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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° R0267/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0267/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première Chambre de recours du 13 juillet 2023
Dans l’affaire R 267/2023-1
TERRENA La Noelle 44150 Ancenis Opposante / Demanderesse au France recours représentée par ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S., rue de la Chaussée d’Antin 66, 75009 Paris, France contre
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 1800 Vevey Titulaire de l’enregistrement Suisse international / Défenderesse au recours représentée par HARTE-BAVENDAMM RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 152 541 (enregistrement international n° 1 584 699 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteuse) et E. Fink (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits 1 Le 18 décembre 2020, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits suivants : Classe 29 : Légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits; pommes de terre en conserve, surgelées, séchées ou cuites, champignons en conserve, séchés ou cuits, gibier, poisson et fruits de mer transformés, tous ces produits sous forme d’extraits, potages, gelées, tartinades, conserves, plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; plats cuisinés à base de légumes, pommes de terre, fruits, viande, volaille, poisson et produits de la mer; huiles et graisses alimentaires; soupes, soupes concentrées, préparations pour faire des soupes, soupe, cubes de bouillon, bouillon, également sous forme de cubes, de comprimés ou de poudre, préparations pour faire des bouillons, bouillons concentrés; lait de riz à usage culinaire; fruits et protéines de céréales utilisés comme substituts de la viande; tartinades à base de légumes, fruits, et/ou protéines de céréales utilisés comme substituts de la viande; plats préparés comprenant principalement des substituts de viande; substituts de viande à base de légumes; houmous; salades à base d’houmous; salades de fruits; préparations pour faire de la soupe; salades de légumes; tartinades à base d’houmous; Classe 30 : Farine, pain, levure, pâtisserie; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de farine, de farine d’avoine ou de céréale, également sous forme de plats cuisinés; sauces; sauce soja; ketchup à la tomate; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, épices comestibles, condiments, vinaigrettes, mayonnaise; moutarde; vinaigre; graines transformées utilisées comme assaisonnement; plats et plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; sauces à tremper (dips); pâtes; sauces (condiments); vinaigrettes pour la salade; pizzas.
2 Le 12 avril 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
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3 Le 11 aout 2021, TERRENA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition est fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition est basée sur la marque française antérieure
n° 4 431 635 , couleurs marron foncé (pantone black 5c) et beige clair (pantone 155c 20%), déposée le 23 février 2018 et enregistrée le 27 juillet 2018 pour, inter alia, les produits suivants : Classe 29 : Viande, volaille et gibier ; extraits de viandes ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; oeufs ; plats préparés ou cuisinés à base de viande, de volaille ou de gibier ; préparations et produits élaborés à base de viande, de volaille, de gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves à base de viande, de volaille, de gibier; Classe 30 : Farines et préparations faites de céréales ; pain ; levure ; poudre pour faire lever ; sandwiches ; beignets ; épices ; pâtés à la viande ; ferments pour pâte.
6 Par décision rendue le 6 décembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a condamné l’opposante à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, tous les produits contestés sont considérés identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits présumés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est donc considéré comme moyen.
Le territoire pertinent est la France.
La marque antérieure est une marque purement figurative qui se compose de la représentation d’une fourchette blanche à quatre dents dont la partie inférieure est constituée par deux formes représentant de manière minimaliste deux feuilles, celle de gauche étant légèrement plus petite que l’autre. Ces éléments figuratifs centraux sont représentés sur un fond de couleur marron foncé.
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La marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits alimentaires concernés ou tout au plus très faiblement distinctif car la représentation d’une fourchette et des feuilles sont couramment employé sur le marché en vue de se référer aux denrées alimentaires et pour indiquer l’origine végétale ou naturelle de tels produits.
La marque contestée est une marque figurative qui comporte dans sa partie supérieure l’élément verbal « SENSATIONAL » en lettres majuscules et en police d’écriture standard noire, et dans sa partie inférieure un élément figuratif se composant d’une fourchette noire à quatre dents. La partie centrale du manche de cette fourchette, incurvée vers la droite, est ornée de la représentation réaliste de deux feuilles nervurées, celle de droite étant plus petite que l’autre. Ces éléments sont représentés sur un fond divisé en deux tonalités de gris par le biais d’une ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants. En outre, les bords de la partie gauche de ce fond sont de forme arrondie. Les éléments constitutifs de la marque contestée apparaissent très faiblement distinctifs.
