EUIPO
28 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2023, n° R0942/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0942/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 28 août 2023
Dans l’affaire R 942/2023-1
SUPERSTITCH PARIS
13, rue Racine 75006 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par CABINET @MARK, 16 rue Milton, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 651 951
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et M. Bra
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 février 2022, SUPERSTITCH PARIS (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 25 : Vêtements; chaussures, chapellerie; pantalons; jeans; salopettes; combinaisons; pulls; gilets; cardigans; joggings; robes; jupes; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; blousons; manteaux; imperméables; vêtements en cuir; ceintures
(habillement); bretelles; gants (habillement); foulards; écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; bonnets; casquettes.
Classe 37 : Services de couture [retouches]; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien de vêtements; réparation de vêtements; repassage du linge.
2 Le 16 mars 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE pour les motifs suivants.
− Le consommateur pertinent de langue anglaise de l’Union européenne comprendra la marque en question comme indiquant des produits et services qui correspondent à de la couture de qualité supérieure.
− La signification des termes « Super » et « Stitch » est étayée par les références suivantes : https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/super/616173 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/stitch/615018.
− Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation et d´embellissement, ces éléments sont banals et ne sont pas de nature à distraire l´attention du consommateur du message purement descriptif des éléments verbaux qui le compose.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
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4 Par décision rendue le 9 mars 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 25 : Vêtements; chaussures, chapellerie; pantalons; jeans; salopettes; combinaisons; pulls; gilets; cardigans; joggings; robes; jupes; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; blousons; manteaux; imperméables; vêtements en cuir; ceintures
(habillement); bretelles; gants (habillement); foulards; écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; bonnets; casquettes.
Classe 37 : Services de couture [retouches]; rénovation de vêtements; entretien de vêtements; réparation de vêtements.
La demande a été accueillie pour les services restants, à savoir :
Classe 37 : Nettoyage de vêtements; repassage du linge.
5 L’examinateur invoque les motifs suivants.
− La marque demandée étant composée de termes anglais, le public de référence pertinent pour l´appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de langue anglaise de l’Union européenne (Irlande, Malte ainsi que ceux dans lesquels la maitrise de la langue anglaise est notoire, à savoir, la Suède, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas).
− Les produits revendiqués étant des produits de consommation courante, l’attention du public de référence sera celui d´un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
− L’arrêt « Plastikflaschenform » (25/10/2007, C-238/06, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635), concerne une marque communautaire tridimensionnelle.
L’argument avancé par la demanderesse est donc hors sujet dans le cadre de la présente procédure qui concerne une marque figurative.
− Le terme « SuperStitch » décrit de manière directe et sans équivoque une caractéristique des produits en cause. Le fait que la marque ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause est hors propos.
− Le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement à l’envers sur une ou deux lignes ou plus ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif. D’aucune façon ceci est le cas pour le signe objet du litige.
− Concernant le caractère enregistrable de la marque « BABY DRY », c’est la juxtaposition inhabituelle des mots qui compose la marque qui a été décisive pour que la Cour de Justice arrive à une telle conclusion. En ce qui concerne la marque en rubrique « SuperStitch », il n’est pas question de juxtaposition inhabituelle, la
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marque demandée n´étant pas « stitch super ». De plus, la marque en question peut servir dans le commerce pour indiquer de manière directe et sans équivoque une caractéristique des produits et services en cause.
− La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
EU:T:2002:245, § 35). En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrements national qui provient d´un État membre non anglophone, telle la France (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 40).
− Ni la police des éléments verbaux ni leur arrangement au sein de la marque ne sont de nature à distraire l’attention des consommateurs du message exclusivement descriptif de la marque dont la protection est demandée.
− L’Office prend note de la revendication de la demanderesse concernant le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui est subsidiaire.
Moyens du recours
6 Le 4 mai 2023, la demanderesse (ci-après « demanderesse au recours ») a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 7 juillet 2023.
7 La demanderesse au recours (« la demanderesse ») a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
− Le terme « Stitch » peut notamment se traduire en français par « point de suture » ce qui ne renvoie aucunement aux produits ou services désignés. Au sein de la marque demandée, les deux termes « Super » et « Stitch » sont bien séparés et représentés sur deux lignes distinctes. Ils ne sont pas non plus alignés, ce qui renforce la volonté de ne pas les lier irrémédiablement et de ne pas employer le terme « Super » en tant que préfixe mais bien en tant que mot propre. Dès lors, il ne fait pas référence à la qualité des produits et services désignés mais est employé plutôt dans un sens familier.
