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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° R1635/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1635/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2025
Dans l’affaire R 1635/2024-5
IFA Hotel & Touristik AG
Düsseldorfer Str. 50 HRB 3291 Amtsgericht Duisburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne).
V
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Breite Str. 34
40213 Düsseldorf
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par LLR Legerlotz und Partner Rechtsanwälte-Partnerschaft MBB, Mevissenstr. 15, 50668 Köln (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 826 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 395 919)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2021, IFA Hotel & Touristik AG (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 43, dont les éléments suivants sont pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 9: Applications mobiles; logiciels.
Classe 36: Services d’assurance; mise à disposition de cartes et jetons prépayés; services de dépôt sécurisé; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins éducatives.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2021.
3 Le 31 mai 2021, Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no
7 185 366
déposée le 25 août 2008, enregistrée le 10 décembre 2009 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour des services en rapport avec des services financiers et monétaires, pour la commande et/ou l’analyse systématiques et/ou compilation de données, en particulier de données de marché financier, statistiques et autres données économiques, pour le compte de tiers, pour faciliter des enquêtes et des achats, pour des conseils et des agences d’informations commerciales.
Classe 35: Relations publiques; services d’informations et de conseils commerciaux; la commande et/ou l’analyse systématiques et/ou la compilation de données, en particulier des données de marché, des données statistiques et d’autres données économiques, pour d’autres, afin de faciliter les enquêtes et les achats; informations statistiques; tenue de livres pour le compte de tiers; audit; les études de marché; prévisions économiques.
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Classe 36: Les services liés aux services financiers et monétaires, en particulier l’acceptation de l’argent par des tiers en tant qu’investissement, la garantie de prêts monétaires et le crédit d’acceptation, l’achat et la vente d’instruments financiers pour un compte propre et pour le compte de tiers, l’achat de factures et de chèques, le dépôt et l’administration de titres, pour le compte de tiers, la réalisation d’opérations d’investissement, la naissance de l’obligation de sécuriser des créances avant maturité, l’acceptation de garanties et de garanties, la réalisation d’opérations de paiement et de compensation sans frais, l’acquisition d’instruments financiers à ses propres risques, pour la planification ou l’acceptation de garanties d’égalité de valeur (opérations d’émission), la création d’unités de paiement sur des réseaux informatiques, le courtage d’opérations pour l’achat et la vente d’instruments financiers ou les pièces justificatives s’y rapportant (courtage en investissement), l’achat et la vente d’instruments financiers au nom de tiers pour le compte de tiers (courtage en transactions), la gestion d’actifs individuels investis dans des instruments financiers pour le compte de tiers, avec une marge de décision (gestion de portefeuille), l’achat et la vente d’instruments financiers pour leur propre compte, pour le compte de tiers (gestion de compte propre), courtage en investissement avec des entreprises en dehors de l’Espace économique européen (courtage d’investissements de pays tiers), courtage d’ordres de paiement (transferts financiers) et traitement de billets et de pièces étrangères, et services fournis par des fiduciaires ou d’autres personnes ou institutions dans le domaine des affaires monétaires, y compris la gestion d’actifs, les fonds communs, le conseil en investissement, la réalisation de transactions sur titres et/ou les transferts de fonds et/ou la fourniture d’informations financières et/ou d’analyses financières.
Classe 41: Formation, formation continue et éducation continue pour le compte de tiers, en particulier dans le domaine des services financiers et monétaires; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers.
Classe 42: Traitement de données pour le compte de tiers en rapport avec des services financiers et monétaires, création de programmes informatiques dans le cadre de services financiers et monétaires.
4 Le 10 mai 2022, sur demande de la demanderesse et dans le délai fixé à cet effet, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage de la marque antérieure.
− Annexe 1: une capture d’écran non datée de la capture d’écran du site web www.ls- x.de (la date figurant sur la page de couverture indique le 10 mai 2022, qui est vraisemblablement la date à laquelle la page web a été téléchargée). La capture d’écran se compose d’une page et contient des informations techniques sur l’entité qui gère le système de négociation «Lange & Schwarz Handelsystem».
− Annexe 2: une brochure intitulée «LS Exchange». Elle informe le lecteur que Lang & Schwarz permet depuis 1999 des échanges directs (en vente libre) pour des clients affiliés. Avec la Bourse de Hambourg, elle a lancé le système de négociatio n électronique «LS Exchange». En outre, la brochure explique que tout le monde qui possède un compte dans l’une des banques qui coopèrent avec l’opposante peut faire des affaires sur la plateforme. Elle mentionne également que Lang & Schwarz connaît un succès dans la vente en vente libre depuis plus de 20 ans et exploite une entreprise avec 18 banques partenaires et environ 15 millions de clients.
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− Annexe 3: une déclaration sous serment de l’avocat interne de l’opposante, signée le 10 février 2020. Elle précise que l’activité de l’opposante englobe l’émission de produits financiers. En outre, l’opposante exploite le système commercial «LS Exchange», qui est le système de négociation de la Bourse de Hambourg. Depuis 2007, les ventes réalisées par l’opposante avec l’émission de produits financ iers représentent un montant à trois chiffres par an. Les ventes réalisées par la plateforme depuis 2019 sont considérablement plus élevées (et étaient d’un montant à trois chiffres par an avant cette année-là). La déclaration sous serment confirme également que la marque antérieure est utilisée sur tous les documents commerciaux et de correspondance de l’opposante. «LS» est également utilisé sur le site web www.ls – x.de depuis 2016, date à laquelle le site web a été mis en place. En outre, la déclaration sous serment confirme que la société «Lang & Schwarz Trade Center AG & Co KG», qui utilise la marque antérieure, est une filiale de l’opposante et dispose d’une licence pour utiliser la marque antérieure.
− Annexe 4: les rapports annuels de l’opposante pour les années 2015-2020. Ils comprennent les ventes annuelles pour chaque année et d’autres informat io ns financières sur l’activité de l’opposante.
− Annexe 5: captures d’écran montrant la présence de l’opposante sur l’inter net (www.ls-d.de) entre 2015 et 2020.
− Annexe 6: captures d’écran montrant la présence de Lang & Schwarz Tradecenter AG
& Co.KG (www.ls-tc.de) de 2016-2020.
− Annexe 7: captures d’écran montrant la présence sur l’internet de «LS Exchange », www.ls-x.de de 2017-2020.
− Annexe 8: captures d’écran montrant la présence sur Internet de Lang & Schwarz Broker GmbH.
− Annexe 9: une photo non datée de la zone d’entrée du bureau de l’opposante à Düsseldorf. Le signe «LS» est visible.
− Annexe 10: un papier à en-tête non daté sur lequel apparaît «LS».
− Annexe 11: une capture d’écran du site web https://www.lsx.de/service/par t ner (depuis le 5 octobre 2021, selon l’opposante).
− Annexe 12: une capture d’écran du site web https://www.lsx.de/de/trading/marktberichte de 2020 (via Wayback Machine).
− Annexe 13: un prospectus de base daté du 19 juin 2015. Un tel prospectus est publié avant une offre au public ou l’admission à la négociation de valeurs mobilières sur un marché organisé, permettant ainsi aux investisseurs d’évaluer la sécurité et l’émetteur. Le signe «LS» est visible.
− Annexe 14: un prospectus de base daté du 4 juin 2020. Le signe «LS» est visible.
− Annexe 15: un papier à en-tête.
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− Annexe 16: une capture d’écran du site web https://www.ls- x.de/service/partner (au 5 octobre 2021).
− Annexe 17: une capture d’écran du site Internet https://www. ls- x.de/de/trading/marktberichte.
− Annexe 18: un prospectus de base daté du 19 juin 2015.
− Annexe 19: un prospectus de base daté du 4 juin 2020.
− Annexe 20: conditions finales no 916 du prospectus de base de 2015, datées du 8 septembre 2015.
− Annexe 21: conditions finales no 6458 du prospectus de base de 2020, datées du 12 août 2020.
− Annexe 22: une photo du stand du salon Invest 2019.
− Annexe 23: une brochure intitulée «FONDSHANDEL» qui concerne le commerce avec des fonds d’investissement mis à la disposition d’investisseurs privés sur des plateformes gérées par l’opposante; daté d’avril 2017.
− Annexe 24: une brochure sur «wikifolios» intitulée «wikifolio — INVESTIN G BETTER TOGETHER» et datée d’avril 2018. Il montre le signe «LS» sur diverses pages.
− Annexe 25: une publicité pour un webinaire YouTube le 28 août 2020. La copie porte le signe «LS».
− Annexes 26-29: traductions des annexes 1, 8, 17 19 et 21.
5 Par décision du 25 mai 2023, la division d’opposition a partiellement accueilli l’oppositio n au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services d’assurance; services de dépôt sécurisé; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation.
6 L’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les autres produits et services.
7 Le 24 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours (R-1571/2023 5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposit io n a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 septembre 2023. À cet égard, la demanderesse a fait valoir qu’aucun usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé et qu’il n’existait pas de risque de confusion.
8 Dans ses observations reçues le 4 janvier 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté, en contestant les arguments de la demanderesse concernant la preuve de l’usage et en faisant valoir qu’il existait un risque de confusion.
9 Par décision du 9 juillet 2024 (R 1571/2023-5), la cinquième chambre de recours a annulé la décision du 25 mai 2023 de la division d’opposition, a renvoyé l’affaire en première
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instance pour suite à donner, a ordonné le remboursement de la taxe de recours à la requérante et a déclaré que chaque partie devait supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Elle a motivé sa décision comme suit.
Contradiction entre le dispositif et la motivation de la décision attaquée
− L’opposition était formée contre les produits et services énumérés au paragraphe 1, à savoir:
Classe 9: Applications mobiles; logiciels.
Classe 36: Services d’assurance; mise à disposition de cartes et jetons prépayés; services de dépôt sécurisé; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; service d’évaluations.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives.
− Cela ressort clairement de l’acte d’opposition:
− Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition a énuméré les produits et services contestés sans inclure la fourniture de cartes prépayées et de jetons compris dans la classe 36:
− Néanmoins, dans le cadre de la comparaison des produits et services, les services de fourniture de cartes prépayées et de jetons étaient inclus:
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− Enfin, même si la division d’opposition avait conclu que la fourniture contestée de cartes prépayées et de jetons était identique auxservices antérieurs en ce qui concerne les services financiers et monétaires, ces services n’étaient pas inclus dans le dispositif de la décision attaquée. L’opposition a été accueillie pour tous les services contestés compris dans la classe 36, à l’exception de la fourniture de cartes et jetons prépayés, et l’enregistrement a été autorisé pour les autres produits et services:
− Étant donné que le dispositif de la décision de la division d’opposition ne faisait que explicitement référence aux services pour lesquels l’opposition a été accueillie et s’est contenté d’indiquer que la demande de MUE contestée pouvait «être enregistrée pour les autres produits et services», sans les préciser, il n’apparaît pas clairement si l’opposition a été accueillie ou non pour lafourniture de cartes et de jetons prépayés.
− Néanmoins, la décision attaquée contenait un raisonnement concernant la fourniture contestée de cartes et jetons prépayés qui auraient dû conduire à ce que l’oppositio n soit également accueillie pour ces services.
− Même si aucune des parties ne soulève cette question, un dispositif clair qui n’est pas en contradiction avec la motivation de la décision est exigé par l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et concerne une forme substantielle. La résolution de la contradiction est nécessaire pour garantir une application correcte du RMUE; par conséquent, la chambre de recours doit soulever ce point d’office, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
− Le respect des formes substantielles est en effet une question d’ordre public à prendre en considération d’office, même si elle n’a pas été soulevée par les parties (02/04/98-, 367/95, EU:C:1998:154, § 67; 01/02/2005, 57/03-, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue en première instance en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE était suffisamment fondée.
− Il existe donc une contradiction manifeste entre le dispositif et la motivation de la décision attaquée. Il n’apparaît pas clairement si l’opposition a été accueillie pour la fourniture de cartes et jetons prépayés, et aucune explication ou justification de cette contradiction n’est donnée (25/04/2018, R 1160/2017-5, Holy Water/Holy et al., § 20; 26/02/2018, R 1518/2017-5, Publico24 (fig.)/Público P (fig.), § 11). Une telle contradiction équivaut à un défaut de motivation conformément aux exigences de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE [27/10/2016-, 537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36].
− L’existence d’une erreur de transcription ou d’un oubli manifeste — ou d’une erreur manifeste imputable à l’Office — ne saurait être simplement présumée et y remédier outrepasserait les compétences de la chambre de recours à ce stade de la procédure
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(03/07/2013,-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 24-27). Le RMUE prévoit deux mécanismes permettant à l’Office de remédier à des erreurs dans ses décisions. L’article 102 du RMUE prévoit la rectification des erreurs et des oublis manife stes figurant dans une décision, et l’article 103 du RMUE prévoit la révocation d’une décision entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office, ce dernier dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise. La compétence appartient donc à la division d’opposition (voir également l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et l’article 70, paragraphe 6, du RDMUE).