L’adjectif anglais « SENSATIONAL » est compris dans le sens de l’adjectif français « SENSATIONEL », lequel qualifie une chose remarquable, d’une valeur exceptionnelle (information extraite du dictionnaire en ligne Larousse le 29 novembre 2022 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sensationnel/72094)
. C’est pourquoi, comme le fait valoir à juste titre l’opposante, ce terme sera vraisemblablement compris par le public francophone et appréhendé comme un terme laudatif faisant référence à la valeur exceptionnelle des produits. Ce terme a donc un faible caractère distinctif aux yeux dudit public.
La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Ils ont en commun la représentation d’une fourchette à quatre dents dont le manche est orné de deux feuilles. Cependant, ces éléments figuratifs sont dotés d’un degré de caractère distinctif très faible et différent à plusieurs égards. En premier lieu, la fourchette dont le manche est droit au sein de la marque antérieure est blanche tandis que la fourchette au sein de la marque contestée est noire. Le manche de la fourchette au sein de cette dernière est par ailleurs plus long que celui figurant au sein de la marque antérieure et est incurvé vers la droite. En second lieu, les feuilles au sein des signes sont représentées dans un style différent, minimaliste ou géométrique pour la marque antérieure et plus réaliste pour la marque contestée. La taille et le
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5 positionnement de ces feuilles diffèrent également. Par ailleurs, les signes diffèrent ultérieurement en raison de la présence de l’élément verbal « SENSATIONAL » au sein de la marque contestée et du fait de leurs couleurs de fond.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure étant purement figurative, il est impossible de faire une comparaison entre les signes.
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Ils ont caractérisés par des éléments figuratifs tout au plus faiblement distinctifs et par l’élément verbal « SENSATIONAL » ayant une connotation laudative.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits.
La Division d’Opposition considère que l’identité des produits n’est pas suffisante pour contrebalancer les faibles similitudes entre les signes, étant donné que ces points communs entre les signes se limitent à des éléments tout au plus faiblement distinctifs qui présentent par ailleurs des différences notables. Enfin, l’élément verbal supplémentaire de la marque contestée, eu égard notamment à la position supérieure qu’il occupe au sein de la marque contestée, est également constitutif d’une différence notable.
Moyens et arguments des parties
7 Le 2 février 2023, l’opposante (ci-après 'demanderesse au recours') a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2023.
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les produits en cause sont identiques ou très similaires.
Le public pertinent est le consommateur français, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant des produits de consommation courante, le degré d’attention est plutôt faible et non moyen, comme relevé dans la décision attaquée. Voir à cet égard, les arrêts 10/10/2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS / DONUT et al., EU:T:2012:535 et 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.) / Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713.
L’élément verbal « SENSATIONAL » est complètement dépourvu de caractère distinctif. À cet égard, sur le site internet de la
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6 titulaire (Annexe 1), seul l’élément figuratif est présent sur le packaging des produits.
Tant la marque antérieure que le signe contesté ont été jugés distinctifs, puisqu’ils ont tous deux étés enregistrés à titre de marque. En conséquence, tant la marque antérieure que l’élément figuratif du signe contesté sont distinctifs. Si tel n’était pas le cas, il appartiendrait aux chambres de recours de rouvrir la procédure, pour demander à l’examinateur de rejeter le signe contesté pour absence de caractère distinctif.
L’élément figuratif au sein du signe contesté est l’élément dominant, étant clairement plus grand que l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes partagent plusieurs similarités, telles que :
o Le style de la fourchette de la demande de marque contestée est moderne à l’instar de la marque invoquée ;
o Le nombre de dents des deux fourchettes est identique et elles sont toutes ornées de deux feuilles de tailles différentes ;
o L’inclinaison des fourchettes est une différence infime qui ne sera pas perçue par le consommateur moyen des produits en cause ne prêtant qu’une attention inférieure à la moyenne ;
o La demande de marque contestée est statique à l’instar de la marque antérieure ;
o Les marques sont toutes les deux représentées dans un contraste de couleur clair/foncé ;
o Les marques en cause comportent deux feuilles de tailles différentes.
