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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2022, n° 003136700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 700
Blazing S.R.L., Via della Consortia N. 10/D Frazione Avesa, 37127 Verona, Italie (opposante), représentée par Ruffini Ponchiroli E Associati S.R.L., Via Caprera, 6, 37126 Verona, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Lingku E-Commerce Co., Ltd., Room 1103, 11th Floor, Hangwo International Building, Donghuan First Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang Slu, Av Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 08/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 700 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 14: Tous les produits.
Classe 18: Dépouilles; Peaux d’animaux; Fourrure; Cuir synthétique; porte- monnaie; Revêtements de meubles en cuir; Sacs d’écoliers; Sacs kangourou
[porte-bébés]; Fourreaux de parapluie; Parasols; Alpenstocks; Bâtons de randonnée pédestre.
Classe 20: Tous les produits.
Classe 24: Tous les produits.
Classe 25: Chandails; Peignoirs; Maillots; Layettes; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Bain (bonnets de -); Imperméables; Costumes de mascarade; Chaussures de football; Capuchons [vêtements]; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Bas; Jambières; Gants [habillement]; Foulards; Bretelles; Guimpes
[vêtements]; Bonnets de douche.
Classe 28: Tous les produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 275 061 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services contestés et non contestés, à savoir:
Classe 18 (contestée): Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Cannes- sièges; Poignées de cannes; Arçons de selles; Coussins de selles d’équitation; Couvertures de chevaux; Stores [harnachement].
Classe 25 (contestée): Antidérapants pour chaussures.
Elle peut également être appliquée pour tous les autres produits et services non contestés compris dans les classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 27 et 35.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 275 061 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18, 20, 24, 25 et 28. L’opposition
est fondée sur: L’enregistrement de la marque italienne no 1 669 768 (marque
figurative); L’enregistrement de la marque italienne no 1 546 150 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque italienne no 1 650 803 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque italienne no 1 636 095 (marque figurative); et la marque verbale non enregistrée «QUID» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques italiennes no 1 669 768, no 1 546 150 et no 1 650 803 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Elle no 1 669 768 ( marque antérieure no 1):
Classe 14: Joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Amulettes; Amulettes [bijouterie]; Articles de bijouterie en chaîne corde; Articles semi-précieux de bijouterie; Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Bijoux en étain; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Bagues [bijouterie]; Strass; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets d’identification [bijouterie]; Breloques en métaux communs [bijouterie] en métaux précieux ou en plaqué; Breloques en métaux semi-précieux; Broches décoratives [bijouterie-joaillerie]; Clips en argent [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Insignes de boutonnières en métaux précieux; Insignes en métaux précieux; Joaillerie
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précieuse; Médailles; Médaillons; Médaillons [bijouterie]; Médaillons en métaux non précieux;
Épingles de cravates; Épingles à chapeaux en bijouterie; Ornements personnels en métaux précieux; Ornements de bijouterie fantaisie; Ornements pour oreilles sous forme de bijoux; Ornements de mode sous forme de bijoux; Bijoux de chapeaux en métaux précieux;
Breloques pour la bijouterie; Épingles de parure; Boîtes à bijoux en bois; Coffrets à bijoux non en métaux précieux; Boîtes à bijoux non métalliques; Coffrets à bijoux; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Objets d’art en argent; Objets d’art en argent émaillé; Objets d’art en métaux précieux; Objets d’art en or émaillé; Porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux; Porte-clés en métaux précieux; Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Articles semi-finis en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Articles semi-finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux; Objets d’art en pierres précieuses; Pièces non monétaires; Porte- clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet].
Classe 18: Mallettes; Malles; Sacs à dos; Sacs; Sacs à main; Fourre-tout; Sacs banane; Portefeuilles; Porte-documents [maroquinerie]; Porte-monnaie; Porte-cartes [maroquinerie];
Étuis pour clés; Parapluies; Parasols.