− La marque n’est nullement descriptive des produits et services désignés ou de leurs caractéristiques, et n’est pas utilisée dans le langage courant ou professionnel pour designer lesdits produits et services.
− La marque en cause ne constitue pas une expression connue pour désigner les produits et services visés ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles. Celle-
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ci ne désigne ni objectivement ni spécifiquement l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des produits et services désignés.
− La combinaison des termes « Super » et « Stitch » est particulièrement originale dans la mesure où l’expression « SuperStitch » peut avoir un sens différent d’une personne à l’autre et signifier par exemple un point esthétiquement discret, un point solide ou encore un point nécessitant une technicité particulière En aucun cas, la marque décrit de manière directe et sans équivoque une caractéristique des produits et services désignés.
− Pour le public pertinent anglophone, le terme « Stitch » ne désigne pas directement les produits ou services désignés de sorte que le lien à faire entre la marque et les produits et services nécessite plusieurs étapes intellectuelles. Or, si le lien entre le terme « Stitch » et les produits et services ne peut être établi qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes, il n’est ni direct ni concret.
− Le terme « SuperStitch » est employé dans un sens fantaisiste attractif pour le consommateur et non pour indiquer à celui-ci les qualités des produits et services désignés. Les marques qui ne font que suggérer ou évoquer des caractéristiques des produits et services ne sont pas considérées descriptives.
− L’Office a ainsi accepté l’enregistrement des marques de l’Union européenne suivantes, composées des termes « SUPER » ou « STITCH », seuls ou associés à des termes faiblement distinctifs telles que :
• STITCH n° 15 735 236 en classe 25 ;
o STITCH’S n° 17 941 499 en classe 25 ;
o STITCH n° 17 963 012 en classes 18, 25 et 28 ;
o Stitchexpert n° 1 856 889 en classe 7 ;
o Stitchmaster n° 1 027 713 en classe 7 ;
o FUTURE STITCH n° 1 394 742 en classe 25 ;
o ECOSTITCH n° 1 607 569 en classes 7 et 9 ;
o PROJECT STITCH n° 5 652 052 en classe 25 ;
o SUPERSTITCH n° 7 142 243 en classe 10 ;
o SILVER STITCH n° 7 322 308 en classes 18 et 25 ;
o LITTLE STITCHES n° 11 553 625 en classes 24, 25 et 28 ;
o CALIFORNIAN STITCH n° 13 205 083 en classes 14, 18 et 25 ;
o Dry Stitch n° 14 939 029 en classes 10 et 25 ;
o TRIPLE STITCH n° 18 339 584 en classes 18, 25 et 35 ;
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o n° 17 967 539 en classes 18 et 25 ;
o ProStitch n° 15 585 491 en classe 10 ;
o SUPERDRY n° 899 643 en classes 18 et 25 ;
o Superfit n° 1 285 012 en classes 18, 24 et 25 ;
o SUPERPRIX n° 2 503 639 en classes 16, 25, 28 et 41.
− Plus récemment l’EUIPO n’a pas émis d’objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne « WORKSTITCH » n° 1 714 875 visant pourtant des produits en classe 25 et des services en classe 37 en lien avec les vêtements
(Pièce n° 3).
− Par ailleurs, la marque en cause a été enregistrée sans difficulté par l’IΝΡΙ sous le N° 184 505 475 (Pièce n° 4). L’acceptation de l’enregistrement par l’ΙΝΡΙ démontre bien que le signe a un caractère distinctif indiscutable.
− La marque contestée présente des caractéristiques visuelles distinctives. Les termes « SuperStitch » sont écrits en caractères italiques, disposés sur deux lignes et décalés, le terme « Stitch » étant placé en dessous et au milieu de l’élément verbal
« Super », caractérisé par une police avec des angles plutôt arrondies qui donnent un aspect souple et fluide ; cette particularité s’identifie particulièrement sur la lettre
« e » au sein du terme « Super ».
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
9 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
10 La demanderesse au recours (« la demanderesse ») a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Néanmoins, la Chambre observe que l’examinateur n’a rejeté le signe contesté que partiellement, à savoir pour les produits et services suivants :
Classe 25 : Vêtements; chaussures, chapellerie; pantalons; jeans; salopettes; combinaisons; pulls; gilets; cardigans; joggings; robes; jupes; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; blousons; manteaux; imperméables; vêtements en cuir; ceintures
(habillement); bretelles; gants (habillement); foulards; écharpes; cravates; bonneterie; chaussettes; bonnets; casquettes.
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Classe 37 : Services de couture [retouches]; rénovation de vêtements; entretien de vêtements; réparation de vêtements.