− Étant donné que la motivation de la décision attaquée est en contradiction avec son dispositif et qu’elle est susceptible d’être interprétée, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
− Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour qu’elle rende une nouvelle décision dans laquelle elle se prononce clairement sur la portée des services pour lesquels l’opposition est accueillie.
10 Par décision du 22 juillet 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services d’assurance; mise à disposition de cartes et jetons prépayés; services de dépôt sécurisé; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation.
11 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le 25 mai 2023, la division d’opposition a rendu une décision aboutissant au rejet partiel du signe contesté au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les services contestés compris dans la classe 36. L’opposition a été rejetée pour les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41.
− Cette décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a considéré que le fait que la fourniture contestée de cartes et de jetons prépayés compris dans la classe 36 ait été comparée et considérée comme identique dans les motifs de la décision, mais qu’elle n’apparaissait pas sur ce point, constituait un défaut de motivat io n contraire à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’il s’agit d’une forme substantielle, la chambre de recours devait le soulever d’office, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RMUE. Elle a souligné que, étant donné que la motivation de la décision attaquée était en contradiction avec son dispositif et qu’elle pouvait être interprétée, la décision attaquée devait être annulée pour violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
− La division d’opposition a déclaré que la fourniture contestée de cartes prépayées et de jetons est incluse dans la catégorie générale des services antérieurs en rapport avec les services financiers et monétaires ou se chevauche avec ceux -ci. Par conséquent,
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ils sont identiques et le dispositif de la décision doit être corrigé afin de l’aligner sur le raisonnement de la décision.
− Par conséquent, la division d’opposition doit rendre à nouveau la décision avec le dictum corrigé.
Preuve de l’usage
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 10 février 2016 au 9 février 2021 inclus.
− La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit la traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne doivent pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est nullement tenue de traduire la preuve de l’usage, à moins que l’Office l’y invite spécifiquement. Compte tenu du fait que les documents sont en grande partie explicites, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
− En ce qui concerne la déclaration sous serment, il est nécessaire d’apprécier les autres éléments de preuve pour déterminer si leur contenu est corroboré par les autres éléments de preuve.
− Durée: les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
− Lieu: les éléments de preuve dans leur ensemble montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− Étendue: les documents produits, en particulier les rapports annuels de l’opposante, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Nature: la marque antérieure a été utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. L’usage de la marque en rouge n’affecte pas son caractère distinctif. Les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs; En outre, l’usage conjointement avec les éléments «Lang & Schwarz» représente l’usage simultané de marques indépendantes, auquel cas l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Le public percevra les deux éléments comme des entités distinctes et ne constituera pas une unité en raison de l’espace qui les sépare.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants:
Classe 36: Les services liés aux services financiers et monétaires, en particulier l’acceptation de l’argent par des tiers en tant qu’investissement, la garantie de prêts monétaires et le crédit d’acceptation, l’achat et la vente d’instruments financiers pour un compte propre et pour le compte de tiers, l’achat de factures et de chèques, le dépôt et l’administration de titres, pour le compte de tiers, la réalisation d’opérations d’investissement, la naissance de l’obligation de sécuriser des créances avant maturité, l’acceptation de garanties et de garanties, la réalisation d’opérations de paiement et de compensation sans frais, l’acquisition d’instruments financiers à ses
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propres risques, pour la planification ou l’acceptation de garanties d’égalité de valeur (opérations d’émission), la création d’unités de paiement sur des réseaux informatiques, le courtage d’opérations pour l’achat et la vente d’instruments financiers ou les pièces justificatives s’y rapportant (courtage en investissement), l’achat et la vente d’instruments financiers au nom de tiers pour le compte de tiers (courtage en transactions), la gestion d’actifs individuels investis dans des instruments financiers pour le compte de tiers, avec une marge de décision (gestion de portefeuille), l’achat et la vente d’instruments financiers pour leur propre compte, pour le compte de tiers (gestion de compte propre), courtage en investissement avec des entreprises en dehors de l’Espace économique européen (courtage d’investissements de pays tiers), courtage d’ordres de paiement (transferts financiers) et traitement de billets et de pièces étrangères, et services fournis par des fiduciaires ou d’autres personnes ou institutions dans le domaine des affaires monétaires, y compris la gestion d’actifs, les fonds communs, le conseil en investissement, la réalisation de transactions sur titres et/ou les transferts de fonds et/ou la fourniture d’informations financières et/ou d’analyses financières.
− Par conséquent, la division d’opposition n’a pris en considération que les services susmentionnés dans le cadre de son examen de l’opposition.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Classe 36: les services financiers et monétaires figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
− La valorisation contestée; mise à disposition de cartes et jetons prépayés; les services de collecte de fonds et de parrainage financier sont inclus dans la catégorie générale des services antérieurs en rapport avec les services financiers et monétaires ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services de dépôt sécurisé contestés sont également généralement fournis par des établissements financiers tels que les banques, qui sont considérés comme des lieux plutôt sécurisés en général et qui disposent de vaults sécurisés. Par conséquent, les services de dépôt sécurisé et les services financiers peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, des producteurs et du public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires. Ils coïncident également par leur nature financière.
− Les services d’assurance contestés sont similaires aux services antérieurs liés aux services financiers et monétaires. Les services d’assurance sont de nature financière. À cet égard: premièrement, en ce qui concerne l’octroi de licences, le contrôle et la solvabilité, les compagnies d’assurance sont soumises à des règles similaires à celles des établissements financiers; et, d’autre part, les entreprises proposant des services financiers peuvent également offrir des services d’assurance, soit directement, soit en agissant en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles elles sont, le cas échéant, liées économiquement. Par conséquent, ces services peuvent être considérés comme provenant des mêmes prestataires, sont proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux et ciblent le même public.
− Classes 9 et 41: ces produits et services contestés n’ont rien de pertinent en commun avec les produits et services antérieurs. Ils sont différents.
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− Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé. Les professionnels spécialisés du secteur financier sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
− Les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
− L’élément «INVEST» est un terme anglais qui signifie «mettre de l’argent, des efforts, du temps, etc., dans quelque chose pour réaliser un bénéfice ou obtenir un avantage» (Cambridge English Dictionary). Il est susceptible d’être compris par le public de l’ensemble de l’Union européenne, soit parce qu’il existe des termes équivalents dans les langues respectives, soit parce que le public comprend le vocabulaire anglais de base, et en particulier ce terme, qui est couramment utilisé dans la publicité du secteur financier. «Invest» fait directement référence aux caractéristiques des services et est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− Bien que les deux signes soient des marques figuratives, la stylisation des lettres et l’utilisation de couleurs (différentes nuances de noir) sont simplement décoratives et, en tant que telles, le public pertinent ne prêtera guère attention à la stylisation des lettres.
− L’élément «LS» du signe contesté est l’élément dominant car il est frappant sur le plan visuel et considérablement plus grand que «INVEST».
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par «LS» et diffèrent par le mot «INVEST», qui est dépourvu de caractère distinctif. Ils diffèrent très légèrement par la stylisat io n de leurs lettres, mais cette différence n’a que peu de poids. En outre, dans la marque antérieure, les lettres «L» et «S» sont écrites ensemble, tandis que dans le signe contesté, le «L» de plus grande taille encadre le «S» plus petit à gauche et en dessous. Toutefois, cette différence a également une incidence moindre sur l’impress io n d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres «LS» et diffère par «INVEST». Compte tenu du positionnement secondaire de ce dernier et de la tendance des consommateurs à raccourcir les signes par économie de temps, il est très probable qu’au moins une partie significative du public ne le prononcera pas. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
− Sur le plan conceptuel, alors que l’un des signes est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de «INVEST» dans l’autre. Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires. Toutefois, cette différence est d’une pertinence très limitée, étant donné qu’elle découle d’une signification non distinctive.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble est
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dépourvue de signification pour tous les services. Par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité/similitude entre les services compris dans la classe 36, les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Ces différences sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion, compte tenu également du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
− La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif, en faisant référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne comprenant l’élément «LS». Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.
− Les autres produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41 sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
12 Le 13 août 2024, la demanderesse a formé un recours (R 1635/2024-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposit io n
a été accueillie pour les services compris dans la classe 36.
13 Le 13 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
14 Dans son mémoire en réponse au recours reçu le 29 novembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
15 Le 13 décembre 2024, la demanderesse a demandé qu’un deuxième cycle lui soit accordé pour déposer des observations écrites supplémentaires afin de compléter son mémoire exposant les motifs du recours. Celui-ci a été accordé le 19 décembre 2024.
16 La requérante a présenté ses observations le 20 janvier 2025.
17 Le 17 février 2025, l’opposante a déposé sa duplique.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La plupart des éléments de preuve sont rédigés en allemand. La plupart des produits et services sont assez spécialisés. Le lien entre l’usage de la marque pour les produits et services ne peut être établi.
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− Annexe 1:
− Annexe 2:
− L’ annexe 2 est entièrement rédigée en allemand et l’Office a accepté ce document comme une preuve valable de l’usage sans faire effectivement référence à la marque pour les produits et services en cause.
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− Annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9:
− En outre, les ventes annuelles n’identifieraient pas les produits et services couverts par la marque antérieure.
− En résumé, les éléments de preuve ne concernent pas les produits et services couverts par la marque «LS».
− Conformément à l’article 18 du RMUE, pour être opposable, la marque doit faire l’objet d’un usage pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la marque enregistrée antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
− En outre, il ressort des éléments de preuve que les lettres «LS» sont toujours utilisées avec «Lang & Schwarz», qui est le nom de la société. En d’autres termes, les lettres «LS» attireront l’attention du consommateur sur le nom de l’entreprise et ne le percevront pas comme une marque.
Analyse des preuves de l’usage fournies
Annexe 1 — Capture d’écran d’un site web
− Le contenu de la capture d’écran est rédigé en allemand. La demanderesse ne peut pas confirmer si le contenu est utile ou s’il satisfait aux exigences pour permettre son acceptation en tant que preuve de l’usage. Il ne comporte pas de lien ni n’indique de date. Elle doit être rejetée.
Annexe 2 — Prospectus «LS Service Library 1»
− Ce document a été présenté en allemand et sans traduction. Le contenu semble montrer les lettres «LS» associées aux noms «LANG» et «SCHWARZ». Toutefois, rien n’indique s’il est lié à l’un quelconque des produits et services couverts par la marque antérieure. Elle doit être rejetée.
Annexe 3 — Déclaration sous serment
− Les déclarations rédigées par la partie concernée elle-même, ou par des personnes se trouvant dans une relation de dépendance avec elle, se voient généralement accorder un degré de force probante moindre. En outre, une déclaration sous serment doit être notariée, alors qu’il s’agit d’un document privé. La déclaration sous serment fait
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référence à un certain type de services sans faire aucune référence aux produits couverts par l’enregistrement:
Annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 — rapports annuels
− Les rapports annuels sont tous rédigés en allemand et n’indiquent pas clairement si la marque antérieure a été utilisée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
− Les rapports annuels peuvent, de manière générale, servir de preuve d’un «usage sérieux». Toutefois, il convient de déterminer où, quand et à quelle échelle une brochure a été imprimée ou diffusée pour qu’elle soit considérée comme pertinente. La pertinence d’un rapport annuel ou d’une brochure dépend de la question de savoir si cette diffusion a été suffisamment diffusée auprès du public pertinent pour avoir une véritable incidence. L’opposante n’a pas indiqué si ces rapports annuels étaient partagés avec le public ou les magasins, ou s’il ne s’agissait que de documents internes. Ils ne sont pas valables pour démontrer l’usage de la marque antérieure.
− Néanmoins, le signe figurant sur la première et la dernière page est « », c’est- à-dire «LS LANG & SCHWARZ» en rouge. Le reste du document est essentielle me nt lié aux références «LANG & SCHWARZ» (par exemple, «LANG & SCHWARZ Trade Center», «LANG & SCHWARZ Exchange», «LANG & SCHWARZ Broker»).
Les rapports annuels ne fournissent pas, à eux seuls, d’informations suffisantes pour conclure que la marque « » a fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services.
Annexe 10 — Captures d’écran du site web www.ls-d.de de 2015 à 2020
− Le signe figurant sur les captures d’écran est « », tandis que la marque antérieure est « ». Toutes les captures d’écran concernent des références «LANG &
SCHWARZ» (voir également ci-dessus). Les captures d’écran ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure, « », a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 11 — présence sur l’internet de Lang & Schwarz Tradecenter AG & Co.KG
− Même le nom de l’annexe fait référence à la dénomination «Lang & Schawrz». Tous les consommateurs identifieront les lettres «LS» comme étant les initiales des mots susmentionnés, étant donné que les lettres «LS» sont toujours accompagnées de ces mots.
