Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2022, n° 003140248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 248
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Healcerion Co., Ltd., 804ho, 38-21, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, 08376 Seoul, République de Corée (requérante), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 04/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 248 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 235 436 «HCDHP» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 764 095 «HDC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Système de positionnement global (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; cartes électroniques téléchargeables; lasers utilisés en relation avec des véhicules;
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 2 7
caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; logiciels multimédias interactifs; avertisseurs contre le vol; odomètres; capteurs de température; voltmètres; ampèremètres; Fréquencemètres; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs; condensateurs électriques; accouplements électriques; câbles électriques; extincteurs; jauges; verres pour lampes; circuits électriques imprimés; harnais à câblage électrique; appareils de test; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; télécommandes mécaniques pour moteurs; démarreurs télécommandés pour véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications par le biais de véhicules; bornes de recharge pour la recharge de véhicules électriques; appareils et câbles destinés à la recharge de véhicules électriques; batteries pour véhicules; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, piles et montures électriques; matériel informatique et logiciels permettant de suivre le comportement du conducteur; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité au sein du véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en connexion avec des ordinateurs à distance pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien de véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; logiciels d’applications informatiques utilisés par les conducteurs et les passagers pour l’accès à des véhicules, leur consultation, leur interaction et leur téléchargement avec des contenus d’information et de divertissement; logiciels téléchargeables et logiciels de bord permettant aux utilisateurs d’accéder à distance et en véhicule aux fonctions et fonctions de véhicules à moteur liées à la communication, au divertissement et à la navigation; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives aux utilisateurs personnalisés et aux véhicules recueillies; modules d’interface électroniques vendus en tant que partie intégrante d’un véhicule; modules d’interface électroniques pour interface sans fil de téléphones mobiles et lecteurs multimédias électroniques équipés d’un système électrique automobile; équipement audio, audiovisuel ou de télécommunication; appareils de radio; systèmes de divertissement audiovisuel embarqués; appareils de reproduction de son; téléviseurs; radios; Lecteurs CD; haut- parleurs; Assistants numériques personnels; tablettes électroniques; dispositifs multimédias; Appareils et équipements MP3 ou MP4; disques durs mobiles; Clés USB; étuis pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs- notes; chargeurs pour téléphones portables, téléphones intelligents, ordinateurs portables et tablettes; téléphones; téléphones portables; casques et accessoires pour téléphones portables et tablettes; lanières pour combinés téléphoniques; visières pour téléphones et tablettes; installations téléphoniques pour voitures; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; supports d’enregistrement; boîtes de rangement pour supports d’enregistrement; équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; thermomètres; compas; calculatrices; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; aimants; bandes de mesure; lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de ski; casques pour conducteurs; vêtements de protection pour pilotes de course; appareils, gants et vêtements, tous destinés à la
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 3 7
protection contre les accidents ou les blessures; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 12: Moteurs pour véhicules terrestres; consoles de center pour véhicules vendues en tant qu’éléments de véhicules et comportant des interfaces électroniques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles téléchargeables; plates-formes logicielles pour téléphones intelligents; programme d’application pour téléphones intelligents; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); programme informatique pour le diagnostic ultrasonique; logiciels de moteurs d’intelligence artificielle; programme de moteurs pour l’intelligence artificielle à base d’imagerie ultrasonique; logiciels d’exploitation de plateformes d’intelligence artificielle pour l’imagerie ultrasonique; plateforme de services en nuage pour l’imagerie ultrasonique.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plateformes internet pour des contenus en ligne.
Classe 42: Gestion de sites Web pour le compte de tiers; fournisseur de services d’applications (ASP); service d’exploration de données; services d’informatique en nuage; plateforme de services en nuage pour la fourniture d’images ultrasoniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «plates-formes logicielles informatiques téléchargeables» contestées; plates-formes logicielles pour téléphones intelligents; programme d’application pour téléphones intelligents; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); programme informatique pour le diagnostic ultrasonique; logiciels de moteurs d’intelligence artificielle; programme de moteurs pour l’intelligence artificielle à base d’imagerie ultrasonique; logiciels d’exploitation de plateformes d’intelligence artificielle pour l’imagerie ultrasonique; la plateforme de services en nuage pour l’imagerie ultrasonique est divers logiciels, programmes et plateformes logicielles. Ils sont considérés comme à tout le moins similaires, sinon identiques, aux logiciels multimédias interactifs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 38
La fourniture contestée d’accès à des plateformes internet pour des contenus en ligne est similaire aux dispositifs multimédias de l’opposante. Les produits et services ont la même destination et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier l’importance croissante de l’internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement liés. Des produits tels que des modems, des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, des routeurs de réseau et des logiciels sont utilisés en lien étroit avec des services de télécommunications car ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à l’exécution de ces services et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. Ils sont, en outre, régulièrement
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 4 7
commercialisés ensemble. De nos jours, les ordinateurs sont généralement en réseau et leur utilisation autonome constitue en fait l’exception à la règle; la règle étant que les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent l’accès à ces services ou leur permettent de les exécuter, les rend complémentaires (25/04/2017, R 1569/2016-1, life coins/LIFE et al., § 21-23; 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37).
