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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003098170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 170
TERRANOVA directorship, S.L., Marqués de Riscal 11 DPC, 28010 Madrid, Espagne ( opposante), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Vamoos Limited, 4 th Floor, 2 Eastbordne Terrace, W2 6LG, Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Eimoreille Sampson, Creative dock, Malahide Marina Village, K36 W540 Malahide, Irlande et Claire Rutherford, The Core, Bath Lane, NE4 5TF Newcastle upon Tyne (représentants professionnels).
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 098 170 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: cartes électroniques téléchargeables et images de localisation; les cartes géographiques, les voyages, les délocalisation, les guides de voyage, les guides de mutation, les répertoires de villes et de lieux, ainsi que les listes; des images et des informations en matière de voyages, de délocalisation et d’événements; les informations et images téléchargeables relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, ainsi qu’aux réservations; publications électroniques (téléchargeables) sous forme de documents, de données et de supports d’éducation et de formation; des publications électroniques (téléchargeables) relatives à des événements, notamment des informations sur les lieux des événements, les plans, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; publications électroniques (téléchargeables) des cartes, voyages, guides de délocalisation, lieux et listings de villes et de lieux géographiques; publications électroniques (téléchargeables) pour le voyage, la localisation et l’événement des images et informations concernant les événements; les publications électroniques (téléchargeables) d’informations et d’images relatives aux services de voyage, de déménagement et d’événement et réservations.
Classe 39: tous les services de cette classe.
Classe 41: tous les services de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 081 590 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:2De15
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 081 590 de la marque figurative
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement espagnolno 3 552 338 de la marque figurative (marque antérieure 1) et l’enregistrement de la marque figurative espagnole no 3 523 164 [la marque figurative 2]. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement espagnol no 3 552 338 de la marque antérieure no (marque antérieure 1) et à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 523 164 (marque antérieure 2).
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure 1
Classe 16: brochures , publications, papier, carton, produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 35: publicitées. aide à la gestion d’entreprises commerciales; L’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale.
Classe 41: services de services de divertissement. services de divertissement. Fourniture de cours de formation. organisation d’activités sportives et culturelles.
Classe 43: hébergements temporaires. services de restauration (alimentation); Services de réservation pour l’hébergement de voyageurs, notamment par l’intermédiaire d’agences de voyages ou de brokers d’agences de voyage pour la réservation de logements dans des hôtels
Marque antérieure 2
Classe 39: services d’agences de voyage; organisation de voyages; organisation d’excursions; Transport de voyageurs et de marchandises.
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:3De15
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: cartographie ( cartographie)»; logiciels d’imagerie; logiciels utilisés comme interfaces de programmation d’applications; cartes électroniques téléchargeables et images de localisation; les cartes géographiques, les voyages, les délocalisation, les guides de voyage, les guides de mutation, les répertoires de villes et de lieux, ainsi que les listes; des images et des informations en matière de voyages, de délocalisation et d’événements; les informations et images téléchargeables relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, ainsi qu’aux réservations;logiciels et logiciels d’application pour l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion des données relatives aux voyages, aux délocalisation et aux événements; logiciels et logiciels d’application pour l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion de données et d’images relatives à des cartes, à des lieux, des voyages, à des délocalisation, à des villes, à des événements, des itinéraires et des destinations; les logiciels et logiciels de applications concernant les cartes, les lieux, les voyages, les délocalisation, les villes, les événements, les itinéraires et les destinations; les logiciels et logiciels applicatifs liés aux cartes, les guides de voyage, de réaffectation, de ville et de lieu, les répertoires et les listes, les voyages, la réaffectation et les événements organisés, ainsi que la réservation; logiciels et logiciels applicatifs destinés à accéder, à mettre, à manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à synchroniser, transmettre et partager des données, des documents, des fichiers, des informations et des contenus multimédias; logiciels et logiciels applicatifs pour la création, l’organisation, la recherche et la mise à jour de bases de données concernant des cartes, des lieux, des voyages, des délocalisation, des villes, des événements, des itinéraires et des destinations; bases de données informatiques et systèmes de bases de données concernant les cartes, les lieux, les voyages, les délocalisation, les villes, les événements, les itinéraires et les destinations; publications électroniques (téléchargeables) sous forme de documents, de données et de supports d’éducation et de formation; des publications électroniques (téléchargeables) relatives à des événements, notamment des informations sur les lieux des événements, les plans, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; publications électroniques (téléchargeables) des cartes, voyages, guides de délocalisation, lieux et listings de villes et de lieux géographiques; publications électroniques (téléchargeables) pour le voyage, la localisation et l’événement des images et informations concernant les événements; les publications électroniques (téléchargeables) d’informations et d’images relatives aux services de voyage, de déménagement et d’événement et réservations.