Classe 20: Meubles et ameublement; Miroirs (verre argenté); Accessoires de salle de bains sous forme de meubles; Équipements intérieurs de armoire; Écrans, présentoirs et pancartes; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; Bâches anti-poussière pour la décoration; Housses pour meubles; Linge; Linge de bain; Tissus d’ameublement; Bannières; Drapeaux et bannières en matières textiles; Tissus éponge [articles textiles à la pièce]; Tissus muraux; Tentures murales; Décorations murales en matières textiles; Bordures (tentures murales en matières textiles); Tentures murales en matières textiles; Étiquettes en matières textiles; Étiquettes textiles à fixer sur du linge; Articles textiles de maison; Serviettes de plage; Serviettes de golf; Linges destinés au lavage du corps autres qu’à usage médical; Linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; Serviettes de bain; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Gants pour le visage; Toile; Foulard [tissu]; Literie et couvertures; Linge de cuisine et linge de table; Essuie-mains en matières textiles; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Serviettes éponge; Jetés de lit; Draps; Dessus-de-lit (couvre-lits); Jetés de lit; Édredons; Housses pour coussins; Chemins de table en matières textiles; Dessous de carafes en matières textiles; Dessous de verre en linge de table; Sets de table pour boissons; Gants de toilette; Linge de cuisine; Linge de table; Tapis de table; Linge de table non en papier; Serviettes de table en matières textiles; Sets de table en matières plastiques; Rideaux de douche.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Balles, à savoir articles de sport; Balles de sport gonflables; Ballons de sport; Ailerons de planches à voile; Cibles; Gants spécifiquement destinés à la pratique du sport; Harnais pour planches à voile; Housses de protection pour raquettes; Housses pour planches à voile; Mâts pour planches à voile; Planches à voile;
Palmes pour plongeurs; Planches à voile; Wakeboards; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Planches à voile; Planches à roulettes; Raquettes; Housses spécialement conçues pour planches de surf; Sacs pour clubs de golf; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Décorations festives et arbres de Noël artificiels; Décorations pour arbres de Noël; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Jouets, jeux et jouets; Balles pour aires de jeux; Cerfs-volants; Jeux; Appareils de jeux vidéo; Commandes pour consoles de jeu; Appareils électroniques récréatifs comprenant un écran à cristaux liquides; Jeux informatiques portatifs; Jeux vidéo
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électroniques portatifs; Joysticks pour jeux vidéo; Jeux d’adresse et jeux d’action; Puzzles en mosaïque.
Elle no 1 546 150 (marque antérieure no 2):
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Elle no 1 650 803 (marque antérieure no 3):
Classe 14: Agates; Bijoux d’ambre jaune; Perles d’ambroïne; Amulettes [bijouterie]; Ancres
[horlogerie]; Bagues [bijouterie]; Fils d’argent [bijouterie]; Décorations en argent; Argent filé; Argent brut ou battu; objets d’art en métaux précieux; Ivoire [bijouterie]; Barillets (orologeria); Balanciers [horlogerie]; Bracelets [bijouterie]; Bracelets pour montres; Pochettes en métaux précieux; Articles décoratifs pour chaussures en métaux précieux; Tête de clous (ornement)
[en métaux précieux]; Boîtiers de montre [parties de montres]; Chaînes [bijouterie]; Chaînes de montres; Porte-clés de fantaisie; Fermoirs pour la bijouterie; Breloques pour la bijouterie; Cloisonné (bijouterie); Coffrets à bijoux; Colliers [bijouterie]; Horloges de contrôle [horloges mères]; Fixe-cravates; Épingles de cravates; Chronographes [montres]; Chronoscopes;
Chronomètres à bouchon; Instruments de chronométrage; Chronoscopes; Étuis pour l’horlogerie; Diamants; Fixe-cravates; Figurines et statuettes en métaux précieux; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Argent filé; Fils d’argent [bijouterie]; Fils de métaux précieux (bijouterie); Jetons de cuivre; Boutons de manchettes; Bijoux en ivoire; Bijoux d’ambre jaune; Ornements en jais; Jet brut ou mi-ouvré; Joaillerie; Articles de bijouterie; Coffrets à bijoux; Cloisonné (bijouterie); Insignes en métaux précieux; Iridium; Aiguilles d’horloge; Alliages de métaux précieux; Lingots de métaux précieux; Mouvements d’horlogerie; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Alliages de métaux précieux; Métaux précieux; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Ressorts de montres; Pièces de monnaie; Olivine [pierre précieuse]; Boucles d’oreilles; Parures [bijouterie]; Ornements en jais; Articles de bijouterie pour chaussures; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Épingles pour parures d’ornement; Broches d’or [bijouterie-joaillerie]; Baguettes en or [bijouterie-joaillerie]; Or brut ou battu; coffrets destinés à l’horlogerie; mécanismes pour l’horlogerie; montres; Bracelets pour montres; Boîtes d’horloges; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Ressorts de montres; Verres de montres; Montres; Horloges à plancher; Horloges atomiques; Horloges à plancher; Montres- bracelets; Horloges électriques; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Osmium;
PALLADIUM; Perles [bijouterie]; Perles pour la confection de bijoux; Pierres semi-précieuses;
Pierres précieuses; Platine [métal]; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Cadrans [horlogerie]; Cadrans solaires; Rhodium; Cadratures; Ruthénium; Boîtes ou étuis en métaux précieux; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Écrins pour l’horlogerie; Quadrants solaires; Épingles [bijouterie]; Épingles de cravates; Épingles décoratives; Broches
[bijouterie]; Spinelles [pierres précieuses]; Statues en métaux précieux; Figurines en métaux précieux; Strass; Instruments de chronométrage; Réveille-matin; Verres de montres.