Annexe 12 — Captures d’écran du site web www.ls-x.de de 2017 à 2020
− Aucun usage de la marque antérieure (« ») telle qu’enregistrée ne peut être observé sur les captures d’écran. Elles mentionnent «LS Exchange» ou «LS DAX» en tant qu’éléments verbaux et n’établissent aucun lien avec les produits et services en cause.
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Les captures d’écran ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque « » a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 13 — Captures d’écran de Lang & Schwarz Broker Gmbh 2011-2020
− Aucun usage de la marque antérieure (« ») telle qu’enregistrée ne peut être observé sur les captures d’écran. Elles mentionnent uniquement «LS broker» comme éléments verbaux et n’établissent aucun lien avec les produits et services en cause. Le signe représenté est « ». Les captures d’écran ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 14 — Photo de la zone d’entrée d’un bureau
− Il n’apparaît pas clairement si la photo a été prise à partir de la zone d’entrée, car l’image apparaît davantage comme un bureau qu’un hall de réception. Il n’apparaît pas non plus clairement si le public a accès à ce signe. En outre, il ne ressort même pas clairement de la photo fournie si le signe a été utilisé au cours de la période pertinente. Le signe représenté est « ». Les éléments supplémentaires «LAN G
& SCHWARZ» altèrent le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Cette photo ne fournit pas, à elle seule, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 15 — Lettre d’en-tête
− Il n’apparaît pas clairement si le public a accès à ce papier à en-tête. En outre, il ne ressort même pas clairement de la photo fournie si le signe a été utilisé au cours de la période pertinente. Le signe représenté est « ». Ce papier à en-tête ne fournit pas, en soi, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 16 — Captures d’écran du site web
− Ce document n’est pas daté. Toutefois, il ressort de la description de l’annexe de l’opposante que la capture d’écran a été réalisée le 5 octobre 2021. Il n’est pas possible de confirmer si la date est exacte ou si elle était à la disposition du consommate ur pertinent. Le document n’est lié à aucun des produits et services couverts par la marque antérieure. Les captures d’écran ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 17 — Captures d’écran du site web https://www. ls- x.de/de/trading/marktberichte datées du 3 août 2020
− Ces captures d’écran sont en allemand et la demanderesse ne peut pas déterminer si elles sont liées aux produits et services en cause. Les captures d’écran ne fournisse nt pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexes 18 et 19 — prospectus Base (datés de 2015 et 2020)
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− Ces documents sont rédigés en allemand. Il est difficile d’identifier les produits et services et de déterminer s’ils sont liés à la marque antérieure. L’opposante n’a pas indiqué si ces brochures étaient partagées ou ne constituaient que des documents internes. Le signe représenté est « ». Les brochures ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexes 20 et 21 — Conditions finales datées de 2015 et 2022
− Les documents sont rédigés en allemand. L’annexe 20 est datée de 2015, ce qui ne relève pas de la période pertinente. Par conséquent, ils ne peuvent pas du tout être considérés comme des éléments de preuve. Il n’est pas possible d’identifier la portée du contenu. La marque antérieure telle qu’enregistrée n’apparaît pas sur les documents et il n’y a aucune référence aux produits et services en cause. Le signe représenté est « ». Ces documents ne fournissent pas, à eux seuls, d’informations suffisa nte s pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 22 — Photo du stand du salon Invest 2019
− Selon la description de l’annexe, cette photo a été prise lors du stand du salon Invest 2019. Cela ne peut pas être vérifié, étant donné que la photo n’est pas datée et que rien n’indique que cette photo ait été prise lors de ce salon professionnel particulier en 2019. On ne saurait présumer ce qui a été proposé ou s’il y a eu un usage de la marque antérieure. La photo ne fournit pas, à elle seule, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexes 23 et 24 — exemples de FOND SHANDEL et wikifolio — Investisse me nt mieux ensemble
− Aucune information n’est fournie quant à la question de savoir si les brochures ont effectivement été distribuées. Le signe représenté est « ». Les brochures ne fournissent pas, à elles seules, d’informations suffisantes pour conclure que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
Annexe 25 — Webinar du 28 août 2020
− Il s’agit d’une capture d’écran d’une vidéo publiée sur Youtube le 26 août 2020 et fournie par l’opposante.
Conclusions relatives à la preuve de l’usage
− La plupart des documents fournis sont rédigés en allemand. Par conséquent, étant donné que les produits et services couverts par la marque antérieure sont assez spécifiques et s’adressent à un public de professionnels (services compris dans la classe 36), ils ne peuvent être identifiés. L’importance de l’usage allégué de la marque reste donc floue. La marque antérieure n’a donc pas été utilisée.
− À titre subsidiaire, les éléments de preuve concernent l’usage de produits différe nts de ceux enregistrés. Même si les documents font référence à un certain type d’activité/de services, cela n’est pas clair. En outre, il n’est pas approprié d’accepter
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que la preuve de l’usage pour des produits ou services «différents», mais «liés» d’une manière ou d’une autre, couvre automatiquement des produits et services enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. L’opposante n’a pas prouvé la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier les produits et services d’une entreprise particulière.
− En outre, la marque antérieure a subi une modification substantielle. Les éléments supplémentaires «LANG & SCHWARZ» sont clairement distinctifs et, compte tenu de la couleur rouge, ils semblent être une marque différente et non la marque telle qu’enregistrée
− Aucun des documents produits ne démontre l’usage de la marque antérieure pour les produits et services couverts par l’enregistrement. Il manque un lien important entre les produits et services et les documents fournis.
− Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la marque «LS» a fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 36 et 41.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’impression d’ensemble produite par les signes est complètement différente. Une simple marque verbale composée de deux lettres ne saurait à elle seule entraîner le rejet d’une autre marque sur la base de la présence du même élément «LS» en raison de son faible caractère distinctif. Par conséquent, cette absence de caractère distinc t if suffisant est compensée par les autres éléments figuratifs et dénominatifs.
− En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. Cette règle s’applique en conséquence aux marques composées de deux lettres/chiffres. La comparaison de ces signes dépend de leur stylisation et, en particulier, de la reconnaissance des lettres en tant que telles dans le signe.
− En outre, plus de 300 marques enregistrées dans les classes pertinentes appartienne nt à différents titulaires dans l’Union européenne.
− En raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’est pas nécessaire d’examiner la similitude ou l’identité des produits/services, étant donné que la similitude des signes est une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. Néanmoins, la preuve de l’usage sérieux n’a pas été apportée.
− Il est également fait référence à la décision de la division d’opposition du 03/09/2012, B 1880841, LS/LS (fig.).
− Le fait que les signes ne coïncident que par l’élément verbal de deux lettres «LS» n’est pas, en soi, suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Au contraire, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente, car les similitudes partielles sont contrebalancées par les autres éléments verbaux
(«INVEST» du signe contesté) et leurs éléments graphiques.
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− Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée dans son intégralité et le recours accueilli.
19 Les arguments avancés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Absence d’obligation de traduction supplémentaire de la preuve de l’usage
− L’allemand est l’une des langues officielles de l’Union européenne et est donc une langue admissible pour fournir les pièces justificatives conformément à l’article 24 du REMUE. La division d’opposition n’a pas formellement demandé de traduction (de sa propre initiative ou sur demande motivée de la demanderesse). Par conséquent, conformément à l’article 24 du REMUE, une telle traduction n’a pas dû être fournie. L’article 10, paragraphe 6, du RDMUE ne constitue pas une exigence de traduction qui dépasse l’article 24 du REMUE. Au contraire, elle confirme le règleme nt susmentionné (article 24 du REMUE).
− En outre, il convient de noter que des preuves considérables de l’usage ont déjà été traduites. Par exemple: la déclaration sous serment (annexe 1 en allemand et annexe
3 traduite), le rapport annuel de 2019 (annexe 8 en allemand et annexe 26 traduite), le prospectus de base (annexe 19 en allemand et annexe 27 traduite), les conditions finales (annexe 21 en allemand et annexe 28 traduite), et une capture d’écran (annexe
17 en allemand et annexe 29 traduite).
− En outre, la majorité des preuves de l’usage concernent des captures d’écran qui montrent, entre autres, des prix boursiers. Il en ressort donc clairement — même sans traduction — que les services en cause sont des services financiers, et en particulier des services boursiers. Une traduction de ces éléments de preuve n’apparaît pas logique.
− Par exemple, l’ annexe 1, citée par l’opposante, est manifestement une empreinte, les différentes adresses étant dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, cela ne ressort pas de l’extrait reproduit par l’opposante dans son mémoire, mais du document produit dans le cadre de la procédure d’opposition. L’ annexe 2, citée par l’opposante, est une brochure de produits, qui a également été expliquée dans les observations présentées en première instance le 10 mai 2022. Il n’est donc pas non plus pertinent en l’espèce de savoir dans quelle langue elle est présentée, étant donné que le contenu spécifique est moins important. La référence aux produits et services pertinents est claire.
Absence de notarisation de la déclaration sous serment requise
− Une telle exigence ne découle ni du RMUE, ni des règles de procédure de l’EUIPO , ni des directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles, ni de tout autre motif. L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement. Par conséquent, la déclaration sous serment (annexe 3) constitua it
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une preuve recevable qui a été correctement prise en considération par la divisio n d’opposition.
Arguments de la requérante concernant les éléments de preuve de l’usage
− La requérante répète dans une large mesure les déclarations qu’elle a faites dans le cadre de la procédure d’opposition.
− La demanderesse avance, en substance, les principaux arguments suivants à l’encontre des éléments de preuve produits: (1) la marque antérieure «LS» n’est pas utilisée telle qu’enregistrée en raison de sa couleur rouge et de l’ajout partiel «Lang & Schwarz»; (2) les circonstances d’utilisation n’étaient pas claires. En particulier, il n’était pas évident de savoir à qui, par exemple, les brochures produites en tant qu’éléments de preuve étaient accessibles, dans quelle mesure et à quel moment; (3) aucun lien entre les signes utilisés et les produits et services protégés ne pourrait être reconnu. Par conséquent, la preuve de l’usage de la marque pour ces produits et services n’a pas été démontrée.
− Aucun de ces arguments n’est fondé. À cet égard, l’opposante renvoie à ses observations du 15 décembre 2022, comme suit.
Extraits trompeurs de preuves figurant dans le mémoire déposé par la requérante
− Dans la mesure où la demanderesse affirme qu’aucun usage du signe ne ressort de certaines annexes et insère des «exemples» dans des extraits afin d’étayer cette affirmation, cela est trompeur. Par exemple, dans l’ annexe 12, qui se compose de cinq pages au total, la demanderesse énumère naturellement, à titre d’exemple, la seule page qui ne contient pas la marque antérieure «LS» dans le dessin spécifique (bien qu’elle contienne «LS Exchange» et «LS Dax», ce qui suffit comme usage de la marque antérieure, étant donné que les lettres sont beaucoup plus distinctives que le dessin ou modèle et que les ajouts «Exchange» et «DAX» sont purement descriptifs des services de bourse). La marque antérieure telle qu’enregistrée figure sur les autres pages.
Usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci
− La requérante fait valoir que la marque enregistrée «LS» n’est pas utilisée sous la forme dans laquelle elle est enregistrée. À l’appui de cette affirmation, la requérante allègue principalement que la marque est utilisée en rouge et une représentation graphique différente et que la dénomination sociale «Lang & Schwarz» est souvent écrite à proximité de la marque.
− L’opposante a utilisé la marque «LS» sous sa forme enregistrée conformément à l’article 18 du RMUE lorsqu’elle l’utilise dans une couleur rouge foncé. L’utilisa tio n d’une marque enregistrée en noir et blanc dans une couleur différente est générale me nt inoffensive tant que la couleur en tant que telle est dépourvue de caractère distinc t if.
Les éléments verbaux et figuratifs sont les principaux éléments distinctifs, la couleur en tant que telle est dépourvue de caractère distinctif et n’est pas l’un des principaux éléments du caractère distinctif global de la marque. Par conséquent, l’utilisation de
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la marque en rouge foncé ne porte pas atteinte au caractère distinctif de la forme enregistrée.
− La représentation graphique spécifique de la marque antérieure, bien qu’agréable, n’est pas non plus distinctive à part entière.
− La combinaison des deux lettres majuscules «L» et «S» est particulière me nt caractéristique et formative de la marque antérieure. Les utilisations démontrées et prouvées de «LS» dans une police de caractères différente sont également suffisantes.
− La requérante néglige tous les éléments de preuve qui montrent que la marque antérieure est utilisée dans une mesure considérable sans la dénomination sociale «Lang & Schwarz». Un exemple remarquable en est l’utilisation en lien avec les pages web (voir notamment les annexes 1, 10 et 11). Cet usage clairement isolé de la marque antérieure constitue un usage suffisant pour les services présentés sur les pages internet, en particulier les services bancaires et financiers sous forme d’émission de produits financiers, de négociation de produits financiers et d’éducation et de formation dans le secteur financier.