Classe 39: organisation de voyages et services de réservation; services d’organisation de voyages et de réservation relatifs à la localisation; services de voyages et d’agences de logement pour la réservation et la réservation de voyages et de délocalisation; services de billetterie et de réservation pour les déplacements et les déménagements; services de voyages et d’opérateurs touristiques; fournir des informations (y compris des informations électroniques) en matière de voyages et de délocalisation, notamment des informations sur les cartes, les lieux, les villes, les guides, les itinéraires et les destinations; Fourniture d’informations ( y compris des informations) sur des circuits, de localisation, de voyages vers des événements, des lieux, des
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destinations et des attractions; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de délocalisation par le biais d’Internet; services de réservation électroniques et informatisés de voyages et de délocalisation; Mise à disposition d’informations ( y compris d’informations électroniques) sur des voyages, tarifs, horaires et modes de transport; entreposage de supports de données ou de documents relatifs aux voyages, à la mutation et au tourisme stockés électroniquement; organisation de voyages, de délocalisation et/ou de visites via des bases de données informatiques ou Internet; organisation de voyages organisés; organisation de voyages à des et depuis des hôtels; services de conseils, d’information et de consultation dans le domaine tous les services précités;
Classe 41: services d’éducation et de formation; organisation, organisation et conduite d’ateliers, colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; publication de documents, de données et de documents en matière d’éducation et de formation; publication de cartes électroniques et d’images de localisation, non téléchargeables; publication de cartes, guides touristiques et de visites, répertoires de villes et lieux, guides et listes, non téléchargeables; publication de voyages, d’images et d’images de délocalisation et d’évènements, non téléchargeables; publication d’informations et d’images relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, et réservation, non téléchargeables; la publication de données et d’images relatives à des cartes, à des lieux, à des voyages, à des déménagements, à des villes, à des événements, des itinéraires et des destinations, non téléchargeables; services de billetterie et d’attractivité, services de réservation et de réservation; Fournir des informations (y compris des informations électroniques) sur des événements, et plus particulièrement des informations sur les lieux des événements, les plans, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; services de billetterie électronique et informatique pour événements et attractions; fourniture de publications électroniques non téléchargeables; la fourniture de publications électroniques non téléchargeables, sous forme de documents, de données et de supports d’éducation et de formation; La mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, concernant des événements, et plus particulièrement des informations sur les lieux, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; la mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, de cartes de voyage, de guides de localisation, de listes de villes et de lieux de location, ainsi que de listings; fourniture de publications électroniques non téléchargeables, de voyages, d’images de délocalisation et d’images et informations d’événements; la fourniture de publications électroniques non téléchargeables, d’informations et d’images relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, ainsi qu’à des réservations; services de conseils, d’information et de consultation dans le domaine tous les services précités;
Classe 42: services de cartographie; création de cartes numériques et GPS; fourniture d’informations et de données géographiques; services d’assistance en matière de logiciels; conception et services de développement de logiciels; logiciel-service [SaaS]; informatique en nuage; hébergement de logiciels et d’applications logicielles pour le compte de tiers; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; préparation de cartes en format numérique; services de conception et de numérisation de cartes et d’images de localisation; conception et développement de logiciels et de logiciels d’application pour
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l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion de données relatives aux voyages, à la localisation et aux événements; conception et développement de logiciels et de logiciels d’application pour l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion de données et d’images relatives aux cartes, aux lieux, aux voyages, à la délocalisation, aux villes, aux événements, aux itinéraires et aux destinations; conception et développement de logiciels et de logiciels d’application concernant les cartes, les lieux, les voyages, les délocalisation, les villes, les événements, les itinéraires et les destinations; conception et développement de logiciels et de logiciels d’application concernant les cartes, les guides de voyage, les guides de localisation, les répertoires de villes et de lieux, ainsi que des listes de voyages, des indemnités de délocalisation et de l’organisation d’événements, ainsi que des réservations; Services informatiques, assistance technique, assistance et consultation en matière de logiciels informatiques et logiciels d’application; installation, maintenance, réparation, intégration, configuration, mise à