Classe 20: Anneaux de rideaux; Couchettes pour animaux d’intérieur; Armoires; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Porte-serviettes [meubles]; Chaises hautes pour enfants; Bambou; Caisses non métalliques; Bracelets d’identification non métalliques; Bustes pour tailleurs; Trotteurs pour enfants; Coffres non métalliques; Caisses en bois ou en matières plastiques; Caisses non métalliques; Coffres à jouets; Tiroirs [pièces de meubles]; Tréteaux [mobilier]; Mannes [paniers] pour le transport d’objets; Paniers, non métalliques; Mobiles [décoration]; Cadres; Berceaux; Coussins; Housses pour vêtements
[penderie]; Housses pour vêtements [rangement]; Décorations en matières plastiques pour aliments; Présentoirs; Tables à langer murales; Crochets de portemanteaux non métalliques;
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Cintres pour vêtements; Oreillers; Lits; Matelas; Tapis de change pour bébés; Étagères;
Meubles; Meubles gonflables; Meubles métalliques; Meubles de bureau; Meubles; Mobilier scolaire; Parcs pour bébés; Fauteuils; Porte-chapeaux; Supports pour livres [meubles]; Porte- parapluies; Porte-revues; Porte-serviettes (meubles); Matelas; Sacs de couchage pour le camping; Échelles en bois ou en matières plastiques; Sièges; Chaises longues; Chaises hautes pour enfants; Tabourets; Sofas; Miroirs (verre argenté); Tableaux d’affichage; Tapis pour parcs pour bébés; Rideaux de perles pour la décoration; Stores d’intérieur en matières textiles; Urnes funéraires; Plateaux non métalliques; Éventails à main; Verre argenté
[miroiterie].
Classe 24: Tissus d’ameublement; Sécheurs de verre; Serviettes de toilette en matières textiles; Essuie-mains en matières textiles; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge; Literie et couvertures; Linge de lit; Linge de table non en papier; Linge ouvré; Coiffes de chapeaux; Couvertures de lit; Couvertures de lit en papier; Plaids; Jetés de lit; Cotonnades; Coussins pour coussins; Taies d’oreillers; Feutre; Housses pour meubles; Housses pour coussins; Housses d’oreillers; Enveloppes de matelas; Gants de toilette; Draps; Doublures de sacs de couchage; Jetés de lit; Tricots [tissus]; Marabout [étoffe]; Couvertures de Matress;
Toile à matelas; Housses pour meubles; Revêtements de meubles en matières plastiques;
Revêtements de fours en matières textiles; Tissus pour meubles; Étoffes tissées pour meubles; Tentures murales en matières textiles; Édredons [couvre-pieds de duvet];
Revêtements de meubles en matières textiles; Doublures de sacs de couchage; Lingettes en matières textiles pour démaquiller; Vaisselle non en papier; Soie (tissus de -); Bannières en matières textiles ou en matières plastiques; Toile; Matières textiles; Linceuls; Nappes non en papier; Linge de table non en papier; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques;
Tissus à usage textile; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Tissus; Fearndevs; Serviettes de toilette en matières textiles; Gants de toilette; Sets de table non en papier; Serviettes de table en matières textiles; couvre-lits.
Classe 28: Filets à papillons; Supports pour arbres de Noël; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Arbres de Noël en matières synthétiques; Mâts pour planches à voile; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Balançoires; Hameçons; Jeux d’anneaux; Jouets pour animaux de compagnie; Appareils pour jeux; Appareils de jeux vidéo; Cerfs-volants; Dévidoirs pour cerfs-volants; Arcs pour le tir à l’arc; Matériel pour le tir à l’arc; Chambres à air pour ballons de jeu; Pistolets à air [jouets]; Armes d’escrime; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; Fixations de skis; Extenseurs [exerciseurs]; Machines pour exercices corporels; Outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; Piscines [articles de jeu]; Poupées;
Chambres de poupées; Maisons de poupées; Lits de poupées; Biberons de poupées;
Vêtements de poupées; Gants de base-ball; Clubs de golf; Cannes à majorer; Gants de batteurs [accessoires de jeux]; Cibles; Cibles électroniques; Bicyclettes fixes pour l’entraînement; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Billes pour jouer à des jeux; Quilles de billard; Craie pour queues de billard; Billes de billard; Procédés pour queues de billard; Bandes de billard; Queues de billard; Tables de billard; Tables de billard à prépaiement; Marqueurs de billard; Quilles [jeu]; Quilles de billard; Blocs de départ pour le sport; Blocs de construction [jouets]; Boules à jouer; Body boards; Bulles de savon [jouets];
Sacs de cricket; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Machinerie et appareils pour le jeu de quilles; Boyaux de raquettes; Gobelets pour jeux de dés; Leurres pour la chasse;
Kaléidoscopes; Chambres à air pour ballons de jeu; Chambres de poupées; Clochettes pour arbres de Noël; Porte-bougies pour arbres de Noël; Cannes à pêche; Chapeaux de cotillon en papier; Capsules fulminantes [jouets]; Amorces pour pistolets [jouets]; Capsules fulminantes [jouets]; Masques de déguisement; Cartes à jouer; Cartes de bingo; Maisons de poupées; Chevaux à bascule; Jetons pour jeux d’argent; Sangles pour planches de surf; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Sangles de natation; Commandes pour consoles de jeu; Papillotes de Noël; Cordes de raquettes; Confettis; Jeux de construction; Jouets fantaisie pour fêtes; Sacs de cricket; Racines pour la pêche; Appareils pour le culturisme;