− L’opposante a également utilisé la marque antérieure sous sa forme enregistrée dans les cas où «Lang & Schwarz» apparaît à côté de la marque antérieure. Il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si «Lang & Schwarz» modifie le caractère distinc tif de la marque. L’indication «Lang & Schwarz» ne devrait pas être prise en considération dans la comparaison avec la forme enregistrée de la marque, étant donné qu’elle est utilisée séparément de la marque «LS». Le fait qu’une marque soit simplement utilisée conjointement à d’autres indications ne signifie pas que les autres indications doivent être prises en compte pour apprécier si la marque est utilisée sous sa forme enregistrée, pour autant qu’il y ait usage indépendant de la marque. Les juridictions ont confirmé que deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble et pourtant de manière indépendante, avec ou sans le nom du fabricant. La demanderesse n’a ni démontré l’absence d’utilisation indépendante de «LS», pas plus qu’une telle absence d’utilisation indépendante ne serait par ailleurs apparente.
− Deux signes différents sont utilisés ensemble mais indépendamment. Cela ressort du premier coup d’œil et résulte, en particulier, des circonstances suivantes: (1) les deux signes sont eux-mêmes contenus — sur le plan visuel, aucun des signes ne manque quoi que ce soit sans l’autre; (2) les signes sont clairement séparés l’un de l’autre dans l’espace: il n’existe pas de lien syntaxique ou grammatical et il n’existe pas non plus de cadre commun ou de cadre similaire; (3) les signes ont des représentatio ns graphiques nettement différentes: la marque antérieure présente une largeur de trait large typique dans une police de caractères fortement géométrique (angles droits et arcs circulaires) sans empattements, tandis que la dénomination sociale «Lang & Schwarz» a une largeur de trait beaucoup plus fine dans une police de caractères complètement différente, avec des empattements clairement reconnaissables. Les empattements sont également particulièrement perceptibles dans les lettres initia les
«L» et «S» de la dénomination sociale «Lang & Schwarz»; (4) la dénomination sociale «Lang & Schwarz» a une hauteur nettement inférieure, puisqu’il ne s’agit que d’environ un cinquième et d’une hauteur de la marque antérieure.
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− En outre, la dénomination sociale «Lang & Schwarz» est précisément que, un signe indépendant désignant la société de l’opposante. Cela est également évident pour le public étant donné que la dénomination sociale de l’opposante (ou de ses filia les) apparaît également de manière fréquente et visible ailleurs sur les exemples d’usage.
− Dans le secteur des services financiers, il n’est nullement inhabituel — au contraire régulièrement — que les logos et les noms commerciaux soient utilisés l’un à côté de l’autre, mais en tant que signes distincts. Cela vaut non seulement pour les logos purement figuratifs à côté des noms commerciaux, mais aussi pour les logos qui contiennent des lettres stylisées (en particulier initiales) de la dénomination sociale. Cela est évident et bien connu de l’Office. Par exemple:
Durée et importance de l’usage
− La demanderesse s’oppose aux annexes 4 à 9 (rapports annuels), aux annexes 14 à 16 (photo de l’entrée, etc.), aux annexes 8 à 19 ( prospectus de base), aux annexes 20 à 21 (conditions définitives) et à l’ annexe 22 (photo du stand de la foire commercia le) en raison d’un prétendu manque d’informations concernant la durée et/ou l’étendue de l’usage.
− Ces objections ont été levées dans les observations du 15 décembre 2022 et dans la déclaration sous serment (annexe 3). Tous les sites web présentés n’ont presque rien changé au cours des dernières années, en particulier l’usage de la marque antérieure sur les sites web.
Annexes 4-9 (rapports annuels), 18-19 (prospectus de base) et 20-21 (conditio ns finales)
− Tous les rapports annuels et les états financiers de l’opposante depuis 2012 ont été publiés et mis à la disposition de tous pour qu’ils soient téléchargés sur n’importe qui à partir de leurs dates de publication respectives à l’ adresse https://www. ls- d.de/investorrelations/finanzberichte/geschaeftsberichte/423- geschaeftsbericht-2020.
Tous les autres produits désignés — le prospectus de base et les conditions finales du prospectus de base — ont également été publiés à toute personne en ligne à l’adresse www.ls-tc.de/de sous l’onglet «service» à partir de leurs dates de publicat io n respectives. Pour la période pertinente comprise entre 2016 et 2021, ces documents ont été publiés sur le site web susmentionné, sur lequel tout le monde y avait accès et pouvait les télécharger.
− En outre, les rapports annuels font l’objet d’une publication obligatoire. Il est donc inévitable qu’elles soient publiées et que tout le monde y ait accès. Il en va de même pour la publication obligatoire du prospectus conformément à l’article 21 VO (UE) 2017/1129.
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Annexes 14 à 16
− L’opposante a fourni une photo de la zone d’entrée du bureau à Düsseldorf (Allemagne). Toutefois, la demanderesse a fait valoir qu’il n’apparaissait pas clairement si la photo (annexe 14) avait été prise à partir d’un hall d’entrée ou si le public avait accès à la vue du signe. Comme le confirme la déclaration sous serment B, la photo a été prise dans la zone d’entrée de la société. Il ne s’agit pas d’un hall d’entrée comme le suggère la requérante, mais d’une zone d’entrée distincte à l’étage 4 du bâtiment Breite StraRe 34, Düsseldorf. Les visiteurs doivent passer par cette zone pour pénétrer dans les locaux de l’opposante.
− La demanderesse a également fait valoir qu’il n’était pas clair si le public avait été exposé à l’en-tête de l’opposante (annexe 15). Depuis au moins 2010, l’opposante utilise ce papier à en-tête dans sa correspondance écrite. Le logo de l’opposante est aisément visible dans le coin supérieur droit de cet en-tête.
− Enfin, la requérante fait valoir qu’elles ne peuvent pas confirmer si le site Internet (annexe 16) était accessible aux consommateurs pertinents. Le chiffre d’affaires présenté dans la déclaration sous serment B, entre autres, prouve que le site web a été utilisé dans une mesure non négligeable et qu’il était manifestement accessible aux consommateurs pertinents.
Annexe 22
− En ce qui concerne la photo du stand du salon, la requérante fait valoir qu’elle ne peut pas vérifier si elle a été prise lors d’une foire commerciale en 2019. L’opposante se félicite des visiteurs intéressés lors de salons professionnels et de jours d’investisse ur. Une photo de la cabine à Invest 2019 a été fournie à titre d’exemple. Dans ce stand, l’opposante fournit des informations sur les services qu’elle propose. En outre, les éléments de preuve sans indication de la date de leur usage peuvent toujours être pertinents et peuvent être pris en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve portant une indication de date. C’est notamment le cas s’il est habituel, dans un certain marché, que les produits et services eux-mêmes ne comportent pas d’indications de temps.
Usage de la marque pour les produits et services enregistrés
− La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque pour ses services enregistrés. Cet argument est également rejeté, étant donné que les nombreuses preuves de l’usage produites dans le cadre de la procédure d’opposition apportent également la preuve de l’usage pour les produits et services enregistrés au sens de l’article 18 du RMUE.
− Dans le cas de services non physiques, il suffit que la marque soit utilisée dans le cadre de la commercialisation du service. La requérante se réfère notamment à la déclaration sous serment A (annexe 3). Les allégations de la requérante selon lesquelles la déclaration sous serment ne fait aucune référence aux produits visés par l’enregistrement ne sont pas fondées. Il ressort plus que clairement de la déclaration sous serment quels produits et services la preuve de l’usage est fournie. Il semble invraisemblable que l’intégralité de la liste des produits et services soit récitée à
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chaque fois dans le cadre de la preuve de l’usage. Les produits pertinents ont même été mis en évidence en caractères gras pour faciliter la vue d’ensemble. Par conséquent, les explications de la requérante sont loin d’être correctes et ne sauraient diminuer la valeur informative de la déclaration sous serment.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La marque antérieure se compose des deux lettres majuscules «LS» (sous une forme légèrement stylisée qui n’est pas substantiellement distinctive), tandis que le signe de la demanderesse contient simplement ces deux lettres («LS»). Bien que le signe contesté contienne également l’élément «INVEST», celui-ci est descriptif des services financiers compris dans la classe 36 et est de taille sensiblement plus petite. . Cela vaut également pour les produits/services compris dans les classes 9 et 41. Comme on peut le voir clairement, en ce qui concerne les produits et servicesantérieurs (logiciels pour le secteur financier/formation dans le secteur financier), «INVEST» décrit simplement le domaine d’utilisation des logiciels et l’objet de la formation.
− La décision de 2012 citée par la requérante ne conduit pas à une appréciation différente. En particulier, la configuration graphique du signe contesté dans cette décision est complètement différente. Même le fond derrière les lettres «LS» est un rectangle de couleur foncée. En outre, les lettres «LS» du signe contesté sont clairement moins stylisées, ce qui entraîne un degré de similitude nettement plus élevé entre les signes.
− En conclusion, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 La réponse de la demanderesse peut être résumée comme suit.
Traductions requises pour les documents qui ne sont pas explicites
− Il suffit qu’une personne ayant une connaissance de la langue de la procédure devant l’Office soit en mesure d’identifier et de comprendre les informations pertinentes figurant dans les documents produits. Toutefois, une grande partie des éléments de preuve n’était pas compréhensible pour une personne ayant une connaissance de la langue de la procédure devant l’Office (à savoir l’anglais). La requérante n’a pas été en mesure d’apprécier une partie essentielle des éléments de preuve présentés pour exercer ses droits de la défense. Par conséquent, la division d’opposition, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, aurait dû demander à l’opposante de produire des traductions complètes de ces éléments de preuve.
− L’opposante affirme qu’un nombre considérable de preuves de l’usage avaient déjà été traduites. La requérante ne considère pas qu’il s’agit d’une partie substantielle des éléments de preuve, mais plutôt d’une partie minimale de ceux-ci, compte tenu du fait que le contenu des documents produits n’est pas explicite.
− Selon l’opposante, l’ annexe 1 est une impression et les adresses individuelles sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Il ne s’agit pas de l’appréciation du risque de confusion, mais de l’appréciation de l’usage de la marque antérieure. Il n’est pas possible pour la requérante de comprendre quel est le
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contenu de cette annexe, étant donné que le contenu intégral est rédigé en allemand
(et flou).
− L’opposante affirme que l’ annexe 2 contient une brochure de produit, comme elle l’a également expliqué dans ses observations devant la division d’opposition. Selon l’opposante, la langue dans laquelle il a été présenté était dénuée de pertinence, étant donné que, selon elle, le contenu spécifique était moins important, étant donné que la référence aux produits et services pertinents est claire. La requérante conteste cette approche. En premier lieu, les traductions produites doivent accompagner le document original et correspondre à son contenu littéral. Une lettre expliquant ce sur quoi porte le document original ne saurait remplacer une traduction en bonne et due forme. Deuxièmement, la référence aux produits et services pertinents n’est pas claire. En fait, la requérante ne comprend pas un mot tiré de l’ensemble du document.
− En outre, les annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (désignées par l’opposante comme rapports annuels de 2015) sont entièrement en allemand. Ces documents contiennent de nombreux mots, sont censés être très techniques et pourraient contribuer à une appréciation de l’usage par l’opposante. Dans ce contexte, on ne peut fonder l’appréciation que sur un avis et des suppositions, en aucun cas sur des données objectives, étant donné qu’il est difficile de savoir ce que ces documents disent ou reflètent.
− En ce qui concerne la déclaration sous serment (annexe 3), et indépendamment de la question de la notarisation, l’opposante n’apporte aucune réponse aux critiques supplémentaires formulées par la demanderesse. La déclaration sous serment ne fait pas référence à une liste ordonnée d’annexes ayant une valeur probante (c’est-à-dire qui contiennent des données objectives) pour fonder les affirmations contenues dans la déclaration sous serment. En outre, elle fait vaguement référence à des services, mais des mentions spécifiques aux produits et services couverts par la marque antérieure ne sont pas trouvées:
.
− En ce qui concerne les annexes 10, 13, 14, 15, 17 ou 18, dans certains cas, il est acceptable d’utiliser deux marques de manière indépendante. Néanmoins, il ne semble pas que tel soit le cas en l’espèce, étant donné que «LS» signifie clairement «LANG C SCHWARZ», qui le suit, faisant partie de l’ensemble de la marque.
− Les éléments «LANG C SCHWARZ» sont clairement visibles et n’occupent pas une position accessoire dans l’impression d’ensemble produite par la combinaison «LS LANG C SCHWARZ». Ce libellé n’a aucune signification en rapport avec les services en cause, de sorte qu’il est distinctif.