11 La demanderesse au recours (« la demanderesse ») n’ayant pas été lésée ou défavorisée par une partie de la décision attaquée, le recours est limité aux produits et services énumérés au paragraphe précédent (article 67, première phrase, du RMUE). La partie de la décision attaquée par laquelle certains services contestés ont été autorisés à procéder à la publication est devenue définitive.
12 La Chambre appréciera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté le signe contesté en ce qui concerne les produits et services visés au paragraphe 10 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999 C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature
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même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
18 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Public et territoire pertinents
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003,
T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
20 En l’espèce, les produits compris dans la classe 25 et les services de réparation dans la classe 37 s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (voir, s’agissant des produits compris dans la classe 25, 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23 et la jurisprudence citée), ce que la demanderesse au recours (« la demanderesse ») ne conteste pas.
21 L’élément verbal du signe en cause est composé de mots anglais, ce que la demanderesse au recours (« la demanderesse ») ne conteste pas.
22 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
23 L’expression verbale du signe contesté est composée des éléments « Super » et « Stitch », indiquant des produits et services qui correspondent à de la couture de qualité supérieure.
24 En ce qui concerne le terme « Super », la jurisprudence a déjà constaté qu’il renvoie à l’idée d’un niveau élevé ou d’une qualité élevée (09/12/2009, T-486/08, SUPERSKIN, EU:T:2009:487, § 33).
25 S’agissant de l’élément « Stitch », il sera compris par le public pertinent de langue anglaise comme un « point de couture », voir la première signification de ce terme dans la référence indiquée par l’examinateur (https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/stitch/615018).
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Lien avec les produits et services en cause
26 Les produits et services en cause, compris dans les classes 25 et 37, concernent les vêtements et leur entretien et réparation. Le public pertinent percevra « SuperStitch » comme une caractéristique des produits et services, dans le sens qu’ils se rapportent à des points de couture, et plus généralement à la couture, de qualité supérieure.
27 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble n’échappera pas au public pertinent, qui la comprendra immédiatement et sans un effort mental particulier comme la description de certaines caractéristiques des produits et services, à savoir la technique avec laquelle ils sont réalisés.
28 Tout d’abord, la demanderesse au recours (« la demanderesse ») fait valoir que d’autres significations de « Stitch » existent, tels que « point de suture », qui ne renvoient pas aux produits et services en cause.
29 À cet égard, il convient de noter que la protection doit être refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 31). En outre, lorsque plusieurs significations sont possibles, il convient également de prendre en considération celle qui
a le plus de sens et qui est donc la plus logique par rapport aux biens et services en question. C’est donc la signification de ce terme comme « point de couture », qui renvoie aux produits et services en cause, qu’est prise en considération par la Chambre.
30 Il convient, en outre, de noter que la demanderesse au recours (« la demanderesse ») n’a présenté aucun argument ni élément de preuve permettant de conclure que le public anglophone pertinent ne comprendrait pas le signe dans le sens mentionné par l’examinateur.
31 Ensuite, la demanderesse au recours (« la demanderesse ») considère que l’élément
« Super » est utilisé en tant que mot propre dans un sen familier et non comme préfixe, en raison du fait que les deux termes « Super » et « Stitch » sont bien séparés et représentés sur deux lignes distinctes.
32 La Chambre considère que la combinaison des mots « Super » et « Stitch », qui sont chacun descriptif de caractéristiques des produits et services en cause, est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler ces deux mots sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif. La combinaison suit les règles de grammaire anglaise et sera comprise sans effort par le public. Or, il n’y a pas de variation inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Le fait que les deux termes « Super » et « Stitch » sont séparés et représentés sur deux lignes distinctes ne suffit pas à apporter un minimum de caractère distinctif.
33 En outre, la demanderesse au recours (« la demanderesse ») soutient que le signe est employé dans un sens fantaisiste attractif pour le consommateur, car il ne fait que suggérer ou évoquer des caractéristiques des produits et services désignés.
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34 Or, il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits et services pour lesquels la marque est demandée, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits et services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Dès lors qu’il a été démontré que l’expression est descriptive des produits et services, ladite expression relève du domaine de la description et ne saurait relever du domaine de l’évocation (12/04/2011, T−28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
35 La Chambre constate qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les produits et services en cause afin d’établir le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
36 À cet égard, il convient de constater que les points de couture sont des techniques utilisées dans la création et la fabrication de vêtements. Ils sont réalisés à l’aide d’une machine à coudre ou à la main pour assembler différents morceaux de tissu et créer des vêtements ou d’autres articles textiles. La relation entre les points de couture et les vêtements est donc étroitement liée à la manière dont les vêtements sont confectionnés et réparés, vu que les points de couture sont également utilisés pour réparer les vêtements en cas de déchirure, d’usure ou d’autres types de dommages.