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Dice; Jeux de dames; Damiers; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Ailes delta; Disques pour le sport; Disques volants [jouets]; Dominos; Chevaux à bascule; Amorces artificielles pour la pêche; Machines pour exercices corporels; Extenseurs [exerciseurs]; Filets à papillons; Fers à cheval pour jeux; Figurines
[jouets]; Lance-pierres [articles de sport]; Appareils d’exercice physique; Peaux de phoques
[revêtements de skis]; Fléchettes; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Objets de natation; Fiches de pêche; Craie pour queues de billard; Tables de billard à prépaiement; Jetons pour jeux; Appareils de culture physique; Jouets; Jouets pour animaux de compagnie; Hochets
[jouets]; Billes pour jouer à des jeux; Jetons pour jeux; Jeux; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Jeux de table; Cartes à jouer; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Boules à jouer; Cartes à jouer; Ballons (de jeu); Ballons (de jeu); Tables pour football de salon; Mah-jong; Pachinkos; Manèges forains; Boules à neige; Clubs de golf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Gants de golf; Arbres pour clubs de golf; Tickets à gratter pour jeux de loterie; Gants de jeu; Gants de base-ball; Gants de golf; Gants d’escrime; Gants de boxe; Bobsleighs; Crosses de hockey; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Harnais pour planches à voile; Harnais d’escalade; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Lignes de pêche; Lits de poupées; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines lance-balles; Machines de jeux vidéo électroniques; Poids pour l’exercice physique; Haltères courts; Marionnettes; Masques
[jouets]; Masques de déguisement; Masques de théâtre; Masques d’escrime; Arbres pour clubs de golf; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Crosses de hockey; Écrans de camouflage [articles de sport]; Mobiles [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Modèles réduits [jouets]; Trottinettes [jouets]; Moulins pour la pêche; Munitions pour pistolets à peinture
[accessoires de sport]; Nasses [casiers de pêche]; Neige artificielle pour arbres de Noël;
Palmes pour nageurs; Sangles de natation; Sangles de natation; Objets de natation; Gilets de natation; Jouets fantaisie pour jouer; Ours en peluche; Perches pour le saut de la perche; Billes de billard; Ballons (de jeu); Appareils de jet de balles de tennis; Ballons (de jeu);
Chambres à air pour ballons de jeu; Gilets de natation; Protège genoux (articles de sport); Protège coudes (articles de sport); Parapentes; Protège-tibias (articles de sport); Blocs de départ pour le sport; Bottines patins (combiné); Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne;
Patins à glace; Peaux de phoques [revêtements de skis]; Jouets rembourrés; Ours en peluche; Peluches; Attirail de pêche; Palets; Pigeons d’argile [cibles]; Roulette [roulette]; Piñatas; Palmes pour nageurs; Piscines [articles de jeu]; Amorces pour pistolets [jouets];
Pistolets [jouets]; Pistolets à peinture [articles de sport]; Pistolets à peinture [articles de sport]; Biberons de poupées; Appareils de prestiquer; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Gants de boxe; Punching-balls; Procédés pour queues de billard; Puzzles en mosaïque; Raquettes; Boyaux de raquettes; Cordes de raquettes; Chaussures de neige; Racloirs pour skis; Résine utilisée par les athlètes; Filets (articles de sport); Épuisettes pour la pêche; Leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Leurres pour la chasse; Leurres pour la chasse ou la pêche; Revêtements de skis; Dévidoirs pour cerfs-volants; Patins à roulettes en ligne; Roulette [roulette]; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Bulles de savon [jouets]; Jeux d’échecs; Échiquiers; Harnais d’escalade; Armes d’escrime; Gants d’escrime; Masques d’escrime; Écrans de camouflage [articles de sport]; Jouets fantaisie pour jouer; Skis; Fixations de skis; Racloirs pour skis; Revêtements de skis; Arêtes de skis; Kayaks de mer;
Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Skis nautiques; Fart; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Planches à roulettes; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Luges [articles de sport]; Machines à sous [machines de jeu]; Planches à neige; Jeux de société; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Arêtes de skis; Bandes de billard; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Queues de billard; Craie pour queues de billard;
Procédés pour queues de billard; Protège-tibias (articles de sport); Bottines patins (combiné); Bouchons [attirail de pêche]; Sangles pour planches de surf; Planches de surf; Planches à voile; Mâts pour planches à voile; Harnais pour planches à voile; Planches de surf; Sangles pour planches de surf; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Ballons de natation; Tables de billard; Tables de billard à prépaiement; Babyfoot; Tables pour football
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de salon; Tables pour le tennis de table; Masques de théâtre; Filets de tennis; Tables pour le tennis de table; Tirs au pigeon; Matériel pour le tir à l’arc; Toboggan [jeu]; Trampettes; Tremplins [articles de sport]; Trictracs; Toupies [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Vêtements de poupées; Volants à navette.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Platine [métal]; Coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins à bijoux; Agates; Amulettes [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; ornements en jais; Joaillerie; Médailles; Pierres précieuses; Anneaux [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Strass; Horloges; Montres-bracelets; Horloges électriques; Chronomètres à bouchon.