jour, programmation, implémentation, conception et développement de logiciels et de logiciels d’applications; fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables liés aux cartes, aux voyages, aux délocalisations, aux répertoires de villes et de lieux et aux listings; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables relatifs aux voyages, à la localisation et à l’information d’images et d’informations; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, l’évaluation, la distribution, l’organisation, la planification, le réexamen, la gestion, l’analyse, la recherche, la modélisation, l’établissement du budget, l’audit, la déclaration, la saisie, la configuration, la collecte, le stockage, le traitement, l’indexation, la compilation et le partage des données relatives aux voyages, à la délocalisation et aux événements; la fourniture d’un emploi temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de postuler des notations, des commentaires et des recommandations dans les domaines du voyage, du déménagement, du tourisme, de la formation, de l’éducation, des événements, des attractions, des activités et des installations pour les services précités; Services informatiques, support technique, assistance et conseils en matière de matériel informatique, micrologiciels, interfaces, appareils, instruments, équipements, équipements, accessoires et accessoires pour le chargement, le traitement, l’intégration, la gestion, l’affichage et la transmission du voyage, la réaffectation, le tourisme, la formation, l’éducation, les événements, les attractions et les données d’activités; une analyse informatisée des informations et données relatives aux voyages, à la délocalisation et aux événements; les déplacements informatisés, les informations relatives à la délocalisation et à l’événement, ainsi que le stockage des données; la conception et le développement de modèles de voyages, de délocalisation et d’informations, de modèles de données relatifs aux événements et de voyages, la délocalisation, le tourisme, la formation, l’éducation, les événements, les attractions et les activités d’entrée de données, de tests, de mesures, de surveillance et d’analyse; conception et développement de logiciels de collecte, de gestion, d’organisation, d’analyse, d’évaluation et de compte rendu en matière de voyages, de localisation, de tourisme, de formation, d’éducation, d’événements, d’attractions, d’informations et de données d’activités; la programmation de logiciels pour la collecte, la gestion, l’organisation, l’analyse, l’évaluation et le compte rendu des déplacements, de la réaffectation, du tourisme, de la formation, de l’éducation, des événements,
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des attractions, des informations et des données relatives aux activités; installation, maintenance, réparation, intégration, configuration, mise à jour, programmation et personnalisation de logiciels concernant les voyages, la localisation, le tourisme, la formation, l’éducation, les événements, les attractions, les informations et les données relatives aux activités; services de conseils, d’information et de consultation dans le domaine tous les services précités;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « particulièrement», utilisé dans la liste des produits et services de l’ opposante, et le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse, indiquent que les produits et services en question ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «spécifiquement», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les cartes électroniques téléchargeables et les images de localisation téléchargeables contestées; les cartes géographiques, les voyages, les délocalisation, les guides de voyage, les guides de mutation, les répertoires de villes et de lieux, ainsi que les listes; des images et des informations en matière de voyages, de délocalisation et d’événements; les informations et images téléchargeables relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, ainsi qu’aux réservations; publications électroniques (téléchargeables) sous forme de documents, de données et de supports d’éducation et de formation; des publications électroniques (téléchargeables) relatives à des événements, notamment des informations sur les lieux des événements, les plans, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; publications électroniques (téléchargeables) des cartes, voyages, guides de délocalisation, lieux et listings de villes et de lieux géographiques; publications électroniques (téléchargeables) pour le voyage, la localisation et l’événement des images et informations concernant les événements; Les publications électroniques (téléchargeables) d’informations et d’images relatives aux voyages, à la distribution et à l’organisation d’événements et réservations sont similaires aux imprimés de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 1. Les produits contestés sont tous des publications électroniques téléchargeables, qui sont des publications électroniques téléchargeables, qui sont des versions électroniques des médias traditionnels tels que les livres électroniques, les revues électroniques, les
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magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est devenu courant que les livres, magazines et journaux en ligne soient distribués aux consommateurs par le biais de dispositifs de lecture, en passant par des dispositifs de lecture, sous la forme de
«applications» sous la forme de publications électroniques. Les produits ont la même destination et la compétition. Leurs producteurs coïncident généralement et ils s’adressent au même public pertinent.
