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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° R2369/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2369/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 décembre 2022 Dans l’affaire R 2369/2022-2
PIVOVARNA PELICON d.o.o. Lavričeva cesta 1
5270 Ajdovščina
Slovénie
Demanderesse/requérante représentée par Nejc Setnikar, odvetništvo Novak, d.o.o., o.p. Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana (Slovénie)
contre
HEINEKEN ENTREPRISE 2 rue des Martinets
Rueil-Malmaison, France
92500 Rueil-Malmaison Opposante/défenderesse France
représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 634 (demande de marque de l’Union européenne no 18 027 431)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2022, R 2369/2022-2 P PELICON (fig.)/PELICAN et al.
2
Décision Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 26 février 2019, PIVOVARNA PELICON d.o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32: Bières; Bières et produits de brasserie; Bières; Bières artisanales; Boissons à base de bière.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente en gros concernant les bières; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux bières; Services de vente au détail par correspondance liés aux bières; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières.
Classe 40: Services de brasserie; Brassage de bières.
La demande a été publiée le 1 avril 2019.
2. Le 1 juillet 2019, HEINEKEN ENTREPRISE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4. L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque verbale française no 4 211 751
PÉLICAN
déposée le 22 septembre 2015 et enregistrée le 15 janvier 2016 pour les produits suivants:
20/12/2022, R 2369/2022-2 P PELICON (fig.)/PELICAN et al.
3
Classe 32: Bières.
5. Par décision du 29 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
6. Le 30 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7. Le 8 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que la taxe de recours a été reçue le 6 décembre 2022, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours, qui a expiré le 5 décembre 2022. Le demandeur a été invité à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8. Le 8 décembre 2022, la demanderesse a répondu en présentant une confirmation du paiement de la taxe de recours. Le document présenté montre que le paiement de la taxe de recours de 720 EUR a été ordonné le 6 décembre 2022.
9. Par lettre datée du 12 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’elle avait reçu la communication de la demanderesse le 8 décembre 2022 et que le dossier serait transmis à la chambre de recours, qui statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10. L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
11. L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 30 septembre 2022 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «utilisateur» et doit être réputée avoir été notifiée le 5 octobre 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 03/11/2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec les articles 58 (3) et 67 (1) du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 5 décembre
2022.
13. Un tel paiement aurait dû être effectué dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. En conséquence, le paiement de la taxe de recours effectué le 6 décembre 2022 a été reçu tardivement.
14. Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
20/12/2022, R 2369/2022-2 P PELICON (fig.)/PELICAN et al.
4
Frais
15. Conformément à l’article 33, point a), du RDMUE, la taxe de recours doit être remboursée au profit de la personne qui a effectué le paiement, étant donné qu’elle a été payée sine causa, en l’occurrence au demandeur.
16. Par conséquent, le recours est réputé ne pas avoir été formé et l’article 109 du RMUE ne s’applique pas; par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la requérante aux dépens.
17. Un recours qui est réputé ne pas avoir été formé n’a pas d’effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe 1, 3e phrase, du RMUE (08/03/2007, R 717/2006-4, PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4, ABASONIC/ANSONIC, § 8; 25/10/2017, R 1785/2017-4, seni/SANI PRO II, § 21).
18. La décision attaquée est déjà devenue définitive. Cela inclut la répartition des frais de la procédure d’opposition (15/02/2008, R 1358/2007-4, JUVIPLES/Juvigel, § 16; 27/07/2016, R 1258/2016-4, EUROKLIMAT/EUROCLIMA, § 15).
20/12/2022, R 2369/2022-2 P PELICON (fig.)/PELICAN et al.
5
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2022, R 2369/2022-2 P PELICON (fig.)/PELICAN et al.
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