Classe 18: Dépouilles; Peaux d’animaux; Fourrure; Cuir synthétique; porte-monnaie; Revêtements de meubles en cuir; Sacs d’écoliers; Sacs kangourou [porte-bébés]; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Fourreaux de parapluie; Parasols; Alpenstocks; Cannes-sièges; Poignées de cannes; Bâtons de randonnée; Arçons de selles; Coussins de selles d’équitation; Couvertures de chevaux; Stores [harnachement].
Classe 20: Meubles de bureau; Berceaux; Coffres à jouets; Échelles en bois ou en matières plastiques; Miroirs [glaces]; Ventilateurs à usage personnel, non électriques; Rideaux de perles pour la décoration; Tableaux d’affichage; Décorations en matières plastiques pour aliments; Couchettes pour animaux d’intérieur; Bracelets d’identification non métalliques; Urnes funéraires; Crochets de portemanteaux non métalliques; Oreillers; Cale-têtes pour bébés; Anneaux de rideaux; Matelas; Meubles; Meubles gonflables; Cadres.
Classe 24: Tissus; Cotonnades; Tissus en fibres métalliques; Tentures murales en matières textiles; Feutre; Serviettes de toilette en matières textiles; gants de toilette; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Textiles de maison; sacs de couchage; Nappes non en papier; Marabout [étoffe]; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; Linceuls; Couvertures pour pique-niques; tissus à langer pour bébés; Meubles (tissu pour -); Laine (tissus de -); Couvertures pour bébés; couvertures pour animaux d’intérieur.
Classe 25: Chandails; Peignoirs; Maillots; Layettes; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Bain (bonnets de -); Imperméables; Costumes de mascarade; Chaussures de football; Antidérapants pour chaussures; Capuchons [vêtements]; Bandeaux pour la tête [habillement]; Bas; Jambières; Gants [habillement]; Foulards; Bretelles; Guimpes [vêtements]; Bonnets de douche.
Classe 28: Jeux; Jouets; jouets pour animaux de compagnie; Jeux d’échecs chinois; Cartes à jouer; Ballons (de jeu); Raquettes; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Matériel pour le tir à l’arc; Haltères; Skis; Piscines [articles de jeu]; Protège genoux (articles de sport); Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Gants de jeu; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Cannes à pêche; Attirail de pêche; Cannes à twirling.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 14
Joaillerie; Lesmédailles figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), à savoir les listes de la marque contestée et de la marque antérieure no 1.
La platine contestée [métal]; Agates; Les pierres précieuses sont soit contenues à l’identique (y compris les synonymes), soit elles se chevauchent avec la vaste catégorie des pierres précieuses, perles et métaux précieux de l’opposante, ainsi que leurs imitations de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les pochettes [coffrets] contestées; rouleaux de bijouterie-joaillerie sont identiques aux coffres à bijoux de la marque antérieure no 1 de l’opposante; de même, les boîtes de présentation pour bijoux contestées sont identiques aux boîtes Jewelry non métalliques de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les «Amulettes» contestés [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Colliers
[bijouterie]; Anneaux [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Les bijoux en pâte sont inclus dans la vaste catégorie de bijoux de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ornements en jais contestés sont inclus dans la catégorie générale des ornements de l’opposante fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les montres-bracelets contestés; Horloges électriques; Les chronomètres figurent à l’identique dans les deux listes de produits, à savoir la marque contestée et la marque antérieure no 3.
Les cadenas contestés sont inclus dans la vaste catégorie des instruments en temps de la marque antérieure no 3 de l’ opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs scolaires contestés; les sacs àmain sont inclus dans la catégorie générale des sacs de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les Parasols contestés sont identiques aux Parasols de la marque antérieure no 1 de l’opposante.
Les couvertures de parapluies contestées sont similaires aux parapluies de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les porte-bébés de Pouch contestés présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de la marque antérieure no 2 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés Alpenactions; Les bâtonnets de randonnée sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de la marque antérieure no 1 de l’opposante. En effet, les sacs à dos peuvent couvrir des sacs à dos de randonnée, qui auraient le même public que les
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alpenstocks contestés, les bâtonnets de randonnée. En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les pellicules contestées; Peaux d’animaux; Fourrure; Le cuir synthétique est similaire aux tissus à usage textile de l’opposante; Tissus d’ameublement de la marque antérieure no 3. Les peaux d’animaux (qui comprennent la peau d’animaux traitée, c’est-à-dire le cuir), d’une part, et les tissus d’autre part, sont des matières premières (brutes ou mi-ouvrées) utilisées dans l’industrie de la mode, de l’ameublement et de l’ameublement, également pour des projets de bricolage tels que des travaux de couture, d’artisanat, etc. Ces ensembles de produits ont la même destination et peuvent être concurrents. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
Les revêtements de meubles en cuir contestés sont à tout le moins similaires aux revêtements de meubles de l' opposante compris dans la classe 24 de la marque antérieure 3. Ces produits ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils peuvent au moins coïncider par leur public pertinent, leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Les anneaux de parapluies contestés; Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Poignées de cannes; Arçons de selles; Coussins de selles d’équitation; Couvertures de chevaux; Les œillets [harnachement] ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18, 20, 24, 25 et 28 de toutes les marques antérieures 1, 2 et 3 examinées. Les produits contestés sont différents pour les parapluies et cannes, la sellerie et d’autres produits connexes. Bien que les produits de l’opposante comprennent des parapluies, il s’agit de produits finis destinés au consommateur final, tandis que les bagues et bagues de parapluies contestés sont des pièces/composants non finis destinés aux fabricants de parapluies. Les produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18, 20, 24, 25 et 28 ne présentent aucun point commun pertinent avec les produits contestés mentionnés; ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. En outre, ils diffèrent normalement au niveau des canaux commerciaux et du public pertinent et sont généralement fabriqués par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles contestés sont couverts à l’identique par les marques antérieures 1 et 3.
