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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2024, n° 003128736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 736
Stage10 GmbH, Oranienburger Str. 45, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Hogertz Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Am Kupfergraben 6, 10117 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Miqu E-Commerce Co., Ltd., Wandefu (anciennement BAT) 1115, No.75 Industrial East Road, sollicitude niu Community, Minzhi Street, Long, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 26/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 736 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Cordonnets pourtéléphones mobiles; Étuis résistants à l’eau pour smartphones; Étuis pour smartphones; Étuis en cuir pour smartphones; Étuis de protection pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Supports adaptés pour téléphones portables; Supports pour appareils photographiques; Montures pour objectifs photographiques; Supports pour dispositifs de navigation; Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Montres intelligentes; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Stylos électroniques; Périphériques d’ordinateurs; Chargeurs sans fil; Boîtiers de haut-parleurs; Clés USB; Adaptateurs USB; Concentrateurs USB; Lecteurs de cartes USB; Cartes de port USB; Clés USB; Supports adaptés pour téléphones portables; Supports mains libres pour téléphones portables.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 236 544 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 236 544 «MIQUOO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 337 156, «MIQODO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 128 736 Page sur 2 7
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Stations d’accueil pour smartphones; Étuis pour smartphones; Coques pour smartphones; Étuis en cuir pour smartphones; Chargeurs pour téléphones intelligents; Alimentations électriques pour smartphones; Étuis à rabat pour téléphones intelligents; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Films de protection à cristaux liquides pour smartphones; Bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; Étuis adaptés pour téléphones portables; Batteries pour téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Casques pour téléphones portables; Stations d’accueil pour téléphones portables; Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; Chargeurs pour téléphones portables; Claviers pour téléphones portables; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Supports mains libres pour téléphones portables; Microphones mains libres pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Étuis à rabat pour téléphones portables; Kits mains libres pour téléphones portables; Étuis de protection pour téléphones portables; Plaques faciales pour téléphones cellulaires; Batteries auxiliaires pour téléphones portables; Haut-parleurs auxiliaires pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Bouchons anti-poussière pour téléphones portables; Supports adaptés pour téléphones portables; Casques d’écoute mains libres pour téléphones portables; Mémoires externes pour téléphones portables; Prises antidérapantes pour prises de téléphone portables; Dispositifs mains libres pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; Housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; Protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; Casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; Housses pour récepteurs téléphoniques; Coques pour tablettes électroniques; Housses pour liseuses électroniques; Housses pour assistants numériques personnels [PDA]; Claviers pour tablettes; Stations d’accueil pour tablettes; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Étuis à rabat pour tablettes électroniques; Étuis pour tablettes électroniques; Étuis en cuir pour tablettes; Filtres d’écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des tablettes électroniques; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; Stylets pour ordinateurs; Étuis de protection pour lecteurs MP3; Étuis de protection pour liseuses électroniques; Étuis de protection pour assistants numériques personnels; Pièces et parties constitutives d’appareils de communication; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Cordonnets pourtéléphones mobiles; Étuis résistants à l’eau pour smartphones; Étuis pour smartphones; Étuis en cuir pour smartphones; Étuis de protection pour smartphones; Films de protection conçus pour les smartphones; Films de protection conçus pour écrans de téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; Casques
Décision sur l’opposition no B 3 128 736 Page sur 3 7
d’écoute sans fil pour smartphones; Supports adaptés pour téléphones portables; Stabilisateurs de tension; Supports pour appareils photographiques; Montures pour objectifs photographiques; Supports pour dispositifs de navigation; Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; Supports adaptés pour tablettes électroniques; Montres intelligentes; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Stylos électroniques; Périphériques d’ordinateurs; Chargeurs sans fil; Boîtiers de haut-parleurs; Clés USB; Adaptateurs USB; Concentrateurs USB; Lecteurs de cartes USB; Cartes de port USB; Clés
USB; Supports adaptés pour téléphones portables; Supports mains libres pour téléphones portables.
Classe 28: Harnais d’escalade; Patins à roulettes en ligne; Jambières pour l’athlétisme; Bracelets de base-ball; Bracelets pour le sport; Bracelets pour le tir à l’arc; Gilets de protection pour le sport; Protège coudes (articles de sport); Protecteurs de palme à usage sportif; Sangles de natation; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; Murs d’escalade artificiels; Structures grimpantes pour jouer; Dispositifs d’escalade [équipements pour terrains de jeux]; Lames d’escalade en tant qu’appareils pour le jeu pour enfants; Attirail de pêche; Attirail de pêche; Arbres de Noël en matières synthétiques; Cannes à pêche; Planches à roulettes; Sacs pour planches à roulettes; Planches à roulettes [équipements de loisir].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les cordonnets pour téléphones portables contestés; étuis pour smartphones; étuis en cuir pour smartphones; étuis de protection pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; Câbles USB pour téléphones portables; casques d’écoute sans fil pour smartphones; supports adaptés pour téléphones portables; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; supports adaptés pour téléphones portables; les supports mains libres pour téléphones portables figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les étuis pour smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis pour smartphones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs sans fil contestés chevauchent les chargeurs pour smartphones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les films de protection conçus pour les écrans de téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des films de protection pour smartphones de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les stylos électroniques contestés se chevauchent avec le stylet informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 128 736 Page sur 4 7
Les adaptateurs USB contestés; Concentrateurs USB; Lecteurs de cartes USB; Cartes de port USB; les coupleurs [équipements de traitement de données] sont inclus dans la catégorie plus large des pièces et accessoires pour appareils de communication de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les périphériques d’ordinateurs contestés sont des composants dumatériel informatique qui se connectent à un ordinateur afin d’améliorer sa fonctionnalité ou de fournir des capacités d’entrée, de sortie ou de stockage supplémentaires, par exemple des casques sans fil destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Étant donné que les casques d’écoute sans fil destinés aux téléphones portables sont utilisés de manière interchangeable en tant que périphériques d’ordinateurs, ils sont au moins similaires à ces produits. En effet, ils ont la même destination et la même utilisation, ils ciblent le même public et sont vendus dans les mêmes magasins. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les supports photographiques contestés; montures pour objectifs photographiques; supports pour dispositifs de navigation; les supports adaptés pour tablettes électroniques sont tous des dispositifs destinés à contenir des dispositifs électroniques. Ces articles sont similaires aux supports pour téléphones portables de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination (à savoir contenir des appareils électroniques) et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont vendus via les mêmes canaux de distribution.