Les logiciels d' applications cartographiques contestés; logiciels d’imagerie; logiciels utilisés comme interfaces de programmation d’applications; logiciels et logiciels d’application pour l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion des données relatives aux voyages, aux délocalisation et aux événements; logiciels et logiciels d’application pour l’enregistrement, la collecte, le traitement, la déclaration, l’analyse, l’intégration, l’organisation, la compilation, la fusion, l’évaluation, le partage et la gestion de données et d’images relatives à des cartes, à des lieux, des voyages, à des délocalisation, à des villes, à des événements, des itinéraires et des destinations; les logiciels et logiciels de applications concernant les cartes, les lieux, les voyages, les délocalisation, les villes, les événements, les itinéraires et les destinations; les logiciels et logiciels applicatifs liés aux cartes, les guides de voyage, de réaffectation, de ville et de lieu, les répertoires et les listes, les voyages, la réaffectation et les événements organisés, ainsi que la réservation; logiciels et logiciels applicatifs destinés à accéder, à mettre, à manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à synchroniser, transmettre et partager des données, des documents, des fichiers, des informations et des contenus multimédias; les logiciels et logiciels applicatifs pour la création, l’organisation, la recherche et la mise à jour de bases de données relatives aux cartes, aux déplacements, aux déplacements, à la délocalisation, aux villes, aux événements, aux itinéraires et aux destinations de l’opposante n’ ont rien ou très peu de similitudes avec les produits et services de l’opposante compris dans la classe 16 (essentiellement des produits de l’imprimerie, publications et produits de papeterie), de la classe 35 (essentiellement services de divertissement, d’éducation et de formation), de la classe 43 (essentiellement services d’hébergement et de réservation) de la marque antérieure 1, ou avec les services compris dans la classe 39 (essentiellement services d’agences de voyage) de la marque antérieure 2, qui pourraient justifier un niveau de similitude entre eux au regard des «critères Canon».Les produits et services de l’opposante sont susceptibles d’être l’objet ou le contenu des logiciels contestés. Toutefois, cette seule circonstance ne donne lieu à aucune similitude, étant donné que les produits contestés et les produits et services de l’opposante ne coïncident par aucun aspect pertinent. Plus précisément, leur nature et leur destination sont assez différentes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont ni complémentaires, en ce sens qu’un est essentiel pour l’utilisation de l’autre et pour la concurrence. En outre, ils ont généralement des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution et des producteurs/fournisseurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les bases de données et de bases de données informatiques contestées concernant les cartes, les lieux, les déplacements, la délocalisation, les villes, les événements, les itinéraires et les destinations sont essentiellement des programmes informatiques qui permettent que les données soient stockées et accessibles de manière rapide et structurée. Bien que les produits et services de l’opposante puissent relever de l’objet ou du contenu des bases de données informatiques et systèmes de bases de données contestés, ce facteur ne donne lieu qu’à un quelconque degré de similitude, étant donné que les produits contestés et les produits et services de l’opposante ne coïncident par aucun aspect pertinent. Plus précisément, leur nature et leur destination sont assez différentes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont ni complémentaires, en ce sens qu’un est essentiel pour l’utilisation de l’autre et pour la concurrence. En
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outre, ils ont généralement des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution et des producteurs/fournisseurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
L’opposante a fait valoir que ces produits contestés sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 39 et couverts par la marque antérieure no 2 dans la mesure où les produits et services sont complémentaires dans leur utilisation et sont par conséquent commercialisés dans le même secteur. L’utilisation des produits contestés est très importante dans la fourniture de ces services, et il est courant que les entreprises de transport de passagers utilisent les produits informatiques compris dans la classe 9. Cependant, la division d’opposition ne partage pas l’argument de l’opposante pour les raisons exposées ci-dessus.