Les meubles de bureau contestés; Berceaux; Les meubles gonflables sont inclus dans la catégorie générale des meubles des marques antérieures 1 et 3 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les mires [verres] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les mires (verre argenté) de l’opposante de la marque antérieure no 1. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les Fans à usage personnel, non électriques, sont identiques aux ventilateurs plats de l’opposante désignés par la marque antérieure no 3, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Les Ladessiques en bois ou en matières plastiques contestés; Tableaux d’affichage; Coffres à jouets; Rideaux de perles pour la décoration; Décorations en matières plastiques pour aliments; Couchettes pour animaux d’intérieur; Bracelets d’identification non métalliques; Urnes funéraires; Crochets de portemanteaux non métalliques; Anneaux de rideaux; Oreillers; Matelas; Les cadres sont désignés à l’ identique par la marque antérieure no 3.
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Les oreillers de positionnement de la tête pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des pilares de la marque antérieure no 3 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tentures murales en matières textiles contestées; Le linge de bain, à l’exception de l’habillement, est couvert à l’identique par la marque antérieure no 1. Les marabines contestées [étoffe]; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; Les drapeaux sont désignés à l’identique par la marque antérieure no 3.
La marque contestée Fabric; Cotonnades; Tissus en fibres métalliques; Feutre; Meubles (tissu pour -); Les textiles ménagers sont identiques aux tissus d’ameublement de l’opposante; Les tissus à usage textile de la marque antérieure no 3, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les serviettes de toilette en matières textiles contestées sont incluses dans la catégorie plus large des serviettes en matières textiles de l' opposante de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les gants de bain contestés sont synonymes ou, à tout le moins, inclus dans la catégorie plus large des gants de toilette de la marque antérieure no 3 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Tissus de laine; les tissus à langer pour bébés sont identiques aux tissus de l’ opposante couverts par les marques antérieures 1 et 3, étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les sacs de couchage contestés; Couvertures pour pique-niques; Couvertures pour bébés; les couvertures pour animaux d’ intérieur sont identiques à au moins une des jetées de lit de l’opposante; Literie et couvertures; Les liners de la marque antérieure no 1, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit coïncident en partie avec ceux-ci.
Les lingettes de l’opposante, non en papier, sont identiques au linge de table de la marque antérieure no 1 de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés sont contenus à l’ identique dans la marque antérieure no 2.
Les bonbons contestés; Peignoirs; Maillots; Layettes; Vêtements de gymnastique; Imperméables; Costumes de mascarade; Capuchons [vêtements]; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Bas; Jambières; Gants [habillement]; Foulards; Bretelles; Les serres sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de la marque antérieure no 2 de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets de bain contestés; Les bonnets de douche sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de football contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante de la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
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Les antidérapants pour chaussures contestés ne sont similaires à aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18, 20, 24, 25 et 28 de toutes les marques antérieures 1, 2 et 3 examinées. Les produits contestés sont des dispositifs spécifiques tels que des accessoires de traction pour chaussures, qui sont des produits infinis destinés aux producteurs et non aux consommateurs finaux. Les produits de l’opposante compris dans les classes 14, 18, 20, 24, 25 et 28 ne présentent aucun point commun pertinent avec les produits contestés mentionnés; ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. En outre, ils diffèrent normalement au niveau des canaux commerciaux et du public pertinent et sont généralement fabriqués par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés; Jouets; Raquettes; les ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries, sont contenus à l’identique dans la marque antérieure no 1. Les piscines [articles de jeu] contestées; Cannes à pêche; Attirail de pêche; sont contenus à l’identique dans la marque antérieure no 3.
Les jouets pour animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie générale des jouets de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux d’échecs chinois contestés; Les cartes à jouer sont incluses dans la catégorie générale des jeux de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les ballons de jeu contestés; Appareils pour le culturisme; Extenseurs [exerciseurs]; Matériel pour le tir à l’arc; Haltères; Skis; Protège genoux (articles de sport); Ceintures d’haltérophilie
[articles de sport]; Gants de jeu; Les «Twirling batons» sont inclus dans la catégorie générale des articles et équipements de sport de la marque antérieure no 1 de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent tant au grand public qu’aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de produits tels que des pierres précieuses et semi-précieuses compris dans la classe 14. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
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marques antérieures 1, 2
marque antérieure 3
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Toutes les marques sont figuratives. Les marques antérieures 1 et 2 se composent de l’élément verbal «Quid», écrit en lettres majuscules légèrement stylisées sous lequel figure le dessin stylisé d’un clothes-peg. La marque antérieure 3 consiste en un dessin d’un clothes- peg et des éléments verbaux «progetto Quid», écrits en lettres minuscules légèrement stylisées, à l’exception du «Q» majuscule.
