettent sur le marché et celles qui offrent les services, les canaux de distribution, les consommateurs pertinents et les produits et services ne sont pas complémentaires. Cela vaut également pour les autres produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et par rapport auxquels ces produits contestés sont également différents.
Récepteurs audio et vidéo; Caméras de recul pour véhicules; Caméras vidéo; Appareils photo web; Les écrans vidéo sont tous des appareils de transmission ou de reproduction du son ou des images. Ils ne sont pas similaires à la programmation informatique car, bien que les produits et services puissent être utilisés en combinaison les uns avec les autres, leurs canaux de distribution et les entreprises qui les proposent ne sont pas les mêmes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces produits sont également différents par rapport aux autres produits et services de la demanderesse étant donné qu’il n’existe aucun lien entre eux et qu’aucun critère de similitude ne s’applique.
Services contestéscompris dans la classe 35
Les services de cette classe appartiennent tous à l’une de ces catégories: lapublicité, la gestion des affaires commerciales, l’administration, les travaux de bureau ou les services de vente au détail. Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que tous les services relevant des quatre premières catégories mentionnées sont similaires à tous les produits et services protégés par la marque antérieure étant donné qu’ils sont tous complémentaires en ce sens qu’ils sont nécessaires pour qu’une «entreprise soit sur le marché».
En premier lieu, il convient de préciser que les produits (ou services) ne sont complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
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(11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ce n’est pas le cas en l’espèce lorsqu’il s’agit de comparer les services contestés compris dans la classe 35 et les produits et services protégés par la marque antérieure, qui sont tous différents pour les raisons exposées ci-après. Il convient également de préciser que le fait que, dans l’environnement commercial actuel, de nombreux produits contiennent un certain type de logiciels et que la plupart des services soient fournis avec l’utilisation de solutions informatiques et logicielles ne signifie pas qu’il existe une similitude entre les produits et services en cause en l’espèce. En effet, les services informatiques sont offerts par des entreprises différentes des services fournis par des consultants commerciaux ou des sociétés de publicité, même si ces services sont fournis par l’intermédiaire d’un logiciel.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude et, par conséquent, la publicité est différente de tous les produits ou services susceptibles d’être promus, et il n’existe aucun point de contact entre ces services et les produits de la marque antérieure, ni ses services financiers compris dans la classe 36, les services d’installation, d’entretien et de réparation compris dans la classe 37, ni aucun lien entre les services de publicité et les services compris dans les classes 39 et 42 de la marque antérieure, et ils sont différents.
Les services de gestion des affaires commerciales et les services d’administration commerciale (par exemple, conseils en organisation des affaires pour les premiers et services de sous-traitance pour les seconds) sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de promouvoir les tendances de la recherche, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc. Ces services ne sont pas complémentaires des produits et services protégés par la marque antérieure; En outre, ils sont commercialisés par l’intermédiaire de canaux différents et s’adressent à des consommateurs différents. Par conséquent, ces services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services protégés par la marque antérieure.
Les services contestés qui relèvent de la catégorie des travaux de bureau ( par exemple, les services de déménagement pour entreprises, les services de planification de rendez-vous) sont également différents de tous les produits et services couverts par l’enregistrement de la demanderesse en raison du fait que les fournisseurs ne coïncident pas, qu’ils ne sont pas proposés par les mêmes canaux, et que les produits et services s’adressent à des publics différents et qu’ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
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En ce qui concerne les services contestés de vente au détail de fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et médicales, il convient de tenir compte du fait que les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits protégés par la marque antérieure, ni de ses services. En outre, tous ces produits et services ont des utilisations différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces services sont également différents de tous les produits et services désignés par l’enregistrement antérieur.
Services contestéscompris dans la classe 42
Les services contestés de recherche technologique; Les études de projets techniques sont identiques à la recherche technique dans la marque antérieure, soit parce qu’elles apparaissent avec des libellés similaires dans les deux spécifications (la première), soit parce que les services se chevauchent (les seconds).
Les services de conseils en technologie de télécommunications; Programmation pour ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Maintenance de logiciels; Récupération de données informatiques; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conception de systèmes informatiques; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; Conseils en matière de logiciels; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Informatique en nuage; Conseils en technologie informatique; Consultation en matière de sécurité informatique; Développement de logiciels de systèmes d’exploitation; Conseils en conception de sites web; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Location de serveurs web; Développement de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateur et les périphériques; La mise en œuvre de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir l’application d’une norme technique pour la communication entre les puces d’ordinateurs et les périphériques; Conception de spécifications techniques pour dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques; La consultation sur les spécifications techniques des dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques, sont toutes identiques ou similaires à différents degrés aux services de programmation informatique couverts par la marque antérieure. La programmation informatique, par exemple, est identique car elle apparaît dans les deux spécifications avec le même libellé. En outre, pour ne donner qu’un seul exemple de similitude, les services contestés de développement de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces d’ordinateurs et les périphériques; La mise en œuvre de spécifications techniques pour les dispositifs de communications mobiles, à savoir l’application d’une norme technique pour la communication entre les puces d’ordinateurs et les périphériques; Conception de spécifications techniques pour dispositifs de communications mobiles, à savoir une norme pour une interface entre les puces informatiques et les périphériques sont similaires à la programmation informatique étant donné qu’ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises aux mêmes consommateurs pour la même finalité, qu’ils sont distribués par les mêmes canaux et que les services sont en effet complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HiPHY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont dépourvues d’éléments dominants.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme dans le sens où les marques n’ont pas de signification, la division d’annulation est d’avis qu’elles seront toutes deux associées par une partie très importante des consommateurs au terme «hippy» («en particulier au cours des années 1960) une personne dont le comportement, l’habillage, l’utilisation de médicaments, etc., impliquait un rejet de valeurs classiques», consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hippy le 25/08/2021), étant donné que la prononciation des signes en conflit est identique à la prononciation de ce terme dans de nombreuses langues. Toutefois, même en l’espèce, les termes sont distinctifs pour les produits et services étant donné qu’ils ne signifient rien en rapport avec ceux-ci.
Les marques sont fortement similaires sur le plan visuel étant donné que la seule différence entre elles réside dans la légère stylisation des lettres de la marque antérieure, ainsi que dans le fait que la dernière lettre est «I» dans la marque antérieure et «Y» dans la marque contestée. Sur les plansphonétique et conceptuel, les marques sont identiques pour une partie très importante du public. Pour la partie qui ne perçoit aucune signification dans les mots, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 413 Page sur 11 12
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Lamarque antérieure possède un caractère distinctif moyen et les marques sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel pour une partie très pertinente du public, ce qui signifie qu’en présence de produits et services identiques ou similaires (même ceux qui pourraient être potentiellement similaires à un faible degré), il est probable que les consommateurs pertinents, qui ont rarement la possibilité de comparer les marques et doivent plutôt se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire, puissent penser qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou entreprises présentant des liens économiques. En outre, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 938 356 de la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 413 Page sur 12 12
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Michele M. BENEDETTI- Oana-Alina STURZA DE DIEGO ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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