− Le terme «LS» n’a pas de signification spécifique par rapport aux services en cause. Le terme est donc distinctif. Le terme «LS», lorsqu’il est utilisé conjointeme nt avec divers autres éléments verbaux et figuratifs, bien qu’il soit clairement discernable, ne conserve pas un rôle dominant ou indépendant dans ces signes. Par conséquent, il ne saurait être considéré que l’usage du signe contesté n’altère pas son caractère
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distinctif. En effet, il ne peut être séparé de l’ensemble de la marque «LS LANG C SCHWARZ», étant donné qu’il constitue l’acronyme qui signifie «LANG C SCHWARZ». Le terme «LS», bien que placé au début et écrit dans une police de caractères différente, n’occupe pas un rôle indépendant dans ce signe.
− Aucun des éléments de preuve n’établit l’usage sérieux de la marque antérieure. Il n’apparaît pas clairement combien d’utilisateurs dans l’Union européenne ont eu accès aux services prétendument proposés sous la marque. En raison de l’absence d’informations claires et objectives sur les ventes et du fait que les documents produits pourraient difficilement être liés, la demanderesse a de sérieux doutes quant à l’importance de l’usage. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché, notamment parce que presque toutes les informations sont en allemand et que les documents ne sont pas explicites.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La demanderesse répète ses arguments précédents.
21 La duplique de l’opposante peut être résumée comme suit:
Une traduction supplémentaire n’était pas requise
− La demanderesse soulève une nouvelle fois la question du fait que toutes les preuves de l’usage produites n’ont pas été traduites et que la division d’opposition aurait dû demander à l’opposante une traduction de tous les éléments de preuve de l’usage. L’opposante réfute fermement ces allégations. Les déclarations de la demanderesse selon lesquelles la preuve de l’usage n’a été produite qu’en allemand sont déjà partiellement inexactes. Par exemple, la requérante affirme que, entre autres, l’ annexe 8 n’était disponible qu’en allemand, mais qu’une traduction a été produite (annexe 26).
− Des traductions de toutes les preuves de l’usage contenant des parties de texte plus grandes/pertinentes ont été produites, dans la mesure où ces parties du texte étaient pertinentes aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage.
− En ce qui concerne l’ annexe 1, il ressort clairement de la capture d’écran que les adresses concernées ne sont manifestement pas pertinentes pour l’appréciatio n globale.
− L’ annexe 2 peut très bien être prise en considération conjointement avec l’ annexe 3. Les documents produits sont appréciés dans le contexte selon lequel «certains éléments de preuve peuvent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage d’une marque antérieure, mais en combinaison avec d’autres documents ou informations, ils peuvent très bien contribuer à prouver l’usage» (voir partie C, sections 7 et 2.2 des directives d’examen).
− Dans l’ensemble, les très nombreux éléments de preuve de l’usage montrent que le signe a été utilisé au cours de la période spécifiée pour les produits et services pertinents. La traduction de tous les éléments de preuve n’est pas importante pour
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apprécier cet aspect, mais plutôt l’appréciation globale de tous les éléments de preuve produits. Ils sont correctement appréciés dans leur contexte les uns avec les autres plutôt qu’individuellement individuellement.
− La décision de la division d’opposition de ne pas demander d’autres traductions n’a nullement été erronée.
Usage de la marque antérieure sous la forme enregistrée
− Il existe de nombreux éléments de preuve montrant la marque antérieure sans la dénomination sociale. L’opposante réitère ses arguments à cet égard.
Importance de l’usage plus que suffisamment prouvée
− La requérante fait valoir qu’il ne ressort pas clairement des preuves d’usage combien d’utilisateurs dans l’Union ont effectivement accès aux services proposés sous la marque antérieure. Le nombre exact de personnes ayant accès n’est pas pertinent. Selon la jurisprudence, l’utilisation de la marque par un seul client qui importe les produits pour lesquels elle est enregistrée peut suffire à prouver son usage. Il ressort également clairement de la preuve de l’usage que les services proposés ont atteint un nombre si élevé d’utilisateurs qu’un nombre suffisant est évident. Par exemple, les preuves de l’usage montrent que «LS Exchange» a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’EUR en 2017, qui est passé à environ 200 millions d’EUR au cours du second semestre de 2018 (annexe 3).
En outre, les allégations de la requérante sont également dénuées de pertinence
− Les allégations de la requérante selon lesquelles il n’existe aucun lien entre les éléments de preuve de l’usage qui suggéreraient un usage sérieux et les exigences fondamentales pour la production de la preuve de l’usage ne sont pas remplies sont également dénuées de pertinence. Toutefois, la question de savoir si les informat io ns et les éléments de preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont suffisants doit être clarifiée au regard des éléments de preuve dans leur ensemble. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents dans chaque cas n’est pas appropriée. Dans l’ensemble, il ne fait aucun doute que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, comme la division d’opposition l’a également indiqué clairement dans la décision attaquée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La demanderesse fait à nouveau valoir que la «simple» similitude des signes, «LS», n’indique pas l’existence d’un risque de confusion. Or, c’est faux. Non seulement la similitude des signes joue un rôle dans l’appréciation du risque de confusion, mais également, dans une mesure non négligeable, la similitude des produits et services.
Les produits et services en cause sont identiques ou très similaires. Les signes sont également très similaires. Le seul élément distinctif, «INVEST», est largeme nt descriptif des produits et services visés par la demande. Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs à prendre en considération, il existe un risque de confusion.
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Raisons
22 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
24 La demanderesse forme un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, à savoir pour tous les services contestés compris dans la classe 36.
25 L’opposante n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 41.
26 Selon le Tribunal, une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure d’opposition la question spécifique et préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure, laquelle, une fois soulevée par le demandeur, doit être réglée avant qu’il soit statué sur l’opposition. Par conséquent, lorsque la division d’opposition conclut que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été apportée et, partant, fait droit à l’opposition, la chambre de recours ne peut examiner la question de cette preuve que si le demandeur la soulève spécifiquement dans son recours devant ladite chambre de recours
(08/03/2023-, 372/21, Sympathy Inside, EU:T:2023:11, § 51-52; 05/10/2017,-36/17,
COLINEB, EU:T:2017:690, § 23).
27 La chambre de recours examinera donc d’abord si la division d’opposition a conclu à juste titre que la preuve de l’usage avait été apportée pour la marque antérieure pour les services pertinents compris dans la classe 36, puis s’il existe un risque de confusion sur la base de cette marque.
28 La portée de la présente procédure de recours est donc limitée à la question de savoir si c’est à juste titre que la division d’opposition:
− a conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services antérieurs compris dans la classe 36 conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE; et
− a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés compris dans la classe 36.
Preuve de l’usage
29 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est
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fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
30 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures.
31 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003-, 40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 43; 20/03/2025, 140/24-, Baidu, EU:T:2025:339, § 23; 05/10/2022,
429/21-, Aldiano, EU:T:2022:601, § 18; 02/03/2022, 140/21-, apo-discounter.de,
EU:T:2022:110, § 17).
32 La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/04/2025, T-469/24, Piekarnia i
Kawiarnia Lajkonik, EU:T:2025:378, § 21; 05/02/2020,-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 52).
33 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’Office ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (12/01/2022,-160/22, Apiretal, EU:T:2022:2, § 16; 02/02/2016,
T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
34 En outre, la ratio legis d’une telle exigence ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni
à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement important es (29/11/2018, 340/17 P-, Alcolock, EU:C:2018:965, § 90; 26/09/2013,-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 16/11/2022, 512/21-, Epsilon Technologies,
EU:T:2022:710, § 70; 02/02/2016, T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
35 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Onel,
EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/04/2025, T-469/24, Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik, EU:T:2025:378, § 23; 30/01/2020, 598/18-,
Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
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36 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia les quantitativement importantes (30/01/2015, 278/13-, now, EU:T:2015:57, § 45 et jurisprudence citée).
37 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (01/12/2021, 467/20-, Zara, EU:T:2021:842, § 76).
38 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Ainsi, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(05/10/2022,-429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 19; 01/12/2021, 467/20-, Zara, EU:T:2021:842, § 77; 02/02/2016, T-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
39 Dans le cadre de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. Ces exigences concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure sont cumulatives, de sorte que, dès lors que l’un de ces critères fait défaut, l’usage sérieux de la marque antérieure ne saurait être considéré comme ayant été démontré.
40 Dans le cadre d’une appréciation globale, il n’est pas exigé qu’un élément de preuve contienne une indication concernant tous les aspects pertinents, étant donné que les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, peuvent prouver les faits requis (17/02/2011-, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Bien que ces éléments ne puissent à eux seuls étayer une conclusion d’usage sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être évalués avec les autres preuves dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure (11/05/2006-, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 53). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, ne serait de nature à établir l’exactitude de ces faits (05/10/2022,-429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 39; 22/11/2018, 424/17-, Fruit,
EU:T:2018:824, § 35; 19/04/2013, 454/11-, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36).
41 Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que des éléments de preuve disparates qui n’ont pas de lien apparent entre eux puissent, pris dans leur ensemble ,
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constituer la preuve de l’usage sérieux d’un signe contesté. En d’autres termes, si chaque élément de preuve pris isolément ne doit pas nécessairement inclure l’ensemble des informations requises pour établir l’usage sérieux d’une marque contestée, en revanche, le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage revendiqué au moyen de chaque élément de preuve doivent pouvoir être corroborés par d’autres éléments de preuve produits par le titulaire d’une marque contestée (22/11/2018,-424/17, Fruit, EU:T:2018:824, § 40).
42 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (09/04/2025,-469/24,
Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik, EU:T:2025:378, § 24; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44; 13/06/2019,-398/18, Dermaepil, EU:T:2019:415, § 56).
43 En outre, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE dispose que les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
44 La chambre de recours appréciera donc les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et de tous les documents présentés les uns avec les autres.
Remarques liminaires concernant la preuve de l’usage
(1) Sur l’argument selon lequel l’opposante n’avait pas fourni de traduction de la preuve de l’usage
45 La division d’opposition a indiqué à juste titre que l’opposante n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, à moins que l’Office ne lui demande expressément de le faire d’office ou sur demande motivée de l’autre partie (article 10, paragraphe 6, du RDMUE).
46 Il est également indiqué, compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, qu’ils sont en grande partie explicites et qu’il n’était pas nécessaire de demander une traduction.
47 La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier une partie essentielle des éléments de preuve, qui n’a pas été traduite, et que la division d’opposition, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, aurait dû demander à l’opposante de produire une traduction complète desdites preuves.
48 Or, à aucun moment au cours de la procédure, la requérante n’a demandé une traduction de ces éléments de preuve. Elle a simplement réitéré son affirmation en première instance selon laquelle aucune traduction de la preuve de l’usage n’avait été fournie et que, par conséquent, l’opposition devait être rejetée.
49 En effet, conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, si les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire une traduction dans cette langue conformément à l’article 24 du REMUE.
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50 L’article 24 du REMUE dispose que, sauf disposition contraire du REMUE ou du RDMUE, les pièces justificatives à utiliser dans les procédures écrites devant l’Office peuvent être produites dans l’une des langues officielles de l’Union. Lorsque la langue de ces documents n’est pas la langue de la procédure, telle que déterminée conformément à l’article 146 du RMUE, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, exiger qu’une traduction soit produite, dans le délai qu’il fixe, dans cette langue.
51 Comme l’indique le libellé «peut», une traduction complète de la preuve de l’usage n’est pas automatiquement obligatoire et l’opposant n’est pas tenu de fournir une traduction à moins d’une demande en ce sens.
52 En l’espèce, la division d’opposition était parfaitement en droit de s’abstenir de demander une traduction. En effet, compte tenu de la nature des documents (captures d’écran, brochures), la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel leur traduction n’était pas nécessaire, étant donné que le caractère explicite de ces documents rend leur contenu facilement compréhensible, du moins en termes généraux (15/12/2010-, 132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 52-53). En outre, ainsi qu’il a été mentionné, la requérante n’a pas demandé de traduction des éléments de preuve concernés. En tout état de cause, la requérante est une société établie en Allemagne, où la langue parlée est l’allemand. Même si elle a désigné un représentant espagnol, la requérante elle- même était clairement en mesure de comprendre l’allemand.
53 La valeur probante des éléments de preuve produits n’est pas amoindrie par le fait qu’ils ne sont en partie pas rédigés dans la langue de procédure. Il convient également de noter qu’un nombre considérable de preuves de l’usage ont déjà été traduites dans la langue de procédure.
54 Par conséquent, les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés.
(2) En ce qui concerne la prétendue exigence de notarisation des déclarations écrites et leur valeur probante
55 Il est en effet nécessaire d’établir une distinction entre les déclarations sous serment émanant de la partie ou la sphère d’influence de la partie (par exemple, les employés) et les déclarations sous serment émanant d’une source indépendante. Cela étant, une déclaration sous serment doit être considérée dans les circonstances de l’espèce et sa fiabilité ne saurait être automatiquement niée, même si elle est établie par les parties intéressées ou par leurs employés (05/10/2022-, 429/21, Aldiano, EU:T:2022:601, § 52;
16/12/2020,-3/20, Canoleum, EU:T:2020:606, § 51-52; 28/03/2012, 214/08-, Outburst,
EU:T:2012:161, § 30).