Quant au signe contesté, il contient quatre lettres majuscules légèrement stylisées. En fonction de la perception de la troisième lettre, celle-ci peut être perçue comme l’élément verbal «QUID» ou «QULD». Bien que le registre précise que le signe contesté contient l’élément verbal «QULD», il est rappelé que les traductionsou descriptions figurant dans les registres des marques sont à des fins administratives [14/04/2020, R 1033/2019-2, O1 (marque fig.)/O2 (fig.) et al., § 41]. L’élément important est l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent et, par conséquent, le fait qu’ils soient ou non similaires dans l’esprit du public pertinent. Selon une jurisprudence constante, la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (10/03/2016, T-53/15, Curodont, EU:T:2016:136, § 32). Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que la représentation graphique des lettres majuscules «I» et «L» et leurs équivalents minuscules «i» et «l» sont assez similaires et souvent confondus, y compris lorsqu’ils sont représentés dans des polices de caractères stylisées, il est considéré que la troisième lettre du signe contesté peut être perçue comme un «I» ou un «L». La perception d’un «I», au lieu d’un «L», devient d’autant plus possible que le mot «quid» a une signification en italien et que les consommateurs, confrontés au signe contesté, sont bien plus susceptibles de rechercher un
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mot qui suggère une signification concrète, ou qui ressemblent à un mot qu’ils savent déjà, plutôt que de tenter de déterminer s’il peut également s’agir d’un «L», ce qui donnerait lieu à un mot étrange, inconnu et dépourvu de signification «quld». Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, une partie importante du public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme «REN».
Si une partie significative du public pertinent pour les produits ou services en question peut être désorientée quant à l’origine des produits, cet élément sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou des services concernés sont susceptibles d’être désorientés. Selon la jurisprudence, il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent pour accueillir une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque (24/06/2014-, 330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 58 et jurisprudence citée).
En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen avec différents scénarios et constatations, concepts, prononciations et conclusions, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public italien qui percevra le signe contesté comme contenant la troisième lettre «I».
Comme indiqué ci-dessus, le mot «quid» contenu dans tous les signes a une signification en italien; il dérive du latin et signifie «quelque chose, en particulier utilisé pour indiquer quelque chose incertain ou pas facilement identifiable, quelque chose se trouvant entre» (voir définition à l’adresse www.treccani.it/vocabolario/ricerca/quid/). Étant donné que cet élément ne possède aucune signification descriptive, non distinctive ou faible par rapport aux produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal. L’élément verbal «progetto» contenu dans la marque antérieure 3 signifie «projet» en italien. Ce mot n’ a pas de signification directement descriptive, non distinctive ou faible par rapport aux produits pertinents et son caractère distinctif intrinsèque est normal. Néanmoins, compte tenu de la représentation graphique particulière de la combinaison «progetto Quid»dans la marque antérieure 3 (dans laquelle seul «Q» apparaît en majuscule), des significations sous-jacentes et de la structure grammaticale, il est probable que «progetto» soit perçu comme subordonné sur le plan conceptuel au mot «Quid» qui suit.
En ce quiconcerne l’image d’ un clothes-peg dans toutes les marques antérieures, étant donné qu’elle n’a pas de signification directe descriptive ou autrement faible en ce qui concerne les produits, son caractère distinctif est normal. Il convient toutefois de tenir compte du faitque lessignes en conflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En ce qui concerne les polices de caractères des signes, bien que légèrement stylisées, elles ne sont pas non plus inhabituelles ou frappantes et n’ajoutent aucun caractère distinctif particulier.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «QUID», qui est intrinsèquement distinctive et représente le seul élément verbal des marques antérieures 1, 2 et du signe contesté, et constitue le deuxième élément verbal de la marque antérieure no 3. Les marques antérieures 1 et 2 diffèrent du signe contesté au niveau du clothes-peg et des
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polices de caractères. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif aurait moins d’impact que l’élément verbal, et les polices de caractères n’ajoutent aucun caractère distinctif particulier. Earlier 3 diffère par le mot supplémentaire «progetto», qui, bien que distinctif, est grammaticalement dépendant et quelque peu subordonné au mot «Quid» qui suit.
Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences, des facteurs pertinents et de leur poids respectif dans les signes, il est considéré que les marques antérieures 1, 2 et le signe contesté présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et que la marque antérieure 3 est similaire au signe contesté à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les marques antérieures 1 et 2 et le signe contesté coïncident dans leur intégralité et sont donc identiques sur le plan phonétique.