Les éléments figuratifs des marques en cause présentent un degré
de similarité beaucoup plus élevé que les signes et
qui ont été considérés similaires à un degré
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7 moyen dans l’arrêt 14/09/2022, T-416/21, ITINERANT (fig.) / RAPPRESENTAZIONE DI UN PAPERO CANTANDO (fig.) et al., EU:T:2022:560. Les signes en cause doivent être considérés similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, il n’est pas contesté que l’aspect phonétique n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques. Ils véhiculent le même concept, celui d’une fourchette et d’un manche dont émane deux feuilles. La présence du mot « SENSATIONAL » n’a pas d’influence, en raison de son absence de caractère distinctif.
Le consommateur n’a que rarement l’occasion de voir les marques l’une à côté de l’autre, et en garde une image imparfaite.
Dans l’hypothèse où la marque serait recommandée oralement, elle serait décrite comme une fourchette et des feuilles de chaque côté du manche. Il est improbable que la marque soit décrite oralement via son élément verbal « SENSATIONAL » qui est manifestement non distinctif.
Au soutien de ses arguments, la demanderesse au recours (« opposante ») produit en Annexe 1 des captures d’écran du site internet de l’autre partie.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 8 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international (ci-après 'défenderesse au recours') demande à la Chambre de rejeter le recours.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La défenderesse au recours (titulaire) convient avec la Division d’Opposition sur le fait que l’examen de la similarité des produits en conflit n’est pas nécessaire, vu que le risque de confusion doit être nié même si tous les produits étaient identiques. Néanmoins, elle renvoie à ses observations devant la Division d’Opposition sur le fait que plusieurs produits en conflit doivent être considérées comme différents.
L’élément figuratif de la marque antérieure est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits concernés. Le public pertinent percevra la fourchette comme une simple référence aux denrées alimentaires et à leur consommation, et les deux feuilles comme une simple indication de l’origine naturelle des denrées alimentaires concernées, comme la demanderesse au recours (opposante) a fait valoir (mémoire du 14 janvier 2022, page 9).
Étant donné que la marque antérieure a été admise à l’enregistrement, elle doit être considérée comme ayant un
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8 minimum degré de caractère distinctif limitée à la stylisation spécifique de la fourchette et des feuilles.
Le niveau d’attention pour les denrées alimentaires spécifiques concernées est moyen. Les produits en cause dans la présente affaire sont principalement des plats cuisinés et des produits de substitution de la viande que les consommateurs n’ont pas l’habitude d’acheter sans aucune réflexion.
L’élément composé d’une fourchette et deux feuilles n’est qu’un des nombreux éléments de la marque contestée. La marque contestée contient aussi l’élément verbal « SENSATIONAL » qu’en raison de sa position indépendante, il est susceptible d’être perçu comme l’élément distinctif et dominant de la marque. L’importance de l’élément fourchette/feuilles est diminuée par sa taille et sa position. En outre, lorsqu’il s’agit de marques composées à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif, le public a généralement tendance à se concentrer sur l’élément verbal, car il est plus facile de se référer à une marque en citant son nom qu’en décrivant son dessin figuratif.