56 Conformément à l’article 97 du RMUE, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législat io n de l’État membre dans lequel elles sont faites (déclarations sous serment), sont des moyens de preuve valables. Devant l’Office, leur valeur probante est appréciée au regard du droit de l’Union et non du droit d’un État membre (09/12/2014,-278/12, Proflex, EU:T:2014:1045, § 53; 28/03/2012, 214/08-, Outburst, EU:T:2012:161, § 33) (voir également les paragraphes 110 et suivants).
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57 La notarisation de ces déclarations écrites n’est exigée ni par le RMUE, ni par d’autres dispositions législatives ou autres motifs pertinents. Les déclarations écrites, y compris les déclarations sous serment, sont recevables pour autant qu’elles soient conformes aux dispositions relatives à l’obtention des preuves énoncées à l’article 97 du RMUE et à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE.
58 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en vertu du droit applicable, il n’est pas obligatoire qu’une déclaration sous serment soit notariée pour qu’elle soit recevable. La déclaration sous serment (annexe 3) peut donc être acceptée comme preuve valable de l’usage de la marque antérieure.
Temps
59 Étant donné que la demande de MUE a été déposée le 10 février 2021 et que, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans, la période de cinq ans pour prouver l’usage de la marque antérieure s’étend du 10 février 2016 au 09er février 2021 inclus.
60 Il s’agit non pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période et, plus particulièrement, d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché de façon effective et constante dans le temps (05/09/2019,-263/18, Meblo, EU:T:2019:134, § 39; 05/10/2017,
337/16-, Versaccino, EU:T:2017:692, § 51; 05/06/2013, 495/12-, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
61 En outre, et contrairement aux arguments de la demanderesse à cet égard, la durée de vie commerciale d’un produit s’étend généralement sur une période donnée et la continuité de l’usage est l’une des indications pertinentes pour établir que l’usage était objectiveme nt destiné à créer ou à conserver une part de marché. Par conséquent, les documents ne relevant pas de la période pertinente, loin d’être dénués d’intérêt, doivent être pris en considération et évalués conjointement avec les autres éléments de preuve, dans la mesure où ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (16/06/2015-, 660/11, Polytetraflon, EU:T:2015:387, § 54; 08/04/2016, 638/14-,
Frisa, EU:T:2016:199, § 38).
62 Les rapports annuels produits (annexes 4, 5, 6, 7, 8 et 9), les différentes captures d’écran
(annexes 1, 10, 11, 12, 13 et 17) et les brochures (annexes 18, 19, 23 et 24) font tous référence à la période pertinente. En outre, dans la déclaration sous serment, les informations sont fournies dans le contexte de la période pertinente.
63 Le prospectus de base (annexe 14) et les conditions et conditions finales no 6458, du 12 août 2020 (annexe 21), délivrent des documents liés aux instruments financiers émis. Ces documents constituent une preuve supplémentaire que des instruments financiers ont été proposés au public au cours de la période pertinente.
64 La chambre de recours souscrit également à l’argument de l’opposante en ce qui concerne les éléments de preuve qui ne contiennent aucune indication quant à la date de son usage
[par exemple, la photo du stand du salon Invest 2019 (annexe 22) et l’en-tête utilisé par l’opposante (annexe 10)], étant donné que ces éléments de preuve restent également
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pertinents dans le cadre d’une appréciation globale et peuvent être considérés conjointement avec d’autres éléments de preuve portant une date.
65 En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente (ou qui ne sont pas datés) confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, tous les documents ne relevant pas de la période pertinente sont très proches de celle-ci et/ou ont la même nature et le même contenu que ceux de la période pertinente et les complètent.
66 Par conséquent, une partie substantielle des éléments de preuve porte une date comprise dans la période pertinente ou contient des indications qui font référence à cette période.
Lieu
67 L’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci (19/12/2012,-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36). La marque antérieure étant une MUE, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
68 Pour apprécier l’usage sérieux dans l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire (19/12/2012-, 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une MUE soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012,-149/11, Leno, EU:C:2012:816, §-54).
69 Il ne découle pas de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE que l’usage d’une marque ne peut être considéré comme effectif que s’il s’étend à une partie substantielle du territoire pertinent (-23/09/2020, 737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42). En outre, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006-, 416/04 P, Vitafruit, EU:C: 2006: 310,
§ 76; 23/09/2020, 737/19-, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42).
70 La Cour de justice a également confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une MUE a été enregistrée est, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre (19/12/2012,-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50). En outre, le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une marque de l’Unio n européenne dans un seul État membre suffit pour remplir le critère de l’étendue territoria le (-07/11/2019, 380/18, Intas, EU:T:2019:782, §-73).
71 L’usage en Allemagne est incontestable. Cela peut être déduit du fait que la plupart des documents sont initialement rédigés en allemand. En outre, il ressort clairement des adresses internet affichées et de la devise mentionnée (l’euro) que les éléments de preuve concernent l’Allemagne, qui est en outre un grand État membre.
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72 En outre, l’opposante est établie à Düsseldorf (Allemagne). L’opposante exerce des activités commerciales dans le cadre de l’émission d’instruments financiers. Sa marque est également disponible pour l’exploitation de la «LS Exchange», qui est un système de négociation électronique de la Bourse de Hambourg, Hambourg, Allemagne. Comme nous le verrons plus loin, elle fournit le service d’exploitation d’une plate-forme de négociatio n électronique pour le commerce de produits financiers.
Nature
73 L’appréciation de la «nature de l’usage» implique la prise en compte (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires; (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE; et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque dans la vie des affaires
74 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformé me nt à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 43;
14/04/2016, 20/15-, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
75 Il s’ensuit que l’usage exclusif d’un signe en tant que dénomination sociale ne constitue pas un usage en tant que marque, étant donné que la finalité n’est pas d’indiquer l’origine commerciale de certains produits ou services, mais de désigner l’entreprise par son nom (12/12/2002-, 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 44; 11/09/2007, 17/06-, Céline,
EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, 183/08-, Jello Schuhpark, EU:T:2009:156, § 21;
02/02/2012, 387/10-, Arantax, EU:T:2012:51, § 25).
76 Toutefois, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe [16/10/2024,-194/23, Fractalia (fig.), EU:T:2024:696, § 101; 13/05/2009,
183/08-, Jello Schuhpark, EU:T:2009:156, § 22; 11/09/2007, c-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 22, 23). Par exemple, l’apparition de la dénomination sociale sur l’en- tête des bons de commande ou des factures peut, en fonction de la forme sous laquelle le signe apparaît sur ceux-ci, suffire à étayer l’usage sérieux de la marque contestée
[16/10/2024-, 194/23, Fractalia (fig.), EU:T:2024:696, § 101; 06/11/2014, 463/12-, MB,
EU:T:2014:935, § 44, 45).
77 En l’espèce, la marque «LS» n’est pas la dénomination sociale du titulaire de la marque. En effet, les lettres «LS» peuvent indiquer la dénomination sociale «LANG & SCHWARZ». Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, et compte tenu de l’utilisation de la combinaison de lettres «LS» et de la dénomination sociale de l’opposante, les deux éléments seront remarqués et le public pertinent les percevra comme des entités distinctes et non comme formant une unité, en raison de l’espace qui les sépare.
78 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’avis de la demanderesse selon lequel l’opposante n’a pas prouvé la fonction essentielle de la marque antérieure.
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79 La marque «LS» est systématiquement apposée sur la majorité des documents commerciaux et publicitaires. Le signe apparaît sur les en-têtes des brochures ainsi que sur les sites web de l’opposante et de ses sociétés affiliées.
80 Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure pour désigner une série de services en rapport avec des services financiers et monétaires. Par exemple, l’apparition de la marque antérieure «LS» sur les brochures figurant aux annexes 2 et 24, ainsi que dans le prospectus de base figurant aux annexes 13 et 14, est visible. En outre, la marque est utilisée sur ces documents de telle manière que le public peut et la reconnaîtra comme une indication d’origine.
81 En ce qui concerne les éléments de preuve produits à l’ annexe 1 (capture d’écran du site web www.ls-x.de), à l’ annexe 5 (capture d’écran de la présence sur l’internet de l’opposante, www.ls-d.de), à l’ annexe 6 (capture d’écran de la présence sur l’internet de Lang & Schwarz Tradecente AG & Co KG, www.ls-tc.de), à l’ annexe 11 (capture d’écran du site web www.lsx.de/service/partner)et à l’ annexe 12 (capture d’écran du site web www.lsx.de/de/trading/marktberichte), la chambre de recours observe que l’usage d’une marque sur l’internet préserve également le droit de la marque si une relation suffisa nte entre les services et la marque est reconnaissable au public et que la publicité sur l’inter ne t est liée à la fourniture prévue effective des produits ou services faisant l’objet de la publicité. C’est le cas en l’espèce. La marque antérieure «LS» est clairement visible sur les sites web fournis par l’opposante à l’appui de son usage. Un lien est clairement établi entre la marque et la commercialisation des services.
82 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve montrent que l’opposante a utilisé la marque antérieure en tant que marque.
Usage dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci
83 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que constitue également un usage l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (-05/02/2020,
44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 57).
84 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitatio n commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globaleme nt équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque telle qu’enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014-, 226/12, Lidl, EU:T:2014:98, §
49, renvoyant à 23/02/2006, 194/03-, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
85 Pour apprécier si le caractère distinctif d’une marque telle qu’enregistrée a été altéré au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il est nécessaire de prendre dûment en considération les qualités intrinsèques des éléments qui composent cette marque, y
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compris tout élément supplémentaire (ou omission, le cas échéant), ainsi que la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque, le cas échéant.
86 La marque antérieure, telle qu’enregistrée, est « ».
87 Les formes d’usage de la marque antérieure affichées sur les documents et les extraits de sites web produits par l’opposante sont, en particulier, les suivantes:
.
88 La marque antérieure, «LS», dans la même police de caractères stylisée que celle enregistrée et les deux lettres reliées dans la partie inférieure sont représentées en rouge.
89 Sur certaines images, la marque en question est accompagnée d’autres éléments verbaux et figuratifs.
90 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a observé à juste titre que l’utilisatio n de la marque «LS» en rouge n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, étant donné que la couleur ne possède pas de caractère distinctif en soi et n’est pas l’un des principaux contributeurs au caractère distinctif global de la marque antérieure.
91 En ce qui concerne l’usage dans les documents et sur les sites web montrant la combina iso n de «LS» avec certains éléments supplémentaires (par exemple, «LANG & SCHWARZ» ou «EXCHANGE»), il n’existe en effet aucune disposition juridique dans le système de la MUE qui oblige l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure seule. En outre, l’usage englobe généralement à la fois l’usage indépendant et l’usage en combinaison avec une autre marque (-07/18/2013, 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, §
23-26; 03/26/2020, 653/18-, Giorgio Armani Le Sac, EU:T:2020:121, § 59).
92 En effet, les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques; par exemple, pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Cela est constitutif d’un usage de la marque sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée, en parallèle avec d’autres marques mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques autonomes). Cela diffère de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée (08/12/2005-, 29/04, Cristal Castellbla nc h, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
93 Pour établir l’usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu’elles soient utilisées ensemble, restent indépendantes les unes des autres et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cela contraste avec le fait que le public les perçoit plutôt comme formant une unité et non comme des «marques distinctes et indépendantes».
94 À cet égard, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’usage de la marque antérieure «LS» en combinaison avec d’autres éléments
— en particulier l’élément «LANG & SCHWARZ», comme indiqué aux annexes 1, 6 et 11, entre autres — représente l’usage simultané de marques indépendantes. Le public
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percevra les deux éléments comme des entités distinctes et ne constituera pas une unité en raison de l’espace qui les sépare. Un tel usage ne serait pas perçu par les consommate urs comme formant une unité indissociable avec la marque antérieure, mais plutôt comme représentant l’usage simultané de deux marques indépendantes.
95 L’argument de la requérante selon lequel les exemples de la forme d’usage démontrée altéreraient le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée est donc rejeté comme non fondé.
96 Par conséquent, la chambre de recours confirme que la marque antérieure apparaît telle qu’enregistrée sur les documents pertinents et d’autres éléments de preuve (par exemple, les captures d’écran des sites web), et diffère uniquement par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
97 Par conséquent, les formes d’usage présentées dans les éléments de preuve constituent un usage de la marque antérieure au sens de l’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE.
Usage pour les services enregistrés
98 La question restante à déterminer en ce qui concerne la nature de l’usage est précisément celle des services pour lesquels l’opposante a apporté la preuve de l’usage et si c’est à bon droit que la division d’opposition a établi l’usage sérieux pour les services compris dans la classe 36 mentionnés au paragraphe 11.