En ce qui concerne la marque antérieure no 3, la prononciation des signes coïncide par le «quid» commun, mais diffère par le mot supplémentaire «progetto». Bien qu’il soit distinctif et placé au début où les consommateurs accordent normalement plus d’attention, en l’espèce, il est tenu compte du fait que cet élément différent est quelque peu subordonné, soulignant ainsi le mot «Quid» qui suit. Par conséquent, il est considéré que ces marques présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Par conséquent, étant donné que tous les signes contiennent le même concept distinctif de «REN», ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La majorité des produits contestés sont identiques et une petite partie des produits contestés compris dans la classe 18 est similaire à différents degrés (à tout le moins moyen, normal ou faible) aux produits de l’opposante. Une autre partie des produits contestés est différente des produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes antérieurs 1 et 2 et le signe contesté sont identiques sur le plan phonétique, similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne et présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la marque antérieure no 3 et le signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, similaires
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à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
En l’espèce, les similitudes entre les signes résultent de l’élément commun «quid», qui constitue un élément distinctif dans tous les signes et est le seul élément verbal du signe contesté. S’il est certes vrai que les signes diffèrent sous certains aspects, les différencesconcernant les poissons n’ont pas une importance décisive. Il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). En l’espèce, l’élément verbal commundes signes est une coïncidence «pertinente» du point de vue du consommateur — cet élément est intrinsèquement distinctif dans tous les signes — il est le seul élément verbal du signe contesté et occupe une position distinctive autonome dans toutes les marques antérieures.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’opposition conclut que le degré de similitude entre les signes est suffisant pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Bien que certains des produits ne soient similaires qu’à un faible degré, l’opposition est également accueillie pour eux en raison du principe d’interdépendance et du degré de similitude entre les marques respectives.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie importante du grand public italien et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques italiennes 1, 2 et 3 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des
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produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et ces droits antérieurs et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque italienne no 1 636 095 (marque figurative) pour les produits suivants compris dans les classes 18 et 25:
Classe 18: Mallettes; Malles; Sacs à dos; Sacs; Sacs à main; Fourre-tout; Sacs banane; Portefeuilles; Porte-documents; Porte-monnaie; Porte-cartes [maroquinerie]; Étuis pour clés; Parapluies; Ombres de soleil.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Cette marque antérieure couvre la même gamme de produits ou une gamme de produits plus restreinte que ceux comparés ci-dessus. Par conséquent, les produits couverts par ce droit antérieur sont clairement différents des autres produits contestés pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur la base de la marque verbale non enregistrée «QUID» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Italie pour des vêtements compris dans la classe 25.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
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Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/07/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée, à savoir la marque italienne non enregistrée «QUID», était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Italie avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits pertinents, à savoir des vêtements compris dans la classe 25.
Le 30/06/2021, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage de sa marque non enregistrée dans la vie des affaires (annexes 5 à 18). Toutefois, à ce stade et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites. L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale de la marque italienne antérieure non enregistrée avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’examen en partant du principe que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Italie pour tous les produits avant la date de dépôt de la marque contestée.
Le droit en vertu du droit applicable
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En l’espèce, l’opposante a invoqué le Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, no 30 Codice della Propriété industrielle ( décret législatif du 10 février 2005, no 30 — Code de la propriété industrielle), en particulier les articles 2 (4), 12 (1) (a) et 25 (1) (a). Selon ces éléments, et en particulier, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), [traduction fournie par l’opposante]
(1) Les signes sont refusés à l’enregistrement en tant que marque si, à compter de la date de dépôt de la demande, l’un des éléments suivants s’applique: a) ils sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou signe distinctif de produits ou services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également
Décision sur l’opposition no B 3 136 700 Page sur 18 19
consister en un risque d’association entre les deux signes. Une marque est également considérée comme notoirement connue conformément à l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi no 424 du 28 avril 1976, si elle est notoirement connue du public pertinent, y compris en raison d’une renommée acquise dans le pays grâce à la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas une renommée, ou une renommée purement locale, n’entraîne pas l’absence de nouveauté, mais un utilisateur précédent peut continuer à utiliser la marque, également à des fins publicitaires, dans les limites de la diffusion locale, malgré l’enregistrement de la marque marque elle-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cessionnaire ne fait pas obstacle à l’enregistrement.
Par conséquent, conformément aux dispositions respectives, la marque italienne non enregistrée invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est protégée contre des marques plus récentes s’il existe un risque de confusion: identité ou similitude entre les signes, identité ou similitude des produits ou services.
Risque de confusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Comparaison des produits
L’opposition est dirigée contre les autres produits contestés suivants:
Classe 18: Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Cannes-sièges; Poignées de cannes; Arçons de selles; Coussins de selles d’équitation; Couvertures de chevaux; Stores
[harnachement].
Classe 25: Antidérapants pour chaussures.
La marque non enregistrée de l’opposante désigne des vêtements compris dans la classe 25.
Ces produits ont déjà été comparés ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions.
Commeindiqué ci-dessus, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée. Parconséquent, étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à
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l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Liliya Yordanova Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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