Les montres intelligentes contestées sont des montres-bracelets informatisés ayant une fonctionnalité qui remplit effectivement le rôle d’appareil de communication. Ces produits sont similaires aux pièces et accessoires pour appareils de communication de l’opposante, étant donné que ces produits sont le plus souvent fabriqués par les mêmes fabricants, à savoir par les fabricants de produits «intelligents», ciblent les mêmes consommateurs et sont complémentaires.
Les armoires pour haut-parleurs contestées sont similaires aux haut-parleurs auxiliaires pour téléphones portables de l' opposante. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants. Ils ciblent le même public et peuvent être achetés dans les mêmes magasins. En outre, ils sont complémentaires.
Les clés USB contestées; Les clés USB sont similaires aux mémoires externes de l’opposante pour téléphones portables. Ils ont la même finalité, à savoir le stockage de données. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants. Ils ciblent également le même public et peuvent être achetés dans les mêmes magasins.
Les stabilisateurs de tension contestés sont des dispositifs spécifiquement conçus pour réguler et stabiliser la tension de l’alimentation électrique. Si certains des produits de l’opposante, à savoir les appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, tels que des chargeurs USB, peuvent avoir certaines capacités de régulation de base de la tension intégrée pour garantir la sécurité de la recharge, ils peuvent ne pas fournir une stabilisation de tension complète pour l’ensemble du système électrique.
Les produits restants de l’opposante sont principalement des smartphones et des accessoires pour tablettes, étuis et housses pour dispositifs électroniques, ainsi que les pièces et accessoires de dispositifs de communication. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ces produits ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution, étant donné que les premiers sont habituellement vendus avec des appareils électriques, tandis que ces derniers sont vendus dans des magasins liés aux technologies de l’information. En outre, ils ont des producteurs différents et ne ciblent pas les mêmes utilisateurs. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans cette classe sont principalement des équipements sportifs et physiques, des appareils de foire et des terrains de jeux, des jouets, jeux et jouets. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9, comme expliqué ci-dessus, sont des accessoires pour smartphones et tablettes, étuis et housses pour dispositifs, appareils et instruments électroniques d’accumulation et de stockage du courant électrique et pièces et accessoires de dispositifs de communication. Ces produits n’ont rien en commun. Bien qu’aujourd’hui certains des produits puissent être vendus dans les mêmes magasins et cibler le même public, leur destination et leurs producteurs sont différents et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits en cause s’adressent au grand public, de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MIQODO MIQUOO Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification. Les parties n’ont pas fait valoir le contraire. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «Miq * * O» et par leur voyelle centrale «O», bien que cette dernière soit placée dans une position différente dans les signes (qui sont respectivement la quatrième lettre de la marque antérieure et la cinquième du signe contesté).
Ils diffèrent par la cinquième lettre «D» de la marque antérieure et par le quatrième «U» du signe contesté (et son son).
En outre, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les lettres médianes différentes («D/U») ont un impact visuel limité, car elles ne seront pas facilement perçues par le public.
Décision sur l’opposition no B 3 128 736 Page sur 6 7
Ilconvient de noter que la cinquième lettre «D/O» des signes a des formes similaires. En effet, les deux lettres se composent généralement d’une forme circulaire ou ovale: «D» a une forme courbe et semi-circulaire avec une ligne verticale droite, tandis que «O» est un cercle complet. Les signes coïncident également par leur longueur et, par conséquent, par leur rythme et leur intonation, ce qui produit une impression d’ensemble similaire.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres (cinq sur six). Comme expliqué ci- dessus, les différences entre les signes résident dans certaines lettres («D/U»), ou leur position (médiane «O») placée vers la fin des signes, peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. À cetégard, il convient de tenir compte du fait que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle est, notamment, la présence, dans chacune des marques, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33; 29/01/2020, T-239/19, ENCANTO, EU:T:2020:12,
§ 27). Par conséquent, la différence d’une seule lettre et de la position de leur «O» médiane ne suffit pas à contrebalancer les coïncidences susmentionnées.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne no
16 475 774 (marque figurative) pour des produits compris dans la classe 9.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, avec l’ajout des produits suivants:
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Stations d’accueil pour ordinateurs portables; stations d’accueil pour smartphones; Stations d’accueil pour tablettes; Stations d’accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d’accueil pour lecteurs MP3.
Ces produits antérieurs sont des stations d’accueil pour dispositifs électroniques et ils n’ont rien en commun avec les autres produits contestés compris dans les classes 9 et 28. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Vít MAHELKA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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