99 Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
100 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
101 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon telleme nt précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (26/03/2020-,
653/18, Georgio Armani le sac 11, EU:T:2020:121, § 35; 18/10/2016, 367/14-, Fruitfuls,
EU:T:2016:615, § 28). Toutefois, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, §
56).
102 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiq ues à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différe nts de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon
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arbitraire. À cet égard, il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenc iés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (18/10/2016,-367/14,
Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40; 14/07/2005,-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46;).
103 La demanderesse critique la majorité des éléments de preuve produits par l’opposante parce qu’ils n’ont pas démontré l’usage de la marque antérieure pour les produits et services couverts par l’enregistrement.
104 La demanderesse conteste, en particulier, les éléments de preuve produits en tant qu’ annexe 2 (brochures intitulées «LS Exchange»), 3 (déclaration sous serment du juriste d’entreprise de l’opposante), annexe 4 (rapports annuels), annexe 11 (capture d’écran du site web www.lsx.de/service/partner), annexe 12 (capture d’écran du site web www.lsx.de/de/trading/marktberichte), annexes 13-14 (prospectus de base destinés à être publiés avant une offre au public ou admission sur le commerce de valeurs mobilières sur un marché organisé, permettant aux investisseurs d’évaluer la sécurité et l’émetteur), annexes 20 et 21 (conditions finales) et annexe 22 (photo du stand du salon).
105 La demanderesse fait valoir que, même si les éléments de preuve produits peuvent faire référence à certains types d’activités/services proposés sous la marque «LS», ils ne sont pas suffisamment clairs et il n’est donc pas approprié d’accepter la preuve de l’usage pour des services «différents», mais «liés» d’une manière ou d’une autre, comme couvrant automatiquement les services enregistrés compris dans la classe 36. En particulier, elle considère que la notion de similitude des produits et services n’est pas une considératio n valable dans ce contexte. Il s’ensuit que, selon la position de la requérante, il n’existe pas de lien clair entre l’usage de la marque et les services pertinents, et les éléments de preuve ne concernent pas les services couverts par la marque antérieure.
106 Compte tenu des remarques qui précèdent, la chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure pour tous les services compris dans la classe 36, comme l’a conclu la division d’opposition (voir paragraphe 11).
107 La demanderesse fait valoir que l’opposante aurait pu et dû fournir des informatio ns explicites sur les services qu’elle a effectivement fournis sous la marque antérieure. En particulier, elle fait valoir que les éléments de preuve figurant aux annexes 2, 3 et 4
(rapports annuels), aux annexes 7, 8, 11 à 14 et aux annexes 20 à 22 ne sont pas clairs et il n’est pas approprié de les accepter en tant que preuve de l’usage pour les services antérieurs.
108 Elle affirme en outre, en ce qui concerne l’ annexe 4 (rapports annuels) et les annexes 9 à
11, 3 à 14, 20 à 21 et 23 à 24 (brochures, rapports annuels, conditions générales), que l’opposante n’a fourni aucune information sur la question de savoir si ces éléments de preuve ont effectivement été distribués au public pertinent.
109 Premièrement, la chambre de recours observe que, outre les éléments de preuve mentionnés, l’opposante a produit devant la division d’opposition une déclaration sous serment (annexe 3) signée par son conseiller juridique interne — qui a supervisé des
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questions juridiques à l’opposante et à ses filiales depuis le 1 août 2004 — qui explique les services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée.
110 Outre les observations formulées aux paragraphes 55 à 58 ci-dessus, la chambre de recours rappelle que, pour apprécier la valeur probante de cette déclaration sous serment, il convient avant tout de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (14/04/2016, 20/15,-Piccolomini, EU:T:2016:218, § 37; 06/05/2013, 530/10-, EU:T:2013:250, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, § 36).
111 Les déclarations sous serment provenant de la sphère de la partie intéressée se voient généralement accorder moins de poids, car la perception d’une partie impliquée dans l’affaire peut être affectée par les intérêts personnels de l’affaire. Il convient donc d’apprécier si le contenu de la déclaration sous serment est suffisamment étayé par les autres éléments de preuve (ou vice versa). Les déclarations sous serment contenant des informations détaillées et spécifiques et qui sont étayées par d’autres éléments de preuve ont une valeur probante plus élevée que les déclarations générales et abstraites.
112 Par conséquent, ces éléments de preuve doivent être traités comme indicatifs et doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve [-28/05/2020, 615/18, D (fig.), EU:T:2020:223, § 61; 18/11/2015, 813/14-, Cases for portable computers,
EU:T:2015:868, § 29; 09/12/2014, 278/12-, Proflex, EU:T:2014:1045, § 5121/11/2012, 338/11-, Photos.com, EU:T:2012:614, § 51).
113 Comme expliqué dans la déclaration sous serment (annexe 3), l’opposante est la société Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, qui exerce des activités commerciales pour l’ émission d’instruments financiers et la fourniture deservices d’exploitation d’une plate- forme de négociation électronique pour le négoce de produits financiers dansle cadre de l’exploitation de «LS Exchange», à laquelle la marque antérieure a été mise à dispositio n en vue de son utilisation. «LS Exchange» a été fondée en coopération avec Lang & Scharz
Aktiengesellschaft et sa filiale Lang & Schwarz TradeCenter Ag & Co KG, d’une part, et la Bourse de Hambourg, d’autre part.
114 La filiale Lang & Schwarz TradeCenter Ag & Co KG est également autorisée à utiliser la marque de la société, «LS». Cette filiale propose des informations sur les prix sous la forme de prix systématisés et compilés de titres, d’instruments financiers, de billets et de pièces de monnaie étrangères, de marchandises, etc. via sa page d’accueil www.ls- tc.de, afin de permettre aux investisseurs d’obtenir plus facilement une vue d’ensemble et d’effectuer des achats, selon la déclaration écrite de l’opposante. Enfin, Lang & Schwarz TradeCenter Ag & Co KG est active en tant que «productrice du marché» sur «LS Exchange», en fournissant le service d’acquisition et de vente continues d’instrume nts financiers par le biais de la négociation exclusive.
115 Par conséquent, selon la déclaration sous serment, l’opposante a exercé des activités commerciales pour, à tout le moins, les services enregistrés suivants:
Les services liés aux services financiers et monétaires, en particulier l’acceptation d’argent par des tiers en tant qu’investissement, l’achat et la vente d’instruments financiers pour son propre compte et pour le compte de tiers, le dépôt et l’administration de titres pour le compte de tiers, la réalisation d’opérations d’investissement, le courtage
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d’opérations d’achat et de vente d’instruments financiers ou les pièces justificatives de ceux-ci (courtage en investissement), l’achat et la vente d’instruments financiers au nom de tiers pour le compte de tiers (courtage en transactions), l’achat et la vente d’instruments financiers pour leur propre compte, pour le compte de tiers (gestion de leur propre compte), la réalisation de transactions de valeurs mobilières et/ou les transferts de fonds et/ou la fourniture d’informations financières et/ou d’analyses financières.
116 Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner si les éléments de preuve démontrent l’usage pour tous les services énumérés au paragraphe 11.
117 Il s’ensuit que la chambre de recours doit examiner si les explications ou allégatio ns formulées dans la déclaration sous serment concernant l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services enregistrés compris dans la classe 36 sont corroborées par des éléments de preuve à l’appui.
118 En principe, l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (09/12/2014,-278/12, Proflex, EU:T:2014:1045, § 5127/09/2007,-418/03, La
Mer, EU:T:2007:299, § 59; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47). En outre, les doutes éventuels quant à l’usage d’une marque se font au détriment du titulaire de la marque antérieure (26/09/2013,-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 52;
07/06/2005, 303/03-, Salvita, EU:T:2005:200, § 77 et suivants).
119 La chambre de recours observe que les éléments de preuve corroborants, à l’appui de la déclaration sous serment, contiennent des captures d’écran des sites web, des rapports annuels, des catalogues, des brochures et d’autres documents de l’opposante.
120 Les rapports annuels, lus en combinaison avec les brochures, et les captures d’écran des sites Internet permettent de conclure à l’existence d’ un usage pour des services liés aux services financiers et monétaires, à savoir l’acceptation de l’argent par des tiers en tant qu’investissement, l’achat et la vente d’instruments financiers pour son propre compte et pour le compte de tiers, le dépôt et l’administration de titres, pour le compte de tiers, la réalisation de transactions d’investissement portant organisation de transactions pour l’achat et la vente d’instruments financiers ou les pièces justificatives s’y rapportant (courtage d’investissements), l’achat et la vente d’instruments financiers au nom de tiers pour le compte de tiers (courtage en transaction), l’achat et la vente d’instruments financiers pour leur propre compte, pour le compte de tiers (gestion de leur propre compte), la réalisation d’opérations sur titres et/ou les transferts de fonds.
121 Ces services figurent de manière récurrente dans les rapports annuels et peuvent être facilement associés aux catalogues et captures d’écran des sites web.
122 Outre ce qui précède, en ce qui concerne les services enregistrés liés aux services financiers et monétaires, en particulier la fourniture d’informations financières et/ou d’analyses financières, la chambre de recours conclut que l’ annexe 12 (capture d’écran du site web www.lsx.de/de/trading/markberichte), l’ annexe 23 (brochure intitulée «FONDSHANDEL»), l’ annexe 24 (brochure intitulée «wikifolios») et l’ annexe 25 (qui comprend la capture d’écran du webinaire vidéo YouTube de l’opposante) concernent toutes lesdits services.
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123 Par conséquent, il est également suffisant de conclure qu’il a été prouvé que la marque antérieure a été utilisée vers l’extérieur et vers l’extérieur pour des services financiers et monétaires, à savoir fourniture d’informations financières et/ou d’analyses financières.
124 Il est clair que tous ces services se rapportent au cœur des activités fournies par l’opposante sous la marque antérieure, à savoir l’émission de produits/courtage financiers. Étant donné que la chambre de recours a limité les spécifications à «à savoir» (plutôt qu’à «en particulier», comme indiqué dans la liste des services), celles-ci ne constituent pas, en tout état de cause, une catégorie suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome
(07/11/2019-, 380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 94; 16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, § 58).
Étendue
125 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part-(11/05/2006, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, 334/01-, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 35; 23/09/2020,
677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 45; 30/01/2020, 598/18-, Brownie, EU:T:2020:22, §
33).
126 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes, des services fournis ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006-, 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, dans le cadre d’un recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne peut, dès lors, être fixée (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25;
15/07/2015, 215/13-, λ, EU:T:2015:518, § 46).
127 En outre, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (23/09/2020,-677/19, Syrena,
EU:T:2020:424, § 43; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 31; 08/08/2004,
334/01-, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
128 En ce qui concerne le territoire de l’usage, il est déjà établi que l’usage en Allemagne est suffisant pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne.
129 Les éléments de preuve produits comprennent des documents complets couvrant l’ensemble de la période de référence et démontrent, dans de nombreux cas, des chiffres d’affaires considérablement élevés, comme le montrent les rapports annuels de l’opposante (annexe 4).
130 À titre d’exemple, au cours de l’exercice 2017, les recettes de l’opposante s’élevaient à 246 490 538,47 EUR, sous réserve de déductions, telles que le coût des documents. En
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2018, le montant correspondant était de 226 017 359,06 EUR, toujours soumis à des compensations appropriées.
131 La chambre de recours observe en outre qu’en 2017, le nombre d’émissions enregistré es s’élevait à environ 23 000, passant à 30 000 en 2018.
132 En outre, les recettes annuelles générées par l’opposante grâce à l’exploitation de la plateforme «LS Exchange» démontrent une tendance manifeste à la hausse au cours de la période pertinente, passant de 50 000 000 EUR en 2017 à 1 600 000 000 EUR en 2019. Le nombre de transactions effectuées via le LS Exchange a également considérable me nt augmenté, passant d’environ 6 000 en 2017 à 25 000 en 2018, et supérieur à 630 000 en 2019.
133 Ces données étayent la conclusion selon laquelle l’opposante a exercé une activité commerciale continue et substantielle sous la marque antérieure.
134 Les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour les services susmentionnés.
135 Toutes les informations, considérées ensemble, permettent à la chambre de recours de conclure que l’exploitation de la marque antérieure pour les services susmentionnés est réelle.
Conclusion sur la preuve de l’usage
136 Compte tenu des documents produits par l’opposante dans leur ensemble, la chambre de recours estime qu’ils fournissent des preuves suffisantes et concluantes de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 36 énumérés ci-dessus aux paragraphes 120 et 123, conformé me nt à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, et (3) du RDMUE.
137 Par conséquent, ces services doivent être pris en considération aux fins de l’appréciat io n du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
138 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
139 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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140 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevrait les marques et les produits et services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, c-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006-, 81/03-,
82/03 &-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
141 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le public pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
142 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021,-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57;
24/02/2021, 56/20-, Vroom, EU:T:2021:103, § 17).