S’agissant de la comparaison visuelle, la défenderesse au recours (titulaire) fait valoir plusieurs différences :
o La marque contestée est une marque complexe tandis que la marque antérieure est une marque purement figurative ;
o La marque contestée contient donc également un élément verbal, à savoir « SENSATIONAL » dans sa partie supérieure ;
o L’étendue de la marque antérieure est limitée par la revendication de couleur « marron foncé (pantone black 5c) » et « beige clair (pantone 155c 20%) » ;
o La marque antérieure représente un élément beige sur fond brun, tandis que la marque contestée représente un élément noir sur fond gris ;
o La marque contestée se compose d’autres éléments figuratifs, tels qu’une couture stylisée et une marche bien visible ;
o La marque antérieure présente un fond carré tandis que la marque contestée a un fond rectangulaire avec des coins arrondis ;
o Le fond de la marque antérieure est unicolore alors que le fond de la marque contestée est composé de deux teintes différentes ;
o L’arrière-plan de la marque contestée présente un aspect délavé, tandis que l’arrière-plan de la marque antérieure est uni ;
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o L’élément fourchette/feuilles dans la marque antérieure est totalement différent de celui de la marque contestée :
L’élément de la marque antérieure est représenté dans un style moderne et épuré, tandis que celui de la marque contestée est plus réaliste ;
L’élément de la marque antérieure est pointé droit vers le haut, tandis que celui de la marque contestée est notablement incliné vers la droite ;
L’élément de la marque antérieure est statique alors que celui de la marque contestée semble en mouvement ;
Les feuilles de l’élément de la marque antérieure sont pratiquement de la même taille, tandis que les feuilles de l’élément de la marque contestée sont manifestement de tailles différentes ;
Les feuilles de l’élément de la marque antérieure sont placées au bas de la poignée de la fourchette alors que les feuilles de la marque contestée sont placées au milieu de la poignée ;
Les feuilles de l’élément de la marque antérieure ne présentent aucune structure, alors que les feuilles de la marque contestée présentent clairement des nervures ;
Dans la marque antérieure, la fourchette couvre la quasi-totalité du signe de bas en haut, alors que celle de la marque contestée est très petite et ne couvre qu’environ un neuvième de la surface de la marque contestée, tout en bas du signe.
La référence à l’arrêt du 14/09/2022, T-416/21, ITINERANT (fig.) / RAPPRESENTAZIONE DI UN PAPERO CANTANDO (fig.) et al., EU:T:2022:560 n’est pas pertinente, vu que l’élément figuratif de la marque contestée (un canard) était clairement plus grand et également placé au centre même du signe et l’élément fourchette/feuilles de la marque contestée joue un rôle secondaire.
Les marques sont phonétiquement différentes. La marque contestée serait prononcée « SENSATIONAL » alors que le public pertinent devra prononcer la marque antérieure purement figurative en se référant à son contenu figuratif, très probablement comme « fourchette avec feuilles ».
Les signes en cause représentent des idées totalement différentes qui empêchent le public pertinent de percevoir un quelconque point de rattachement entre la marque antérieure et la marque contestée. La marque contestée sera associée au concept laudatif
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10 qui peut être évoqué par son élément verbal « SENSATIONAL », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement différents. Aucun risque de confusion ne peut être trouvé.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé.
12 Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne sont pas remplies, comme il sera expliqué ci-après.
Preuves produites dans le cadre du recours
13 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse au recours (opposante) a produit les éléments de preuve énumérés au paragraphe 8 ci-dessus.
14 Comme l’a jugé la Cour, le libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, signifie que, en règle générale, et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la Chambre de recours.
15 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont
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11 déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la Chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant la Chambre de recours; il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
18 La deuxième condition du pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours, telle qu’énoncée à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, s’applique lorsque les documents supplémentaires « n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours ».
19 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par la demanderesse au recours (opposante) ont été remplies en ce qui concerne l’annexe 1 qui traite de l’utilisation de l’élément verbal « SENSATIONAL » avec des captures d’écran du site internet de la défenderesse au recours (titulaire). Ces éléments de preuve sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et sont déposés pour contester les conclusions énoncées dans la décision objet du recours en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif dudit élément verbal.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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Comparaison des produits
22 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits.
23 Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que certains des produits et services comparés ont été jugés identiques, la Division d’Opposition a choisi de considérer tous les produits comme identiques. Cette option est le meilleur scénario pour la demanderesse au recours (opposante). La conclusion relative à l’identité des produits n’a pas été contestée par la demanderesse au recours (opposante). La Chambre de recours souscrit également à cette conclusion et procédera également comme si les produits comparés étaient identiques.
