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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2021, n° 000050077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Cancellation no 50 077 C (REVOCATION)
ISY-PC GmbH, Harzstr. 13, 38685 Langelsheim (Allemagne)
un g a i ns t
Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIF
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 323 921, «» (marque figurative), ci-après l’ «enregistrement international». La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 7: Outils électriques, en particulier tournevis sans fil et outils de jardin.
Classe 9: Imprimantes; Montres intelligentes; Composants de réseautage intelligent; Téléphones portables; Smartphones; Meubles, en particulier montres intelligentes, montres de sport, suiveurs de remise en forme, bracelets de remise en forme, verres de réalité virtuelle.
Classe 11: Lampes d’extérieur.
Classe 12: Vélos électriques; Scooters.
Classe 16: Articles de bureau et papeterie.
Classe 20: Meubles lumineux; Meubles de jardin lumineux.
Classe 21: Têtes de brosse à dents; Bouteilles de boisson.
Classe 28: Jouets (également radiocommandés).
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 3 50 077 C
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 04/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 17/05/2017. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
On16/06/2021 l’Office a envoyé une communication à la requérante concernant l’irrecevabilité ou la demande en déchéance, en lui accordant un délai de deux mois pour présenter ses observations. Toutefois, la demanderesse a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
Le 21/06/2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse. Ces observations ont été transmises à la titulaire de l’enregistrement international à titre d’information uniquement dans la mesure où l’Office n’a pas pu les prendre en considération étant donné qu’elles n’ont pas été traduites dans la langue de procédure conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’elles font référence à des motifs et à des arguments qui ne peuvent être examinés que dans le cadre d’une demande en nullité et non d’une demande en déchéance.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
De la division d’annulation
Raphael MICHE GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 3
50 077 C
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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