143 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services pertinents compris dans la classe 36 s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur financier. Ces derniers font preuve d’un niveau d’attention élevé. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financièr es importantes pour leurs utilisateurs, le grand public fera preuve d’un niveau d’attentio n élevé à l’égard de ces services (-22/11/2023, 32/23, Tradias, EU:T:2023:740, § 21; 12/07/2023, 261/22-, EMBANK, EU:T:2023:396, § 62-65; 02/03/2022, 125/21-, Eurobic, EU:T:2022:102, § 66; 08/07/2020, 328/19-, Scorify, EU:T:2020:311, § 3; 26/09/2017,
83/16-, Widiba, EU:T:2017:662, § 58; 10/06/2015, 514/13-, Agri.Capital, EU:T:2015:372,
§ 28, confirmé par 03/03/2016,-440/15 P, Agri.Capital, EU:C:2016:144; 22/09/2016,
228/15-, BK Partners, EU:T:2016:530, § 19).
Comparaison des services
144 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020,-44/19, TC Touring Club (fig.), EU:T:2020:31, § 91).
145 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(08/01/2025,-163/24, RATPAC, EU:T:2025:3, § 27; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37) ou la circonstance que ces produits ou services sont fréquemme nt vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer
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l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (07/06/2023, 63/22-, Brooks English, EU:T:2023:312, § 84).
146 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (12/03/2020,-296/19,
Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
147 Les services contestés et les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure
a été prouvé sont les suivants:
Classe 36: Services liés aux services financiers et monétaires, à Classe 36: Services d’assurance; mise savoir l’acceptation d’argent par des tiers en tant qu’investissement, l’achat et la vente d’instruments financiers à disposition de pour son propre compte et pour le compte de tiers, le dépôt et cartes et jetons l’administration de titres, pour le compte de tiers, la réalisation prépayés; services d’opérations d’investissement, le courtage d’opérations d’achat de dépôt sécurisé; et de vente d’instruments financiers ou les pièces justificatives services financiers, de ceux-ci (courtage en investissement), l’achat et la vente monétaires et d’instruments financiers au nom de tiers pour le compte de tiers bancaires; collecte (courtage en transactions), l’achat et la vente d’instruments de fonds et financiers pour leur propre compte, pour le compte de tiers parrainage
(gestion de leur propre compte), la réalisation de transactions financier; services d’évaluation. de valeurs mobilières et/ou les transferts de fonds et/ou la fourniture d’informations financières et/ou d’analyses
financières.
Marque antérieure Signe contesté
148 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne l’identité ou la similitude des services comparés figurant dans les listes ci-dessus.
149 Les services antérieurs compris dans la classe 36 sont inclus dans la catégorie générale des services financiers, monétaires et bancaires contestés et sont donc identiques.
150 Les deux services d’évaluation contestés; mise à disposition de cartes et jetons prépayés; les services de collecte de fonds et de parrainage financier et les services antérieurs pour lesquels un usage sérieux a été prouvé sont essentiellement des services liés aux services financiers et monétaires et sont, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Ces services sont de nature identique ou très similaire; ils sont fournis par les mêmes entités financièr es, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
151 Les services d’assurance contestés présentent un degré moyen de similitude avec les services financiers et monétaires spécifiques pour lesquels l’usage est prouvé. Ces services sont fournis par les mêmes entités financières, étant donné que la plupart des banques proposent également des services d’assurance ou agissent en tant qu’agents pour les compagnies d’assurance auxquelles elles sont souvent liées économiquement. Les compagnies d’assurance sont soumises à des règles similaires en matière d’octroi de licences, de supervision et de solvabilité que les banques et les autres établisseme nts fournissant des services financiers, et il n’est pas rare de voir les établissements financ ie rs et les compagnies d’assurance du même groupe économique. Par conséquent, ces services
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sont de nature similaire, peuvent être fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées et partagent les mêmes canaux de distribution (30/03/2017-, 209/16, Apax
Partners, EU:T:2017:240, § 34, 39).
Comparaison des signes
152 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similit ud es visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Par ailleurs, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-,
Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, 466/08-, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
153 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
154 Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label By Equivale nza,
EU:C:2020:156, § 71).
155 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (02/06/2021,-17/20, Gameland, EU:T:2021:313, § 47).
156 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour les marques antérieures, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
157 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (29/01/2025,-168/24, frosty, EU:T:2025:113,
§ 111; 24/11/2024,-1134/23, Carmen, EU:T:2024:854, § 32; 12/06/2024, 472/23-, DESHI
(fig.), EU:T:2024:374, § 26; 23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
158 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distingue r ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (29/01/2025-, 168/24, frosty,
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47
EU:T:2025:113, § 110; 24/11/2024,-1134/23, Carmen, EU:T:2024:854, § 31; 13/11/2024,
1169/23-, miababy, EU:T:2024:814, § 29; 12/06/2024, 472/23-, DESHI (fig.),
EU:T:2024:374, § 24; 03/09/2010,-T 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
159 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021-,
261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, 819/19-, bim ready, EU:T:2020:596,
§ 44).
160 En général, le public ne considérera pas un élément descriptif ou faiblement distinct if faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006,-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54).
161 La demanderesse fait valoir que l’impression d’ensemble produite par les marques est différente parce que les similitudes partielles (c’est-à-dire le fait que les marques ne coïncident que par un élément verbal de deux lettres) sont contrebalancées par les autres éléments verbaux (à savoir «INVEST») et graphiques inclus.
162 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
163 La marque antérieure est une marque figurative composée des lettres majuscules stylisées
«L» et «S» jointes en bas. La lettre «L» a un trait horizontal particulièrement long.
164 Le signe contesté est également une marque figurative composée des lettres majuscules stylisées «L» et «S». La lettre «L» a un trait horizontal particulièrement long. À gauche apparaît, à côté du trait vertical de la lettre «L», le mot «INVEST» dans une police de caractères nettement plus petite.
165 La combinaison de lettres «LS» n’a aucune signification apparente par rapport aux services pertinents compris dans la classe 36 et est donc distinctive.
166 Le mot «INVEST» contenu dans la marque antérieure signifie, en anglais, «utiliser votre argent d’une manière telle que vous espérez augmenter sa valeur, par exemple en achetant des actions ou des biens immobiliers; quelque chose qui est considéré comme utile ou rentable, avantageux» (Collins English Dictionary). Ce mot sera compris par l’ensemb le du public pertinent de l’Union européenne par rapport aux services pertinents compris dans la classe 36, soit parce qu’il existe des termes équivalents dans les langues respectives, soit parce que le public comprend ce terme anglais, qui est couramment utilisé dans le secteur financier. Par exemple, en allemand, il constitue la racine du verbe allemand investieren, qui signifie investir. Il est descriptif des services financiers concernés (23/04/2013,
284/11-, Metroinvest, EU:T:2013:218, § 54).
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167 La stylisation des signes respectifs doit être considérée comme décorative. Toutefois, dans le même temps, il convient de noter que, en particulier, les représentations de la lettre «L», avec le trait horizontal particulièrement long, présentent des similitudes.
168 La marque antérieure ne contient aucun élément dominant, tandis que dans le signe contesté, l’élément visuellement accrocheur est la combinaison de lettres «LS».
169 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par l’éléme nt «LS». Ils diffèrent par l’élément descriptif «INVEST» et par la stylisatio n particulière de la combinaison de lettres «LS» (ces lettres sont reliées dans la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, la lettre «S» apparaît au-dessus du trait horizontal de la lettre
«L»). Toutefois, comme indiqué, la stylisation des lettres présente également certaines similitudes; en particulier, la représentation de la lettre «L» avec le trait horizonta l particulièrement long.
170 Les différences ne sont pas significatives et leur incidence est limitée. La séquence identique de lettres, «LS», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté, crée une impression claire de similitude visuelle entre les signes.
171 Il est vrai que plus le signe est court, plus le public pertinent est susceptible de percevoir les différences entre eux (20/03/2024,-245/23, BF energy, EU:T:2024:190, § 50;
26/04/2023, 154/22-, XTG, EU:T:2023:218, § 39). En effet, dans le cas de mots courts, même de légères différences peuvent produire une impression d’ensemble différente (23/02/2022-, 198/21, Code-x, EU:T:2022:83, § 30-31).
172 Toutefois, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, cela constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (01/03/2023,-25/22, He
& Me, EU:T:2023:99, § 44; 16/05/2019, 354/18-, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33; 21/03/2011, 372/09-, Gold
Meister, EU:T:2011:97, § 27).
173 En l’espèce, la marque antérieure est reproduite dans l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté, tandis que l’élément différent, «INVEST», est descriptif.
174 Il s’ensuit que la coïncidence au niveau de la combinaison «LS» crée une similitude visuelle pertinente et que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
175 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’éléme nt
«LS», qui est distinctif et est le seul élément verbal de la marque antérieure.
176 Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude phonétique entre les signes (12/12/2017,-815/16, opus Aeternatum, EU:T:2017:888, § 53; 07/09/2016, 204/14-, Victor, EU:T:2016:448, § 126;
12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34; 26/01/2006, 317/03-, Variant,
EU:T:2006:27, § 47).
177 Le fait que le signe contesté contienne également l’élément descriptif «INVEST» ne l’emporte pas sur la similitude phonétique créée par l’élément commun «LS», car le public
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pertinent le prononcera de la même manière, en identifiant cette séquence comme un élément de similitude phonétique, puisqu’elle représente la marque antérieure dans son ensemble (22/05/2019,-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 44).
178 En outre, les consommateurs ont tendance à omettre certains éléments verbaux d’une marque, par simple économie de langage, si ces éléments sont aisément séparables (20/03/2023,-213/23, CEFA Certified European Financial Analyst, EU:T:2024:189, § 45;
29/01/2022, 498/20-, Wood Step Laminate Flooring, EU:T:2022:26, § 90), ou peut les ignorer dans la mesure où ils les perçoivent comme étant descriptives et non distinct ives (06/10/2017,-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61; 07/02/2013, T-50/12, Metro
Kids Company, EU:T:2013:68, § 42). Par conséquent, une partie non négligeable du public pertinent pourrait omettre le mot «INVEST» lors de la prononciation du signe contesté et ne prononcer que son élément dominant et distinctif «LS».
179 Toutefois, même si le signe contesté n’est pas raccourci et si l’élément descriptif «INVEST» est prononcé, les signes présentent néanmoins un degré de similitude inférie ur
à la moyenne sur le plan phonétique.
180 Sur le plan conceptuel, comme indiqué, la combinaison de lettres «LS» n’a pas de signification claire.
181 Le concept associé à «INVEST» dans le signe contesté est, tout au plus, faible me nt distinctif et son incidence revêt donc une pertinence limitée, voire nulle, dans la comparaison globale des signes (06/06/2023, 433/22-, Stork, EU:T:2023:341, § 36, 42).
182 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle n’est pas possible ou qu’une telle comparaison reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
183 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet
d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Le public pertinent est constitué du consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,
700/18-, Dungeons, EU:T:2019:739, § 57).
184 L’enregistrement d’une marque étant toujours demandé au regard des produits ou services décrits dans la demande d’enregistrement, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport à ces produits ou services (12/02/2004,-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
185 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
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186 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
187 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure , considérée dans son ensemble, n’a de signification directe ou pertinente en ce qui concerne aucun des services compris dans la classe 36 pour lesquels un usage sérieux a été prouvé. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
188 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
189 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, c-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, c-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
190 Les services respectifs compris dans la classe 36 sont en partie identiques, en partie similaires à un degré élevé et en partie similaires à un degré moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de l’élément verbal «LS», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. La stylisation respective des signes est purement décorative et, en outre, elle présente également des similitud es. L’élément supplémentaire du signe contesté, «INVEST», est descriptif et n’a donc pas d’incidence pertinente sur la comparaison globale des signes.
191 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public, il y a lieu de supposer que le public pertinent pourrait être induit en erreur et amené à penser que les services compris dans la classe 36 — portant le signe contesté qui reproduit comme élément dominant et le plus distinctif le seul élément verbal de la marque antérieure — proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
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192 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022-, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159,
§ 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfa ite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-,
GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
193 Enfin, la demanderesse a invoqué des enregistrements antérieurs dans son mémoire exposant les motifs du recours, affirmant que cela indiquait que l’impression d’ensemble produite par les signes en l’espèce était différente et qu’il n’y aurait donc pas de risque de confusion. Toutefois, en l’espèce, l’appréciation juridique consiste à déterminer si les deux signes sont similaires dans la mesure où le public pertinent peut penser que les services proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [20/10/2021,-351/20, Vital like nature (fig.), EU:T:2021:719, § 72]. Le fait qu’auparavant, sur le territoire de l’Union européenne, que ce soit au niveau nationa l ou devant l’Office, des marques comprenant les lettres «L» et «S» aient été enregistré es est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure.
194 Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association pour une partie significative du public de l’Union européenne dans son ensemble, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36.
195 La décision attaquée est confirmée.
196 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Coûts
197 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
198 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
199 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
200 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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