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de gestion de sites Web pour le compte de tiers; fournisseur de services d’applications (ASP); service d’exploration de données; services d’informatique en nuage; la plateforme de services en nuage pour la fourniture d’images ultrasoniques peut être fournie par les mêmes entreprises que les logiciels multimédia interactifs ou dispositifs multimédias interactifs de l’opposante car, dans le domaine de l’informatique, les producteurs d’ordinateurs et/ou de programmes rendront également généralement des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels. En outre, ces produits et services peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et cibler les mêmes utilisateurs finaux. Le public ciblé pourrait penser que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HDC HCDHP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 5 7
Les deux marques sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Les éléments verbaux «HDC» et «HCDHP» sont, en principe, dépourvus de signification sur le territoire pertinent et considérés comme distinctifs. Toutefois, une partie du public pertinent percevra le signe antérieur comme un acronyme, par exemple, de Hill Descent Control chez les automobiles. Même pour cette partie du public pertinent, «HDC» est considéré comme distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que le signe antérieur ne comporte que trois lettres, il est considéré comme un signe court. Les différences entre des signes courts sont plus susceptibles d’être perçues que celles entre des signes plus longs. Une seule lettre différente peut suffire à exclure une forte similitude visuelle et phonétique entre les signes (16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 54).
Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique en ce qu’ils coïncident par trois lettres et par leur sonorité. Toutefois, seule la lettre «H» est placée à la même position dans les deux signes, tandis que les lettres «D» et «C» sont placées dans un ordre différent. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres et leurs sons, mais ils ne sauraient, pour cette seule raison, être considérés comme similaires. Il est important de noter que le signe contesté contient les lettres supplémentaires «HP», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. La présence de ces lettres et de leurs sons modifie sensiblement la structure phonétique et visuelle du signe contesté.
Étant donné que le signe antérieur est court, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour une partie du public pertinent du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Pour la partie du public pertinent qui percevra «HDC» comme «Hill Descent Control» dans les automobiles (ou l’associera à une signification quelconque), les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 6 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Bien que les signes coïncident par trois lettres, une seule lettre est placée à la même position dans les deux signes. Les différences créent une distance suffisante dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Les lettres «C» et «D» sont placées dans un ordre différent et ne ressortent pas en tant qu’éléments distinctifs indépendants au sein des signes. En outre, le signe antérieur est court. Par conséquent, l’ordre différent de deux lettres et les deux lettres supplémentaires «HP» dans le signe contesté sont des facteurs pertinents à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.
Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En général, s’agissant de marques verbales relativement courtes, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe (20/04/2005, 273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39; 06/07/2004, 117/02, Chufafit, EU:T:2004:208, § 48).
Par conséquent, les fortes différences visuelles et phonétiques entre les signes créées par les lettres différentes «HP» et la position différente de deux des lettres qui coïncident suffisent à neutraliser les similitudes. Compte tenu du fait que la marque antérieure est courte et que, dans les signes courts, même une différence d’une lettre peut changer leur perception, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre eux, bien qu’elle couvre des produits et services au moins similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «HDC» a une signification. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 140 248 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Dagný Claudia MARTINI Anna BAKALARZ JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Électricité ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Opposition
- Classes ·
- Sport ·
- Service ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Santé ·
- Recours ·
- Sac ·
- Tapis
- Gaz ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Combustible ·
- Énergie ·
- Classes ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Production ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Notification ·
- Cigare
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Confusion
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Volaille ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pologne ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réservation ·
- Service ·
- Nullité ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Langue ·
- Voyage ·
- Hébergement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Pertinent
- Caractère distinctif ·
- Danemark ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Information ·
- Notification ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Outil à main ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Capture ·
- Écran ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.