37 Le fait que l’expression « SuperStitch » pourrait avoir plusieurs significations tels que « un point esthétiquement discret », « un point solide » ou encore « un point nécessitant une technicité particulière » ne remet pas en question le lien direct et concret entre la marque et les produits et services en cause. La Chambre fait valoir que l’expression
« SuperStitch » sera toujours comprise par le public pertinent, en relation avec les produits et services en cause, comme une référence à des points (de couture) de qualité supérieure.
38 Encore, les arguments de la demanderesse au recours (« la demanderesse ») selon lesquels la marque n’est pas utilisée dans le langage courant ou professionnel pour designer lesdits produits et services et ne constitue néanmoins une expression connue pour désigner les caractéristiques essentielles des produits et services en cause, doivent être rejetés.
39 La Chambre rappelle que pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. L’intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives pour les produits et services qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du public commercial concerné ou du consommateur final. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible d’établir qu’un tel terme est déjà utilisé ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu par le public ciblé comme une description de l’une de ces caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19-20).
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40 Enfin, la police arrondie des lettres, ainsi que leur disposition et position, n’excluent pas non plus le caractère purement descriptif du signe dans son ensemble.
41 Selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services concernés (15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30;
06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018,
T220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29). Une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive, pour autant que ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017,
T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29).
42 En l’espèce, le fait que les termes « Super » et « Stitch » sont disposés sur deux lignes décalés (le terme « Stitch » étant placé en dessous et au milieu de l’élément verbal
« Super ») et utilisent une police spécifique avec des lettres plutôt arrondies et donnant un aspect souple et fluide, ne remet pas en cause la signification purement descriptive transmise par les éléments verbaux. Il s’agit d’éléments de conception très simples et banaux.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 La demande est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services revendiqués.
44 Pour cette raison, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits ou services sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dans l’indication
« SuperStitch », que le consommateur comprend comme une information purement factuelle, il ne reconnaît précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
Enregistrements des MUEs antérieures
45 En ce qui concerne l’existence d’autres marques de l’Union européenne enregistrées par l’Office, en premier lieu, aucune de celles citées par la demanderesse au recours (« la demanderesse ») ne concerne le même signe verbal pour les mêmes produits et services en cause.
46 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL
28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)
12
FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM / Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84). En outre, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
47 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
48 Par conséquent, les personnes qui déposent une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
49 En résumé, les références susmentionnées à d’autres enregistrements de marques ne sauraient modifier l’issue du cas d’espèce. La marque « SuperStitch » est clairement descriptive pour le public pertinent parlant l’anglais, ce qui est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement comme marque française antérieure
50 La demanderesse au recours (« la demanderesse ») fait valoir que la marque en cause a été enregistrée par l’Institut national de la propriété industrielle (IΝΡΙ) sous le n° 184 505 475 (Pièce n° 4). L’enregistrement par l’ΙΝΡΙ démontrerait que le signe en cause est distinctif.
51 À cet égard, la Chambre rappelle que les décisions des autorités nationales n’ont pas
d’effet contraignant sur l’Office. Selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome doté d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres et qui s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être évalué sur la base de la seule législation pertinente (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84 ; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335,
§ 59) et les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État non membre de
l’Union européenne ne peuvent en aucun cas remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-66 ;
24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52 ; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA
(fig. ) / Balea, EU:T:2019:204, § 44).
28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)
13
52 En d’autres termes, les enregistrements déjà effectués dans les États membres sont des facteurs qui peuvent simplement être pris en considération, sans avoir de poids décisif.
La Chambre n’est pas tenue de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 49). Si la Chambre conclut que la marque n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, comme en l’espèce, elle ne peut en décider autrement au seul motif que des marques également dépourvues de caractère distinctif ont pu être enregistrées par des autorités nationales.
53 Néanmoins, la Chambre a examiné avec toute l’attention requise et de manière diligente l’exemple soumis par la demanderesse au recours (« la demanderesse »). Toutefois, la décision prise par l’INPI n’étant pas motivée, il n’est pas possible de trouver des éléments susceptibles de remettre en cause le raisonnement de la Chambre en l’espèce.
Conclusion
54 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
55 L’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour un examen plus approfondi de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1 Le recours est rejeté.
2 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour qu’il poursuive l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
28/08/2023, R 942/2023-1, SuperStitch (fig.)
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