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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2024, n° 018975848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018975848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/06/2024
WINE & TOOLS 8 RUE DE BRUGES F-33000 BORDEAUX FRANCIA
Demande no: 018975848 Votre référence: SAS Marque: Smart Aging Systems Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: WINE & TOOLS 8 RUE DE BRUGES F-33000 BORDEAUX FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 19/02/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 20 Conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques.
Classe 39 Emballage et entreposage de marchandises.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : assemblage méthodique de parties pour le vieillissement fonctionnant comme par l’intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique.
La signification susmentionnée des mots «Smart Aging Systems», dont la marque est composée, était étayéepar les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants: https://dictionary.reverso.net/english-french/smart https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart https://dictionary.reverso.net/english-french/aging https://dictionary.reverso.net/english-french/System https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations les produits revendiqués sont des conteneurs (cuves) qui font partie d’un système intelligent d’affinage/de vieillissement du vin et que les services sont des services d’entreposage de tels produits. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 16/02/2024 a révélé que les termes «Smart» sont communément utilisés sur le marché concerné, comme illustrée par le liens suivants:
https://www.youtube.com/watch?v=jIo0dVD3XF4 https://www.mdpi.com/1424-8220/18/3/803
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque a été enregistrée en France sous le n° 20 4 686 417.
2. Dans l’univers viticole la notion d’élevage du vin ( une période spécifique qui se situe entre la fin de la fermentation et l’embouteillage) se traduit en anglais par « Aging » ou « Ageing » il n’y donc pas d’ambiguïté possible sur la destination de nos produits dans cet univers.
3. En ce qui concerne la notion de « Smart » la demandeuse propose comme référence le dictionnaire de Oxford où le terme est défini comme « malin ». Son
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système d’élevage est malin dans le sens où il permet de s’affranchir de l’élevage en barrique à moindre coût (smart) tout en conservant les mêmes propriétés d’apport d’oxygène des iconiques et onéreuses barriques. 4. En ce qui concerne le mot « systems » la demandeuse souligne que souligner que ses solutions sont liées les unes aux autres et constituent un système pour élever du vin de façon astucieuse. Pour conclure, dans l’univers viti-vinicole, auquel sa société s’adresse, « Smart Aging Systems » renvoie à l’univers précis de l’élevage du vin dans des conditions calibrées d’apport en oxygène et de boisage.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas
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incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend des éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’oeil (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à des interprétations différentes dans le contexte des produits et services concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne change en rien ni la prononciation ou le contenu conceptuel.
En ce qui concerne la décision nationale invoqué par a demanderesse, notamment l’enregistrement de la marque en France, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
La demandeuse ne réfute pas la définition de l’Office pour les termes « vieillissement » et « système ». En ce qui concerne l’argument que le terme « smart » peut être défini comme « malin » l’Office souligne que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Tous les arguments présentés par la demandeuse confirment les conclusions de l’Office que la marque est descriptive en ce qui concerne les produits et services en question. Même si on accepte la conclusion de la demandeuse que , dans l’univers viti-vinicole, « Smart Aging Systems » renvoie à l’univers précis de l’élevage du vin dans des conditions calibrées d’apport en oxygène et de boisage, le message descriptive dans l’univers viti-vinicole et claire et précis.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018975848 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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