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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003222314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 314
Marcus Pürner, Adam-Krafft-Straße 8, 95615 Marktredwitz, Allemagne (opposant), représenté par Augspurger Tesch Friderichs Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Kaiserstrasse 39, 55116 Mainz, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
World Champion Amsterdam B.V., Nydia Ecurystraat 6F, 1087 VV Amsterdam, Pays-Bas (demandeur), représenté par Jump Trademarks, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 314 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Moyens de transport à propulsion électrique; bicyclettes électriques; pedelecs.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 202 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 202 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 525 714 «Cube» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 222 314 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 12: Bicyclettes; pièces de bicyclettes; pièces de rechange pour bicyclettes; moteurs pour bicyclettes.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 12: Moyens de transport à propulsion électrique; bicyclettes électriques; pedelecs.
Les bicyclettes électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des bicyclettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les moyens de transport à propulsion électrique contestés chevauchent les bicyclettes de l’opposant, qui incluent également des bicyclettes électriques, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pedelecs contestés sont des bicyclettes électriques de faible puissance. Ils sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes de l’opposant et sont par conséquent identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Compte tenu du prix des bicyclettes électriques, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention supérieur à celui qu’ils accorderaient pour des achats moins onéreux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une bicyclette électrique, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Par conséquent, le degré d’attention doit être considéré comme supérieur à la moyenne.
c) Les signes
Cube
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure est significatif pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, et sera compris comme un objet solide avec six surfaces carrées toutes de même taille. Puisqu’il n’a aucune signification pour les produits pertinents ou pour l’une de leurs caractéristiques, il est distinctif à un degré normal.
L’élément verbal du signe contesté « kubik » sera perçu par la même partie du public comme une faute d’orthographe de l’adjectif « cubic » et il sera perçu avec sa signification d’avoir la forme d’un cube. Puisqu’il ne décrit aucune caractéristique des produits pertinents, ou qu’il n’est pas autrement faible ou non distinctif, il est distinctif à un degré normal.
Puisque les deux signes seront associés à des concepts similaires par le public anglophone, et que les lettres « C » et « K » seront prononcées de manière identique, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément verbal du signe contesté est stylisé en ce que les lettres sont composées d’éléments cubiques, ce qui renforce le concept de l’élément verbal. Bien qu’élaborée dans une certaine mesure, la stylisation n’est pas si poussée qu’elle empêche le public de percevoir clairement l’élément verbal ou de le distraire, considérant également que les consommateurs sont habitués à voir des marques représentées dans des polices minimalistes, comme la police du signe contesté.
Sur le plan visuel, lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées, ce qui importe est de savoir si les signes partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif est fortement stylisé. En l’espèce, les signes ont en commun les lettres « *UB** ». Ils diffèrent par les lettres « C**E » de la marque antérieure et « K**IK » du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, malgré la stylisation de l’élément verbal, les lettres sont clairement perceptibles. Compte tenu de la longueur des signes, puisque les consommateurs perçoivent plus facilement les différences dans les signes courts, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée /kjuːb/, tandis que le signe contesté sera prononcé /ˈkjuːbɪk/. Compte tenu du fait que les signes sont relativement courts, les différences de rythme (dues au nombre différent de syllabes) et les phonèmes supplémentaires à la fin du signe contesté entraîneront une différence audible et, par conséquent, les signes sont similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de cube, renforcé dans les signes contestés par les cubes formant les lettres de l’élément verbal. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir qu’elle est l’un des plus grands fabricants de bicyclettes en Allemagne et présente un extrait de Wikipédia ainsi qu’une enquête en allemand. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour étayer cette affirmation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, le degré d’attention du public pertinent, qui est le grand public, est supérieur à la moyenne. Les signes présentent une similitude visuelle faible, une similitude auditive légèrement inférieure à la moyenne et une similitude conceptuelle élevée. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Bien que les signes aient en commun deux lettres sur quatre (marque antérieure) et cinq lettres (signe contesté), sur le plan auditif, la marque antérieure dans son ensemble est incorporée dans le signe contesté et, de surcroît, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, l’identité des produits compensera le faible degré de similitude visuelle entre les signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
S’il est vrai que les signes présentent des différences importantes (notamment sur le plan visuel), qui peuvent ne pas passer inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les deux signes soient associés au concept de cube dans le contexte de produits identiques et que ce degré élevé de similitude soit renforcé par des coïncidences pertinentes dans les deux autres aspects de la comparaison.
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La division d’opposition relève que le concept de risque de confusion inclut le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent des mêmes entreprises ou, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 525 714 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
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