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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° R1781/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1781/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mars 2026
Dans l’affaire R 1781/2025-1
Nutralinea B.V.
Brise-splein 14
2612 CT DELFT Pays-Bas Titulaire de la marque/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 München (Allemagne)
contre
Barbara Klein GmbH
Klagenfurter Straße 22 81669 Munich
Allemagne Requérante/défenderesse représentée par CSP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Weststr. 33, 40597 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’annulation no C 67367 (marque de l’Union européenne no 18968736)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffière faisant fonction: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
12/03/2026, R 1781/2025-1, SLIM COM PLETE
2
Décision
Les faits
1. Le 14 août 2024, Barbara Klein GmbH (la «demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, contre la marque de l’Union européenne no 18968736
SLIM COMPLETE
demande déposée le 27 1er décembre 2023 et enregistrée le 17 avril 2024 au profit de
Nutralinea B.V. (la «titulaire de la marque») pour des produits compris dans la classe 5.
2. Par décision du 4 septembre 2025, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité, a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne pour tous les produits enregistrés et a condamné la titulaire de la marque aux dépens.
3. Le 30 septembre 2025, la titulaire de la marque a formé un recours, qu’elle a déposé le 18 septembre 2025. Décembre 2025.
4. Le 19 février 2026, la demanderesse en nullité a demandé la prolongation du délai qui lui avait été accordé pour obtenir le mémoire exposant les motifs du recours en vue d’une audience informelle des parties.
5. Le 26 février 2026, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité. Elle a indiqué que le retrait était le résultat d’un accord non officiel en vertu duquel la titulaire de la marque renonçait au remboursement des frais.
6. Par communication du même jour, la titulaire de la marque a confirmé qu’en raison de l’accord non officiel, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Considérants
7. Le retrait de la demande en nullité prive de fondement les procédures de nullité et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la divis io n d’annulation déclarant la nullité de la marque contestée n’est pas définitive, même en ce qui concerne les frais.
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut, pour des raisons d’équité, décider d’une répartition différente des frais. Si les parties adoptent une règle différente en matière de frais, la chambre en prend acte, conformément à l’artic le
109, paragraphe 6, du RMUE.
9. Les parties ont déclaré d’un commun accord que la titulaire de la marque renonçait à son droit à indemnisation au titre de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. La chambre décide donc que chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures de nullité et de recours.
12/03/2026, R 1781/2025-1, SLIM COM PLETE
3
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de nullité et de recours sont closes en raison du retrait de la demande en nullité.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures de nullité et de recours.
Signé
E. Fink
Greffière faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
12/03/2026, R 1781/2025-1, SLIM COM PLETE
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