Territoire et public pertinent
24 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits en cause sont des produits alimentaires qui s’adressent principalement au grand public. De l’avis de la Chambre de recours, les consommateurs pertinents en France feront preuve d’un niveau d’attention qui varie de faible à moyen lors de la sélection et de l’achat de produits alimentaires, en fonction de leur qualité et de leur prix.
26 S’agissant des produits compris dans les classes 29 et 30, tels que la viande, le poisson, les fruits et les sauces, il s’agit de produits de consommation courante destinés au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem agnubalance/Nutriben, EU:T:2022:215, § 46).
27 Par rapport aux produits de boulangerie et de pâtisserie, étant des produits de consommation courante qui ne sont pas coûteux, le niveau d’attention du public lors de l’achat de ces produits doit être
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13 considéré comme étant plutôt faible (10/10/2012, T-569/10, BIMBO DOUGHNUTS / DONUT et al., EU:T:2012:535, § 99). 28 En ce qui concerne le territoire pertinent, l’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est la France.
Comparaison des signes
29 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
30 Les signes à comparer sont les suivants :
Signe contesté Marque antérieure
31 La marque contestée est un signe complexe qui comporte dans sa partie supérieure l’élément verbal « SENSATIONAL », en lettres majuscules et en police d’écriture noire légèrement stylisée, et dans sa partie inférieure un élément figuratif se composant d’une fourchette noire à quatre dents. La partie centrale du manche de cette fourchette, incurvée vers la droite, est ornée de la représentation réaliste de deux feuilles nervurées, celle de droite étant plus petite que l’autre. Ces éléments sont représentés sur un fond rectangulaire avec un aspect délavé et avec des coins arrondis. Le fond est divisé en deux tonalités de gris par le biais d’une ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants. La partie gauche arrondie du signe est séparée du reste du signe par une marche.
32 Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la fourchette et les feuilles, apparaissent très faiblement distinctifs par rapport aux produits en cause. En particulier, comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté par la demanderesse au recours (opposante),
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l’utilisation des fourchettes stylisées avec des feuilles fait référence à l’origine naturelle des denrées alimentaires concernées.
33 En ce qui concerne l’élément figuratif du fond rectangulaire divisé en deux tonalités de gris avec un aspect délavé, les coins arrondis, la ligne brisée formant des angles alternativement saillants et rentrants et la marche qui divise la partie gauche arrondie du signe, ils ont un faible caractère distinctif, puisqu’ils seront perçus comme des éléments décoratifs.
34 L’adjectif anglais « SENSATIONAL », comme indiqué dans la décision attaquée, est compris dans le sens de l’adjectif français « sensationnel », lequel qualifie une chose remarquable, d’une valeur exceptionnelle (information extraite du dictionnaire en ligne Larousse le 29 novembre 2022 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sensationnel/72094), ce qui ne fait pas l’objet d’une contestation.
35 La Chambre, en accord avec la décision attaquée, estime que l’élément verbal « SENSATIONAL » a un faible caractère distinctif car il sera compris par le public francophone comme un terme laudatif faisant référence à la valeur exceptionnelle des produits en cause.
36 S’agissant du caractère dominant des composants de la marque contestée, bien que l’élément figuratif en forme de fourchette dont le manche est orné par deux feuilles soit d’une plus grande taille que l’élément verbal « SENSATIONAL », ce dernier est aussi accrocheur que l’élément figuratif, en raison de sa capitalisation et du contraste de couleurs. Dès lors, c’est à juste titre que la décision attaquée en a conclu que la marque demandée ne comportait pas d’éléments dominants.
37 Il convient également de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (voir, en ce sens, 06/01/2004, T-3/04, KINJI by SPA (fig) / KINNIE, EU:T:2005:418, § 45).