Des produits et des services sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Même si les divers logiciels et bases de données contestés sont souvent utilisés pour fournir des services en classe 39, tels que les services d’agence de voyages, l’organisation de voyages, l’organisation d’excursions, le transport de voyageurs, il ne signifie pas automatiquement que ces produits et services sont similaires. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour fournir un service n’est pas une raison de conclure à l’absence de similitude des «critères Canon» précités.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services d’organisation de voyages contestés; Services de conseils, d’information et de conseils concernant tous les services précités sont soit synonymes, soit inclus dans la disposition de voyages de la marque antérieure de l’opposante 2. Dès lors ils sont identiques.
Les services de réservation contestés; services d’organisation de voyages et de réservation relatifs à la localisation; services de voyages et d’agences de logement pour la réservation et la réservation de voyages et de délocalisation; services de billetterie et de réservation pour les déplacements et les déménagements; services de voyages et d’opérateurs touristiques; fournir des informations (y compris des informations électroniques) en matière de voyages et de délocalisation, notamment des informations sur les cartes, les lieux, les villes, les guides, les itinéraires et les destinations; fourniture d’informations (y compris des informations) sur des circuits, de localisation, de voyages vers des événements, des lieux, des destinations et des attractions; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de délocalisation par le biais d’Internet; services de réservation électroniques et informatisés de voyages et de délocalisation; mise à disposition d’informations (y compris d’informations électroniques) sur des voyages, tarifs, horaires et modes de transport; organisation de voyages, de délocalisation et/ou de visites via des bases de données informatiques ou Internet; organisation de voyages organisés; organisation de voyages à des et depuis des hôtels; Les services de conseils, d’information et de consultation concernant tous les services précités sont inclus dans la catégorie générale des services de voyages de l’opposante de la marque antérieure 2, ou au moins se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le stockage incontesté de données ou de documents stockés électroniquement sur les voyages, la mutation et le tourisme; Les services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les services précités sont essentiellement des services
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d’entreposage, dans le cadre desquels les produits d’une entreprise ou d’une personne sont emballés et conservés dans un lieu particulier pour acquitter une taxe, ainsi que des services de conseil, d’information et de conseil connexes. Ces services contestés sont similaires aux services de transport de voyageurs et de produits de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’éducation et de formation contestés; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont soit synonymes soit les services d’éducation et de formation de la marque antérieure 1 de l’opposante.
Les services contestés «organisation, organisation et conduite d’ateliers, colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; Les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont inclus dans la catégorie générale des services de formation de la marque antérieure no 1, ou au moins coïncident en partie avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des informations (y compris des informations électroniques) concernant des événements, et plus particulièrement des informations sur les lieux des événements, les plans, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; Les services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de la marque antérieure 1, ou au moins en partie chevauchée avec ces services;Dès lors ils sont identiques.
La publication contestée des documents, données et documents en matière d’éducation et de formation; publication de cartes électroniques et d’images de localisation, non téléchargeables; publication de cartes, guides touristiques et de visites, répertoires de villes et lieux, guides et listes, non téléchargeables; publication de voyages, d’images et d’images de délocalisation et d’évènements, non téléchargeables; publication d’informations et d’images relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, et réservation, non téléchargeables; la publication de données et d’images relatives à des cartes, à des lieux, à des voyages, à des déménagements, à des villes, à des événements, des itinéraires et des destinations, non téléchargeables; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires aux publications de l’opposante relevant de la classe 16, de la marque antérieure no 1. Ils sont de nature différente, étant donné que les services sont intangibles, et que les produits sont tangibles. Toutefois, ils sont complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel pour l’utilisation de l’autre, et ils coïncident au niveau de leur producteur/fournisseur habituel.