38 En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse au recours (opposante), le fait que l’élément verbal « SENSATIONAL » ne soit pas indiqué sur l’emballage des produits de la défenderesse au recours (titulaire), ne permet pas de conclure à l’absence du caractère distinctif dudit élément. En particulier, la Chambre rappelle que les circonstances particulières dans lesquelles les produits couverts par les marques sont effectivement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06, Quantum, EU:C:2007:171, § 59 ;
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15
22/03/2012, C-354/11, G, EU:C:2012:167, § 73 ; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
39 La marque antérieure est une marque purement figurative qui se compose de la représentation d’une fourchette blanche à quatre dents dont la partie inférieure est constituée par deux formes représentant de manière minimaliste deux feuilles, celle de gauche étant légèrement plus petite que l’autre. Ces éléments figuratifs centraux sont représentés sur un fond de couleur marron foncé, avec une revendication de couleur « marron foncé (pantone black 5c) » et « beige clair (pantone 155c 20%) ».
40 La marque antérieure possède un caractère distinctif très faible à l’égard des produits alimentaires concernés car, comme indiqué au paragraphe 32 ci-dessus, la représentation d’une fourchette et des feuilles est couramment employée sur le marché en vue de se référer aux denrées alimentaires et à leur origine végétale ou naturelle.
41 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un faible degré. La marque contestée et le signe antérieur coïncident par la présence d’une fourchette en style moderne à quatre dents, dont le manche est orné par deux feuilles de tailles différentes, représentée avec un contraste de couleur par rapport au fond. Néanmoins, ces éléments diffèrent à plusieurs égards. Tout d’abord, la fourchette de la marque antérieure est pointée droit vers le haut, tandis que celle de la marque contestée est inclinée vers la droite. Ensuite, les feuilles de la fourchette de la marque antérieure sont placées au bas du manche alors que les feuilles de la fourchette de la marque contestée sont placées au milieu du manche. De plus, les feuilles de la fourchette de la marque antérieure ne présentent aucune structure, alors que celles de la marque contestée présentent des nervures. En outre, il faut toutefois tenir compte de l’impact limité que ces éléments sont susceptibles de produire sur les consommateurs, compte tenu de leur caractère faiblement distinctif. Enfin, les signes diffèrent pour la présence de l’élément verbal « SENSATIONAL » dans la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par rapport aux couleurs du fond.
42 En outre, contrairement aux arguments de la demanderesse au recours (opposante), l’analyse effectuée dans l’arrêt 14/09/2022, T-416/21, ITINERANT (fig.) / RAPPRESENTAZIONE DI UN PAPERO CANTANDO (fig.) et al., EU:T:2022:560, § 63, concernant le fait que la représentation commune du canard, de profil et dans une taille similaire rend les signes en conflit similaires à un degré moyen, n’est pas applicable au cas d’espèce. En particulier, la Chambre fait valoir que dans ladite affaire la représentation du canard a été considérée distinctive puisqu’un canard n’a aucun rapport avec les produits en cause ou de signification concrète au regard de ceux-ci. Au contraire, comme indiqué aux paragraphes 32 et 41 ci-dessus, il faut aussi tenir
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16 compte du fait que les éléments figuratifs des signes en cause, à savoir la fourchette et les feuilles, apparaissent très faiblement distinctifs par rapport aux produits en cause. Dès lors, ces éléments sont capables de produire seulement un impact limité sur les consommateurs, en raison de leur caractère faiblement distinctif.
43 Sur le plan phonétique, les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, la comparaison phonétique est réputée n’avoir aucune incidence sur le degré de similitude des signes en cause (30/09/2015, T-364/13, Kajman/Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 45; 26/04/2016, T-21/15, Dino/Device of a dinosar, EU:T:2016:241, § 75).
44 Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à une fourchette avec deux feuilles. Même à supposer que la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun soit regardée comme élevée, il ressort d’une autre partie de la jurisprudence que, lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, voire descriptif, elle joue un rôle limité et revêt une incidence moindre dans l’appréciation du risque de confusion (voir, en ce sens, 15/10/2020, T-49/20, ROBOX, non publié, EU:T:2020:492, § 92 et jurisprudence citée).
45 C’est donc à juste titre que la décision attaquée a considéré que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
46 La demanderesse au recours (opposante) n’a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif de la marque dans la vie des affaires ou en raison de sa renommée. Néanmoins, elle fait valoir que tant la marque antérieure que le signe contesté ont été enregistrés à titre de marques, et partant doivent être considérés distinctifs.
47 Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque antérieure sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 20). Dès lors, le caractère distinctif de la marque
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17 antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion. 48 Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui- ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (27/04/2006, C-235/05 P, L’Oréal/OHMI, non publiée, EU:C:2006:271,
§ 43 ; 09/04/2014, T-249/13, Dorato (fig.) / RESERVE IMPERIALE (fig.) et al., non publié, EU:T:2014:193, § 47).
49 À cet égard, il ressort de l’utilisation d’une fourchette stylisée avec des feuilles, faisant référence à l’origine naturelle des denrées alimentaires, que le caractère distinctif des composants de la marque antérieure est faible par rapport aux produits en cause dès lors qu’il existe, aux yeux du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/10/2019, T-700/18, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), non publié, EU:T:2019:739, § 47 et jurisprudence citée).
50 En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 45 ci-dessus, compte tenu du caractère distinctif minimal de la marque antérieure considérée dans son ensemble, l’étendue de la protection de celle-ci est aussi limitée.
51 Dès lors, la marque antérieure possède le caractère distinctif minimal requis, lequel découle principalement de la stylisation de l’élément figuratif.
52 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme étant faible à l’égard des produits en cause et du public pertinent en l’espèce.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
53 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 19).
54 La demanderesse au recours (opposante) conteste l’appréciation de la décision attaquée et soutient que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne peut pas être écartée dans l’esprit du
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18 public français. Elle allègue qu’en vertu du principe du souvenir imparfait, les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les marques et sont plus susceptibles de se souvenir des similitudes tout en atténuant leurs différences.
55 En l’espèce, il a été établi que le public à prendre en compte aux fins de l’examen du risque de confusion est le consommateur moyen français faisant preuve d’un niveau d’attention qui variait de faible à moyen, selon la catégorie des produits envisagée. Ce public est en mesure de comprendre la signification des éléments figuratifs communs des marques en conflit. Par ailleurs, les produits contestés ont été considérés comme identiques pour des raisons d’économie de procédure. En outre, les signes en conflit ont été considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel et conceptuel. Enfin, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
56 À titre liminaire, en vertu du principe de l’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de relever que la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir, par analogie, 06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer et de Vries, EU:C:2014:49, § 41).
57 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, par rapport aux produits en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 118).
58 Il convient de rappeler, en outre, que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe, dans le cadre de cette appréciation globale, de tenir compte de la nature des produits en cause ainsi que d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (voir 26/06/2008, T-79/07, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), non publié, EU:T:2008:230, § 49 et jurisprudence citée).
59 Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 55 ci- dessus, dans le cas d’espèce, il convient de constater que, compte tenu du fait que les similitudes visuelles et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments figuratifs qui ont un faible caractère
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19 distinctif, les différences que celles-ci présentent sur le plan visuel revêtent une incidence plus importante dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, 18/06/2020, C-702/18 P, Primart/EUIPO, EU:C:2020:489, § 53 et jurisprudence citée).
61 Dans ces circonstances, il convient de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, compte tenu du caractère distinctif limité des éléments communs des marques en conflit et la présence d’éléments figuratifs faiblement similaires visuellement, le public pertinent ne sera très probablement pas induit en erreur par une référence à une fourchette ou à des feuilles mais cherchera à déterminer l’origine commerciale. Les éléments de différenciation des marques comparées permettront donc au public pertinent d’exclure toute confusion, même pour la partie du public pertinent au niveau d’attention faible, et ce en dépit du caractère identique de certains produits en cause.
62 Compte tenu de ce qui précède, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être rejetée.
Conclusion
63 Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Frais
64 La demanderesse au recours (opposante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse au recours (titulaire) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais à payer par la demanderesse au recours (opposante) à la défenderesse au recours (titulaire) à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour les frais de la procédure de recours. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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20
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse aux recours (opposante) à supporter les frais exposés par la défenderesse au recours (titulaire) aux fins des procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 850 EUR.
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys E. Fink Fernández
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
13/07/2023, R 267/2023-1, SENSATIONAL (fig.) / REPRESENTATION D’UNE FOURCHETTE A QUATRE DENTS ET DEUX FEUILLES (fig.)
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