Services de billetterie et d’attractivité pour les services d’édition et de réservation; services de réservation et de réservation; services de billetterie électronique et informatique pour événements et attractions; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires aux services de divertissement de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
La mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; la fourniture de publications électroniques non téléchargeables, sous forme de documents, de données et de supports d’éducation et de formation; la mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, concernant des événements, et plus
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particulièrement des informations sur les lieux, les plans, les cartes, les horaires et les itinéraires; la mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, de cartes de voyage, de guides de localisation, de listes de villes et de lieux de location, ainsi que de listings; fourniture de publications électroniques non téléchargeables, de voyages, d’images de délocalisation et d’images et informations d’événements; la fourniture de publications électroniques non téléchargeables, d’informations et d’images relatives aux voyages, à la délocalisation et à l’organisation d’événements, ainsi qu’à des réservations; Services d’information et de conseils concernant tous les services précités sont similaires aux services de formation de la marque antérieure no 1 de l’opposante parce que la fourniture de publications électroniques implique la fourniture de contenu, pouvant donner lieu à une formation. Leur public pertinent, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe sont, entre autres, les services de cartographie; d’autres services liés à la création de cartes, d’informations géographiques et de données; Les services concernant les logiciels (conception et développement de logiciels, SaaS, ches informatisées de voyages, d’informations à domicile et d’informations sur les événements, stockage de données, etc.) et les services liés aux logiciels sont généralement fournis, par exemple, par des experts, des géologiques, des scientifiques ou des ingénieurs, tandis que les services informatiques sont fournis par des experts informatiques tels que des programmateurs informatiques. Tous les services contestés compris dans cette classe sont très spécialisés et n’ont aucun élément pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante. Ils diffèrent clairement au niveau de leur finalité et leur nature est différente. Les fournisseurs des services contestés ne sont normalement pas associés à la production ou à la fourniture d’un quelconque produit et service de l’opposante. Il s’ensuit que ces produits et services sont fabriqués ou fournis par des entreprises différentes. En outre, le public visé est différent. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prixet la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
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C) Les signes
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée de la lettre «V» placée à l’intérieur d’un cercle noir et gris et de l’élément verbal «VAMOOS», qui sera reconnu par le public espagnol comme une forme mal orthographiée du mot «VAMOS», qui est représentée de manière à véhiculer un sentiment d’ exhortation ou d’encouragement. Elle est écrite dans des lettres majuscules de couleur gris légèrement stylisées. Le lettrage du signe contesté est banal, à l’exception de la lettre «V», qui présente un certain degré de stylisation. Ce degré de stylisation n’entrave toutefois pas la reconnaissance immédiate de cette lettre. La police de caractères en gris relativement standard du signe contesté sera perçue comme une source graphique purement décorative, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En outre, le contour circulaire du signe contesté est une forme géométrique simple qui est communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues. Les consommateurs accordent généralement une importance limitée à de telles formes. Par conséquent, le contour circulaire présente un faible caractère distinctif, et ce, tout au plus, comme faible.
Les marques antérieures sont des marques figuratives en violet et des lettres majuscules vertes. En raison de la distribution de couleurs, les signes peuvent être lus «VAMOS» ou «WAMOS», selon l’attention du consommateur (21/11/2018, R 2734/2017-4, vamos!(marque figurative)/WAMOS (marque fig.) et al., § 24].La constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Ce faisant, la division d’opposition estime qu’il convient de limiter le présent examen à une partie du public espagnol qui percevra les marques antérieures comme étant composées de l’élément verbal «VAMOS», précédé de la lettre «V», étant donné qu’il influence considérablement l’appréciation du risque de confusion;
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent aux mots qu’ils connaissent (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Dès lors, le consommateur pertinent décomposera l’élément verbal des marques antérieures en deux éléments verbaux, à savoir «V» et «VAMOS».En outre, les stylisations relatives aux marques antérieures ne sont pas frappantes et ne retiennent pas l’attention des éléments verbaux. Dès lors, ils présentent un faible degré de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:12De15
L’élément verbal «V» présent dans les signes en conflit sera perçu comme étant la vingt- deuxième lettre de l’alphabet latin moderne. Il n’a aucune signification pour les produits et services de l’opposante et possède dès lors un caractère distinctif intrinsèque moyen.
En dépit de la déformation orthographique du signe contesté, le public pertinent associera les deux signes au mot espagnol «vamos», à savoir une forme conjuguée du mot espagnol «IR» («to go») et d’une expression communément utilisée en Espagne «pour des exhortes» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española du 03/09/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/vamos?m=form).Dans le contexte des services de voyage et de divertissement, ce mot est fantaisiste et ne fournit aucune information claire concernant ces services. Elle possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle n’est ni descriptive, ni allusive, ni faible, en ce qui concerne les produits et services qui ne sont pas descriptifs.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «V» et «VAMO * S», présentes à l’identique dans les deux signes; toutefois, ils diffèrent par la présence de la lettre supplémentaire «O» au milieu du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Les éléments verbaux des signes sont distinctifs. En outre, les signes diffèrent au niveau de leur stylisation et de la forme circulaire du signe contesté, qui présente une signification commerciale limitée, le cas échéant, comme expliqué ci- dessus;
Par conséquent, étant donné qu’ils diffèrent par une lettre supplémentaire du signe contesté, ainsi que par leur stylisation et la forme circulaire susmentionnée du signe contesté, qui présentent un faible degré de caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V» et «VAMO * S», présentes à l’identique dans les deux signes.Elle peut légèrement s’écarter du fait de la sonorité de la lettre supplémentaire «O» du signe contesté. Toutefois, pour une partie du public espagnol, cette différence peut être à peine audible.Les stylisations des signes ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique;
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires, sinon identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront associés au concept «vamos», et la lettre supplémentaire «V» au début des signes en conflit n’a pas de concept supplémentaire, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:13De15
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif. Le public pertinent est constitué du grand public et d’une clientèle professionnelle disposant d’ une connaissance ou expertise spécifique. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé; Le risque de confusion a été examiné sur la base du grand public, qui est plus enclin à la confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents;Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils sont au moins très similaires (sinon identiques) et identiques sur le plan conceptuel.
La différence principale entre les signes en conflit est la lettre additionnelle «O» située au milieu du signe contesté, qui est susceptible d’être négligée par le public. Les autres différences entre les signes sont l’élément figuratif circulaire du signe contesté et les stylisations des signes qui ont un impact moindre que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus. La similitude entre les signes peut être constatée à tous les niveaux de comparaison. Étant donné que les consommateurs accordent une plus grande attention à la partie initiale des signes, l’impression d’ensemble que les signes produiront sur le public pertinent sera de similitude, les différences entre les marques étant insuffisantes pour contrebalancer cette impression.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public espagnol. Comme
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:14De15
indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la perception de la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base des enregistrements espagnols no 3 523 164 et no 3 552 338 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international no 1 228 990 désignant l’Union européenne pour la marque figurative pour des services compris dans la classe 39;
L’enregistrement espagnol no 3 548 011 de la marque figurative pour des services
compris dans la classe 39;
L’enregistrement espagnol no 3 548 012 de la marque figurative pour des services
compris dans la classe 39;
L’enregistrement espagnol no 3 548 013 de la marque figurative pour des services
compris dans la classe 39;
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ne couvrent que les services compris dans la classe 39, qui sont tous identiques ou synonymes déjà jugés différents des autres produits et services contestés dans la section a).Dès lors, l’issue ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 098 170 page:15De15
La division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna PEKALA Anna MAKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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